Code de procédure civile
Livre préliminaire🔗
Titre I - De la compétence🔗
Section I - Règles générales sur la compétence🔗
Section II - Règles spéciales sur la compétence des diverses juridictions🔗
Article 6🔗
Le juge de paix connaît de toutes actions purement personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 3.000 euros et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 10.000 euros.
Sont exceptées :
1° les actions qui concernent le domaine du Prince ;
2° celle qui sont formées pour frais ou honoraires par les avocats-défenseurs, notaires, greffiers, huissiers ;
3° celles qui sont relatives aux faillites.
Article 7🔗
Le juge de paix connaît, sans appel, jusqu'à la valeur de 3.000 euros et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 10.000 euros ;
1° des indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour non-jouissance provenant du fait du propriétaire, lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté ;
2° des dégradations et pertes dans les cas prévus par les articles 1572, 1573, 1574 et 1575 du Code civil. Néanmoins, le juge de paix ne connaît des pertes causées par incendie ou inondation que dans les limitées posées par l'article précédent.
Article 8🔗
Le juge de paix prononce en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 10.000 euros ;
1° sur les contestations entre les hôteliers, aubergistes ou logeurs, et les voyageurs ou locataires en garni, pour dépenses d'hôtellerie et perte ou avarie d'effets déposés dans l'auberge ou dans l'hôtel ;
2° sur les contestations entre les voyageurs et les voituriers pour retards et frais de route, perte ou avarie d'effets accompagnant le voyageur ;
3° sur les contestations entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures de voyage.
Article 9🔗
Le juge de paix connaît, sans appel, jusqu'à la valeur de 3.000 euros et à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 10.000 euros :
1° des actions en paiement de loyers ou fermages dus en vertu de tous baux de meubles ou d'immeubles ;
2° des congés ;
3° des demandes en résiliation des baux fondées, soit sur le défaut de paiement des loyers ou fermages, soit sur l'insuffisance des meubles garnissant la maison ou des bestiaux nécessaires à l'exploitation, soit sur la destruction totale de la chose louée par cas fortuit ;
4° des expulsions des lieux ;
5° des demandes en validité et en nullité ou en mainlevées des saisies-gageries ou des saisies-revendications portant sur des meubles déplacés sans le consentement du propriétaire, dans le cas prévu par l'article 1939 - paragraphe premier - du Code civil.
Le tout lorsque ces locations verbales ou par écrit n'excèdent pas annuellement 10.000 euros.
Cette compétence pour les actions résultant des paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, est limitée par l'application des dispositions des lois exceptionnelles en matière de location de locaux à usage commercial ou de locaux à usage d'habitation.
Si le prix principal du bail se compose en totalité ou en partie de denrées ou prestations en nature, ou s'il s'agit de baux à colons partiaires, le revenu sera évalué dans la demande : en cas de contestation de la part du défendeur, il sera déterminé par un expert, que désignera d'office le juge de paix.
Article 10🔗
Le juge de paix connaît également, sans appel, jusqu'à la valeur de 1.500 euros et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 3.000 euros :
1° des actions pour dommages faits aux propriétés rurales, clôtures, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux ; de celles relatives à l'élagage des arbres ou haies et à la coupe des racines qui se prolongent sur l'héritage voisin ; de celles relatives au curage, soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation ou au drainage des propriétés ou au mouvement des usines et moulins, lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés ;
2° des réparations locatives, telles qu'elles sont spécifiées par la loi ;
3° des actions civiles pour diffamation verbale et pour injures publiques ou non publiques, verbales ou par écrit, autrement que par la voie de la presse ; des mêmes actions pour rixes ou voies de fait ; le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle ; et des mêmes actions pour toutes contraventions de simple police quoiqu'il n'y ait pas poursuite de l'action publique.
Article 11🔗
Le juge de paix connaît, à charge d'appel, à quelque chiffre que la demande puisse s'élever :
1° des actions possessoires ;
2° des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés ;
3° des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 559 du Code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées ;
4° des demandes en pension alimentaire n'excédant pas en totalité 10.000 euros par an, et seulement lorsqu'elles sont formées en vertu des articles 174, 175 et 176 du Code civil.
Article 12🔗
Le juge de paix connaît des actions en validité et en nullité d'offres réelles, lorsque ces actions ou leurs causes n'excèdent pas les limites de sa compétence.
Article 13🔗
Le juge de paix connaît des demandes en validité, en nullité et en mainlevée des saisies-arrêts ou oppositions et des saisies-conservatoires, lorsque les causes de ces saisies n'excèdent pas les limites de sa compétence.
S'il y a concours de plusieurs saisies-arrêts, le juge de paix n'est compétent qu'autant que les causes desdites saisies n'excèdent pas par leur réunion le taux de sa compétence.
Article 14🔗
En matière de saisie-conservatoire, et dans les cas où la saisie-gagerie et la saisie-arrêt ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de la permission du juge, cette permission sera accordée par le juge de paix, lorsque, d'après les articles précédents, la demande en validité rentrera dans sa compétence.
S'il y a opposition de la part des tiers à la saisie-conservatoire ou à la saisie-gagerie, pour des causes et pour des sommes qui, réunies, excéderaient cette compétence, le jugement en sera déféré au tribunal de première instance.
Article 15🔗
Sauf ce qui est dit des saisies prévues aux deux articles précédents et à l'article 9, le juge de paix ne connaît pas de l'exécution de ses jugements.
Article 16🔗
Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur seront réunies dans une même instance, le juge de paix ne prononcera qu'en premier ressort, si la valeur totale s'élève au-dessus de 3.000 euros lors même que quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette somme.
Il sera incompétent sur le tout si ces demandes excèdent par leur réunion les limites de sa juridiction.
Article 17🔗
La demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, collectivement et en vertu d'un titre commun, sera jugée en dernier ressort, si la part afférente à chacun des demandeurs ou à chacun des défendeurs dans la demande n'est pas supérieure à 3.000 euros ; elle sera jugée pour le tout en premier ressort, si la part d'un seul des intéressés excède cette somme : enfin, le juge de paix sera incompétent sur le tout si cette part excède les limites de sa juridiction.
Article 18🔗
Le juge de paix connaît de toutes les demandes reconventionnelles qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de sa compétence, alors même que ces demandes réunies à la demande principale excéderaient les limites de sa juridiction.
Il connaît en outre, soit en dernier ressort, soit à charge d'appel, comme de la demande principale elle-même, des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement sur la demande principale, à quelque somme qu'elles puissent monter.
Article 19🔗
Lorsque chacune des demandes principales et reconventionnelles sera dans les limites de la compétence du juge de paix en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu à appel.
Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le juge de paix ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort.
Si la demande reconventionnelle excède les limites de sa compétence, il pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer, sur le tout, les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance.
Article 20🔗
Le président du tribunal de première instance statue en référé dans les conditions prévues au titre XXII, livre II, première partie, du présent code.
Article 21🔗
Le tribunal de première instance connaît :
1° en premier ressort, de toutes les actions civiles ou commerciales qui n'entrent pas, en raison de leur nature ou de leur valeur, dans la compétence du juge de paix ;
2° en premier ressort également, comme juge de droit commun en matière administrative, de toutes les actions autres que celles dont la connaissance est attribuée par la Constitution ou la loi au tribunal suprême ou à une autre juridiction ;
3° en appel, des sentences arbitrales prononcées en matière civile ou commerciale, ainsi que des jugements dont la connaissance lui est réservée par la loi.
Article 22🔗
La cour d'appel connaît de l'appel des jugements rendus en premier ressort par le tribunal de première instance, ainsi que de l'appel des jugements rendus en premier ressort par le juge de paix.
Article 23🔗
La cour de révision statue pour violation de la loi, sur les pourvois formés contre toute décision rendue en dernier ressort et passée en force de chose jugée.
Titre II - De la conciliation🔗
Article 24🔗
Aucune demande introductive d'instance, excepté celles qui sont énoncées en l'article suivant, ne pourra, à peine de nullité, être portée devant le juge de paix, en premier ou en dernier ressort, sans qu'au préalable ce magistrat ait appelé les parties en conciliation devant lui.
Article 25🔗
Sont dispensées du préliminaire de conciliation :
1° Les demandes qui intéressent le domaine public et les établissements publics ;
2° Les demandes formées contre des personnes n'ayant ni domicile ni résidence dans la Principauté ;
3° Les demandes en matière commerciale ;
4° Les demandes formées par ou contre plusieurs parties, encore qu'elles aient le même intérêt ;
5° Les demandes urgentes.
Dans ce dernier cas, l'assignation ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une permission du juge de paix, donnée sans frais, soit sur l'original de l'exploit, soit sur papier libre, dans le cas prévu à l'article 58. Cette permission sera transcrite en tête de la copie de l'exploit ou du billet portant assignation.
Article 26🔗
Les parties seront appelées en conciliation par un billet d'avertissement, sur papier non timbré, rédigé par le greffier, au nom et sous la surveillance du juge de paix, et expédié par la poste, sous bande simple, scellée du sceau de la justice de paix, avec recommandation et demande d'un accusé de réception.
Il sera tenu par le greffier un registre sur papier non timbré, constatant l'expédition du billet, sa remise au destinataire ou la mention qu'elle n'a pu être effectuée et le résultat du préliminaire de conciliation, avec les dates respectives.
Les frais du billet d'avertissement seront avancés par le demandeur.
Article 27🔗
Le jour de la comparution sera fixé par le juge de paix. Le délai entre la date du billet d'avertissement et celle de la comparution devra être au moins de trois jours francs.
Article 28🔗
Le billet d'avertissement contiendra : la date des jour, mois et an ; les noms des parties ; les jour, lieu et heure de la comparution : l'objet de la demande indiquée d'une façon sommaire et la peine de l'amende encourue au cas de non comparution.
Article 29🔗
La remise du billet au destinataire, ou la constatation que cette remise n'a pu être effectuée, interrompra la prescription et fera courir les intérêts ; le tout, pourvu que la demande soit formée dans le mois à dater du jour de la non comparution ou de la non conciliation.
Article 30🔗
Les parties devront comparaître en personne. Elles ne pourront se faire représenter que si elles résident hors de la Principauté ou en cas d'empêchement justifié et seulement par un parent ou allié agréé par le juge de paix, ou par un avocat ou un avocat-défenseur inscrit au tableau.
La comparution aura lieu hors de la présence du public.
Article 31🔗
En cas d'infraction à la disposition de l'article 24, l'huissier supportera sans répétition les frais de l'assignation par lui délivrée, et pourra, en outre, être condamné à une amende de quinze à soixante-quinze euros.
Article 32🔗
Lorsque le demandeur, sans motif légitime, n'aura pas comparu conformément aux dispositions de l'article 30, il pourra être condamné par le juge de paix à une amende de trente euros.
Article 33🔗
Si le défendeur ne comparaît pas ou s'il n'y a pas conciliation, le greffier en fera mention sur le registre indiqué à l'article 26, sans relater aucun dire.
Lorsque la demande n'excédera pas la valeur de 3.000 euros, elle sera immédiatement inscrite sur le rôle de la prochaine audience.
Dans le cas contraire, le greffier délivrera au demandeur, au nom du juge de paix, un permis d'assigner sur papier non timbré, dispensé d'enregistrement, qui reproduira les termes de la demande et la mention portée au registre. Copie de ce permis sera donnée en tête de l'exploit d'assignation.
Article 34🔗
S'il y a conciliation, il sera dressé un procès-verbal des conventions intervenues, qui sera signé par le juge de paix, le greffier et les parties. Si ces dernières ne savent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention.
Le procès-verbal aura force d'acte authentique, sans néanmoins pouvoir contenir une constitution d'hypothèque. L'expédition qui en sera délivrée portera la formule exécutoire ; elle sera seule soumise à l'enregistrement et l'article 72 y sera applicable dans les causes dont la valeur n'excède pas 3.000 euros.
Article 35🔗
Les parties pourront, même en dehors des cas prévus à l'article 24, se présenter volontairement devant le juge de paix et le requérir de tenter de les concilier sur les différends dont elles lui feront l'exposé verbal. Si elles ne s'accordent pas, aucun procès-verbal ne sera dressé et il ne pourra être fait usage de leurs dires. Si un arrangement intervient, il sera constaté par un acte, dont la forme et les effets seront régis par l'article 34 ci-dessus.
Article 36🔗
Article 37🔗
Le tribunal de première instance pourra, en toutes matières et en tout état de cause, ordonner une tentative de conciliation, soit devant tous ses membres, en chambre du conseil ou à l'audience, soit devant un ou quelques-uns d'entre eux, désignés à cet effet. Ce jugement ne sera pas motivé. Il vaudra convocation pour les parties, s'il est contradictoire. Dans le cas contraire, la convocation aura lieu conformément à la disposition de l'article 26. Pour le surplus l'article 35 sera applicable.
Titre III - De l'assistance judiciaire*[1]🔗
Partie I - Procédure devant les tribunaux🔗
Livre I - De la justice de paix🔗
Titre I - Des assignations🔗
Article 57🔗
L'assignation devant le juge de paix se fera par exploit d'huissier, conformément aux prescriptions du titre premier du livre II, à l'exception des cas prévus à l'article suivant.
Article 58🔗
Lorsque la valeur de la demande n'excèdera pas 3.000 euros, l'assignation aura lieu par simple billet, lequel sera rédigé, délivré et expédié conformément aux dispositions des articles 26, 27 et 28.
Article 59🔗
Dans les causes soumises au préliminaire de conciliation, il ne sera pas délivré de billet spécial pour l'assignation. Le billet d'avertissement indiquera seulement, à la suite des mentions prescrites par l'article 28, qu'à défaut de comparution et de conciliation au jour fixé par le juge, l'affaire sera portée, sans autre formalité, à la première audience qui suivra ledit jour. La date et l'heure de cette audience seront énoncées d'une façon précise.
Article 60🔗
Le délai de l'assignation sera au moins de trois jours francs si la partie assignée à son domicile ou sa résidence dans la Principauté ; de six jours, si elle demeure dans le département français des Alpes-Maritimes. Dans les autres cas, on devra observer les délais fixés à l'article 158.
Article 61🔗
Article 62🔗
Dans les cas urgents, le juge de paix pourra, en dispensant du préliminaire de conciliation, permettre d'assigner au jour et heure qu'il fixera et même d'heure à heure. Cette permission sera donnée et notifiée conformément aux prescriptions du dernier paragraphe de l'article 25.
Article 63🔗
Toutes les fois qu'une contestation rentrera, par sa nature, dans la compétence du juge de paix, les parties pourront se présenter volontairement devant ce magistrat et le requérir de statuer sur la demande, même en dernier ressort, quelle qu'en soit la valeur.
Cette réquisition sera constatée par un procès-verbal signé par les parties ou contenant mention qu'elles ne savent ou ne peuvent signer.
Article 64🔗
Toutefois, les tiers qui auront le droit d'intervenir aux débats seront fondés, malgré l'accord des parties principales, à réclamer le renvoi de l'instance devant le tribunal de première instance.
Il en sera de même en cas de tierce opposition.
Titre II - Des audiences et de la comparution des parties🔗
Article 65🔗
Le juge de paix indiquera au moins deux audiences par semaine, sauf pendant la période des vacations.
Il pourra juger tous les jours, hormis les jours fériés.
Article 66🔗
Au jour fixé par l'assignation ou contenu entre elles, les parties comparaîtront soit en personne, soit par un parent ou allié agréé par le juge de paix ou par un avocat-défenseur inscrit au tableau.
Elles présenteront leurs conclusions verbalement ou par écrit, produiront leurs titres et seront entendues dans leurs explications.
Article 67🔗
Le greffier tiendra note des remises de cause, de la comparution et des conclusions orales des parties ; il mentionnera les conclusions écrites qui devront être signées par les parties ou par leurs mandataires et seront paraphées par le juge de paix qui les fera classer au greffe.
Ces notes seront visées par le juge de paix.
Article 68🔗
Sont applicables les dispositions des articles 170 à 174 et 188 à 191.
Titre III - Des jugements🔗
Section I - Des jugements en général🔗
Article 69🔗
La minute des jugements est portée par le greffier sur un registre spécial, suivant une série de numéros renouvelable annuellement.
Le registre destiné à recevoir les jugements prévus à l'article 72 est coté et paraphé par le procureur général.
Article 70🔗
La minute est signée, dans les trois jours, par le juge qui a tenu l'audience et par le greffier.
Article 71🔗
Si le juge qui a tenu l'audience est dans l'impossibilité d'apposer sa signature, la minute est signée par un suppléant, pourvu toutefois que le juge empêché ait reconnu devant lui l'exactitude du jugement porté sur le registre, ce dont il est fait mention sur la minute. Si le juge qui a tenu l'audience est dans l'impossibilité de faire la déclaration, le jugement est considéré comme non existant, et la cause jugée de nouveau, sur les derniers errements de la procédure.
Dans le cas où le greffier est dans l'impossibilité de signer, il suffit que le juge en fasse mention en signant le jugement.
Article 72🔗
L'expédition des jugements rendus dans les causes dont la valeur n'excède pas 3.000 euros est délivrée sur papier libre et dispensée de l'enregistrement.
Article 73🔗
Les jugements qui ne sont pas définitifs ne sont point expédiés, quand ils ont été rendus contradictoirement et prononcés en présence des parties.
Dans le cas où le jugement ordonne une opération à laquelle les parties doivent assister, il indique le lieu, le jour et l'heure. Le prononcé vaut citation.
Article 74🔗
Sous réserve des dispositions de la présente section, sont applicables celles du titre VI du livre II, à l'exception des articles 197, 198, 200 et 201.
Section II - Des jugements par défaut et de l'opposition🔗
Article 75🔗
Sont applicables les dispositions du titre VII du livre II.
Section III - Des dispositions accessoires des jugements🔗
Article 76🔗
Sont applicables les dispositions des articles 202 à 207 du titre VI du livre II.
Article 77🔗
Les avocats-défenseurs n'ont toutefois pas à fournir d'état pour la liquidation des dépens.
Article 78🔗
Lorsqu'il y a lieu à réception d'une caution, celle-ci est présentée et discutée à l'audience fixée par le jugement qui a ordonné de la fournir. Si elle est acceptée ou admise malgré contestation, elle fait incontinent sa soumission devant le juge de paix.
Article 79🔗
Le jugement qui condamne à une reddition de comptes indique le jour et l'heure où cette reddition doit avoir lieu. Le rendant produit état de la recette et de la dépense avec les pièces justificatives : l'oyant est entendu dans ses observations.
Article 80🔗
Lorsque les parties s'accordent, le juge dresse procès-verbal constatant les sommes dues et contenant la liquidation des frais, dont l'expédition peut être revêtue de la formule exécutoire. Dans le cas contraire, le juge statue en la forme ordinaire.
Titre IV - Des actions possessoires🔗
Titre V - Des exceptions🔗
Article 87🔗
Seront observées les dispositions des articles 259 à 266 inclusivement.
Article 88🔗
Toute partie à l'instance qui l'estime nécessaire peut appeler un tiers en garantie.
Entre codéfendeurs, une demande en garantie peut être formée par voie de conclusions.
Article 89🔗
Le demandeur en garantie devra faire citer le tiers, par voie d'assignation, devant le juge de paix déjà saisi, en observant les dispositions des articles 57 à 62.
L'instance née de l'appel en garantie est de plein droit jointe à l'instance principale. Elle sera appelée à la plus proche audience de mise en état de l'affaire principale.
Toutefois, le juge de paix peut, même d'office, rejeter la demande d'appel en garantie lorsqu'elle est présentée tardivement et est de nature à entraîner un délai déraisonnable de jugement. La décision du juge est une mesure d'administration judiciaire qui peut être prise par simple mention au dossier.
Article 90🔗
Toute communication des pièces d'une partie, demandée par l'autre, aura lieu à l'audience même ou par la voie du greffe sans déplacement.
Titre VI - Des jugements d'instruction🔗
Section I - De la vérification des écritures et du faux civil🔗
Article 91🔗
Le juge de paix statuera, dans les affaires dont il sera saisi, sur les incidents de vérification d'écriture, conformément aux dispositions du titre X du livre II.
Copie du jugement intervenu sera adressée dans les huit jours au procureur général.
Article 92🔗
Si une pièce produite est arguée de faux et que la partie persiste à s'en servir, le juge de paix renverra devant le tribunal de première instance et surseoira à statuer sur la demande principale.
Néanmoins, si la pièce n'est relative qu'à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre au jugement des autres chefs.
Section II - Des enquêtes et des expertises🔗
Article 93🔗
Si les parties sont en désaccord sur des faits de nature à être légalement prouvés par témoins et dont le juge trouve la vérification utile et admissible, il en ordonnera la preuve, même d'office. Le jugement déterminera les faits à prouver et fixera le lieu, le jour et l'heure de l'audition des témoins.
Article 94🔗
Lorsqu'il y aura à lieu à expertise, le juge désignera un ou trois experts, selon les cas, et, précisera l'objet de leur mission.
Article 95🔗
Au jour indiqué par le jugement, les experts devront, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné, faire à l'audience un rapport oral.
Si le jugement ordonne le dépôt d'un rapport écrit, ils se conformeront aux prescriptions édictées pour les rapports à produire devant le tribunal de première instance.
Article 96🔗
Lorsque le juge ordonnera, à la fois, une enquête et une expertise avec rapport oral, il pourra décider que tous les témoins ou quelques-uns d'entre eux seront entendus le jour où le rapport oral sera fait.
Article 97🔗
Les témoins et les experts, s'ils ne consentent pas à comparaître volontairement, seront appelés à l'audience par simple billet, délivré conformément à l'article 26.
Article 98🔗
Le billet de citation aux témoins énoncera la date du jugement, les noms des parties, les lieu, jour et heure de l'audition et la peine de l'amende édictée contre les défaillants au titre XII du livre II.
Article 99🔗
Le billet de citation aux experts contiendra les noms des parties, la date du jugement, la disposition ordonnant l'expertise, et indiquera le lieu, le jour et l'heure auxquels il sera procédé à cette opération.
Article 100🔗
Dans les causes sujettes à l'appel, il sera dressé un procès-verbal de l'enquête et de l'expertise, pour lequel les dispositions des titres XII et XIV du livre II seront observées.
L'expédition n'en sera faite que si l'appel est interjeté.
Article 101🔗
Dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort, il ne sera point dressé de procès-verbal ; mais le greffier tiendra des notes sommaires, indiquant les noms, âge, profession et demeure des témoins ou des experts, leur serment, la déclaration s'ils sont parents, alliés ou au service des parties et le résultat de leur déposition ou de l'expertise.
Article 102🔗
Seront observées, pour le surplus, les dispositions des titres XII et XIV du livre II, en tant qu'elles ne sont pas contraires à celles de la présente section.
Toutefois, l'amende encourue par le témoin défaillant sera de quinze à cent cinquante euros, et celle qui pourra être prononcée en cas de nouveau défaut sur réassignation ne pourra excéder 300 euros.
Section III - De la visite des lieux🔗
Article 103🔗
Toutes les fois que le juge de paix l'estimera nécessaire, il pourra ordonner son transport sur les lieux en présence des parties.
Il pourra décider, en même temps, qu'il y sera procédé à une expertise ou à une enquête.
Si toutes les parties sont présentes, il pourra même y prononcer son jugement sur-le-champ.
Article 104🔗
Toutes les fois que le juge de paix se transportera, soit pour faire la visite des lieux, soit pour entendre les témoins, il sera accompagné du greffier, porteur de la minute du jugement.
Article 105🔗
Dans les causes sujettes à l'appel, il sera dressé procès-verbal de la visite, et, s'il y a lieu, de l'avis de l'expert et de la déposition des témoins, dans les formes prescrites à la section précédente.
Dans les causes non sujettes à l'appel, la visite des lieux sera constatée, ainsi que les opérations qui l'auront accompagnée, par des notes sommaires rédigées par le greffier et visées par le juge de paix.
Section IV - De l'interrogatoire des parties et du serment🔗
Article 106🔗
Seront observées les dispositions des titres XV et XVI du livre II.
Toutefois, lorsque l'interrogatoire des parties sera ordonné dans une cause sujette à l'appel, il sera dressé un procès-verbal de leurs dires, qu'elles signeront avec le greffier, après lecture et rectifications, s'il y a lieu. Si elles ne savent ou ne veulent signer, il en sera fait mention.
Titre VII - De la récusation🔗
Article 107🔗
Les dispositions relatives à la récusation des magistrats du tribunal de première instance sont applicables au juge de paix, sauf ce qui est dit à l'article suivant.
Article 108🔗
Lorsque le juge de paix connaîtra une cause de récusation en sa personne ou conviendra des faits servant de base à la récusation proposée, il sera tenu de s'abstenir.
Dans les autres cas, il sera statué par le tribunal de première instance dans les six jours de la transmission des pièces par le greffier de la justice de paix au procureur général, sans qu'il y ait lieu d'appeler les parties.
Titre VIII - De la péremption🔗
Article 109🔗
Sont applicables les règles établies au titre XX du livre II.
Titre IX - De l'appel🔗
Article 110🔗
Sous réserve des dispositions du présent titre, sont applicables en cause d'appel celles du titre I, du livre III.
Article 111🔗
Sont aussi sujets à l'appel, même dans les causes dont le juge de paix connaît en dernier ressort :
1° les jugements qui statuent sur la compétence ;
2° ceux qui ne sont pas motivés ou qui ne portent pas la mention qu'ils ont été prononcés publiquement ;
3° ceux qui ont été rendus par un juge qui n'a pas connu l'affaire ;
4° ceux qui ont été rendus après péremption de l'instance.
Article 112🔗
Lorsque le tribunal de première instance infirme le jugement dont appel est interjeté, il statue sur le fond à moins que le juge de paix ne soit déclaré mal à propos incompétent, auquel cas il renvoie l'affaire devant ce juge.
Article 113🔗
Article 114🔗
Article 115🔗
Article 116🔗
Article 117🔗
Article 118🔗
Article 119🔗
Article 120🔗
Article 121🔗
Article 122🔗
Article 123🔗
Article 124🔗
Article 125🔗
Article 126🔗
Article 127🔗
Article 128🔗
Article 129🔗
Article 130🔗
Article 131🔗
Article 132🔗
Article 133🔗
Article 134🔗
Titre X - Disposition générale🔗
Article 135🔗
Pour toutes les matières non prévues au présent livre, la procédure devant le juge de paix sera régie par les dispositions du livre suivant, à l'exclusion de l'article 169-1, sauf disposition contraire.
Livre II - Procédure devant le tribunal de première instance🔗
Titre I - Des exploits en général et des assignations🔗
Section I - Des exploits en général🔗
Article 136🔗
Tout exploit contiendra :
1° La date des jours, mois et an ;
2° Le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre ;
3° La mention de la personne à laquelle la copie sera laissée ;
4° Le nom, la demeure et la signature de l'huissier.
Article 137🔗
Si l'exploit est relatif à un immeuble, il énoncera, en outre, la nature de cet immeuble et sa situation, avec deux au moins de ses confins. S'il s'agit d'une maison située sur une rue, il suffira de désigner la rue et le numéro.
Article 138🔗
L'exploit devra contenir élection d'un domicile dans la Principauté, s'il est signifié à la requête d'une partie qui n'y possède ni domicile m résidence.
Article 139🔗
L'État est représenté dans les exploits, par le ministre d'État.
Toutefois, cette représentation est assurée par le Président du Conseil National ou par le Directeur des Services Judiciaires en ce qui concerne respectivement le service administratif de l'Assemblée ou de la justice.
Article 139-1🔗
La Commune est représentée par le Maire.
Article 140🔗
Les établissements publics, hospices, bureaux de bienfaisance, fabriques d'église, seront représentés par leur commission administrative ou conseil ; les congrégations religieuses autorisées, par leur supérieur ou supérieure.
Article 141🔗
Les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial.
Les autres associations pourront être représentées soit par le président, soit par tout autre membre indiqué par les statuts, sans que tous ceux qui les composent soient individuellement désignés.
Article 142🔗
Toutes personnes ayant un intérêt commun pourront de même être représentées dans les exploits par un seul mandataire choisi parmi elles, pourvu que le mandat conféré à cet effet soit constaté par acte authentique ou sous seing privé enregistré. Copie de ce titre sera donnée dans le premier acte de procédure.
Article 143🔗
Les incapables seront représentés, assistés ou autorisés, conformément aux règles du droit civil.
Article 144🔗
L'huissier mentionnera le coût de l'exploit à la fin de l'original et de la copie, et en donnera le détail en marge, à peine, éventuellement de 30 euros d'amende, payables au moment de l'enregistrement.
Article 145🔗
Il sera laissé une copie de l'exploit à chacune des personnes auxquelles la signification sera faite.
Article 146🔗
Aucun exploit ne sera signifié, à peine de nullité, depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir ; et depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir.
Seront également nulles les significations faites les jours de dimanche et de fête légale, si ce n'est en vertu d'une permission du président du tribunal de première instance. Cette permission ne sera accordée que lorsqu'il y aura péril en la demeure. L'ordonnance, dispensée de l'enregistrement, sera donnée sur l'original et transcrite sur la copie.
Article 147🔗
L'huissier ne pourra instrumenter, quand il s'agira d'un acte le concernant ou concernant son conjoint, son partenaire d'un contrat de vie commune, son cohabitant d'un contrat de cohabitation, ses parents ou alliés en ligne directe à l'infini et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle, de tante, de nièce ou de neveu inclusivement.
Article 148🔗
Tous exploits seront faits à personne ou à domicile et, à défaut de domicile connu, à la résidence.
Si l'huissier ne trouve pas le destinataire à son domicile ou à sa résidence, il remettra la copie, sous enveloppe, à son conjoint, à son partenaire d'un contrat de vie commune ou à son cohabitant d'un contrat de cohabitation, aux personnes de sa famille demeurant avec lui, aux domestiques attachés à son service, à ses employés ou commis.
S'il ne rencontre aucune de ces personnes, il la remettra au maire, qui visera l'original sans frais.
Il fera mention de tout tant sur l'original que sur la copie.
En cas de dépôt à la mairie, il en donnera avis, par lettre recommandée, au destinataire.
Article 149🔗
Seront valables toutes significations d'exploit faites à bord d'un navire pour une personne de l'équipage. Si la copie n'est pas remise à la partie même, elle pourra l'être au capitaine ou à celui qui le remplacera.
Article 150🔗
La copie des exploits concernant des personnes qui habitent hors de la Principauté sera remise par l'huissier au parquet du procureur général, lequel l'enverra aux autorités compétentes après avoir visé l'original et fait mentionner, sur un registre spécial, la date du dépôt et celle de la transmission.
L'exploit produira ses effets du jour du dépôt.
Une copie de cet exploit sera, en outre, pour l'information de son destinataire, adressée à celui-ci par l'huissier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 151🔗
Lorsque le destinataire n'aura ni domicile ni résidence connus, l'huissier déposera la copie au parquet du procureur général, qui visera l'original et fera opérer la mention prescrite par l'article précédent.
Article 152🔗
En cas d'élection de domicile, l'huissier ne pourra remettre la copie au domicile élu que s'il y trouve, soit la partie, soit son mandataire, soit un de leurs parents ou serviteurs indiqués à l'article 148.
Dans le cas contraire, il procédera comme il est dit aux autres paragraphes du même article.
Article 153🔗
La copie de l'exploit est laissée :
1° pour l'État, selon le cas, au Ministre d'État ou aux services spécialement désignés par arrêté ministériel, au Président du Conseil National ou à son Secrétariat Général, ou au Directeur des Services Judiciaires ou à sa Direction ;
1°-1 Pour la Commune, au Maire ou au service spécialement désigné par arrêté municipal.
2° Pour les établissements publics, hospices, bureaux de bienfaisance, fabriques d'église, à la personne ou au bureau du président de leur commission administrative ;
3° Pour les congrégations religieuses autorisées, à la personne ou au domicile du supérieur ou de la supérieure ;
4° Pour les sociétés de commerce, tant qu'elles existent, à leur maison sociale, et s'il n'y en a pas, à la personne ou au domicile des administrateurs, directeur ou gérant ; pour les sociétés civiles à la personne ou domicile de l'associé directeur, administrateur ou gérant ; pour les autres associations, à la personne ou au domicile du président ou de tout autre membre désigné par les statuts ;
5° Pour les sociétés en liquidation, à la personne ou au domicile des liquidateurs ;
6° Pour les faillites et les unions des créanciers, à la personne ou au domicile des syndics.
Article 154🔗
Lorsque l'exploit sera destiné à un mineur ou autre incapable non pourvu d'un représentant légal, s'il y a urgence, le président du tribunal de première instance nommera sur simple requête un mandataire ad hoc auquel la copie sera remise, sauf au requérant à remplir ensuite les formalités légales.
Article 155🔗
Seront observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 136, 137, 139, 140, 141, 143, 145, 147, 148, 150 à 153 inclusivement.
Section II - Des assignations🔗
Article 156🔗
Indépendamment des formalités prescrites à la section précédente, tout exploit d'assignation contiendra, à peine de nullité :
1° L'indication du tribunal qui doit connaître de la demande ;
2° Le jour et l'heure de la comparution ;
3° L'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens ;
4° l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Une liste qui les énumère et les numérote accompagne l'exploit d'assignation ;
5° l'indication selon laquelle, les parties devront reprendre, dans des conclusions récapitulatives, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions successives ;
6° l'indication des modalités de comparution devant le tribunal de première instance et l'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui, sur les seuls éléments versés à la procédure par le demandeur.
Article 157🔗
Le délai ordinaire des assignations pour ceux qui sont domiciliés dans la Principauté sera de six jours francs.
Article 158🔗
Si celui qui est assigné demeure hors de la Principauté, le délai sera porté :
1° à trente jours, pour ceux qui demeurent en France métropolitaine ;
2° à soixante jours pour ceux qui demeurent hors France métropolitaine.
Article 159🔗
Lorsque l'assignation à une partie domiciliée hors de la Principauté sera donnée à sa personne dans la Principauté, elle n'emportera que le délai ordinaire.
Il en sera de même de l'assignation remise au domicile élu dans la Principauté.
Article 160🔗
Dans les cas qui requièrent célérité, le président du tribunal de première instance pourra permettre d'assigner à bref délai. L'ordonnance sera délivrée sans frais et dispensée de l'enregistrement.
Elle pourra être donnée sur l'original de l'exploit et sera transcrite, à peine de nullité sur la copie.
Article 161🔗
Lorsque l'assignation aura été faite à un délai moindre que le délai légal sans l'autorisation du président, si le défendeur ne comparaît pas, le tribunal condamnera le demandeur aux dépens et ordonnera la réassignation.
Si l'assignation a été donnée à un délai plus long, le défendeur pourra sommer le demandeur de comparaître à l'expiration du terme fixé par la loi.
Article 162🔗
L'huissier qui, lors de la signification, parlera au défendeur en personne, devra le requérir de signer l'original de l'exploit de signification. Mention de la réquisition sera insérée dans le dit exploit. En cas d'impossibilité ou de refus de signer, il en sera également fait mention.
Section III - Disposition générale🔗
Titre II - De l'introduction des causes en justice🔗
Article 163🔗
Un jour franc au moins avant celui fixé pour la comparution, le demandeur, ou, à son défaut le défendeur, requerra au greffe l'inscription de la cause sur le registre ou rôle à ce destiné.
Article 164🔗
En requérant l'inscription de la cause, la partie remettra au greffe une copie sur papier libre de l'exploit d'assignation, signée par elle ou par un avocat-défenseur.
Article 165🔗
Dans les causes où les conclusions du ministère public sont requises, une copie de l'exploit sera déposée, en outre, pour être transmise sans retard au procureur général. Ce magistrat pourra même exiger, avant l'audience, la communication complète des pièces du procès.
Article 166🔗
Si le demandeur ne s'est pas conformé aux dispositions des deux articles qui précèdent, le tribunal pourra, soit sur les conclusions du ministère public, soit d'office, renvoyer la cause à une autre audience pour qu'il soit satisfait aux prescriptions légales, ou même en ordonner la radiation et condamner le demandeur aux dépens.
Article 167🔗
À l'ouverture de l'audience, les causes seront appelées successivement par l'huissier de service dans l'ordre de leur inscription au rôle.
Elles seront instruites et jugées dans le même ordre, sous le contrôle du président de la juridiction au sein de laquelle l'instance se poursuit ou du magistrat par lui délégué.
Toutefois, si certaines causes présentent un caractère spécial d'urgence, le président ou le magistrat par lui délégué pourra leur accorder la priorité.
Le président ou le magistrat par lui délégué pourra retenir immédiatement pour la première audience utile les affaires qui lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond, même en présence de simples conclusions verbales.
Si l'une des parties ou son avocat le demande, le président ou le magistrat par lui délégué devra ordonner une remise de la cause à une audience ultérieure, qu'il fixera, pour l'échange des conclusions, écritures et pièces.
L'article 211 sera applicable en cas de défaut de comparution.
Article 168🔗
Le Président ou le magistrat par lui délégué veillera à ce que soient respectées la loyauté et la ponctualité dans l'échange des conclusions, écritures et pièces.
Lorsque le président ou le magistrat par lui délégué estime qu'un échange de conclusions, écritures ou pièces est de nature à permettre la mise en état de l'affaire, il pourra ordonner une remise de la cause à une audience ultérieure, qu'il fixera, pour l'échange des conclusions, écritures et pièces. Lorsque la demande émane d'une partie, la première remise sera de droit. Une nouvelle remise ne sera possible que sur décision du président ou du magistrat par lui délégué, et fera l'objet d'une simple mention au dossier.
À la date de renvoi fixée par lui et lorsqu'il estimera que l'affaire est en état d'être jugée, le président ou le magistrat par lui délégué la retiendra pour que le tribunal entende les plaidoiries ou renverra l'affaire à une audience de plaidoirie dont il fixera la date.
Article 169🔗
Le greffier tiendra une feuille d'audience, sur laquelle il notera les noms des juges et des officiers du ministère public qui auront siégé, les affaires appelées, les renvois, les conclusions orales des parties, leurs aveux, offres, acquiescements ou désistements, le prononcé des jugements, et tous autres faits, actes ou dires, dont la mention est prescrite par la loi ou sera ordonnée par le tribunal, soit à la requête des parties, soit d'office.
La feuille d'audience sera visée après chaque séance par le président.
Titre III - De la comparution et de la défense des parties🔗
Article 169-1🔗
La constitution d'un avocat-défenseur inscrit au tableau sera obligatoire sauf disposition contraire.
Article 170🔗
Les parties comparaîtront, soit en personne, soit par un avocat-defenseur inscrit au tableau.
La présence des parties ou la déclaration de leur avocat-défenseur qu'il se présente en leur nom sera mentionnée à la feuille d'audience.
Article 171🔗
Le mandat des avocats-défenseurs résultera de la remise des pièces.
Toutefois les avocats-défenseurs ne seront admis à faire, donner ou accepter aucune offre, aucun aveu ou consentement, sans une procuration spéciale des parties ou leur autorisation donnée, soit au greffe, soit verbalement devant le tribunal. Au dernier cas, la déclaration des parties sera mentionnée à la feuille d'audience.
Article 172🔗
Les parties qui n'auront ni domicile, ni résidence dans la Principauté, seront tenues d'y élire domicile, sur l'interpellation du président. Le greffier notera sur la feuille d'audience le domicile élu.
Toutes les significations relatives à la cause, aux jugements, à leur exécution, ainsi qu'aux voies de recours contre lesdits jugements pourront valablement être faites à ce domicile élu.
Toutefois, les effets de cette élection cesseront à l'expiration de l'année qui suivra le prononcé du jugement, et il sera toujours loisible de la changer par un acte signifié à l'autre partie.
Article 173🔗
La partie représentée ou assistée par un avocat-défenseur sera considérée, sauf déclaration contraire, comme ayant élu domicile chez ce dernier.
Article 174🔗
À défaut de domicile élu, toutes significations seront valablement faites au parquet du procureur général, où elles seront mentionnées sur un registre tenu à la disposition du public.
Sont exceptées les significations des jugements définitifs prononçant des condamnations, pour lesquelles on se conformera aux règles édictées par les articles 148 à 150 inclusivement.
Article 175🔗
Après l'élection de domicile, s'il y a lieu, les parties ou leurs avocats-défenseurs liront leurs conclusions, les signeront et les remettront au président, qui les paraphera et les fera classer au greffe.
Il en sera de même pour celles qui seraient prises en cours d'instance.
Toutefois, les parties qui comparaîtront en personne pourront prendre leurs conclusions verbalement, auquel cas le greffier les écrira sous la dictée du président.
Article 176🔗
Les plaidoiries suivront immédiatement, conformément au premier alinéa de l'article 168, à moins que le président ou le magistrat par lui délégué ne décide de renvoyer la cause à une autre audience par application du cinquième alinéa de l'article 167 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 168.
Article 177🔗
Le président ou le magistrat par lui délégué pourra, lorsque l'instruction de la cause paraît l'exiger, établir, en sollicitant l'avis des parties, un calendrier de mise en état. Ce calendrier indiquera le nombre prévisible et la date des échanges des conclusions, écritures et pièces, la date de leur dernier dépôt possible, et celle des plaidoiries.
Les parties pourront également convenir de délais pour conclure et les faire acter par le président ou le magistrat par lui délégué.
Le calendrier ne pourra être modifié par le Président ou le magistrat par lui délégué que lorsqu'il constatera un commun accord entre toutes les parties. Il pourra également l'être s'il apparaît ou se révèle une cause grave et dûment justifiée ou des circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Article 178🔗
Lorsqu'un calendrier ne pourra être fixé préalablement, le président ou le magistrat par lui délégué veillera à ce que la mise en état de l'affaire se réalise dans un délai raisonnable. À cette fin, il s'assurera du bon échange des conclusions, écritures et pièces, et fixera, le cas échéant, les délais pour ce faire.
Le président ou le magistrat par lui délégué pourra également, même d'office, adresser aux parties des injonctions de conclure.
Lorsque le président ou le magistrat par lui délégué estimera l'affaire prête à être jugée, il fixera, par une ordonnance de clôture de la mise en état, la date à laquelle l'affaire sera plaidée et celle où les conclusions, écritures et pièces ne pourront plus être déposées par les parties. Il disposera du même pouvoir lorsque, précédemment, un ou plusieurs délais déjà octroyés ou convenus n'auront pas été respectés.
Toute conclusion, écriture ou pièce déposée après la date fixée par l'ordonnance de clôture sera déclarée d'office irrecevable.
L'ordonnance de clôture de la mise en état ne sera susceptible d'aucun recours.
Article 179🔗
Par exception au dernier alinéa de l'article 178, l'ordonnance de clôture de la mise en état pourra être révoquée en cas :
1° de cause grave et dûment justifiée par la partie qui l'invoquera ou une circonstance exceptionnelle dûment justifiée. La constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne sera pas, en soi, une cause de révocation ;
2° de demandes en intervention volontaire ne permettant pas le jugement immédiat du dossier ;
3° de conclusions relatives au montant des loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse ;
4° de conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ;
5° d'accord en ce sens de l'ensemble des parties, sauf au juge de considérer qu'une bonne administration de la justice impose son maintien.
Dans ces cas, la révocation pourra intervenir d'office par le président ou le magistrat par lui délégué ou par le tribunal après l'ouverture des débats, mais aussi à la demande d'une partie ou du ministère public partie principale comme partie jointe.
Article 180🔗
Lorsque le président de la juridiction ou le magistrat par lui délégué aura fixé la date des plaidoiries hors application des dispositions propres à l'ordonnance de clôture de la mise en état, les avocats-défenseurs pourront déposer des conclusions, écritures et pièces au greffe général au plus tard le dernier jour ouvré précédent la date d'audience fixée pour les plaidoiries avant la fermeture du greffe.
S'il n'a pas été satisfait à cette prescription, le tribunal pourra, à titre exceptionnel, renvoyer la cause à une autre audience de plaidoirie.
Article 181🔗
Le président ou le magistrat par lui délégué rejettera toutes conclusions, écritures ou pièces qui n'auraient pas été communiquées dans les délais prévus.
Il pourra même, selon les circonstances, ordonner que la cause sera rayée du rôle et condamner aux dépens la partie en faute, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Article 181-1🔗
Les parties devront reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans les conclusions précédentes. Seules les dernières conclusions déposées seront jugées par la juridiction saisie. Pour chaque nouveau jeu de conclusions, les moyens qui n'auront pas été formulés précédemment devront être matériellement présentés par un trait vertical en marge.
Article 182🔗
Les parties pourront plaider elles-mêmes. Toutefois, il sera loisible au tribunal de leur interdire cette faculté, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l'instruction des juges.
Dans ce cas, le tribunal enjoindra aux parties de se faire représenter ou assister par un avocat-défenseur, à l'audience dont il fixera le jour.
S'il n'est pas satisfait à cette injonction, le tribunal statuera sur les pièces produites.
Article 183🔗
Quand le tribunal trouvera la cause suffisamment éclaircie, le président pourra faire cesser les plaidoiries.
Article 183-1🔗
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.
La radiation sanctionne les parties à l'instance lorsqu'elles n'ont pas accompli les actes de la procédure qui leur échoyaient. Le juge pourra, d'office et après avoir adressé aux parties elles-mêmes ou à leur avocat si elles en ont un, un dernier avis resté sans effet, radier l'affaire du rôle de sa juridiction. La décision sera notifiée, aux mêmes personnes, par lettre simple et elle précise le défaut de diligence sanctionné.
Le retrait du rôle est une mesure de nature conventionnelle, qui est de droit dès que toutes les parties en feront la demande écrite et motivée. Le retrait du rôle interviendra également, à la seule requête du demandeur, si le défendeur ne s'est pas encore constitué. Le juge constatera la volonté exprimée, selon le cas, par les parties, ou par le demandeur, dans une décision de donner acte.
Dans les deux cas :
1°) l'affaire sera rayée du rôle de la juridiction, et mention en sera portée sur le rôle ;
2°) le juge pourra statuer sur les dépens et, en cas de radiation, il condamnera aux dépens la partie qui a méconnu les diligences qui lui incombaient ;
3°) la décision rendue sera insusceptible de recours ;
4°) la décision suspendra l'instance, mais le délai de péremption continuera à courir. En cas de radiation, le délai de péremption courra du jour de la notification de la décision par le greffe et, en cas de retrait du rôle, du jour de la décision de donner acte.
Si la péremption de l'instance n'est pas, entre-temps, intervenue, l'affaire sera rétablie :
1°) en cas de radiation, sur demande de l'une des parties à la condition qu'elle justifie de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ;
2°) en cas de retrait du rôle, à la seule demande de l'une des parties.
En toutes hypothèses, la demande de rétablissement sera formulée par écrit et sera adressée au président ou au magistrat par lui délégué à cet effet.
À la demande des parties, le greffe pourra délivrer un certificat de radiation ou de retrait du rôle.
Titre IV - Des conclusions et des réquisitions orales du ministère public🔗
Article 184🔗
Le ministère public donnera ses conclusions dans les causes suivantes :
1° Celles qui concernent l'ordre public, le domaine public, le domaine privé du Prince, les établissements publics, les dons et legs au profit des pauvres ;
2° Celles qui concernent l'état des personnes ;
3° Celles qui concernent l'organisation et l'administration des tutelles ou curatelles ;
4° Les exceptions d'incompétence ;
5° Les récusations ;
6° Les prises à partie ;
7° (7° abrogé) ;
8° (8° abrogé) ;
9° Les causes des mineurs même émancipés ; celles des interdits, des personnes placées dans un établissement d'aliénés, des personnes pourvues d'un conseil judiciaire, et généralement celles où l'une des parties est représentée par un curateur ou un administrateur judiciaire ;
10° Les causes des personnes présumées ou déclarées absentes ;
11° Celles dans lesquelles le défendeur, qui n'a dans la Principauté ni domicile ni résidence connus, n'a pas été touché par l'assignation et ne comparaît pas ;
12° (12° abrogé) ;
13° (13° abrogé) ;
14° Les demandes en reconnaissances ou vérification d'écriture, si la sincérité de l'acte est contestée ;
15° Les procédures en faux civil ;
16° Les demandes en rétractation ;
17° Les demandes à fin d'exécution des jugements et actes étrangers ;
18° Les incidents de la saisie immobilière ;
19° (19° abrogé) ;
20° Les causes concernant les faillites ;
Et généralement toutes celles pour lesquelles la loi ordonne que le ministère public sera entendu.
Article 185🔗
Le ministère public pourra conclure, en outre, dans toutes les autres causes où il croira son intervention utile. Il pourra toujours demander à cet effet que les pièces lui soient communiquées. Cette communication pourra aussi être ordonnée d'office par le tribunal.
Article 185-1🔗
Lorsque le ministère public agit d'office dans les cas prévus par la loi, pour la défense de l'ordre public ou dans les cas de fraude, ainsi que lorsqu'il est attrait à la procédure, il est partie à l'instance ; dans les autres cas, il donne son avis afin d'éclairer la juridiction saisie.
Article 186🔗
Le ministère public ne sera tenu d'assister à l'audience que lorsqu'il est partie à l'instance ou quand sa présence est requise par la loi.
Lorsque le ministère public assistera à l'audience, il donnera ses réquisitions orales immédiatement après les plaidoiries ou, s'il requiert un délai, à l'audience qui sera fixée.
Mention en sera faite à la feuille d'audience.
Article 187🔗
Après les réquisitions orales du ministère public, les parties pourront obtenir la parole, sauf à joindre à leur dossier de simples notes pour signaler les erreurs de fait qu'elles prétendraient avoir été commises ou pour répondre à des moyens nouveaux.
Ces notes devront être préalablement communiquées à la partie adverse et au ministère public, qui pourront y répondre de la même façon et sur-le-champ.
Titre V - De la publicité des audiences et de leur police🔗
Article 188🔗
Les audiences seront publiques.
Article 189🔗
Néanmoins, le tribunal pourra ordonner, même d'office, que les débats, y compris les conclusions du ministère public et les rapports des juges, auront lieu à huis clos :
1° Pour les causes entre époux et entre ascendants ou descendants ;
2° Pour les actions en désaveu de paternité ;
3° Pour les demandes en interdiction ;
4° Pour les demandes en récusation ;
Et généralement dans toutes les causes où la discussion publique pourrait entraîner du scandale ou des inconvénients graves.
Article 190🔗
Ceux qui assisteront aux audiences se tiendront découverts, dans le respect et le silence ; tout ce que le président ordonnera pour le maintien de l'ordre sera exécuté ponctuellement et à l'instant.
La même disposition sera observée dans les lieux où, soit les juges, soit le procureur général ou son substitut, exerceront leurs fonctions.
Article 191🔗
Si un ou plusieurs individus troublent les débats, causent ou excitent du tumulte, il sera fait application des articles 552 et suivants du Code de procédure pénale.
Si le coupable du trouble remplit des fonctions près du tribunal, il pourra, outre l'application de ces articles, être immédiatement suspendu de ses fonctions pour une période qui ne pourra excéder trois mois. Le jugement sera exécutoire par provision.
Titre VI - Des jugements en général🔗
Article 192🔗
Lorsque les débats seront terminés et que le ministère public aura été entendu, s'il y a lieu, le tribunal ordonnera la remise des pièces sur le bureau.
Si l'une des parties ne remet pas ses pièces, la cause sera jugée sur les pièces de l'autre.
Le jugement sera rendu, soit séance tenante, soit à une audience ultérieure que le tribunal déterminera. Le prononcé peut se limiter au dispositif du jugement.
Le jugement peut aussi être prononcé, sauf opposition de l'une des parties, par mise à disposition au greffe à la date que le tribunal indiquera aux parties et à leur représentant à l'issue des débats.
Article 193🔗
Les demandes formées au titre des mesures provisoires durant l'instance pourront, en cas de survenance d'un fait nouveau, être portées devant la juridiction qui les aura ordonnées. Cette juridiction pourra, jusqu'à son dessaisissement, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'elle aura prescrites. En cas d'appel, ce pouvoir reviendra à la cour.
Article 194🔗
L'ordonnance relative aux mesures provisoires sera exécutoire de droit jusqu'à ce que la décision au principal devienne exécutoire. Dans ce cas, les mesures provisoires cesseront de produire leur effet.
Article 195🔗
L'ordonnance relative aux mesures provisoires sera susceptible d'appel devant la juridiction saisie au fond, en formation collégiale, dans le délai de quinze jours suivant son prononcé ou sa signification selon que la partie appelante aura comparu ou non à l'audience.
En cas d'appel, les modifications des mesures provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne pourront être demandées qu'au premier président de la cour d'appel ou au magistrat par lui délégué.
L'appel de l'ordonnance relative aux mesures provisoires se formalisera par déclaration au greffe et la juridiction statuera dans les meilleurs délais au regard de l'urgence présentée par la situation.
Article 196🔗
S'il a été formé une demande provisoire et que la cause soit en état sur le provisoire et sur le fond, il sera statué sur le tout par un seul jugement.
Article 197🔗
Seront observées les dispositions de l'ordonnance sur l'ordre judiciaire, en ce qui concerne le nombre des juges requis, le mode d'opiner et le cas de partage.
Ne pourront, sous peine de nullité, prendre part au délibéré et au prononcé, que les juges qui auront siégé à toutes les audiences de la cause.
Article 198🔗
Le jugement sera rédigé par le président ou par un juge choisi par lui parmi les membres qui auront formé la majorité.
Article 199🔗
La minute du jugement comprendra :
1° les nom, profession et domicile ou toute autre désignation de chaque partie, la qualité en laquelle elle a procédé, les noms de leur avocat-défenseur et, éventuellement, ceux de leur avocat ;
2° l'objet de la demande et l'exposé des moyens des parties ;
3° l'exposé sommaire du déroulement de la procédure ;
4° les motifs de la décision pour chaque chef de la demande ;
5° le dispositif ;
6° les noms des juges qui l'ont rendu, de l'officier du ministère public et du greffier qui y ont assisté ;
7° la date du jugement et la mention qu'il a été prononcé publiquement.
Article 200🔗
La minute du jugement sera portée sur un registre spécial et signée dans les trois jours par le président et le greffier.
Article 201🔗
Si par suite de circonstances exceptionnelles, le jugement ne peut être signé par le président, il le sera par le vice-président ou le plus ancien des juges qui auront concouru à sa formation.
Dans le cas où l'impossibilité de signer existerait de la part du greffier, il suffira que le président en fasse mention en signant.
Article 202🔗
Hors les cas dans lesquels la décision en bénéficie de plein droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions de l'article 203.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, et celles qui ordonnent des mesures conservatoires.
L'exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut aussi être accordée pour le paiement de l'amende civile, de l'indemnité de l'article 238 et des dépens et des frais non compris dans les dépens.
Article 202-1🔗
Le juge qui ordonne l'exécution provisoire peut la subordonner à la constitution d'une garantie par le créancier de l'obligation. Cette garantie peut être réelle ou personnelle, mais dans tous les cas, suffisante à répondre de toute restitution ou réparation éventuelle. Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution, à la garantie primitive, d'une garantie équivalente.
La partie condamnée peut solliciter du juge l'autorisation de consigner les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation, plutôt que d'être soumis à l'exécution provisoire. La consignation est cependant exclue en matière d'aliments, de rentes indemnitaires et de provisions.
Lorsque la condamnation porte versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Article 203🔗
En cas d'appel, le premier président ou le magistrat par lui délégué statuant en référé et par une décision non susceptible de pourvoi, connaît de toute question relative à l'exécution provisoire et contrôle le respect des règles fixées par le précédent juge.
Le premier président ou le magistrat par lui délégué peut, en cas d'appel comme d'opposition, arrêter l'exécution provisoire qui a été ordonnée, dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi ;
2° si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président ou le magistrat par lui délégué peut en arrêter l'exécution en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou d'un principe fondamental de procédure et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Si l'exécution provisoire n'a pas été prononcée par le tribunal dans les cas où elle est autorisée, l'intimé peut la demander au premier président de la cour d'appel avant qu'il ne soit statué sur l'appel, même s'il n'a pas conclu en première instance.
Le premier président ou le magistrat par lui délégué dispose des pouvoirs énoncés par les articles 202 et 202-1.
Article 204🔗
En cas d'urgence, la partie qui veut se prévaloir de l'une des dispositions qui précèdent peut obtenir du président de la juridiction saisie de l'appel, l'autorisation d'assigner à bref délai pour faire statuer sur l'incident.
Article 205🔗
L'expédition exécutoire du jugement ou grosse contient, outre les énonciations de la minute, la formule exécutoire.
Article 206🔗
Le greffier ne peut, sous peine de sanction disciplinaire, délivrer l'expédition d'un jugement avant qu'il soit signé.
Article 207🔗
Le tribunal peut, en prononçant son jugement, autoriser la délivrance de plusieurs expéditions exécutoires, en entier ou par extrait. Il décide à la charge de qui sont les frais de cette délivrance.
Les parties peuvent aussi, en référé, obtenir du président l'autorisation de se faire délivrer à leurs frais, d'autres expéditions en forme exécutoire.
Titre VII - Des jugements par défaut et de l'opposition🔗
Section I - Des jugements par défaut🔗
Article 208🔗
Si à l'audience fixée par l'assignation aucune des parties ne se présente, la cause est rayée du rôle.
Article 209🔗
Si le demandeur ne comparaît pas, le tribunal accorde au défendeur congé de la demande et condamne le demandeur aux dépens.
Le demandeur ne peut renouveler son action qu'après avoir consigné au greffe le montant des dépens auxquels il a été condamné.
Article 210🔗
Si le défendeur ne comparaît pas et si l'assignation n'a pas été délivrée à sa personne, le tribunal peut ordonner la réassignation.
Lorsqu'il ordonne celle-ci, le jugement n'est ni levé ni signifié. Il en est fait mention dans l'exploit d'après une attestation délivrée par le greffier sur papier libre et sans frais.
Article 211🔗
Le défaut est prononcé sur l'appel de la cause et les conclusions du demandeur sont adjugées en même temps si elles se trouvent justes et bien vérifiées.
Toutefois, le défaut peut être rabattu et le jugement annulé si le défaillant se présente avant la fin de l'audience.
Article 212🔗
Si plusieurs personnes ayant droit à des délais différents sont assignées pour le même objet, il ne peut être pris défaut contre aucune d'elles qu'après l'échéance du plus long délai.
Article 213🔗
Toutes les parties appelées et défaillantes sont comprises dans le même défaut. S'il en est pris contre chacune d'elles séparément, les frais desdits défauts n'entrent point en taxe et restent à la charge de la partie qui les aura pris ou de son avocat-défenseur sans que celui-ci puisse les répéter.
Article 214🔗
Le jugement est réputé contradictoire lorsque l'assignation a été délivrée à la personne du défendeur.
L'assignation est considérée comme lui ayant été délivrée à personne s'il est établi qu'il en a eu connaissance.
Article 215🔗
Si la signification de ce jugement n'a pas été faite à personne, l'appelant peut exceptionnellement être relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai, par le président de la juridiction d'appel saisi comme en matière de référé.
Article 216🔗
En cas de pluralité de défendeurs, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Article 217🔗
Les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous, dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou à été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut.
Article 218🔗
L'exécution provisoire ne peut être ordonnée, avec ou sans caution, qu'en cas d'urgence, et par le jugement même qui adjuge le profit du défaut.
Section II - De l'opposition🔗
Article 219🔗
Le défendeur peut former opposition au jugement de défaut rendu contre lui.
Article 220🔗
Le délai d'opposition est de trente jours à dater de la signification du jugement.
Article 221🔗
Si la signification n'a pas été faite à la personne du défaillant, l'opposition est recevable tant qu'il n'a pas exécuté le jugement ou qu'il n'a pas eu connaissance de l'exécution.
Il est réputé avoir eu connaissance de l'exécution :
1° si la saisie de tout ou partie de ses meubles ou valeurs a été faite en sa présence ou lui a été notifiée ;
2° si la saisie d'un ou de plusieurs de ses immeubles lui a été dénoncée ;
3° s'il existe quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement lui a été connue.
Un délai de huit jours lui est accordé pour former son opposition à dater de ces notifications et dénonciations ou de la connaissance qu'il a eue des actes d'exécution.
Article 222🔗
Lorsque le jugement par défaut n'a pu recevoir aucune exécution, il est dressé procès-verbal de carence et l'opposition n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la signification de ce procès-verbal.
Article 223🔗
L'opposition est faite dans les formes prévues pour les demandes présentées devant la juridiction qui a rendu la décision.
Article 224🔗
Elle peut être également formée par déclaration sur les commandements et tous actes ou procès-verbaux emportant exécution du jugement. En ce cas, elle doit être réitérée dans la huitaine et dans les formes prévues par l'article 223.
Article 225🔗
L'exploit formant opposition est présenté au greffier qui en fait mention sommaire sur un registre coté et paraphé et à ce destiné. Il y est énoncé les noms des parties, ceux de leurs avocats-défenseurs ou avocats, les dates du jugement et de l'opposition.
Article 226🔗
L'opposition régulièrement formée suspend l'exécution, à moins que celle-ci n'ait été ordonnée nonobstant opposition ; ce qui ne peut avoir lieu qu'en cas d'urgence et par le jugement même qui adjuge le profit du défaut.
Article 227🔗
Aucun jugement par défaut n'est exécuté à l'égard d'un tiers que sur un certificat du greffier, constatant qu'il n'y a aucune opposition portée sur le registre.
Article 228🔗
L'opposition ne peut être reçue contre un jugement qui a débouté d'une première opposition.
Article 229🔗
Si l'opposition est recevable, le procès est remis en l'état où il était avant le défaut.
Article 230🔗
Les frais de jugement, de sa signification, de l'opposition et autres frais occasionnés par le défaut, sont à la charge du défaillant, alors même que sur l'opposition le jugement est modifié en sa faveur, à moins que le tribunal ne l'en exonère en tout ou en partie.
Titre VIII - Des dispositions accessoires des jugements🔗
Section I - Des dépens et des frais non compris dans les dépens🔗
Article 231🔗
Tous jugements, autres que les jugements d'instruction, condamneront même d'office aux dépens la partie qui aura succombé.
Les jugements d'instruction réserveront les dépens.
Article 232🔗
Les juges pourront compenser les dépens en tout ou en partie, si le demandeur et le défendeur succombent respectivement sur quelques chefs ; ils pourront aussi ordonner qu'il sera fait une masse des dépens, en indiquant la part que chacun devra supporter.
Il en sera de même, si le jugement est rendu entre conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré.
Article 233🔗
Les avocats-défenseurs pourront demander la distraction des dépens à leur profit, en affirmant qu'ils ont fait la plus grande partie des avances. La distraction des dépens ne pourra être prononcée que par le jugement qui en portera la condamnation. L'avocat-défenseur qui l'aura obtenue pourra se faire délivrer un extrait en forme exécutoire dudit jugement, pour ce qui concerne la liquidation et la distraction sans préjudice de l'action contre sa partie.
Article 234🔗
Les dépens comprennent :
1° Les droits de timbre, d'enregistrement et de greffe ;
2° Le coût des actes de la procédure et les émoluments portés au tarif ;
3° Le coût de l'expédition du jugement ;
4° La taxe des témoins et des experts ;
5° Les frais de voyage et de séjour des parties et les frais des actes produits par les parties, lorsqu'ils ont été faits dans la seule vue du procès.
Indépendamment des dépens, des dommages-intérêts pourront être demandés et alloués, conformément à l'article 1229 du Code civil.
Article 235🔗
S'il y a plusieurs parties condamnées, les dépens et, le cas échéant, les dommages-intérêts, se diviseront entre elles par tête ou à raison de leurs intérêts dans la contestation.
Ils seront adjugés avec solidarité, si la condamnation principale est elle-même fondée sur une obligation solidaire.
Article 236🔗
Tout jugement définitif contiendra dans son dispositif la liquidation des dépens et, au besoin, leur répartition. L'état des dépens y sera annexé et sera signifié avec lui.
Article 237🔗
L'état des dépens sera déposé au greffe dans les huit jours du prononcé du jugement, par l'avocat-défenseur de la partie qui aura obtenu la condamnation avec les pièces justificatives. À défaut d'avocat-défenseur constitué, ledit état sera dressé par le greffier.
Article 238🔗
Le jugement au chef de la liquidation sera susceptible d'opposition. L'opposition sera formée dans les huit jours de la signification, par assignation devant le tribunal de première instance ; il y sera statué d'urgence, et le recours en révision ne sera recevable contre cette décision que lorsqu'il y aura pourvoi contre quelque disposition sur le fond.
Article 238-1🔗
Le juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il déterminera, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'assistance aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Dans tous les cas, le juge tiendra compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il pourra, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne pourra être inférieure à la part contributive de l'État.
L'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne pourra cumuler la somme prévue au titre du 2° du présent article avec la part contributive de l'État.
Section II - De la liquidation des dommages-intérêts et des fruits🔗
Article 239🔗
Tout jugement qui condamnera à des dommages-intérêts en contiendra la liquidation ou ordonnera, si cette liquidation n'est pas actuellement possible, qu'ils seront libellés par état, avec fixation de l'audience à laquelle le chiffre sera débattu.
Dans ce dernier cas, l'état libellé sera signifié à la partie condamnée, et les pièces seront communiquées à l'amiable, ou par la voie du greffe, conformément à l'article 275.
Article 240🔗
Tout jugement qui condamnera à une restitution de fruits ordonnera, selon le cas, qu'elle aura lieu, soit en nature, soit en argent, à dire d'experts, à moins que le tribunal n'ait des éléments d'appréciation suffisants pour statuer par lui-même.
Section III - Des délais de grâce🔗
Article 241🔗
Dans le cas où le tribunal peut accorder des délais pour l'exécution de ses jugements, il le fera par le jugement même qui statuera sur la contestation et qui énoncera les motifs du délai.
Article 242🔗
Le débiteur ne pourra obtenir un délai ni jouir du délai qui lui aura été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite, de contumace, ou s'il a diminué, par son fait, les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
Article 243🔗
Le délai courra du jour du jugement, s'il est contradictoire, et de celui de la signification, s'il est par défaut.
Article 244🔗
Les actes conservatoires seront valables nonobstant le délai accordé.
Section IV - Des réceptions de cautions🔗
Article 245🔗
Le jugement qui ordonnera de fournir caution fixera le délai dans lequel elle sera présentée et celui dans lequel elle sera acceptée ou contestée.
Article 246🔗
La caution sera présentée par exploit signifié à la partie avec sommation de se rendre au greffe à jour et à heure fixes, pour prendre communication sans déplacement des titres de la caution, si elle en doit fournir en vertu de la loi ou du jugement, et de comparaître à l'audience fixée, pour voir prononcer sur l'admission en cas de contestation.
Article 247🔗
Si la partie sommée ne comparaît pas ou ne conteste pas, ou si sa contestation est déclarée mal fondée, la caution fera sa soumission au greffe.
Cette soumission sera toujours exécutoire sans jugement.
Section V - Des redditions de comptes🔗
Article 248🔗
Tout jugement portant condamnation de rendre compte fixera le délai dans lequel le compte sera rendu.
Il fixera également l'audience à laquelle l'oyant fournira ses débats, ou commettra un juge pour entendre les parties.
Article 249🔗
Le compte contiendra les recettes et dépenses effectives ; il sera terminé par la récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses, sauf à faire un chapitre particulier des objets à recouvrer.
Il sera signifié et certifié par le rendant ou par son fondé de pouvoir.
Article 250🔗
Dans le délai fixé, le compte sera déposé avec les pièces justificatives au greffe, où l'oyant en prendre connaissance sans déplacement.
Le délai passé, le rendant pourra y être contraint par saisie et vente de ses biens jusqu'à concurrence d'une somme que le tribunal arbitrera.
Article 251🔗
S'il n'y a pas eu de juges commis, la cause sera suivie à l'audience fixée par le tribunal, sans nouvelle assignation.
Article 252🔗
Lorsqu'un juge aura été commis, les parties devront se présenter devant lui, aux jour et heure qu'il indiquera, pour débattre le compte.
Si les parties ou l'une d'elles ne se présentent pas, le juge renverra l'affaire à l'une des plus prochaines audiences.
Article 253🔗
Si les parties se présentent et s'accordent, le juge en donnera acte et ordonnera le paiement des sommes et la délivrance des objets qui seront reconnus dus. L'ordonnance contiendra liquidation des frais ; elle ne sera susceptible d'aucun recours.
Article 254🔗
Si le juge ne peut accorder les parties, il ordonnera qu'il en sera fait par lui rapport à l'audience qu'il indiquera ; les parties seront tenues de s'y trouver sans aucune sommation.
Article 255🔗
Le jugement qui interviendra sur l'instance de compte contiendra le compte de la recette et de la dépense et fixera le reliquat, s'il y en a un.
Article 256🔗
Si le rendant ou l'oyant est défaillant, le tribunal allouera les articles justifiés.
Article 257🔗
En cas d'erreurs, omission, faux ou double emploi, les parties formeront leur demande en rectification dans la forme ordinaire.
Article 258🔗
Les quittances des fournisseurs, ouvriers, maîtres de pension et autres de même nature, produites comme pièces justificatives du compte, sont dispensées de l'enregistrement.
Titre IX - Des exceptions et des fins de non-recevoir🔗
Section I - De la caution à fournir par les étrangers🔗
Section II - De l'exception d'incompétence🔗
Article 262🔗
Sous réserve de l'application de l'article 10 du Code de droit international privé, la partie qui entendra décliner la compétence du tribunal de première instance devra, à peine d'irrecevabilité, la déclarer préalablement à toute exception.
Article 263🔗
Toutefois, dans les cas où le tribunal est incompétent à raison de la matière, cette incompétence pourra être opposée en tout état de cause ; le tribunal sera même tenu de la déclarer d'office.
Article 263-1🔗
Lorsque le tribunal se déclare compétent et statue contradictoirement sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par la voie d'appel.
Lorsque le tribunal se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par les articles qui suivent.
Article 263-2🔗
Lorsque, saisi d'une exception de compétence, le tribunal se déclarera compétent, l'instance sera suspendue jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'alinéa suivant pour former appel sur la compétence et, en cas d'appel sur la compétence, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision.
À peine d'irrecevabilité, l'appel sur la compétence sera motivé, sans qu'il soit pour autant nécessaire d'indiquer la juridiction estimée compétente, et sera interjeté par voie de conclusions déposées au greffe de la juridiction qui aura statué, dans les quinze jours du prononcé de la décision sur la compétence, sa mise à disposition ou sa signification, selon que la partie appelante aura comparu ou non à l'audience qui se sera tenue devant le juge.
Le greffier de la juridiction qui aura rendu la décision contestée notifiera par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les huit jours du dépôt des conclusions d'appel au greffe, à la partie adverse ou à son représentant, une copie de l'appel sur la compétence. Il transmettra simultanément au greffe le dossier de l'affaire avec la copie du recours exercée et une copie du jugement. Si le greffe ne procède pas à la notification, l'appel sera toujours ouvert.
Le premier président de la cour d'appel fixera à bref délai la date de l'audience dont les parties et leur représentant seront informés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lors de l'audience, les parties ou leur représentant déposeront toutes observations écrites qui seront versées à la procédure. Les débats sont clos dès que la partie défenderesse à l'appel sur la compétence aura répliqué et l'affaire sera immédiatement mise en délibéré.
Toutefois, la cour pourra exceptionnellement, à la demande des parties ou d'office, autoriser de nouvelles répliques.
Article 263-3🔗
La cour d'appel pourra renvoyer l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente, auquel cas sa décision s'imposera aux parties comme au juge de renvoi, ou évoquer l'affaire et retenir le litige pour le juger elle-même si elle estime de bonne justice, notamment au regard de la volonté exprimée par l'une ou plusieurs des parties, des éléments dont dispose la cour et de la durée de l'instance, de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Article 263-4🔗
Le greffe notifiera aux parties et à leur représentant l'arrêt d'appel rendu sur la compétence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À compter de la notification réalisée, le pourvoi en révision sera recevable à l'encontre de l'arrêt d'appel rendu sur la compétence lorsqu'il met fin à l'instance, dans les conditions édictées par les articles 441 et suivants.
Le pourvoi sera jugé hors session.
Les frais éventuellement afférents à l'exercice de l'appel sur la compétence seront à la charge de la partie qui succombera.
Section III - Des nullités🔗
Article 264🔗
Toute nullité pour vice de forme d'exploit introductif d'instance sera couverte, si elle n'est proposée avant toute exception ou défense, autre que les exceptions de caution et d'incompétence. Toute nullité pour vice de forme des autres actes de procédure sera couverte, si elle n'est proposée avant toute discussion de ces actes au fond.
Aucune nullité pour vice de forme d'exploit introductif d'instance ou d'autres actes de procédure ne pourra être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité à l'origine du vice a causé un grief à la partie l'ayant invoquée.
Les nullités de fond limitativement énoncées au deuxième alinéa de l'article 967 pourront en revanche être prononcées sans que celui qui s'en prévaut ait à justifier d'un grief.
Elles pourront être proposées en tout état de cause et même relevées d'office par le tribunal lorsqu'elles auront un caractère d'ordre public ou qu'elles procèderont d'un défaut de capacité d'ester en justice.
Article 265🔗
Tous les moyens de nullité contre un acte devront être proposés conjointement.
La régularisation de l'acte couvre ses vices de forme si aucune déchéance, forclusion ou prescription n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
La nullité pour irrégularité de fond ne sera pas prononcée lorsque sa cause aura disparu.
Section IV - Des autres exceptions🔗
Article 266🔗
Si une action est intentée contre un héritier pendant les délais pour faire inventaire et délibérer, l'héritier pourra conclure à ce qu'il soit sursis aux débats jusqu'à l'expiration des délais qui lui sont accordés.
Article 267🔗
Toute partie à l'instance qui l'estime nécessaire pourra appeler un tiers en garantie.
Article 268🔗
Le demandeur en garantie devra faire citer le tiers, par voie d'assignation, devant le tribunal déjà saisi, en observant les règles édictées par les articles 156, 157, 158 et 160.
L'instance née de l'appel en garantie est de plein droit jointe à l'instance principale. Elle sera appelée à la plus proche audience de mise en état de l'affaire principale.
Toutefois, le tribunal peut, même d'office, rejeter la demande d'appel en garantie lorsqu'elle est présentée tardivement et est de nature à entraîner un délai déraisonnable de jugement. La décision du tribunal est une mesure d'administration judiciaire qui peut être prise par simple mention au dossier.
Article 269🔗
Une demande en garantie peut être formée entre codéfendeurs par voie de conclusions.
Article 270🔗
En matière réelle, le garant pourra prendre fait et cause pour le garanti, auquel cas celui-ci sera mis hors de cause, s'il le requiert avant toute défense au fond, à moins que le demandeur originaire ne prouve avoir intérêt à le maintenir au procès.
En matière personnelle, le garant ne pourra prendre fait et cause pour le garanti que du consentement de toutes les parties.
Article 271🔗
Article 272🔗
Les jugements rendus contre les garants en matière réelle seront de plein droit exécutoires contre le garanti, même mis hors de cause.
Néanmoins, celui-ci ne sera passible des dépens et des dommages-intérêts que s'il est resté au procès.
Article 273🔗
Les dispositions qui précèdent seront observées lorsqu'il y aura lieu à la demande en sous-garantie.
Section V - De la communication, de la production et de l'obtention des pièces🔗
Article 274🔗
Si la communication des pièces n'a pas été réalisée spontanément ou n'a pas été ordonnée, en vertu de l'article 177, lors de la première comparution, ou si elle n'a pu être effectuée pour toutes celles qui sont employées, chaque partie pourra demander qu'elle ait lieu par de simples conclusions verbalement prises à l'audience où il sera fait usage desdites pièces.
Article 275🔗
Toutes communications se feront, soit à l'amiable, à l'audience même ou sur récépissé, soit par la voie du greffe.
Les pièces déposées au greffe ne pourront être déplacées sans une autorisation écrite de la partie.
Article 276🔗
Lorsque la communication n'aura pas lieu à l'audience, le délai en sera fixé par le récépissé ou par le jugement qui l'aura ordonnée.
Article 277🔗
Sous réserve des dispositions du Titre VIII, du Livre I de la Partie II, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties et les demandes d'obtention de tels éléments détenus par un tiers seront faites, et leur production aura lieu, dans les conditions suivantes.
Lorsque la demande d'un ou plusieurs actes ou pièces visera une partie, il s'agira d'une production ; lorsque la demande visera un tiers, il s'agira d'une obtention.
Article 277-1🔗
Si, au cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par une partie ou par un tiers, elle pourra demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou, selon le cas, la production ou l'obtention de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait.
Le juge déterminera les conditions de la production ou de l'obtention.
L'obtention de l'acte d'un tiers sera subsidiaire à sa production par une partie à l'instance.
Article 277-2🔗
La demande sera faite sans forme, et sera jugée sommairement.
Le juge pourra ordonner la production ou l'obtention sous astreinte.
La décision du juge sera exécutoire à titre provisoire. Si nécessaire, le juge pourra ordonner l'exécution sur minute.
Article 278🔗
En cas de difficulté ou s'il est invoqué un empêchement légitime, le juge qui a ordonné la production ou l'obtention, saisi par simple demande, pourra rétracter ou modifier sa décision.
Le tiers pourra interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé.
Section VI - Des fins de non-recevoir🔗
Article 278-1🔗
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer la demande irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, une déchéance, une forclusion, la prescription ou la chose jugée.
Article 278-2🔗
Les fins de non-recevoir pourront être proposées en tout état de cause et même relevées d'office par le tribunal lorsqu'elles auront un caractère d'ordre public ou lorsqu'elles seront tirées du défaut d'intérêt ou du défaut de qualité.
Titre X - Des incidents relatifs à la preuve par écrit🔗
Chapitre Ier - De la vérification des écritures🔗
Article 279🔗
Lorsque, soit sur une demande principale en reconnaissance d'écritures, soit au cours d'une instance, l'une des parties déniera ou déclarera ne pas reconnaître l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé, le tribunal de première instance statuera immédiatement, s'il possède des éléments d'appréciation suffisants.
Sinon, il ordonnera que les parties comparaîtront en personne, à l'audience ou en chambre du conseil, au jour par lui fixé pour fournir leurs explications respectives, produire les pièces et écrits pouvant servir à la comparaison des écritures et exposer les faits et moyens à l'aide desquels elles entendront établir leurs prétentions. Ce jugement ne sera ni levé ni signifié ; il vaudra sommation aux parties.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si ceux-ci ont été établis et conservés dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et si son auteur est identifié par un procédé fiable de signature, conformément aux dispositions des articles 1163-1 et 1163-3 du Code civil. À cette fin, le juge dispose des moyens de vérification prévus au présent chapitre.
Il peut, notamment, prescrire aux parties de communiquer toutes les traces informatiques en leur possession qui seraient utiles à la solution du litige.
S'il l'estime nécessaire, le juge, usant des pouvoirs qu'il tient du présent chapitre, pourra charger un expert de rechercher lesdites traces dans tout système informatique où elles sont susceptibles de se trouver.
Lorsque la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.
L'écrit électronique qui ne remplit pas toutes les conditions exigées par les articles 1163-1 et 1163-3 du Code civil peut valoir comme commencement de preuve par écrit.
Article 280🔗
Ne seront dispensées de la comparution que les parties qui, à raison d'absence ou d'empêchement grave, se trouveraient dans l'impossibilité de se rendre à l'audience, et, dans ce cas, elles devront se faire représenter par un fondé de pouvoir spécial.
Article 281🔗
Si le tribunal ne trouve ni dans les réponses et moyens des parties, ni dans les documents produits par elles, ni dans les corps d'écriture que le président a le droit de leur dicter, des éléments suffisants pour établir sa conviction, il pourra ordonner la vérification par experts de l'écriture déniée ou méconnue. Dans ce cas, il déterminera les écrits qui devront servir de pièces de comparaison.
Article 282🔗
Le tribunal pourra aussi autoriser les parties à faire par témoins la preuve des faits dont il reconnaîtra la pertinence et l'admissibilité.
Article 283🔗
Dans les cas prévus aux deux articles précédents, le tribunal prescrira le dépôt au greffe de la pièce contestée, dont l'état sera préalablement, et séance tenante, constaté par un procès-verbal signé par les parties, le président et le greffier.
Article 284🔗
Si les pièces de comparaison sont entre les mains de tierces personnes, le tribunal ordonnera qu'elles seront apportées ou que la vérification sera faite au lieu où elles se trouveront.
Article 285🔗
Lorsque le tribunal prescrira l'apport d'une pièce détenue par un dépositaire public, il décidera si ce dépositaire assistera à la vérification pour la garde de ladite pièce, avec obligation de la retirer et représenter à chaque vacation, ou s'il la déposera aux mains du greffier, qui s'en chargera sur récépissé.
Au dernier cas, le tribunal pourra ordonner que le dépositaire en fasse préalablement une copie collationnée, laquelle sera vérifiée par le président du tribunal, qui en dressera procès-verbal. Cette copie sera mise par le dépositaire au rang de ses minutes, et il aura seul le droit d'en délivrer des grosses ou expéditions en faisant mention du procès-verbal.
Le dépositaire sera remboursé des frais de la copie par le demandeur en vérification, sur la taxe faite par le juge qui aura dressé le procès-verbal.
Article 286🔗
Le greffier ne pourra délivrer copie ou expédition des actes dont l'écriture sera déniée ou méconnue et qui seront déposés au greffe, si ce n'est en vertu d'un jugement.
Il pourra délivrer expédition des actes dont les originaux ou minutes auront été déposés à titre de pièces de comparaison ou qui, étrangers au débat, seront joints à l'acte contesté, à moins qu'il n'en ait été fait copie, comme il est dit à l'article précédent.
Article 287🔗
S'il est reconnu que la pièce a été écrite ou signée par celui qui l'a déniée, celui-ci pourra être condamné à une amende de 300 à 1 500euros, sans préjudice de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Article 288🔗
Le jugement qui statuera sur une demande en vérification d'écriture n'emportera pas condamnation et ne conférera pas hypothèque.
Article 289🔗
Les frais de la demande principale en vérification d'écriture resteront à la charge du demandeur, lorsque l'écriture n'aura pas été contestée.
Les droits d'enregistrement ne pourront être mis à la charge du défenseur que dans les cas et pour l'époque où ces droits seraient exigibles contre lui selon le droit commun.
Chapitre II - Du faux civil🔗
Article 290🔗
Celui qui prétendra qu'un acte sous seing privé ou authentique est faux ou falsifié pourra s'inscrire en faux contre ledit acte.
Toutefois, l'inscription de faux ne sera pas recevable contre un acte sous seing privé dont la vérification aura été faite par un jugement passé en force de chose jugée.
Article 291🔗
L'inscription sera formée par une déclaration faite au greffe par la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
Article 292🔗
Dans le cas de demande en faux principal, l'inscription sera signifiée dans les trois jours avec assignation dans les délais ordinaires.
Article 293🔗
La demande en faux incidente à une instance en cours sera introduite par des conclusions prises à l'audience, conformément à l'article 379, lesquelles viseront l'inscription.
Article 294🔗
Il sera procédé pour l'instruction de l'affaire comme il est dit aux articles 279 à 286 inclusivement.
Article 295🔗
À partir du jugement ordonnant la preuve, conformément à l'article 281, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue, sans préjudice des mesures conservatoires qui auraient été prises par la partie ou qui seraient autorisees par le juge.
Article 296🔗
Le jugement qui déclarera le faux sera mentionné en marge de la pièce reconnue fausse et de l'acte de l'inscription de faux. Il décidera si les minutes des actes authentiques reconnus faux devront être rétablies dans le dépôt d'où elles ont été extraites, ou si elles devront être conservées au greffe et annexées à l'acte d'inscription de faux.
Les copies d'actes authentiques et les actes sous seing privé reconnus faux resteront toujours déposés au greffe.
Il sera sursis à l'exécution des dispositions qui précèdent, tant que le jugement sera susceptible de recours en révision ou que la partie condamnée n'aura pas acquiescé.
Article 297🔗
Le demandeur en faux qui succombera pourra être condamné à une amende de 300 à 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu.
Article 298🔗
Nul désistement ne pourra intervenir sur une instance en faux, s'il n'est accepté par le tribunal, qui pourra, en ce cas, prononcer l'amende contre le demandeur.
Article 299🔗
Au cours de l'instance, le demandeur en faux pourra toujours porter plainte au criminel, ou le ministère public exercer d'office des poursuites contre les auteurs ou complices de faux. En ce cas, à moins que les juges n'estiment que le procès peut être jugé indépendamment de la pièce arguée de faux, il sera sursis au jugement jusqu'à ce qu'il ait été statué par la juridiction ou l'autorité compétente.
Titre XI - Dispositions communes aux mesures d'instruction🔗
Article 300🔗
Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, à la demande des parties ou d'office.
Sauf prévision contraire de la loi, les dispositions du présent titre et des Titres XII à XVI du Livre II de la Partie I sont applicables devant toutes les juridictions de la Principauté.
Article 300-1🔗
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête, lorsque les circonstances exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement, ou en référé.
L'urgence de même que les conditions de pouvoir propres aux requêtes ou au référé ne sont pas requises pour l'obtention d'une mesure d'instruction sur le fondement du présent article.
Lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription est suspendu dans les conditions prévues à l'article 2059-1 du Code civil.
Article 301🔗
Les décisions concernant les mesures d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en révision qu'en même temps que la décision sur le fond, sous réserve des dispositions de l'article 347.
Article 302🔗
Les décisions visées à l'article précédent sont dispensées d'enregistement.
Elles sont notifiées à la partie défaillante, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 303🔗
Les mesures d'instruction sont mises à exécution à la diligence de l'une des parties ou à l'initiative du tribunal, au vu d'une expédition de la décision.
Article 304🔗
Sous réserve des dispositions du titre XV ci-après, les mesures d'instruction sont exécutées par le tribunal qui les a ordonnées, sauf lorsqu'il a commis un juge à cet effet.
Il est pourvu, s'il échet, au remplacement du juge commis par ordonnance du président du tribunal.
Article 305🔗
Le ministère public peut être présent lors de l'exécution des mesures d'instruction, même s'il n'est pas partie principale.
Article 306🔗
Les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction.
Elles peuvent se faire représenter dans les conditions prévues par la loi, sauf si leur présence est estimée nécessaire.
Les parties et ceux qui les assistent ou les représentent peuvent formuler des observations et présenter toutes demandes relatives à cette exécution.
Article 307🔗
Les difficultés auxquelles se heurte l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées par le tribunal ou par le juge qui y procède ou par celui qui est chargé du contrôle de son exécution.
Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède ou assiste.
Dans les autres cas, le tribunal ou le juge saisi sans forme, fixe la date à laquelle les parties et, s'il y a lieu, l'expert commis, seront convoqués par le greffe général.
Les dispositions des articles 301 et 302 sont applicables aux décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction.
Article 308🔗
Les mesures d'instruction donnent lieu à procès-verbaux ou à rapports.
Les procès-verbaux sont établis, datés et signés par le greffier. Ils sont également signés par le président du tribunal ou le juge commis ainsi que par les personnes entendues ; s'il échet, il est indiqué que celles-ci ne peuvent signer ou refusent de le faire.
Les rapports sont établis conformément aux dispositions de l'article 363.
Le greffe général donne copie aux parties des procès-verbaux et rapports et en porte mention sur l'original.
Titre XII - Des vérifications personnelles du juge🔗
Article 309🔗
Le tribunal procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant, si besoin est, sur les lieux, les parties présentes ou appelées. Il recueille également tous les indices propres à l'éclairer et entend, à titre de renseignements, telles personnes que bon lui semble.
Le jugement qui ordonne la vérification n'est ni levé ni signifié.
Article 310🔗
S'il n'y procède pas immédiatement, le tribunal fixe les lieu, jour et heure de la vérification ; le cas échéant, il désigne pour y procéder un de ses membres.
S'il y a lieu, les frais sont avancés par la partie désignée à la décision et consignés au greffe général.
Article 311🔗
Il est dressé procès-verbal des constatations, évaluations, appréciations, reconstitutions ou déclarations.
Titre XIII - De l'interrogatoire des parties🔗
Article 312🔗
Le tribunal peut, en toute matière, interroger les parties ou certaines d'entre elles sur les faits du procès.
Il peut décider que l'interrogatoire aura lieu devant l'un de ses membres.
Il fixe, en l'ordonnant, les lieu, jour et heure de l'interrogatoire, à moins qu'il n'y soit procédé sur-le-champ.
Article 313🔗
Le ministère public peut poser des questions aux parties.
Le tribunal ou le juge commis pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent.
Les parties peuvent être interrogées en présence d'un expert et confrontées avec des témoins.
Article 314🔗
Les défenseurs peuvent assister à l'interrogatoire.
Article 315🔗
Si l'une des parties se trouve dans l'un des cas prévus aux articles 337 et 338, il est procédé à son interrogatoire dans les formes déterminées par ces articles.
Article 316🔗
Les parties répondent en personne sans pouvoir lire aucun projet.
Article 317🔗
Sous réserve du droit, pour chaque partie présente d'avoir immédiatement connaissance des déclarations recueillies, chacune d'elles est entendue en présence des autres ou séparément. Elles sont confrontées d'office ou à la demande de l'une d'elles.
Article 318🔗
Lorsqu'une partie est absente ou refuse de répondre ou de signer, il en est fait mention au procès-verbal.
Article 319🔗
Si, au jour fixé, une partie justifie d'un empêchement légitime, le tribunal ou le juge commis fixe un autre jour ou décide de se transporter auprès de la partie.
Article 320🔗
Les incapables peuvent être interrogés comme ceux qui légalement les représentent ou les assistent.
Article 321🔗
Les personnes morales sont interrogées par l'intermédiaire de leurs représentants habilités.
Article 322🔗
Le tribunal peut tirer toutes présomptions des déclarations des parties, de l'absence ou du refus de répondre de l'une d'elles et en faire état notamment comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.
Titre XIV - Des déclarations des tiers🔗
Article 323🔗
Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le tribunal peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux auxquels ils ont assisté ou qu'ils ont personnellement constatés.
Les déclarations sont faites par attestation ou recueillies par voie d'enquête.
Section I - De l'attestation🔗
Article 324🔗
L'attestation doit, à peine de nullité :
1° être établie par une personne remplissant les conditions requises pour être entendue comme témoin ;
2° être écrite, datée et signée de la main de son auteur ;
3° mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties ;
4° préciser si son auteur a quelque intérêt au procès ;
5° indiquer qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du Code pénal ;
6° être accompagnée de tout document officiel, en original ou photocopie, justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature.
Article 325🔗
L'auteur de l'attestation peut toujours être entendu par voie d'enquête.
Section II - De l'enquête🔗
Article 326🔗
La partie qui demande une enquête doit articuler les faits dont elle entend rapporter la preuve ; la preuve contraire est de droit.
Article 327🔗
La décision qui ordonne l'enquête détermine les faits à prouver et fixe un délai aux parties pour déposer au greffe général la liste des témoins prévue à l'article 328. Après ce dépôt, le président du tribunal ou le juge commis fixe par ordonnance les jour, heure et lieu de l'enquête.
Article 328🔗
Dix jours au moins avant l'audition, les parties à l'enquête se signifient la liste de leurs témoins contenant leur nom, profession et demeure ou, du moins, une désignation suffisante pour déterminer l'identité de chacun d'eux.
Chaque partie peut s'opposer à l'audition d'un témoin non porté ou non clairement désigné sur la liste qui lui a été signfiée, comme aussi exiger l'audition de tous ceux y figurant, malgré la renonciation de la partie adverse.
Article 329🔗
Est tenu de témoigner quiconque en est légalement requis.
Peuvent être dispensées de témoigner les personnes qui justifient d'un motif légitime.
Peuvent refuser de témoigner :
1° les parents et alliés en ligne directe de l'une des parties, ainsi que son ancien conjoint ;
2° ceux qui, par état ou de par la loi, sont tenus à une obligation de secret ou de discrétion professionnelle pour les faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur profession ou fonction.
Article 330🔗
Les témoins sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du greffe général, huit jours au moins avant la date de l'enquête.
Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et les faits à prouver ; elles reproduisent les dispositions de l'article 331.
Article 331🔗
Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile de 15 à 1 500 euros.
Celui qui justifie d'une impossibilité de se présenter au jour fixé est déchargé de l'amende ; le tribunal lui accorde un délai ou se transporte pour recevoir sa déposition.
Article 332🔗
Les témoins sont entendus séparément et hors la présence du public.
Le tribunal peut exceptionnellement inviter une partie à se retirer sous réserve du droit pour celle-ci d'avoir immédiatement connaissance des déclarations des témoins entendus hors de sa présence.
Article 333🔗
Avant de déposer, chaque témoin déclare :
1° ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession ;
2° s'il est ou non parent ou allié de l'une des parties ;
3° s'il a avec elle des liens de subordination ou d'intérêt ;
4° s'il a quelque intérêt au procès ;
Il doit prêter serment de dire la vérité, à peine de nullité de sa déposition.
Article 334🔗
Les incapables peuvent être entendus sans prêter serment, à l'exception des mineurs de plus de quinze ans qui déposent dans les mêmes conditions que les majeurs.
Article 335🔗
Le tribunal entend les témoins sur les faits admis en preuve et sur les circonstances qui s'y rapportent.
Les témoins ne peuvent lire aucun projet.
Article 336🔗
Les parties ne doivent ni interrompre, ni interpeller, ni chercher à influencer les témoins qui déposent, ni s'adresser à eux, à peine d'exclusion.
Le tribunal pose les questions que les parties lui soumettent après l'audition des témoins.
Le ministère public peut poser des questions aux témoins.
Article 337🔗
S'il y a lieu de nommer un interprète, celui-ci doit, à peine de nullité, être majeur et prêter serment de traduire fidèlement les demandes et les réponses à transmettre.
L'interprète ne peut, sous la même sanction, être choisi ni parmi les juges de la cause, ni parmi les témoins.
Article 338🔗
Si le témoin est sourd, les demandes et interpellations du tribunal ou du ministère public lui sont adressées par écrit et il donne ses réponses verbalement.
S'il est muet, les demandes sont faites verbalement et les réponses par écrit.
S'il est sourd et muet, les questions et les réponses sont faites par écrit.
Les réponses écrites sont signées par le témoin ; elles sont annexées, ainsi que les demandes, au procès-verbal.
Si le témoin muet, sourd ou sourd et muet ne sait pas lire ou écrire, le tribunal lui nomme un interprète, choisi de préférence parmi les personnes ayant l'habitude de converser avec lui. L'article 337 reçoit alors application.
Article 339🔗
Lorsque leur présence sur les lieux paraît utile, les témoins peuvent y être entendus.
Article 340🔗
À moins qu'il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir déposé, les témoins restent à la disposition du tribunal jusqu'à la clôture de l'enquête ou des débats. Ils peuvent, jusqu'à ce moment, modifier leur déposition.
Les témoins peuvent être entendus à nouveau et confrontés entre eux ou avec les parties ; il peut être procédé à leur audition en présence d'un expert.
Article 341🔗
Le tribunal peut, à la demande d'une partie, convoquer et interroger toute personne dont l'audition lui paraît utile à établir les faits retenus en preuve.
Article 342🔗
Le procès-verbal de l'enquête contient l'indication des lieu, jour et heure de celle-ci, la mention de la présence ou de l'absence des parties et des témoins et de l'accomplissement des formalités prévues aux articles 333 et 334.
Les documents versés à l'enquête sont annexés au procès-verbal.
Article 343🔗
Les frais de l'enquête sont avancés par les parties après évaluation par le tribunal sur présentation de la liste des témoins dont elles demandent l'audition ; la provision est déposée au greffe général avant l'audience fixée pour l'enquête.
Lorsque le témoin le requiert, le montant des frais à lui rembourser est arrêté par le tribunal et payé au greffe sur la provision déposée.
Titre XV - De l'expertise🔗
Article 344🔗
Le tribunal peut désigner une ou plusieurs personnes capables de l'éclairer sur le plan technique.
Article 345🔗
La liste des personnes physiques agréées en qualité d'expert auprès des tribunaux est dressée, chaque année, dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.
Article 346🔗
La décision qui ordonne l'expertise désigne le ou les experts, énonce les chefs de la mission, impartit un délai pour l'acceptation ou le refus de celle-ci et fixe une date pour le dépôt du rapport.
Le tribunal peut aussi décider que l'expert doit seulement à l'audience lui faire part de ses constatations ou lui donner oralement son avis.
Il désigne la ou les parties tenues de verser à l'expert une provision à titre d'avance, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire. La provision est fixée à un montant aussi proche que possible de la rémunération définitive de l'expert lorsque celle-ci est prévisible.
Il commet le juge chargé du contrôle de l'expertise.
Article 347🔗
La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment de la décision sur le fond dans le délai de quinze jours à compter de son prononcé. Dans ce cas, le juge rend une ordonnance de suspension des opérations d'expertise.
Lorsque la cour d'appel confirme la décision, le juge rend une ordonnance de reprise des opérations d'expertise ; dans le cas où la cour d'appel infirme la décision, l'arrêt d'appel vaut fin des opérations d'expertise.
Article 348🔗
Copie de la décision est adressée à l'expert avec, s'il échet, la formule du serment, par lettre recommandée du greffe général, avec demande d'avis de réception.
Article 349🔗
Lorsqu'il fait savoir qu'il accepte sa désignation, l'expert renvoie au greffe, s'il échet, la formule du serment après l'avoir signée et datée.
S'il refuse sa désignation ou s'il ne répond pas dans le délai imparti, le juge chargé du contrôle des expertises procède, par ordonnance et d'office, à son remplacement. Copie de l'ordonnance est adressée aux parties à l'instance.
Article 350🔗
Lorsque le juge chargé du contrôle des expertises constate, ou lorsque les parties ou l'expert l'informent, que ni la date ni le lieu de commencement des opérations n'ont été fixés dans un délai raisonnable à compter de la désignation de l'expert, le juge chargé du contrôle des expertises convoque les parties et l'expert à cette fin. Il convoque aussi les mêmes personnes lorsque le tribunal n'avait pas été en mesure de déterminer le montant de la provision prévue au troisième alinéa de l'article 346. Dans ces cas, préalablement à la convocation, le juge demande à l'expert de lui communiquer plusieurs dates et heures ainsi que le montant auquel il estime sa rémunération lorsqu'elle est prévisible et la provision qu'il sollicite.
Article 351🔗
L'expert doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Article 352🔗
Les parties sont tenues de remettre sans délai à l'expert tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
En cas de carence, l'expert passe outre et informe le juge chargé du contrôle des expertises. Ce dernier peut, le cas échéant, après avoir convoqué les parties et l'expert à une audience, enjoindre sous astreinte la partie défaillante de remettre les documents nécessaires à l'expert pour accomplir sa mission.
Article 353🔗
Les parties peuvent formuler des dires à tout moment ; il en est fait mention dans le rapport.
Article 354🔗
L'expert peut recueillir tout indice propre à éclairer son opinion ainsi que des informations de toutes personnes, sauf à préciser leurs nom, prénoms, demeure et profession, ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties de subordination à leur égard ou de communauté d'intérêts avec elles.
Il communique sans délai aux parties les éléments qu'il a ainsi recueillis.
L'expert peut également, dans les mêmes conditions, recueillir, sur un point particulier, l'avis d'un autre technicien.
Article 355🔗
L'expert donne son avis sur chacun des chefs de sa mission.
Il ne porte pas d'appréciation d'ordre juridique.
Article 356🔗
Le juge chargé du contrôle des expertises est tenu informé par l'expert de l'avancement des opérations.
Il peut, par voie d'ordonnance, modifier la mission de l'expert ainsi que le délai imparti pour le dépôt du rapport. Cette ordonnance est communiquée aux parties et à l'expert, par voie de greffe.
Sans préjudice des dispositions de l'article 357, il peut, après avoir provoqué ses explications, remplacer l'expert si celui-ci se récuse, ou à la demande des parties, ou d'office.
Article 357🔗
L'expert peut être récusé pour motifs légitimes.
La partie qui entend le récuser doit le faire devant le juge chargé du contrôle.
Avis en est donné au ministère public.
Le juge statue d'urgence, le ministère public entendu après audition des parties et de l'expert, ou ceux-ci préalablement convoqués et informés du motif de la récusation ; il pourvoit, s'il échet, au remplacement de l'expert.
Article 358🔗
La décision qui statue sur la demande de récusation n'est pas susceptible d'appel.
Article 359🔗
Si la récusation est rejetée, l'expert peut, dans les huit jours, saisir la juridiction compétente d'une demande en dommages-intérêts ; il ne peut, dans ce cas, conserver sa mission.
Article 360🔗
L'expert récusé ou remplacé à la demande des parties ou d'office peut, s'il échet, être condamné aux dépens de l'incident et au remboursement de la provision reçue, déduction faite des débours justifiés, sans préjudice du recours en dommages-intérêts devant la juridiction compétente.
La décision du juge chargé du contrôle n'est pas susceptible d'appel.
Article 361🔗
Au cours de l'exécution de sa mission, l'expert ne peut recevoir d'une partie une rémunération quelconque, même à titre de remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge chargé du contrôle des expertises.
Dans ce cas, le juge rend une ordonnance de complément de provision à verser à l'expert, en ayant au préalable adressé la demande de l'expert aux parties aux fins de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Article 362🔗
Si les parties se concilient, l'expert dresse procès-verbal.
Les parties peuvent demander au juge chargé du contrôle des expertises de donner force exécutoire au procès-verbal ; la décision n'est pas susceptible de recours.
Le juge chargé du contrôle des expertises rend une ordonnance de fin des opérations d'expertise. Copie en est adressée par le greffe aux parties et à l'expert.
La cause est poursuivie à l'audience.
Article 363🔗
Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun d'eux indique son opinion. Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien, cet avis est joint au rapport.
Article 364🔗
L'expert dépose son rapport au greffe.
Le greffier enregistre en acte de greffe ledit rapport en faisant mention, sur le rapport, du jour où il l'a reçu.
Il avise les parties du dépôt par lettre simple.
Article 365🔗
Le juge chargé du contrôle des expertises vérifie que l'expert a répondu à l'ensemble des chefs de sa mission. Sur justification de l'accomplissement de la mission, le juge chargé du contrôle des expertises fixe la rémunération globale de l'expert en arbitrant par une ordonnance de taxe la somme totale de la note d'honoraires de l'expert, celle-ci ayant été adressée au préalable aux parties aux fins de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours, et autorise l'expert à se faire remettre, par la ou les parties désignées, les sommes restant dues.
Le juge chargé du contrôle des expertises ordonne, s'il échet, la restitution, par l'expert, à l'une ou l'autre des parties, des sommes versées en excédant.
Il peut délivrer un titre exécutoire soit à l'expert, soit à la partie.
Article 366🔗
La cause est poursuivie à l'audience par ordonnance du juge chargé du contrôle. Cette ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, est notifiée aux parties par lettre recommandée du greffe, avec demande d'avis de réception.
Article 367🔗
Le tribunal peut, après le dépôt du rapport, inviter l'expert à le compléter, préciser ou expliquer ses constatations, soit par écrit, soit à l'audience, au contradictoire des parties.
Article 368🔗
Le tribunal n'est pas lié par les constatations, les avis ou les conclusions de l'expert.
Article 369🔗
Article 370🔗
Article 371🔗
Article 372🔗
Article 373🔗
Titre XVI - Du serment🔗
Article 374🔗
Tout jugement qui ordonnera un serment énoncera les faits sur lesquels il devra porter et l'audience où il sera reçu.
Ce jugement ne sera levé et signifié qu'en cas de défaut du défendeur à qui il aurait été déféré.
Article 375🔗
La partie prêtera le serment en personne.
Avant la prestation, le président lui rappelera les faits et lui fera, sur la portée de ces faits et du serment, les observations qu'il jugera convenables.
Article 376🔗
Le tribunal donnera acte de la prestation de serment ou du refus de le prêter, et mention en sera faite à la feuille d'audience.
Article 377🔗
Dans le cas d'un empêchement légitime dûment constaté, le serment pourra être reçu par un juge commis à cet effet, qui se transportera au domicile de la partie, assisté du greffier.
L'autre partie pourra être présente et il sera dressé procès-verbal.
Article 378🔗
Si la personne à laquelle le serment est déféré se trouve dans l'un des cas prévus aux articles 324 et 325, la prestation aura lieu conformément aux prescriptions de ces articles.
Titre XVII - Des incidents🔗
Section I - Des demandes incidentes en général et des demandes reconventionnelles🔗
Article 379🔗
Les demandes incidentes seront formées par conclusions prises à l'audience par écrit ou même verbalement. Un défendeur peut présenter une telle demande à l'encontre d'un autre défendeur par voie de conclusions.
Cette demande incidente n'est admise que si elle se rattache à la demande principale par un lien suffisant.
Le tribunal pourra accorder au défendeur un délai pour répondre et ordonner les communications prévues à l'article 177.
Article 380🔗
Toutes demandes incidentes seront formées en même temps.
Les frais de celles qui seraient proposées postérieurement, et dont les causes auraient existé à l'époque des premières, ne pourront être répétés.
Article 381🔗
Les demandes incidentes pourront être formées en tout état de cause.
Selon les cas, le tribunal les joindra au fond, les jugera au préalable, ou remettra à y statuer jusqu'après le jugement de la demande principale.
Article 382🔗
Les demandes reconventionnelles ne seront reçues que dans les cas suivants :
Si elles procèdent de la même cause que la demande principale ;
Si elles forment une défense contre cette demande ;
Si elles tendent à obtenir le bénéfice de la compensation.
Section II - De l'intervention et de l'assignation en déclaration de jugement commun🔗
Article 383🔗
Quiconque aura intérêt dans une instance suivie entre d'autres personnes aura le droit d'y intervenir.
Article 384🔗
L'intervention sera formée par conclusions prises à l'audience.
Si l'une des parties est défaillante, l'intervention lui sera notifiée par acte d'huisssier contenant assignation devant le tribunal.
Article 385🔗
L'intervenant sera tenu de prendre l'instance au point où elle se trouvera au moment de son intervention, sans pouvoir opposer les exceptions déjà couvertes.
Article 386🔗
Toute personne pourra être assignée à la requête de l'une ou de l'autre des parties, pour voir déclarer commun avec elle le jugement à intervenir.
Article 387🔗
L'assignation contiendra, en outre des énonciations requises par l'article 156, les motifs et l'objet de la demande originaire.
Elle sera dénoncée à l'autre partie par déclaration à l'audience ou, en cas de défaut, par acte d'huissier.
Article 388🔗
La demande en intervention ou en déclaration de jugement commun ne sera pas reçue, si elle est de nature à faire subir un trop long retard au jugement de la cause principale.
Titre XVIII - Des interruptions et des reprises d'instance🔗
Article 389🔗
L'instance sera interrompue :
Par le décès de l'une des parties ;
Par son changement d'état ;
Par la cessation des fonctions dans lesquelles elle procédait ;
Par le décès, la suspension ou la destitution de son défenseur.
Toutefois, dans les trois premiers cas, si la partie avait constitué un défenseur, l'interruption n'aura lieu qu'à partir de la notification à la partie adverse de l'évènement d'ou elle résulte.
Article 390🔗
Toutes procédures faites postérieurement à l'interruption seront nulles.
Néanmoins la nullité ne pourra être opposée par les parties présentes ou légalement représentées à la cause.
Article 391🔗
Lorsque l'affaire sera en état, les circonstances prévues à l'article 389 ne pourront différer ni les conclusions du ministère public, ni le jugement.
L'affaire sera en état lorsque les plaidoiries seront terminées.
Article 392🔗
L'instance sera reprise par un exploit d'assignation, si elle ne l'est par les parties d'un commun accord.
Sur cette reprise, il sera procédé suivant les derniers errements.
Titre XIX - De la récusation🔗
Article 393🔗
Tout juge pourra être récusé pour les causes ci-après :
1° Si lui ou son conjoint ont un intérêt personnel dans la contestation ;
2° Si le juge, son conjoint, son partenaire d'un contrat de vie commune ou son cohabitant d'un contrat de cohabitation sont parents ou alliés de l'une des parties, de son conjoint, de son partenaire d'un contrat de vie commune ou de son cohabitant d'un contrat de cohabitation, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ; toutefois, si l'alliance est dissoute ou le contrat de vie commune ou le contrat de cohabitation résilié par décès, la récusation ne pourra avoir lieu que si le juge a été beau-père, belle-mère, gendre, belle-fille, belle-sœur ou beau-frère de l'une des parties ;
3° Si le juge est tuteur, subrogé tuteur, curateur, conseil judiciaire, administrateur provisoire, héritier présomptif, donataire ou maître de l'une des parties ; si l'une des parties est sa présomptive héritière ou sa donataire ; s'il est administrateur de quelque établissement, société ou direction partie dans la cause ;
4° Si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s'il a déposé comme témoin sur les faits du procès
5° Si dans les cinq ans qui ont précédé la récusation, il y a eu procès devant la juridiction criminelle ou correctionnelle entre le juge, son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, et l'une des parties, son conjoint, ses parents ou alliés dans la même ligne ;
6° Si, entre les mêmes personnes ; il y a procès civil pendant, ou s'il y a eu procès terminé depuis moins de six mois ;
7° Si le juge, son conjoint ou un de leurs parents ou alliés en ligne directe, ont un différend sur pareille question que celle dont il s'agit entre les parties.
Article 394🔗
La récusation devra être proposée avant que l'affaire soit en état, à moins que les causes n'en soient survenues postérieurement.
Article 395🔗
La récusation contre les juges commis aux visites de lieux, enquêtes et autres opérations, ne pourra être proposée que dans les trois jours, à partir du jour du jugement, si le jugement est contradictoire ou du jour où il est devenu exécutoire, s'il est par défaut.
Article 396🔗
La récusation sera formée par un acte motivé, signifié au greffier en chef, qui visera l'original. L'exploit sera signé sur l'original et sur la copie par la partie ou par son fondé de pouvoir spécial.
Article 397🔗
Le greffier devra, dans les vingt-quatre heures, communiquer la copie de l'exploit au juge récuse.
Celui-ci la renverra dans les deux jours au greffe avec sa réponse consignée à la suite ; après quoi, elle sera immédiatement transmise au procureur général, qui y joindra ses conclusions par écrit.
Article 398🔗
À partir de la communication faite par le greffe au juge récusé, la procédure sera suspendue, à moins que, vu le péril en la demeure, le tribunal n'ordonne qu'il sera procédé par un autre juge.
Article 399🔗
Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont prouvés, il sera ordonné qu'il s'abstiendra.
Si le récusant n'apporte preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de la récusation, le tribunal pourra la rejeter ou ordonner la preuve testimoniale.
Article 400🔗
En aucun cas, le juge récusé ne prendra part au jugement sur la récusation, qui devra être prononcé dans le plus bref délai possible.
Article 401🔗
Celui qui voudra appeler sera tenu de le faire dans les cinq jours du jugement, par un acte motivé et notifié au greffier en chef.
Celui-ci transmettra sans délai l'acte de récusation, la réponse du juge, l'acte d'appel et les pièces déposées à l'appui au premier président, lequel commettra un membre de la cour pour l'examen de l'affaire et fixera le jour où ce magistrat fera son rapport à la chambre du conseil.
La cour, après avoir entendu le rapport et les conclusions du ministère public, statuera à l'audience publique, sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.
Article 402🔗
Celui dont la récusation aura été déclarée non fondée pourra être condamné à une amende de 300 à 3 000 euros, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts envers l'autre partie et de l'action en réparation ou dommages-intérêts que pourra former le juge qui, dans ce cas, ne pourra demeurer juge de l'affaire.
Article 403🔗
Tout juge qui croira à l'existence d'une cause de récusation en sa personne devra, alors même qu'elle ne serait pas proposée par les parties, la déclarer à la chambre du conseil. Si elle est reconnue par le tribunal, il s'abstiendra.
Le tribunal pourra autoriser un juge à s'abstenir pour des raisons de convenance non prévues à l'article 393.
Article 404🔗
Les dispositions du présent titre seront applicables aux représentants du ministère public, quand il sera partie jointe.
Titre XX - De la péremption🔗
Article 405🔗
Toute instance sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant deux ans.
Toutefois ce délai sera augmenté de cent quatre-vingts jours si une partie à l'instance a formé une demande et meurt avant qu'il soit écoulé.
Article 406🔗
La péremption courra contre l'État, les établissements publics et toutes les personnes, même mineures, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.
Toutefois, si le représentant du mineur décède ou cesse ses fonctions au cours de l'instance, la péremption sera suspendue jusqu'à son remplacement.
Article 407🔗
La péremption aura lieu de plein droit ; mais la partie qui voudra s'en prévaloir devra l'opposer avant toute défense au fond, faute de quoi elle sera présumée y avoir renoncé.
Pour éviter la péremption chaque partie à l'instance pourra déposer au greffe un acte de poursuite d'instance, sans forme requise, par lequel son auteur déclarera vouloir continuer la procédure, dont il lui sera donné récépissé. Au premier dépôt de cet acte, le délai de péremption sera interrompu de plein droit à la date du dépôt ; à partir du second acte de cette nature, une autorisation du juge saisi du dossier sera requise. La décision du juge sera sans recours.
Lorsqu'un acte de poursuite d'instance sera déposé au greffe, le déposant aura la charge de notifier une copie du récépissé de dépôt de l'acte de poursuite d'instance aux autres parties sous peine d'inopposabilité.
Article 408🔗
La péremption n'éteindra pas l'action ; elle emportera seulement extinction de la procédure.
Néanmoins, si l'action est de nouveau intentée, les parties pourront se prévaloir des dépositions de témoins décédés, qui se trouveront consignées soit dans un procès-verbal, soit à la feuille d'audience, des rapports écrits d'experts et autres actes d'instruction dont il aura été dressé procès-verbal. Il en sera de même des aveux, déclarations et serments judiciaires constatés par écrit.
Article 409🔗
En cas de péremption, le demandeur principal sera condamné à tous les frais de la procédure.
Titre XXI - Du désistement🔗
Article 410🔗
Le désistement de l'instance pourra être fait et accepté par une simple déclaration à l'audience de la partie ou de son défenseur muni d'une procuration spéciale, conformément à l'article 171.
Article 411🔗
Ceux qui ont besoin d'une autorisation pour ester en justice ne pourront faire ou accepter un désistement sans avoir été préalablement autorisés à cet effet.
Article 412🔗
Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises en l'état où elles seraient s'il n'y avait pas eu de demande.
Il emportera également soumission de payer les frais, pour lesquels la partie qui se sera désistée sera contrainte sur simple ordonnance du président mise au bas de la taxe, parties présentes ou sommées par acte d'huissier. Cette ordonnance sera exécutée nonobstant opposition.
Article 413🔗
En cas de nouvelle instance, le deuxième paragraphe de l'article 408 sera applicable.
Titre XXII - Des référés🔗
Article 414🔗
En cas d'urgence, et en toutes matières pour lesquelles il n'existe pas de procédure particulière de référé, le président du tribunal de première instance peut ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal.
Le président peut statuer en référé pour ordonner toutes les mesures qui, soit ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, soit sont justifiées par l'existence d'un différend.
Ce juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Article 414-1🔗
Le président, en référé, peut accorder tout ou partie de la somme réclamée à titre de provision, ou ordonner l'exécution d'une obligation, chaque fois que l'obligation invoquée par le demandeur n'est pas sérieusement contestable.
Article 415🔗
Il peut également en être référé au président du tribunal de première instance pour statuer sur les difficultés d'exécution d'une décision judiciaire ou d'un titre exécutoire.
Article 416🔗
Les référés sont portés à l'audience tenue à cet effet par le président du tribunal de première instance ou le juge qui le remplace.
Article 417🔗
Les parties comparaissent en personne ou par un défenseur.
Si les parties ne comparaissent pas volontairement, la demande est introduite par l'exploit d'assignation, conformément aux dispositions du titre I du livre II.
Toutefois, le délai de comparution est au moins d'un jour pour les personnes domiciliées ou résidant dans la Principauté.
Dans les autres cas, le président fixe le délai en tenant compte de la distance.
*[2]S'il y a extrême urgence, le président peut permettre d'assigner de jour à jour et d'heure à heure, même les samedi, dimanche et jours fériés.
*[2]Le juge des référés s'assure que le délai qui s'est écoulé entre la délivrance de l'exploit d'assignation et l'audience qu'il a fait naître, est de nature à avoir permis à la personne citée de préparer sa défense. À défaut, le président peut ordonner la réassignation du défendeur au jour et à l'heure qu'il indique.
Article 418🔗
Le président a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date. Ce renvoi n'opère pas changement de la nature de la juridiction.
À la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le juge, saisi en référé, peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal, au principal.
Article 419🔗
Les décisions de référé n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elles ne peuvent être modifiées ou rapportées en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. En l'absence de circonstances nouvelles ou de décision au principal, la décision rendue en référé s'impose au juge qui l'a rendue, à tout autre juge des référés et aux parties.
Les ordonnances de référé sont exécutoires par provision ; l'exécution provisoire peut cependant être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Les ordonnances de référé sont exécutoires sur minute.
Article 420🔗
Les ordonnances de référé rendues en dernier ressort par défaut sont susceptibles d'opposition. Le président pourra ordonner la réassignation du défendeur défaillant au jour et à l'heure qu'il indiquera.
Elles peuvent, à moins qu'elles n'émanent du premier président de la cour d'appel ou qu'elles n'aient été rendues en dernier ressort, être frappées d'appel devant la cour.
Le délai d'appel comme d'opposition contre les ordonnances de référé est de quinze jours à compter de la signification de la décision. L'appel et l'opposition sont formés par déclaration au greffe.
Le déclarant dispose en outre de quinze jours à compter de l'expiration du délai prévu au précédent alinéa pour motiver, par assignation, son recours à l'encontre de la décision qu'il conteste.
Article 421🔗
Le juge des référés peut, sur demande, ordonner une astreinte et la liquider à titre provisoire.
Il statue sur les dépens sauf à les réserver.
Livre III - Des voies de recours🔗
Titre I - De l'appel🔗
Article 422🔗
Les jugements rendus en premier ressort peuvent être frappés d'appel.
Les jugements rendus par défaut frappés d'appel par le défaillant ne sont plus susceptibles d'opposition.
L'appel est interjeté devant la juridiction compétente pour en connaître selon les règles établies aux articles 21 et 22.
Article 423🔗
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Peuvent aussi être immédiatement frappés d'appel les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance.
Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel qu'après le jugement sur le fond et conjointement avec l'appel de celui-ci.
Article 424🔗
Le délai d'appel est de trente jours à dater de la signification du jugement, sauf dispositions particulières de la loi. Il est interjeté par déclaration au greffe par l'avocat-défenseur de l'appelant.
L'appelant dispose en outre de trente jours à compter de l'expiration du délai prévu au précédent alinéa pour motiver, par exploit d'assignation, le recours porté à l'encontre de la décision qu'il conteste.
Le délai d'appel suspend l'exécution du jugement à moins que l'exécution provisoire n'ait été prononcée ou ne soit attachée de plein droit à la décision rendue.
Article 425🔗
Les délais de l'appel sont suspendus par la mort de l'une ou de l'autre des parties au regard de ses héritiers. Ils ne reprennent leur cours qu'après la signification du jugement faite au domicile du défunt, et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si le jugement a été signifié avant que ces délais soient expirés. Cette signification peut être faite aux héritiers collectivement et sans désignation des noms et qualités.
Article 426🔗
L'appel n'est pas recevable si, au cours de l'instance, les parties ont déclaré formellement y renoncer ou si l'appelant a acquiescé au jugement. Cette fin de non-recevoir peut être opposée en tout état de cause, mais elle n'est pas suppléée d'office par le juge. La signification du jugement n'emporte pas acquiescement.
Article 427🔗
L'appel est formé par la déclaration prévue à l'article 424 et complété par exploit d'assignation qui, à peine de nullité, contient :
* 1° les énonciations prévues par l'article 156 ;
* 2° l'exposé des griefs et les motifs à l'appui ;
* 3° constitution d'un avocat-défenseur inscrit au tableau, si l'appel est porté devant la cour d'appel ;
* 4° une copie de la déclaration d'appel, sauf si celui-ci est interjeté directement par voie d'assignation, avant l'expiration du délai de trente jours suivant la signification de la décision attaquée.
L'exploit est signifié à l'intimé, à personne, à son domicile ou au domicile élu en vertu des articles 172 et 173.
Il est, en outre, présenté au greffe général pour qu'il en soit fait mention sur un registre, coté et paraphé et à ce destiné.
Article 428🔗
L'appel incident peut être interjeté par de simples conclusions écrites prises à l'audience.
L'appel provoqué est interjeté par assignation.
Article 429🔗
L'appel ne défère à la juridiction que la connaissance des chefs de jugements qu'il critique et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire.
La dévolution s'opère par le tout lorsque l'objet du litige est indivisible.
Article 430🔗
Les parties ne peuvent comparaître que par des avocats-défenseurs inscrits.
Lorsqu'elles sont toutes présentes à l'appel de la cause, la juridiction fixe le délai dans lequel l'intimé doit déposer ses conclusions en réponse à l'acte d'appel et la date à laquelle l'affaire sera appelée.
L'intimé notifie dans ce délai ses conclusions à l'appelant.
Toutefois, la juridiction peut, à la demande de l'une ou de l'autre des parties, prolonger ces délais.
Article 431🔗
Les parties peuvent, pour justifier les demandes qui avaient été soumises au premier juge, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Elles ne peuvent former aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensations ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.
Elles peuvent toutefois demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et des dommages-intérêts pour le préjudice subi depuis celui-ci.
Article 432🔗
Peuvent seuls intervenir en cause d'appel ceux qui auraient le droit de former tierce opposition à l'arrêt.
Néanmoins, toute autre personne peut intervenir pour appuyer la demande d'une partie.
Article 432-1🔗
Toute partie à l'instance qui l'estime nécessaire peut être autorisée par la cour à appeler un tiers en garantie qui n'aurait pas été appelé en première instance, à la condition que cette intervention soit rendue nécessaire par un élément nouveau, né du jugement ou postérieurement à celui-ci et que cet appel en garantie n'ait pas été présenté tardivement ou ne soit pas de nature à entraîner un délai déraisonnable de jugement. L'autorisation de la cour est une mesure d'administration judiciaire qui peut être prise par simple mention au dossier.
Le demandeur en garantie doit faire citer le tiers devant la cour déjà saisie, en observant les règles édictées par l'article 427.
L'instance née de l'appel en garantie est de plein droit jointe à l'instance principale. Elle est appelée à la plus proche audience de mise en état de l'affaire principale.
Article 433🔗
Lorsque le jugement dont elle est saisie n'a pas donné une solution définitive au litige, la juridiction peut évoquer l'affaire si elle est en état d'être jugée ou, si elle ne l'est pas, à la demande des parties.
Article 434🔗
Le président de la juridiction statue par voie de référé sur les difficultés d'exécution de la décision d'appel.
Article 435🔗
Sont applicables les autres règles qui régissent la procédure devant le tribunal de première instance, à l'exception des dispositions des articles 204 et 414 à 421.
Titre II - De la tierce opposition🔗
Article 436🔗
Toute personne peut former tierce opposition à un jugement ou à un arrêt qui préjudicie à ses droits et lors duquel, ni elle, ni ceux qu'elle représente n'auront été appelés.
Article 437🔗
La tierce opposition est portée devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Toutefois, si la tierce opposition est formée incidemment à une contestation pendante devant une juridiction supérieure à celle qui a rendu la décision attaquée, il y est statué par la juridiction saisie.
Article 437-1🔗
Si la tierce opposition est formée incidemment à une contestation pendante devant une juridiction inférieure à celle dont émane la décision attaquée, la juridiction saisie peut, suivant les circonstances, sur la demande de la partie ou même d'office, passer outre ou surseoir à statuer.
Article 437-2🔗
La tierce opposition, principale ou incidente, est formée, instruite et jugée suivant les formes ordinaires.
Article 437-3🔗
L'exécution de la décision attaquée peut être suspendue selon les circonstances, même si elle est passée en force de chose jugée.
Article 437-4🔗
La partie dont la tierce opposition a été reconnue mal fondée peut être condamnée à des dommages-intérêts.
Titre III - De la rétractation des jugements ou arrêts🔗
Article 438🔗
Les jugements ou arrêts passés en force de chose jugée peuvent être rétractés à la requête de ceux qui ont été parties ou dûment appelés :
1° s'il y a eu dol personnel ;
2° s'il a été prononcé sur des choses non demandées ;
3° s'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé ;
4° s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande ou sur les dépens ;
5° si le jugement ou l'arrêt contient des dispositions contradictoires ;
6° s'il est contraire à une décision antérieure rendue entre les mêmes parties, sur le même objet sur la même cause, pourvu qu'il n'ait pas statué sur l'exception de chose jugée ;
7° si, dans le cas où la loi exige les conclusions du ministère public, ces conclusions n'ont pas été données et que la décision a été rendue contre celui pour qui elles étaient requises ;
8° si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la décision ;
9° s'il a été jugé sur la prestation d'un serment décisoire reconnu faux ou déclaré tel à la requête du ministère public, sur la prestation d'un serment supplétoire reconnu ou déclaré faux, ou sur une enquête dont un témoin a été condamné pour faux témoignage ;
10° si, depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la partie.
Article 438-1🔗
S'il n'y a ouverture que contre un chef de la décision, elle est seule rétractée à moins que les autres n'en soient dépendantes.
Article 438-2🔗
La demande en rétractation est formée dans les trente jours de la signification de la décision attaquée.
Toutefois, ce délai est augmenté de celui qui est réglé par l'article 158, pour les parties demeurant hors de la Principauté.
Article 438-3🔗
Dans les cas prévus à l'article 438, chiffres 8° et 9°, les délais fixés par l'article précédent ne courent que du jour où le faux, le faux serment ou le faux témoignage, ont été reconnus ou déclarés.
Dans les cas énoncés aux chiffres 1° et 10° du même article, ils ne courent que du jour de la découverte du dol ou des pièces, pourvu qu'il y ait la preuve par écrit dudit jour.
Article 438-4🔗
Les délais sont suspendus au profit des héritiers par la mort de leur auteur et ne recommencent à courir contre eux que dans les conditions prévues à l'article 425.
Article 438-5🔗
Les dispositions des articles 437 à 437-3 inclusivement sont applicables à la demande en rétractation.
Article 438-6🔗
Si la demande est rejetée, le demandeur est condamné à une indemnité au profit de chacune des parties ayant un intérêt distinct.
Article 438-7🔗
La demande en rétractation n'est pas recevable contre la décision attaquée par cette voie, ni contre la décision qui a statué sur une première demande en rétractation.
Article 438-8🔗
Il n'y a pas lieu à rétractation en cas d'erreurs ou omissions purement matérielles dans la rédaction de la décision, ainsi que dans les cas où l'une des parties considère que la décision nécessite une interprétation.
La rectification de la décision pour cause d'erreur ou d'omission purement matérielle est demandée par simple requête, dans un délai de deux mois à compter de la décision, sauf au juge à ordonner, s'il y a lieu, l'assignation de la partie adverse pour l'entendre en ses observations.
La demande en interprétation de la décision rendue est formée par simple requête adressée à la juridiction qui a statué. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. La demande en interprétation est irrecevable quand la décision visée est frappée d'appel, ou lorsqu'elle prononce la cassation avec renvoi.
Le juge peut se saisir d'office dans les seuls cas d'erreur ou d'omission purement matérielles.
La rectification opérée ou l'interprétation réalisée ne doit ni modifier ni remettre en cause ce qui a été jugé.
Article 438-9🔗
Le jugement ou l'arrêt de rectification est inscrit sur les registres et mention en est faite en marge de la décision rectifiée.
Aucune expédition de celle-ci n'est délivrée sans porter la même mention.
La décision de rectification ou d'interprétation doit être notifiée comme la décision originaire.
Article 438-10🔗
La décision rendue sur une demande en rectification ne peut être attaquée que par les voies ouvertes contre celle qu'elle concerne et conjointement avec elle.
Toutefois, le délai du pourvoi en révision et, le cas échéant, celui de l'appel, ne sont comptés que du jour où la décision a été signifiée.
Article 438-11🔗
En cas d'erreur manifeste de procédure émanant de la Cour de révision, l'arrêt peut être rétracté par celle-ci chaque fois que cette erreur de procédure a affecté la solution donnée au différend et qu'elle a porté atteinte aux droits de la défense ou à un principe fondamental de procédure.
Le rabat d'arrêt peut être prononcé d'office, à la requête du procureur général, ou à la requête de l'une des parties, dans un délai de trente jours à compter de la décision.
Lorsque la cassation avait été prononcée avec renvoi, le rabat de l'arrêt emporte rétractation par la Cour de révision de son arrêt et annulation de la procédure qui s'en était suivie devant la juridiction de renvoi.
Titre IV - Du pourvoi en révision🔗
Article 439🔗
Toute décision rendue en dernier ressort et passée en force de chose jugée pourra être déférée à la Cour de révision à fin de révision pour non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit.
Article 440🔗
Le pourvoi en révision contre un jugement préparatoire, interlocutoire, ou sur incident, ne pourra être formé qu'après le jugement définitif et conjointement avec le recours dirigé contre ce jugement.
Il sera recevable encore que le jugement préparatoire ou interlocutoire ait été exécuté sans réserve.
Article 441🔗
Le délai pour se pourvoir en révision sera de trente jours.
Toutefois les parties demeurant hors de la Principauté auront, en outre, le délai fixé par l'article 158.
Ce délai courra de la signification de la décision objet du pourvoi. À l'égard des décisions par défaut susceptibles d'opposition, il ne sera compté que du jour où l'opposition ne sera plus recevable.
Il courra contre toutes parties et emportera déchéance.
Article 442🔗
Le pourvoi ne suspendra pas l'exécution de la décision attaquée, si ce n'est en matière de divorce, de séparation de corps, d'opposition à mariage, de nullité de mariage, de radiation d'hypothèque, et dans les autres cas spécialement prévus par la loi.
Toutefois, il ne sera fait par le Trésor et, d'une manière générale, par les caisses publiques des diverses administrations de l'État aucun paiement en vertu de jugements ou d'arrêts qui seront attaqués par la voie du recours en révision, sans qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ou arrêts auraient été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.
Article 443🔗
Article 444🔗
Le pourvoi sera formé par un avocat défenseur par une déclaration au greffe général, qui sera inscrite à sa date sur un registre tenu à cet effet.
Article 445🔗
Dans les trente jours suivants, le demandeur signifiera sa déclaration à l'autre partie, avec requête signée par un avocat-défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des règles de droit auxquelles la décision ne serait pas conforme.
L'original de la requête, portant mention de la signification, sera, dans le même délai, déposé au greffe.
Article 446🔗
Ne seront pas recevables les moyens de révision qui n'auront pas été proposés dans la requête, conformément à l'article précédent.
Article 447🔗
Il en sera de même des moyens qui n'auront pas été employés devant le tribunal ou le juge dont la décision est attaquée, à moins que l'ordre public ne soit intéressé à leur admission.
Article 448🔗
Les faits dûment constatés par la décision objet du pourvoi, ne pourront être remis en question.
Article 449🔗
À la requête en révision seront jointes :
1° La copie signifiée ou une expédition de la décision attaquée ;
2° (2° abrogé) ;
3° Les pièces justificatives du pourvoi.
Article 450🔗
Dans les trente jours de la signification de la requête, le défendeur en révision signifiera ses défenses signées par un avocat-défenseur et les déposera au greffe, avec les pièces à l'appui.
Article 451🔗
Les pièces mentionnées aux articles 449 et 450 du présent code seront inventoriées avant d'être déposées au greffe général et l'inventaire en sera signifié par le déposant à la partie adverse en même temps que la requête ou la contre-requête.
Ces pièces seront, au moment de leur dépôt, visées par le greffier, en marge, avec indication de la date de dépôt.
Aucune autre pièce ne pourra faire partie de la procédure.
Article 452🔗
Dès l'expiration du délai fixé par l'article 450, le greffier la constatera par un certificat qu'il joindra aux pièces ; il constatera de même, le cas échéant, le défaut de production du détenteur et adressera incontinent les dossiers au procureur général qui, après en avoir pris communication, les transmettra au président de la Cour de révision dans le délai maximum de vingt jours.
Article 453🔗
Toutefois, pour les pourvois considérés comme urgents et prévus par les articles 458 et 459, le demandeur en révision aura un nouveau délai de huitaine à compter de la notification de la requête du défendeur, pour déposer, s'il le juge utile, une réplique sommaire.
Cette réplique devra être préalablement communiquée à peine de rejet, au défenseur de l'autre partie, qui pourra y répondre de même dans la huitaine suivante.
La communication ci-dessus prescrite sera constatée par le visa de l'avocat-défenseur à qui elle aura été faite, apposé en marge de la pièce communiquée, daté et signé.
Article 454🔗
Dans les cas prévus à l'article précédent, le greffier en chef n'adressera les dossiers au procureur général qu'après l'expiration des délais qui y sont déterminés ou du premier de ceux-ci, s'il n'a pas été produit de réplique.
Article 455🔗
Les requêtes en révision et les défenses ou contre-requêtes sont adressées au premier président de la Cour de révision.
Au fur et à mesure de la réception des dossiers de chaque affaire par le premier président, celui-ci en prendra connaissance, et déléguera l'un des membres de la cour pour faire rapport.
Article 456🔗
Après le rapport qui aura lieu à l'audience publique, les défenseurs seront admis s ils le requièrent, à y présenter leurs observations orales.
Les avocats étrangers seront admis à la barre avec l'autorisation du premier président et à la condition d'être assistés par un avocat-défenseur.
Le ministère public donnera ses conclusions immédiatement après l'audition des avocats. Les dispositions de l'article 187 sont applicables.
Article 457🔗
La Cour délibérera et rendra son arrêt dans les trente jours qui suivront la clôture des débats.
L'original de l'arrêt, signé du premier président, sera adressé par lui au procureur général. Ce magistrat le transmettra sans délai au greffier en chef qui le déposera au rang de ses minutes.
Le greffier en chef donnera avis de ce dépôt aux avocats constitués.
En outre, une expédition de l'arrêt sera, d'office par les soins du greffier en chef, affichée publiquement dans le palais de justice. Cette expédition sera dispensée de tout droit de timbre et d'enregistrement, mais donnera lieu à la perception d'un droit de un franc par rôle, à recouvrer sur le demandeur en révision, sauf recours de celui-ci sur la partie qui aura succombé.
Article 457-1🔗
La Cour de révision pourra casser sans renvoyer l'affaire :
1° lorsque la cassation n'impliquera pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
2° lorsque l'annulation portera sur une disposition accessoire et indépendante qui pourra être retranchée sans que l'autorité de la décision principale ne soit atteinte.
Quand elle cassera sans renvoi, la Cour de révision se prononcera sur les dépens et les frais non compris dans les dépens afférents aux instances civiles antérieures.
L'arrêt emportera exécution forcée.
Article 458🔗
Les pourvois considérés comme urgents seront examinés par la Cour de révision, hors session et uniquement sur pièces après conclusions écrites du ministère public, formulées immédiatement avant la transmission prévue par la disposition finale de l'article 452.
Toutefois, ces pourvois peuvent être examinés en audience publique, sur décision motivée de la Cour de révision, au vu des conclusions écrites du ministère public à la condition qu'aucun retard important n'en résulte.
Article 459🔗
Seront considérés comme urgents :
1°) Les pourvois ayant exceptionnellement pour effet de suspendre l'exécution de la décision attaquée ;
2°) Les pourvois dans lesquels les parties en cause seraient convenues de demander formellement, par une déclaration insérée au bas des requêtes et contre-requêtes, que la procédure d'examen sur pièces soit appliquée ;
3°) Les pourvois auxquels une disposition expresse de la loi aura conféré ce caractère, ou lorsqu'elle aura édicté qu'ils seront examinés hors session et uniquement sur pièces ;
4°) Les pourvois dans lesquels le demandeur n'aura pas dans les délais fixés par, les alinéas 1 et 2 de l'article 445, signifié sa requête à l'autre partie et déposé au greffe général ladite requête portant mention de la signification.
5°) Les pourvois prévus par les articles 459-6 et 459-7.
Article 459-1🔗
Dans tous les cas prévus aux articles 458 et 459, la Cour délibérera et rendra son arrêt dans le délai uniforme fixé, nonobstant toutes dispositions contraires, à quarante-cinq jours depuis la réception des pièces par le premier président.
Cependant si cette réception se place du 1er juillet au 30 septembre, ledit délai sera porté à deux mois.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 457 sont applicables.
Article 459-2🔗
Sans préjudice des dispositions de l'article 457-1, l'arrêt portant annulation, qui ne sera ni levé, ni signifié, renverra la cause et les parties pour les débats et plaidoiries sur le fond soit à une autre audience de la même session, soit à une audience de la session suivante.
Toutefois, si les juges se sont mal à propos déclarés incompétents, l'arrêt d'annulation renverra l'affaire devant la juridiction compétente.
Article 459-3🔗
Au cas de renvoi à la session suivante, les parties pourront prendre des conclusions additionnelles.
À peine d'irrecevabilité de ces conclusions, la partie la plus diligente devra les déposer au greffe général et les communiquer à l'avocat-défenseur de la partie adverse dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt d'annulation ; l'autre partie dans le délai de trois mois à partir de la même date.
Ces conclusions seront transmises au procureur général puis au premier président de la Cour de révision, dans les conditions énoncées à l'article 452.
Article 459-3-1🔗
Si le pourvoi en révision est rejeté, la partie qui l'a formé ne sera plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors les cas prévus à l'article 438.
Il en sera de même lorsque la Cour de révision constatera son dessaisissement, déclarera le pourvoi irrecevable ou prononcera la déchéance.
Le défendeur qui n'a pas formé de défense dans les délais impartis par l'article 450 ne sera plus recevable à se pourvoir à titre principal contre la décision attaquée.
L'arrêt de la Cour de révision statuant sur renvoi ne sera pas susceptible de pourvoi.
Article 459-4🔗
Le demandeur en révision qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 000 euros.
Il peut être condamné, en outre, même d'office, à une indemnité, fixée dans la même limite, envers chacun des défenseurs sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Article 459-5🔗
Les arrêts de la Cour de révision ne seront pas susceptibles d'opposition.
Titre V - Du pourvoi dans l'intérêt de la loi🔗
Article 459-6🔗
Même si aucune des parties n'a réclamé dans le délai fixé, le directeur des services judiciaires peut, après l'expiration de ce délai ou l'exécution de la décision, donner l'ordre au procureur général de se pourvoir en révision contre les jugements ou arrêts contraires à la loi.
La Cour est saisie sur requête du procureur général.
Si une annulation intervient, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée.
Article 459-7🔗
Le directeur des services judiciaires peut donner l'ordre au procureur général de déférer à la Cour de révision les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs.
Les parties sont mises en cause par le procureur général qui leur signifie sa requête en annulation. Dans les trente jours de la signification, elles peuvent produire leurs conclusions qui sont déposées au greffe général. Le ministère d'avocat-défenseur n'est pas obligatoire.
La Cour de révision annule ces actes s'il y a lieu et l'annulation vaut à l'égard de tous.
Titre VI - Des demandes en reprise du procès🔗
Article 459-8🔗
La demande en reprise du procès peut être faite lorsque, en présence d'un litige relevant de la compétence des juridictions monégasques au sens du présent Code ou de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, il résulte d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme :
- qu'une décision de justice irrévocable a été rendue en méconnaissance de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels applicables dans la Principauté ;
- que cette décision continue de produire ses effets ;
- que seule la reprise du procès permettra d'obtenir la réparation du préjudice subi.
Article 459-9🔗
La reprise du procès ne peut être demandée que par les personnes qui y étaient parties ou, en cas de décès ou d'absence déclarée de ces derniers, par leurs ayants cause universels ou à titre universel ou à ceux qui en ont reçu d'elles la mission expresse.
Article 459-10🔗
À peine d'irrecevabilité, la demande en reprise du procès est exercée dans un délai de six mois à compter de l'arrêt définitif rendu par la Cour européenne des droits de l'homme.
Article 459-11🔗
À peine d'irrecevabilité de la demande, toutes les parties au litige ayant donné lieu à la décision de justice irrévocable, à partir de laquelle la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à une violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels applicables dans la Principauté, sont appelées à l'instance de réouverture du procès. En cas de décès ou d'absence déclarée, les ayants cause universels ou à titre universel des parties ou les personnes qui en ont reçu d'elles la mission expresse sont appelés en leurs lieu et place.
Article 459-12🔗
La demande en reprise du procès est formée par requête au directeur des services judiciaires énonçant, avec les preuves à l'appui, les moyens sur lesquels elle est fondée.
La requête est déposée auprès du greffe général avec les pièces qui l'accompagnent et inscrite sur un registre à ce destiné.
Le greffier délivre un récépissé des pièces dont il dresse l'inventaire et le joint au dossier de la procédure avec une expédition de la décision attaquée et un extrait de la feuille d'audience qui s'y rapporte.
Il adresse ensuite le dossier au procureur général qui le transmet sans délai, avec son avis motivé, au premier président de la cour de révision.
Article 459-13🔗
Si la décision de justice irrévocable n'a pas encore été exécutée, son exécution est suspendue de plein droit à compter du dépôt de la requête auprès du greffe général.
Si postérieurement à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme elle a reçu un commencement d'exécution, celui-ci est réputé avoir été fait aux risques et périls de celui à qui il profite.
Article 459-14🔗
Lorsque la demande est irrecevable, elle est rejetée sans autre examen par la cour de révision. Si elle est recevable, la cour de révision, avant de statuer sur son admission, ordonne, le cas échéant, toutes mesures d'instruction jugées utiles. L'arrêt désigne le membre du tribunal ou de la cour par lequel il devra y être procédé.
Article 459-15🔗
Lorsque la demande est admise, la cour de révision suspend toutes les décisions de justice faisant obstacle à la reprise du procès ; elle fixe les questions sur lesquelles il doit être prononcé et renvoie l'affaire, si elle est en état, devant la juridiction qui a rendu la décision litigieuse, composée de magistrats qui n'ont pas eu à connaître de l'affaire. Toutefois, lorsque la décision litigieuse a été rendue par le tribunal du travail, l'affaire est obligatoirement renvoyée devant la cour d'appel.
Dans tous les cas, la cour de révision et la juridiction de renvoi peuvent faire appel, en cas de nécessité, à des magistrats de la cour d'appel ou du tribunal de première instance, pourvu qu'aucun d'eux n'ait eu à connaître préalablement de l'affaire.
Article 459-16🔗
Dans tous les cas, le réexamen de l'affaire ne peut porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par des tiers.
Titre VII - De la prise à partie🔗
Article 460🔗
Les juges de tous ordres et les magistrats du ministère public ne pourront être poursuivis en dommages-intérêts que par la prise à partie et dans les cas suivants :
1° S'il y a eu de leur part dol, fraude ou concussion dans l'exercice de leurs fonctions ;
2° Si une disposition spéciale de la loi les déclare responsables ou autorise la prise à partie contre eux ;
3° S'il y a eu déni de justice.
Article 461🔗
Il y a déni de justice :
1° Dans le cas prévu par l'article 4 du Code civil ;
2° Lorsque les juges refusent de répondre sur les requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées ;
3° Lorsque les officiers du ministère public négligent ou refusent dans les mêmes circonstances de donner leur conclusions.
Article 462🔗
Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites aux juges dans la personne des greffiers et signifiées de trois en trois jours au moins pour le juge de paix et de huitaine en huitaine au moins pour les autres juges. Tout huissier requis sera tenu de faire ces réquisitions, à peine d'interdiction.
Article 463🔗
Après les deux réquisitions, le juge pourra être pris à partie.
Article 464🔗
La prise à partie contre le juge de paix et les juges du tribunal de première instance sera portée à la Cour d appel. La prise à partie contre tous autres magistrats sera portée devant le Prince qui statuera au rapport de Son conseil de révision.
Article 465🔗
Elle sera introduite par une requête contenant les moyens, déposée au greffe général et signifiée au juge pris à partie.
La requête devra être signée de la partie ou de son fondé de procuration authentique et spéciale ; la procuration et les pièces justificatives y seront annexées, le tout à peine de nullité.
Article 466🔗
Le magistrat pris à partie sera tenu de déposer au greffe ses défenses dans les huit jours de la signification.
Article 467🔗
À partir de la signification de la requête, le juge pris à partie s'abstiendra de la connaissance du différend et même de toutes les causes concernant le demandeur, ses parents en ligne directe, son conjoint, son partenaire d'un contrat de vie commune ou son cohabitant d'un contrat de cohabitation, à peine de nullité des jugements.
Article 468🔗
Si la prise à partie est déclarée non recevable ou mal fondée, le demandeur sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de 300 euros, ni excéder 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Article 469🔗
Si la prise à partie est admise, la Cour d'appel ou le Prince, suivant les circonstances, condamnera le défendeur à la réparation du préjudice causé ou annulera le jugement au sujet duquel elle aura été formée, et statuera à nouveau sur le fond.
Titre VIII - De l'action en responsabilité de la puissance publique à raison du fonctionnement défectueux de la justice🔗
Article 469-1🔗
La commission d'indemnisation instituée à l'article 4 bis du Code civil est présidée par le premier président de la cour de révision ou le conseiller qu'il désigne à cet effet. Elle est en outre composée du premier président de la cour d'appel ou du conseiller qu'il désigne à cet effet, du président du tribunal de première instance ou du juge qu'il désigne à cet effet et d'un conseiller d'Etat désigné par le président du Conseil d'État.
Ne peuvent être désignés pour siéger les magistrats qui ont eu à connaître de l'affaire. Lorsque, pour ce motif, aucun des magistrats des juridictions mentionnées au précédent alinéa ne peut être désigné, le président de la juridiction concernée procède à la désignation d'un magistrat honoraire ou du bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats de Monaco ou d'un avocat-défenseur n'ayant jamais eu à intervenir dans la procédure en cause.
Le greffe de la commission d'indemnisation est assuré par le greffier en chef.
Article 469-2🔗
La commission d'indemnisation est, à peine d'irrecevabilité, saisie dans les six mois de la survenance du fait générateur de la responsabilité ou de la connaissance dudit fait. La requête en indemnité introductive de l'instance est signée par un avocat-défenseur et déposée au greffe général, avec les pièces du dossier, contre récépissé.
Elle est transmise au directeur des services judiciaires qui conclut en réponse dans les deux mois. Le demandeur puis le directeur des services judiciaires disposent alors chacun d'un nouveau délai d'un mois pour conclure en réplique, le cas échéant. Au terme de ces échanges, le greffier en chef dresse procès-verbal de clôture de la procédure et le transmet sans délai au président de la commission.
La notification aux parties des requêtes et conclusions est assurée par le greffier en chef contre récépissé.
Article 469-3🔗
Au vu du procès-verbal de clôture, le président de la commission d'indemnisation désigne un membre de la commission aux fins d'établir un rapport puis fixe la date de l'audience.
Les audiences de la commission d'indemnisation sont publiques sauf si, à la requête du demandeur ou du directeur des services judiciaires, son président autorise le huis clos. Après le rapport, sont entendus les conseils du demandeur et de l'État en leurs plaidoiries.
Le président de la commission assure la police des audiences et dirige les débats. Sa voix est prépondérante en cas de partage.
Article 469-4🔗
Les décisions de la commission d'indemnisation sont motivées, signées par les membres de la commission qui les ont rendues, et lues en audience publique.
La commission d'indemnisation statue en dernier ressort.
L'indemnité allouée par la commission est à la charge du Trésor.
Livre IV - De l'exécution forcée des jugements et actes🔗
Titre I - Règles générales sur l'exécution forcée🔗
Article 470🔗
Nul jugement ni acte ne pourront être mis à exécution, s'ils ne sont revêtus de la formule exécutoire, sauf les cas où la loi en aurait autrement disposé et ceux où le juge aurait ordonné l'exécution sur minute.
Article 471🔗
La formule exécutoire sera conçue dans les termes suivants :
En tête du jugement ou acte :
« N..., par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco, à tous présents et à venir savoir faisons » :
Texte du jugement ou acte... et à la fin du texte :
« Mandons et ordonnons à tous huissiers à ce requis de mettre le présent (jugement, arrêt, ordonnance ou acte) à exécution ; à Notre procureur général d'y tenir la main et à tous officiers de la force publique d y prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis ».
Article 471-1🔗
Le greffe peut délivrer une attestation de non-recours à toute partie à la procédure.
Il peut aussi délivrer une attestation de non-recours sur le principal quand le recours n'est exercé que sur un point accessoire de la décision.
Article 472🔗
Tout juge pourra, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'astreinte exposera le débiteur, qui n'exécutera pas la décision qui le condamne dans le délai imparti, à payer à son créancier une somme proportionnelle au retard apporté à l'exécution.
Si l'astreinte n'a pas été prononcée, en cas de résistance du débiteur à l'exécution de la décision qui le condamne, le créancier pourra à nouveau saisir le juge qui a statué, selon la voie ordinaire, afin que soit ordonnée une astreinte judiciaire. Il pourra aussi saisir de cette demande le président du tribunal de première instance, conformément à l'article 421.
Le montant de l'astreinte ne sera pas pris en compte dans la détermination de la valeur en litige.
Article 473🔗
L'astreinte sera indépendante des dommages-intérêts.
Article 474🔗
L'astreinte sera provisoire ou définitive.
L'astreinte sera considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne pourra être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge déterminera. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte sera liquidée comme une astreinte provisoire.
Article 475🔗
L'astreinte sera liquidée par le juge qui l'a prononcée.
Le montant de l'astreinte provisoire sera liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne pourra jamais être modifié lors de sa liquidation.
Article 476🔗
L'astreinte provisoire ou définitive sera supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'ordre du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère à savoir notamment, un cas fortuit, le fait d'un tiers ou le fait du créancier.
Article 477🔗
Le juge pourra décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part sera affectée au budget de l'État.
Article 477-1🔗
L'exécution sera poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.
Article 478🔗
Aucun jugement ne pourra être mis à exécution, à peine de nullité, qu'après avoir été signifié à la partie condamnée.
Article 479🔗
Les jugements susceptibles d'opposition ou d'appel qui ordonneraient un paiement ou quelque autre chose à faire par un tiers, ne seront exécutoires à l'égard de ce tiers, à moins que l'exécution provisoire n'ait été prononcée expressément même contre lui, qu'après l'expiration des délais fixés pour l'exercice desdits recours et sur l'attestation du greffier constatant qu'il n'existe à cette époque aucune opposition ni mention d'appel sur le registre prescrit par les articles 121 et 226.
Toutefois, les décisions par défaut du tribunal de première instance ou de la cour, qui n'auraient pas été signifiées à la personne même du défaillant, seront exécutoires contre les tiers deux mois après leur signification, à la charge de rapporter un certificat de l'huissier de la partie poursuivante qui en atteste la date, ainsi que la déclaration susdite du greffier.
Lorsque l'exécution provisoire aura été ordonnée contre les tiers, elle pourra avoir lieu sans autre formalité que la signification du jugement à la partie condamnée et au tiers, la première étant attestée par certificat de l'huissier.
Article 480🔗
Il ne pourra être procédé à aucune des saisies mobilières ou immobilières, régies par le présent livre, sauf les exceptions résultant des articles 487, 488 et 489, qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour dettes certaines, exigibles et liquides.
Si la dette n'est pas d'une somme d'argent, il sera sursis après la saisie à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite par le tribunal.
Article 481🔗
Il ne pourra être procédé à aucun acte d'exécution forcée aux jours et heures durant lesquels la signification des exploits est interdite par l'article 146.
Article 482🔗
En cas de décès du débiteur, l'exécution commencée sur ses biens sera continuée contre ses héritiers, sans qu'il y ait lieu à la notification prescrite par l'article 745 du Code civil.
La signification du commandement ne sera pas considérée comme un commencement d'exécution.
Toutes significations relatives à l'exécution pourront être faites aux héritiers en la forme et au domicile prévus par l'article 425, si elles ont lieu dans l'année du décès.
Article 483🔗
Le créancier pourra cumuler contre son débiteur les divers modes d'exécution autorisés par la loi.
Toutefois, si ce cumul est manifestement inutile, les juges pourront, à la demande du débiteur, restreindre les poursuites à celles pour lesquelles optera le créancier, ou, à défaut d'option, à celles qu'ils détermineront eux-mêmes. Ils ordonneront, dans ce cas, le sursis des autres poursuites et pourront même les annuler, suivant les circonstances.
Article 484🔗
La remise de l'expédition exécutoire de l'acte ou du jugement à l'huissier vaudra pouvoir pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière.
Article 485🔗
Si des difficultés élevées sur l'exécution forcée requièrent célérité, le président du tribunal de première instance y statuera provisoirement en référé et renverra la connaissance du fond au tribunal.
Article 486🔗
L'huissier ou autre officier chargé de l'exécution qui serait troublé ou insulté dans l'exercice de ses fonctions dressera procès-verbal, et il sera procédé suivant les règles établies par les lois pénales.
Titre II - De l'indisponibilité temporaire et des saisies-arrêts🔗
Chapitre Ier - De l'indisponibilité temporaire🔗
Article 487🔗
Tout créancier peut déposer au greffe général une requête tendant à frapper temporairement d 'indisponibilité entre les mains d'un tiers, et dans la limite qu'il fixe, les sommes dues à son débiteur et les rentes, valeurs ou autres biens mobiliers à lui appartenant.
Mention de ce dépôt est faite sur un registre tenu par le greffier qui en délivre récépissé sur le champ. La remise de ce récépissé au tiers détenteur qui en donne un reçu mentionnant la date et l'heure, entraîne immédiatement l'indisponibilité totale du bien, dans la limite de la somme due, même pour des ordres de paiement antérieurement émis ; cette indisponibilité a effet jusqu'à ce que le président du tribunal de première instance ou le juge de paix ait statué par ordonnance au pied de la requête.
Cette ordonnance confirme l'indisponibilité temporaire ou y met fin totalement ou partiellement ; avis en est donné, sans forme, par le greffe général au tiers détenteur et au débiteur qui peuvent obtenir copie de l'ordonnance.
Dès avant cette ordonnance, le débiteur peut demander au juge des référés la mainlevée de l'indisponibilité temporaire.
Article 488🔗
Si le créancier est muni d'un titre authentique ou privé, cette indisponibilité cesse de produire effet de plein droit deux jours au plus tard après la remise du récépissé au tiers détenteur. Elle prend fin également par la délivrance de l'exploit prévu à l'article 494.
Article 489🔗
Si le créancier n'est pas muni d'un titre, la requête aux fins d'indisponibilité temporaire doit contenir demande d'autorisation de saisie-arrêt.
Dans le cas visé au dernier alinéa de l'article 487, si l'autorisation de saisie-arrêt relève de sa compétence, le président du tribunal de première instance statue en la forme des référés sur l'indisponibilité temporaire et sur l'autorisation de saisie-arrêt par une même ordonnance.
Chapitre II - Des saisies-arrêts🔗
Section I - Des dispositions communes🔗
Article 490🔗
Tout créancier peut, en vertu d'un titre, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les biens visés à l'alinéa 1 de l'article 487.
Sous réserve des dispositions de l'article 493, à dater du jour où elle est faite, la saisie-arrêt frappe ces biens d'une indisponibilité telle que prévue à l'alinéa 2 de l'article 487, mais à concurrence du montant déterminé, sous sa responsabilité, par le créancier saisissant, en principal, intérêts et frais, dans 1 exploit visé à l'article 494.
Article 491🔗
À défaut de titre, la saisie-arrêt peut avoir lieu en vertu de la permission du juge et pour la somme qu'il fixe. Sous réserve des dispositions de l'article 493, les biens saisis-arrêtés ne sont frappés d'indisponibilité qu'à concurrence de cette somme.
Article 492🔗
Jusqu'à la date de l'audience fixée par l'exploit prévu à l'article 500-1, le débiteur saisi peut, dans tous les cas, se pourvoir en référé contre l'estimation du montant à concurrence duquel la saisie a été pratiquée et, s'il échet, contre l'autorisation délivrée en application des dispositions de l'article 491.
Article 493🔗
Lorsque la saisie-arrêt porte sur un meuble corporel, elle le frappe d'une indisponibilité totale.
Article 494🔗
La saisie-arrêt est formée par un seul exploit signifié tant au tiers saisi qu'au débiteur saisi.
Cet exploit contient, à peine de nullité, outre les mentions requises par les articles 136 et suivants :
1°) l'énonciation du titre ou de la permission du juge, sans qu'il soit nécessaire d'en donner copie ;
2°) l'énonciation de la somme pour laquelle la saisie est faite.
Article 494-1🔗
Lorsque la saisie-arrêt est pratiquée entre les mains d'une banque ou de tout autre établissement habilité à tenir des comptes de dépôt, et que les avoirs détenus par ceux-ci sont formés en tout ou en partie par des sommes d'argent, l'établissement est tenu de déclarer le solde provisoire, au jour de la saisie, du ou des comptes du débiteur sur lesquels celles-ci sont déposées.
Le solde des sommes peut être affecté pendant un délai de quarante jours, à l'avantage ou au préjudice du saisissant, par les opérations suivantes, dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
a) au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portés au compte ;
b) au débit :
a. l'imputation des chèques remis à l'encaissement portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
b. les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte ;
c. la contre-passation des effets de commerce et billets à ordre remis à l'escompte antérieurement à la saisie et non payés à leur présentation ou à leur échéance, lorsqu'elle est postérieure à la saisie.
Au terme du délai visé au deuxième alinéa, le teneur de compte adresse à l'huissier ayant procédé à la saisie une déclaration complémentaire qui énonce les modifications résultant des opérations qui ont affecté le solde du ou des comptes depuis le jour de la saisie inclusivement, ainsi que le nouveau solde.
Si les avoirs du débiteur dans les livres du dépositaire sont d'un montant suffisant pour garantir les causes de la saisie, l'établissement peut ouvrir dans ses livres un compte crédité du montant de la saisie, en vue de garantir celle-ci ; ce compte est isolé des autres comptes du débiteur, même en cas de convention d'unité de compte.
Les autres comptes, débités du montant de la saisie, reprennent un fonctionnement normal. La signification ultérieure de toute autre voie d'exécution ou de toute autre mesure de prélèvement, pendant la durée de la saisie, ne peut porter que sur les autres comptes.
Section II - De la saisie-arrêt des sommes d'argent pratiquée par un créancier ayant un titre exécutoire🔗
Article 495🔗
La saisie-arrêt faite en vertu d'un titre exécutoire emporte attribution au profit du créancier saisissant, à concurrence du montant de sa créance indiqué dans l'exploit, des sommes disponibles dues par le tiers saisi au débiteur saisi. Elle rend le tiers saisi personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite des sommes qu'il détient, et sous les conditions qui suivent.
Article 496🔗
Le tiers saisi déclare à l'huissier, sur interpellation, s'il doit au débiteur ou détient pour son compte une somme d'argent qui suffit au paiement de la créance du saisissant et à défaut, il en communique le montant. Il doit également déclarer s'il y a lieu, les saisies-arrêts, les cessions de créances, ou délégations antérieures. Cette déclaration est consignée au pied de l'exploit et signée par le tiers saisi.
En cas de refus de déclaration ou de fausse déclaration, la sanction prévue par l'article 500-5 est applicable.
Notification de la déclaration est faite au débiteur saisi par le créancier saisissant qui doit, s'il échet, notifier l'exploit de saisie-arrêt et la déclaration du tiers saisi aux cessionnaires de la créance, aux délégataires et aux créanciers saisissants antérieurs.
Ces notifications sont faites par exploit d'huissier.
Article 497🔗
Dans le délai de quinze jours à compter de la dernière notification, le débiteur saisi, le créancier saisissant et tout intéressé peuvent, par assignation devant le juge du fond compétent, élever une contestation relative à l'attribution de la somme saisie-arrêtée ou à la déclaration du tiers saisi.
En cas de contestations multiples, le juge peut les joindre d'office en une même instance.
Article 498🔗
À défaut de contestation dans le délai susvisé, le créancier fait commandement au tiers saisi de lui payer les sommes qui lui ont été attribuées en vertu de l'article 495.
Article 499🔗
En cas de contestation, le paiement est différé.
Toutefois, le juge peut autoriser le paiement au créancier saisissant, par provision, d'une somme qu'il détermine.
Article 499-1🔗
L'attribution des sommes saisies-arrêtées porte sur le solde dégagé, après la prise en compte des opérations mentionnées à l'article 494-1, à l'issue d'un délai d'indisponibilité des avoirs en compte d'une durée de quarante jours.
Section III - Des autres saisies-arrêts🔗
Article 500-1🔗
Lorsque la saisie n'est pas faite en vertu d'un titre exécutoire, l'exploit prévu à l'article 494 contient en outre, à peine de nullité, assignation du débiteur saisi en validité de la saisie et injonction au tiers saisi de déclarer, sur le champ, s'il doit au débiteur ou détient pour son compte une somme d'argent qui suffit au paiement de la créance du saisissant et à défaut, il en communique le montant. Il doit également déclarer, s'il y a lieu, les saisies-arrêts, les cessions de créances ou délégations antérieures.
Le tiers saisi complétera cette déclaration dans les formes et conditions prévues aux articles 500-3 et 500-4.
Article 500-2🔗
Le débiteur saisi peut demander au président du tribunal, statuant comme en matière de référé, de prononcer la mainlevée de la saisie-arrêt après avoir consigné à la caisse des dépôts et consignations une somme égale à celle déterminée par le créancier saisissant dans l'exploit, ou constitué une garantie réelle ou personnelle suffisant pour en répondre.
La mainlevée peut être partielle si la somme ou la garantie constituée est insuffisante.
La somme consignée ou la garantie constituée est de plein droit affectée aux causes de la saisie. La consignation ou la constitution de garantie emporte mainlevée de la saisie-arrêt à l'égard du tiers saisi à due concurrence.
Article 500-3🔗
Le tiers saisi fait la déclaration complémentaire prévue au second alinéa de l'article 500-1 soit à l'audience en personne ou par un fondé de pouvoir, soit par lettre à déposer au greffe général le dernier jour ouvrable précédent la date de l'audience.
Les avocats-défenseurs sont admis sans procuration spéciale à présenter au nom du tiers saisi sa déclaration.
La déclaration faite à l'audience est portée à la feuille d'audience et signée, après lecture, par le déclarant ou l'avocat-défenseur.
Lorsque la déclaration est faite par lettre, le créancier saisissant et le débiteur saisi peuvent en prendre connaissance au greffe général et en obtenir copie.
Article 500-4🔗
La déclaration complémentaire du tiers saisi énonce :
a) lorsqu'elle porte sur des sommes d'argent :
1°) les modifications à apporter à la déclaration initiale résultant des opérations qui ont affecté le solde du ou des comptes depuis le jour de la saisie inclusivement, ainsi que le nouveau solde ;
2°) les modalités dont la dette ou le dépôt est affecté et, s'il échet, la date d'exigibilité ;
3°) l'acte ou les causes de libération si le tiers saisi prétend n'être plus débiteur.
b) lorsqu'elle porte sur des effets mobiliers : le titre en vertu duquel il en est détenteur, elle comporte en annexe un état desdits effets.
Article 500-5🔗
Le tiers saisi qui, hors le cas de force majeure, ne fait pas les déclarations prescrites par les articles 500-1, 500-3 et 500-4 sera, sur assignation du créancier saisissant, déclaré débiteur de la somme pour laquelle la saisie aura été validée sauf s'il rapporte la preuve, soit qu'il n'est pas débiteur du saisi, soit que sa dette est inférieure à la créance du saisissant. Dans ces deux cas, toutefois, il sera condamné aux frais occasionnés par le défaut de déclaration sans préjudice de tous dommages-intérêts envers le saisissant ; dans le second cas, il sera condamné, en outre, à concurrence du montant de sa dette.
Article 500-6🔗
En cas de contestation sur les déclarations du tiers saisi ou entre les parties en cause, le juge peut même d'office ordonner la consignation des deniers déclarés.
Article 500-7🔗
Lorsque plusieurs saisies-arrêts ont été pratiquées sur le même débiteur et entre les mains du même tiers saisi, avant que l'instance sur la première soit en état, elles sont jointes, à la demande des parties ou même d'office, si elles résultent des documents versés au procès, pour être statué sur toutes par un seul et même jugement.
La signification de la cession de la créance saisie-arrêtée postérieure à l'exploit de saisie-arrêt ne vaut que comme saisie-arrêt de la part du cessionnaire.
Article 500-8🔗
Tout créancier du débiteur saisi, dont la créance est exigible, peut, en intervenant à l'instance, être admis sur sa demande et sans autre formalité, au bénéfice de la saisie.
Article 500-9🔗
Le jugement de validité passé en force de chose jugée emporte attribution exclusive de la somme saisie-arrêtée au profit des saisissants en cause.
Article 501🔗
Si la saisie-arrêt porte sur des objets mobiliers, la vente a lieu après le jugement déclarant la validité, dans la forme déterminée au titre de la saisie-exécution.
Si elle porte sur des valeurs ou sur des rentes, ou si la somme dont le tiers saisi est déclaré débiteur n'est pas exigible, le juge, par la décision qui valide la saisie, ordonne, s'il échet, la vente desdites valeurs, rentes ou créances dont la forme déterminée au titre VII du présent livre.
Après la vente, il est procédé à la distribution du prix, ainsi qu'il est dit au titre de la distribution par contribution. Il est procédé de même en cas de consignation effectuée par le tiers saisi.
Section IV - Des saisies-arrêts particulières🔗
Article 502🔗
Les rémunérations, traitements et arrérages annuels visés à l'article 503 ci-après sont saisissables ou cessibles dans des limites et d'après des quotités qui seront déterminées par ordonnance souveraine*[3].
Il doit être tenu compte, pour le calcul de la quotité saisissable ou cessible, non seulement de la rémunération proprement dite, mais de tous les accessoires de ladite rémunération, à l'exception, toutefois, des indemnités déclarées insaisissables par la loi et des sommes allouées à titre de remboursement de frais engagés par l'intéressé.
Article 503*[4]🔗
Les dispositions de l'article précédent sont appliquées :
1° Aux traitements et sommes dues au titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre et en quelque lieu que ce soit, pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat ;
2° Aux arrérages des pensions civiles, ecclésiastiques et militaires payées par le Trésor ;
3° Aux arrérages de toutes autres pensions de retraite.
Article 504🔗
Les saisies faites pour le paiement des créances alimentaires prévues par les articles 174, 175, 176, 186 et 247 du Code civil ne seront pas soumises aux restrictions des deux articles précédents.
Article 505🔗
Seront insaisissables : 1° les choses déclarées insaisissables par la loi ; 2° les provisions alimentaires adjugées par justice ; 3° les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur ; 4° les sommes et pensions pour aliments, encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclare pas insaisissables.
Article 506🔗
Toutefois les provisions alimentaires pourront être saisies pour cause d'aliments ; les objets mentionnés aux numéros 3 et 4 du précédent article pourront être saisis par des créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs et ce en vertu de la permission du juge et pour la portion qu'il déterminera.
Titre III - De la saisie-arrêt des titres nominatifs🔗
Article 507🔗
La saisie-arrêt des titres nominatifs entre les mains des administrateurs, directeurs ou autres représentants des sociétés ou établissements qui les ont émis, emportera défense qu'aucun transfert ne soit effectué, mentionné ou accepté sur les registres desdites sociétés et qu'il ne soit fait aucun paiement afférent à ces titres ;
Elle sera soumise aux règles établies par le titre précédent, sauf les modifications résultant des dispositions ci-après.
Article 508🔗
L'exploit contiendra, outre les énonciations prévues à l'article 491, sommation aux représentants des sociétés de joindre à leur déclaration un certificat contenant : 1° les numéros et la valeur nominale des titres ou toute autre indication propre à les désigner ; 2° la proportion dans laquelle ils sont libérés ; 3° les intérêts, dividendes, primes et remboursements en capital afférents auxdits titres.
Si le tiers saisi ne délivre pas ledit certificat, il sera déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie, sauf l'application de l'article 496 pour le cas où il prouverait, avant l'exécution, que les titres saisis-arrêtés étaient d'une valeur inférieure à la créance du saisissant.
Article 509🔗
Sur le vu du certificat, le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, la vente des titres conformément aux dispositions du titre VII du présent livre.
En cas de contestation sur le certificat, il sera statué par le même jugement que sur la validité de la saisie-arrêt et sur la vente.
Article 510🔗
Le jugement ordonnera au débiteur d'effectuer, dans la huitaine de la signification, la remise des titres ou certificats en tenant lieu entre les mains du notaire désigné pour procéder ou faire procéder à la vente.
Il autorisera cet officier public, pour le cas où le débiteur n'effectuerait pas la remise, à se faire remettre les titres ou les certificats par le tiers saisi, s'il en est le détenteur, ou à s'en faire délivrer des duplicata par les représentants des sociétés ou établissements. Dans ce cas, un extrait du jugement sera publié par les soins du notaire dans le Journal de Monaco.
L'insertion contiendra, en outre, mention de la délivrance des duplicata avec avertissement que les titres et certificats primitifs sont annulés.
Le débiteur qui fera usage de ses titres et certificats après la signification de la saisie sera passible, suivant les cas, des peines édictées par l'article 398 ou par l'article 403 du Code pénal.
Titre IV - Des saisies-exécutions🔗
Article 511🔗
Toute saisie-exécution sera précédée, à peine de nullité, d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, signifié au moins un jour avant la saisie.
Article 512🔗
Le commandement contiendra, à peine de nullité, outre les mentions requises pour les exploits en général :
1° Énonciation de la date et de la nature du titre en vertu duquel il est procédé, s'il a déjà été notifié ; et, au cas contraire, sa notification intégrale, s'il s'agit d'un jugement, ou l'indication du montant de la créance et des conditions d'exigibilité, s'il s'agit de tout autre titre ;
2° Énonciation de la somme pour laquelle il est fait ;
3° Sommation de payer cette somme sous peine d'y être contraint par les voies de droit ;
4° Élection de domicile jusqu'à la fin de la poursuite dans la Principauté, si le créancier n'y demeure pas ; le débiteur pourra faire au domicile élu toutes significations, même d'offres réelles et d'appel, le cas échéant.
Article 513🔗
Le procès-verbal de saisie sera rédigé dans la forme ordinaire des exploits ; il contiendra itératif commandement, si la saisie est faite en la demeure du saisi ou en sa présence.
Article 514🔗
L'huissier peut requérir deux témoins, qu'il choisit, sous sa responsabilité, en vue de l'assister. Les témoins doivent être majeurs, monégasques ou résidant dans la Principauté depuis trois mois, non parents ni alliés des parties ou de l'huissier jusqu'au degré de cousin germain, ni leurs domestiques, et particulièrement capables d'assister l'huissier. Le procès-verbal énonce leurs noms, professions et demeures. Les témoins signent l'original et la copie.
La partie poursuivante ne pourra être présente à la saisie.
Article 515🔗
Si le débiteur est absent et n'est représenté par personne, si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, ou enfin si le débiteur s'oppose à la saisie, l'huissier pourra établir gardien aux portes pour empêcher le détournement ; il requerra sur-le-champ l'assistance du juge de paix et, à son défaut, du commissaire de police de la circonscription, en présence desquels l'ouverture des portes et même celle des meublés fermés sera faite au fur et à mesure de la saisie. L'officier ainsi requis ne dressera pas de procès-verbal ; il signera l'original et la copie du procès-verbal de l'huissier, qui devra mentionner la réquisition.
Article 516🔗
Si le mobilier du débiteur se trouve déposé chez un tiers, il ne pourra être procédé à la saisie qu'en vertu d'une permission accordée sur requête par le président du tribunal de première instance.
Article 517🔗
Le procès-verbal contiendra la désignation détaillée des objets saisis.
S'il y a des marchandises, elles seront pesées, mesurées ou jaugées, suivant leur nature.
Les matières d'or et d'argent seront spécifiées par pièces et poinçons, et elles seront pesées.
Article 518🔗
S'il y a des deniers comptants ou des billets de banque, il sera fait mention du nombre, de la nature et de la qualité des espèces. L'huissier les déposera immédiatement à la Caisse des dépôts et consignations, à moins que le saisissant, le saisi et les opposants, s'il y en a, ne conviennent d'un autre dépositaire. Il sera donné récépissé sur le procès-verbal par le préposé à la Caisse des dépôts et consignations ou par le dépositaire convenu.
Article 519🔗
Les effets de commerce ou autres, échus et à échoir, les titres de créance, les titres nominatifs ou au porteur, pourront être compris dans la saisie. L'huissier les mentionnera dans son procès-verbal et en fera le dépôt prescrit par l'article précédent.
Dans le cas où des mesures conservatoires ou autres seraient urgentes, il y sera statué en référé. L'ordonnance du président sera mise à la suite du procès-verbal de saisie.
L'huissier pourra, même sans y avoir été spécialement autorisé, toucher immédiatement les effets échus, à la charge de mentionner le paiement dans son procès-verbal et de déposer les fonds ainsi qu'il est dit ci-dessus.
Article 520🔗
La saisie et le dépôt pour les valeurs autres que les effets transmissibles par endossement et non encore échus seront notifiés aux débiteurs, administrateurs, directeurs ou représentants des sociétés et établissements qui auront émis les titres.
Seront nuls et de nul effet tous transferts, paiements, remises de titres, cessions de créance, faits après cette notification.
La vente des valeurs saisies sera poursuivie conformément aux prescriptions des articles 562 et suivants, à moins que la partie poursuivante ne préfère agir par voie de saisie-arrêt sur celles de ces valeurs qui en seraient susceptibles.
Article 521🔗
Si le saisi est absent ou qu'il y ait refus d'ouvrir aucune pièce ou meuble, l'huissier en requerra l'ouverture ; et s'il se trouve des papiers, il requerra, sans les saisir, l'apposition des scellés par l'officier appelé pour l'ouverture.
Article 522🔗
Ne pourront être saisis pour quelque cause que ce soit :
1° Le coucher nécessaire de la partie saisie, de son conjoint, de son partenaire d'un contrat de vie commune ou de son cohabitant d'un contrat de cohabitation, ceux de leurs ascendants et descendants vivant avec eux ;
2° Les habits dont ils sont vêtus ou couverts ou servant à leur usage habituel ;
3° Les ustensiles absolument indispensables pour préparer les aliments nécessaires à la vie ;
4° L'armement, l'équipement et l'habillement des militaires, suivant l'ordonnance et le grade ;
5° Les uniformes et costumes que les fonctionnaires civils et les ministres des cultes reconnus par l'État sont tenus de porter dans l'exercice de leurs fonctions ;
6° Les objets servant à l'exercice d'un culte reconnu par l'État ;
7° Les décorations, médailles et objets donnés à titre de récompense honorifique ;
8° Les portraits de famille ;
9° Les correspondances, registres et papiers de famille ;
10° Les valeurs que la loi déclare insaisissables ;
11° Les objets qu'elle déclare immeubles par destination.
Article 523🔗
Ne pourront être saisie, si ce n'est pour aliments fournis à la partie saisie, pour sommes dues aux fabricants ou vendeurs des objets, ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer, pour fermages ou moissons des terres à la culture desquelles ils sont employés, pour loyers des manufactures, moulins, pressoirs, usines dont ils dépendent, et loyers des lieux servant à, l'habitation personnelle des débiteurs, les objets ci-après :
1° Les livres relatifs à la profession du saisi, jusqu'à la somme de 80 euros à son choix ;
2° Les machines et instruments servant à l'enseignement pratique ou exercice des sciences et des arts, jusqu'à concurrence de la même somme, et au choix du saisi ;
3° Les outils des artisans nécessaires à leurs occupations personnelles ;
4° Les farines et menues denrées nécessaires à la consommation du saisi ou de sa famille pendant un mois ;
5° Une vache, ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.
Article 524🔗
L'huissier établira un gardien des choses saisies. Si la partie saisie en présente un qui soit solvable, il le désignera. Au cas contraire il le choisira lui-même.
Nul ne sera contraint d'accepter la charge de gardien.
Article 525🔗
Ne pourront être établis gardiens :
1° Le saisissant, son conjoint, son partenaire d'un contrat de vie commune ou son cohabitant d'un contrat de cohabitation, ses parents et alliés jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, ses domestiques, sans le consentement du saisi ;
2° Le saisi, son conjoint, son partenaire d'un contrat de vie commune ou son cohabitant d'un contrat de cohabitation, ses parents ou alliés aux degrés ci-dessus, ses domestiques, sans le consentement du saisissant.
Article 526🔗
Le procès-verbal sera fait sans déplacement ; il mentionnera le nom du gardien et son consentement à se charger sur-le-champ de la garde des objets saisis. Il sera signé par le gardien en l'original et en la copie ; si le gardien ne sait signer, il en sera fait mention et il lui sera laissé copie du procès-verbal, à moins qu'il ne soit le saisi lui-même.
Article 527🔗
Ceux qui, par voies de fait, empêcheraient l'établissement du gardien, ou qui enlèveraient ou détourneraient des effets saisis, seront poursuivis et punis conformément aux lois pénales.
Article 528🔗
Le gardien ne pourra se servir des objets saisis, les louer ou prêter, à peine de privation des frais de garde et de dommages-intérêts ; si lesdits objets produisent quelques profits ou revenus, il sera tenu d'en rendre compte.
Article 529🔗
Il pourra demander sa décharge, si la vente n'a pas été faite au jour indiqué par le procès-verbal, à moins qu'elle n'ait été empêchée par quelque obstacle. Dans ce dernier cas, la décharge pourra être demandée deux mois après la saisie, sauf au saisissant à constituer un autre gardien.
Article 530🔗
Si le saisissant et le saisi ne s'accordent pas pour donner décharge au gardien, celui-ci pourra la demander contre eux par une assignation en référé ; si elle est accordée, il sera préalablement procédé au récolement des effets saisis, parties appelées.
Article 531🔗
Si la saisie est faite en présence de la partie, soit à son domicile, soit hors de ce domicile, il lui sera laissé sur-le-champ une copie du procès-verbal signé des personnes qui auront signé l'original.
Si la saisie est faite à son domicile, mais en son absence, la copie sera remise au maire ou adjoint ou au magistrat qui, en cas de refus des portes, aura fait l'ouverture et qui visera l'original.
Si elle est faite hors du domicile de la partie et en son absence, la copie du procès-verbal lui sera notifiée dans le délai des ajournements ; sinon les frais de garde et les délais pour la vente ne courront que du jour de la notification.
Article 532🔗
Il sera passé outre, nonobstant toutes réclamations de la part de la partie saisie, sur lesquelles il sera statué en référé.
Toutefois le débiteur pourra arrêter les poursuites en versant aux mains de l'huissier, qui sera tenu de le consigner, le montant des causes de la saisie en capital, intérêts et frais.
Article 533🔗
Celui qui se prétendra propriétaire de tout ou partie des objets saisis pourra s'opposer à la vente par exploit signifié au saisissant et au saisi, contenant assignation devant le tribunal de première instance et énonçant les preuves de propriété, à peine de nullité : il y sera statué d'urgence.
Le réclamant qui succombera sera condamné, s'il y a lieu, à des dommages-intérêts envers le saisissant et, dans tous les cas, aux frais occasionnés par la prolongation de la garde ou le renouvellement de la publicité.
Si la revendication ne porte que sur une partie des objets saisis il pourra être passé outre à la vente des autres.
Article 534🔗
Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne pourront former opposition que sur le prix de la vente ; leurs oppositions en contiendront les causes ; elles seront signifiées à l'huissier ou autre officier chargé de la vente, avec élection de domicile dans la Principauté, si l'opposant n'y demeure pas, et mentionnées à la suite du procès-verbal de saisie : le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, s'il y a lieu.
Article 535🔗
Le créancier opposant ne pourra faire aucune poursuite, si ce n'est pour obtenir condamnation contre la partie saisie ; il n'en sera fait aucune contre lui, sauf à discuter les causes de son opposition lors de la distribution des deniers.
Article 536🔗
L'huissier qui, se présentant pour saisir, trouverait une saisie déjà faite et un gardien établi, ne pourra pas saisir de nouveau ; mais il pourra procéder au récolement des meubles et effets sur le procès-verbal que le gardien est tenu de lui représenter ; il saisira les meubles et les valeurs omis, déposera les valeurs comme il est dit en l'article 517 et fera sommation au premier saisissant de vendre les meubles avec ceux déjà saisis, au jour fixé. Le procès-verbal de récolement vaudra opposition sur les deniers de la vente.
Article 537🔗
Le procès-verbal de saisie contiendra l'indication des lieu, jour et heure de la vente.
Article 538🔗
Il y aura au moins huit jours entre la saisie ou la notification au débiteur, dans le cas où cette notification est prescrite et la vente.
Article 539🔗
La vente sera annoncée six jours au moins avant sa date par quatre affiches apposées, l'une au lieu où elle devra être effectuée et chacune des autres aux lieux accoutumés.
Les affiches indiqueront le lieu, le jour et l'heure de la vente ainsi que sommairement la nature des objets à vendre. Elles mentionneront que le prix d'achat, augmenté des droits d'enregistrement et des émoluments de l'huissier, tels que fixés par les lois et ordonnances en vigueur, sera payé comptant.
L'apposition des affiches sera constatée par l'huissier saisissant à la suite du procès-verbal de saisie.
Article 540🔗
Si l'importance de la vente le comporte, le président du tribunal pourra, par ordonnance sur requête, ordonner une publicité exceptionnelle.
Article 541🔗
Lorsqu'il y aura danger de dépérissement pour les objets saisis, le président du tribunal pourra, par ordonnance sur requête, abréger les délais fixés par les articles 537 et 538, voire même autoriser la vente du jour au lendemain et restreindre la publicité à de simples annonces par le crieur public.
Article 542🔗
Si le saisissant ne fait pas vendre au jour fixé, tous les frais de la poursuite demeureront à sa charge, sauf son recours contre l'huissier, s'il y a lieu, à moins d'incident pendant devant la justice, de remise exceptionnellement ordonnée par elle, ou d'arrangement entre les parties.
Article 543🔗
Dans le cas prévu à l'article précédent et sauf les deux premières exceptions seulement, tout opposant ayant titre exécutoire pourra, après une simple sommation au saisissant, faire procéder au récolement des effets saisis et à la vente.
Article 544🔗
Lorsque, pour un motif quelconque, le jour primitivement fixé pour la vente viendra à être changé, la date de la vente sera notifiée à la partie saisie huit jours au moins à l'avance et de nouveaux placards seront affichés conformément aux prescriptions de l'article 539.
Article 545🔗
Le procès-verbal de récolement qui précédera la vente ne contiendra aucune énonciation des effets saisis, mais seulement de ceux en déficit, s'il y a lieu.
Article 546🔗
La vente sera faite, autant que possible, un jour de marché, soit au lieu affecté d'ordinaire à cet usage, soit au lieu où se trouvent les objets saisis, si toutes les parties y consentent, soit en tout autre lieu plus avantageux désigné, le cas échéant, sur requête, par le président du tribunal de première instance.
Article 547🔗
Lorsque la vente aura produit somme suffisante pour éteindre les causes de la saisie et des oppositions, ainsi que les frais, le surplus des objets saisis ne sera pas vendu.
Dans ce cas, à dater de la clôture de la vente, il ne sera plus reçu aucune opposition et le prix sera distribué seulement entre le créancier saisissant et ceux qui auront fait opposition avant ladite clôture.
Article 548🔗
L'adjudication sera faite au plus offrant.
Le prix sera payé comptant, faute de quoi l'effet sera revendu sur-le-champ à la folle enchère de l'adjudicataire. Si le second prix est inférieur au premier, le fol enchérisseur sera tenu de la différence, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
Article 549🔗
Le procès-verbal de vente énoncera les objets adjugés, les prix et les noms des adjudicataires.
Il fera mention de la présence ou de l'absence du saisi.
Article 550🔗
Les huissiers seront personnellement responsables du prix des adjudications. Ils ne pourront, à peine de concussion, recevoir de l'adjudicataire aucune somme supérieure à l'enchère, augmentée des droits d'enregistrement et des émoluments de l'huissier tels que fixés par les lois et ordonnances en vigueur.
Titre V - De la saisie des fruits pendants par racines ou saisie-brandon🔗
Article 551🔗
Les règles édictées pour les saisies-exécutions sont applicables à la saisie-brandon.
Article 552🔗
La saisie-brandon ne pourra être faite que dans les six semaines qui précèdent l'époque ordinaire de la maturité des fruits.
Article 553🔗
Le procès-verbal de saisie contiendra l'énonciation du titre exécutoire ; l'indication de chaque pièce de terre, sa contenance approximative, sa situation avec deux au moins de ses tenants et aboutissants ; la mention de la nature des fruits et la désignation du gardien.
Article 554🔗
La vente aura lieu sur pied, à moins que le président du tribunal, par ordonnance sur requête, n'ordonne d'y surseoir jusqu'après la récolte.
Elle sera faite dans les formes prescrites au titre précédent. Toutefois, au cas de sursis, le président pourra autoriser la vente des fruits recueillis, de gré à gré, au prix commun du marché, par le gardien, qui en versera immédiatement le produit aux mains de l'huissier.
Titre VI - De la saisie des fonds de commerce et du droit au bail🔗
Article 555🔗
Tout créancier pourra, en vertu d'un titre exécutoire, en même temps qu'il saisira les marchandises et le matériel d'un fonds de commerce, saisir le fonds de commerce et le droit au bail des lieux où il s'exploite, si le bail est cessible.
Article 556🔗
La rédaction du procès-verbal et sa signification, ainsi que l'établissement du gardien, seront soumis aux règles prescrites au titre des Saisies-exécutions.
Article 557🔗
Dans les huit jours de la saisie, l'huissier, aux jour et heure indiqués dans le procès-verbal qui vaudra citation à la partie saisie, présentera au président du tribunal l'original du procès-verbal, au bas duquel ce magistrat commettra un notaire pour procéder à la vente, en réglera les conditions ainsi que le mode de publicité et fixera les lieu, jour et heure de l'adjudication ; puis il sera procédé, ainsi qu'il est dit aux articles 562 et suivants, sans préjudice du droit réservé aux huissiers par l'article 4 de l'ordonnance du 9 février 1878, dans le cas où tout ou partie des marchandises seraient vendues séparément.
Article 558🔗
Le président pourra, sur la demande du saisissant, le propriétaire et le saisi entendus ou appelés, autoriser le saisi à continuer l'exploitation du fonds de commerce, nommer même un cogérant pour surveiller l'exploitation et au besoin la diriger. permettre la vente immédiate des marchandises sujettes à dépérissement et prescrire toutes autres mesures conservatoires.
Article 559🔗
Si une seconde saisie est plus ample que la première, le second saisissant sera tenu de dénoncer la saisie au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux.
Article 560🔗
Faute par le premier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée, conformément à l'article précédent, le second saisissant pourra, sommation préalablement faite au premier saisissant et sans former aucune demande en subrogation, reprendre les poursuites à partir du dernier acte valable.
Article 561🔗
En cas de concurrence entre une saisie comprenant seulement les marchandises et une saisie faite conformément à l'article 555, le président décidera, par ordonnance rendue en référé, en quelle forme il sera procédé à la vente des objets saisis.
Titre VII - De la vente des valeurs mobilières🔗
Article 562🔗
Lorsqu'il y aura lieu à la vente de valeurs mobilières par autorité de justice, en suite d'une saisie-arrêt, d'une saisie-exécution, ou pour toute autre cause, il y sera procédé, selon leur nature, par le ministère d'un notaire, ou par son entremise si elle doit être faite en Bourse.
Article 563🔗
Le mode de vente sera déterminé, s'il s'agit de valeurs saisies-arrêtées, par le jugement de validité de la saisie-arrêt ; et, dans tous les autres cas, par ordonnance du président du tribunal, rendue sur la requête collective des intéressés ou. à défaut, sur l'assignation donnée par la partie la plus diligente.
Le jugement ou l'ordonnance désignera l'officier public chargé d'opérer lui-même ou de faire opérer la vente et fixera la mise à prix, les conditions particulières de la vente, le mode de publicité, le jour de l'adjudication, ou, s'il y échet, la Bourse dans laquelle les valeurs seront vendues au cours moyen du jour.
Article 564🔗
Si la vente n'a pas lieu en Bourse, le notaire commis dressera en minute le cahier des charges, lequel contiendra : 1° l'énonciation du jugement ou de l'ordonnance ordonnant la vente ; 2° les jour, lieu et heure de l'adjudication ; 3° les noms, professions et demeures des saisissants ; 4° la désignation des valeurs mises en vente, et s'il y a lieu, l'établissement de la propriété ; 5° les condition de l'adjudication ; 6° la mise à prix.
Article 565🔗
Quinze jours au moins avant celui fixé pour l'adjudication, la vente sera annoncée par des placards rédigés par le notaire et contenant sommairement les énonciations comprises en l'article précédent. Ces placards seront apposés à la porte du domicile du saisi, de la mairie, du notaire et, en outre, dans les autres lieux désignés, le cas échéant, par le juge.
L'apposition aura lieu par les soins et sous la responsabilité du notaire ; elle sera attestée sans frais, au bas d'un exemplaire, par celui qui l'aura faite, dont la signature sera légalisée par le maire.
Article 566🔗
Dans le même délai, un extrait contenant les mêmes indications sera, si le juge l'a ordonné, inséré dans le Journal de Monaco et dans un ou plusieurs journaux étrangers. L'insertion sera constatée par un exemplaire du journal, qui devra être annexé au cahier des charges.
Article 567🔗
Les dispositions des articles 565 et 566 seront observées à peine de nullité.
Article 568🔗
La nullité devra être proposée par les intéressés huit jours au moins avant celui fixé pour l'adjudication, sous peine de déchéance, par un dire inscrit au cahier des charges. Le notaire délivrera un extrait de ce dire à la partie contestante et il sera statué d'urgence par le président en référé ou par le juge de paix, suivant leur compétence.
L'ordonnance ne sera susceptible d'aucun recours : elle ne sera ni levée, ni signifiée, mais transmise en minute par le greffier au notaire qui l'annexera à son procès-verbal.
Les frais de la contestation et ceux occasionnés par le retard resteront à la charge du contestant qui succombera.
Article 569🔗
Le montant des frais de vente ainsi que les honoraires dus au notaire seront taxés par le président, et le chiffre en sera annoncé avant l'adjudication.
Article 570🔗
L'adjudication aura lieu aux enchères publiques et à l'extinction des feux.
Elle ne pourra être remise que pour des causes graves et en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de première instance.
Si la mise à prix n'est pas couverte, le président pourra ordonner dans la même forme qu'elle sera abaissée au chiffre qu'il fixera et même qu'elle aura lieu à tout prix.
Article 571🔗
Le notaire sera responsable du prix. Faute par l'adjudicataire de payer comptant le prix et les frais, il sera procédé, séance tenante, à la revente sur folle enchère. Le fol enchérisseur sera tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
Titre VIII - De la saisie immobilière🔗
Article 572🔗
Le créancier pourra poursuivre la saisie et la vente : 1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur ; 2° de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.
Article 573🔗
Néanmoins la part indivise d'un cohéritier ou d'un associé dans les immeubles d'une succession ou d'une société ne pourra être saisie par ses créanciers personnels avant le partage ou la licitation qu'ils pourront provoquer, s'ils le jugent convenable.
Article 574🔗
La saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.
Article 575🔗
Le créancier ne pourra saisir les immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que s'il établit l'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.
Article 576🔗
Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite pourra être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.
Article 577🔗
La saisie immobilière pourra avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel ; mais l'adjudication ne pourra se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.
Article 578🔗
La saisie immobilière sera précédée d'un commandement signifié à la personne ou au domicile du débiteur.
Ce commandement contiendra :
1° Copie du titre exécutoire, à moins que ce titre n'ait été déjà signifié, auquel cas il se bornera à indiquer la date et la nature du titre et le montant de la dette dont le paiement sera réclamé ; la copie du titre ne devra pas comprendre l'établissement de propriété ;
2° Sommation de payer dans les trente jours, avec avertissement que faute de paiement dans ce délai, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur ;
3° Élection de domicile dans la Principauté, si le pour suivant n'y est pas domicilié légalement. Toutes significations relatives à la saisie et tout acte d'opposition au commandement, d'offres réelles on d'appel, le cas échéant, pourront être notifiées à ce domicile élu.
Article 579🔗
La saisie immobilière ne pourra être faite que trente jours après le commandement.
Si le créancier laisse écouler plus de quatre-vingt-dix jours entre le commandement et la saisie, il sera tenu de le réitérer dans les formes et avec les délais ci-dessus.
Article 580🔗
La saisie sera faite par un exploit, signifié au débiteur, et contenant, outre les formalités ordinaires :
1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel il sera procédé ;
2° La mention d'un pouvoir spécial de saisir délivré à l'huissier ou un bon pour pouvoir, signé du poursuivant sur l'original et la copie :
3° L'indication des biens saisis, savoir :
Si c'est une maison, la circonscription, la rue, le numéro, s'il y en a, et, dans le cas contraire, deux au moins des tenants et aboutissants ;
Si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâtiments, quand il y en aura, la nature et la contenance approximative de chaque pièce, le nom du fermier ou colon, s'il y en a, la circonscription et le quartier où les biens sont situés ;
4° Un extrait de la matrice cadastrale relatif auxdits immeubles ;
5° L'avertissement que l'expropriation sera poursuivie devant le tribunal de première instance.
Article 581🔗
L'exploit de saisie sera transcrit, au plus tard, dans les quinze jours, sur le registre à ce destiné, au bureau de la conservation des hypothèques.
Article 582🔗
Si la valeur des immeubles désignés dans l'exploit de saisie excède le montant de la créance du poursuivant et de celles qui le priment, le tribunal pourra, sur la demande du débiteur, restreindre les poursuites à une partie desdits immeubles et ordonner de surseoir pour les autres.
Après la transcription, le tribunal n'accordera de restriction aux poursuites que s'il est établi par le débiteur que les biens sur lesquels les poursuites seraient continuées sont suffisants pour désintéresser le saisissant et tous les créanciers inscrits.
Article 583🔗
Si le conservateur ne peut procéder à la transcription de la saisie à l'instant où l'exploit lui est présenté, il fera mention sur l'original qui lui sera laissé des heures, jours, mois et an auxquels il lui aura été remis.
En cas de concurrence, l'exploit présenté en premier lieu sera seul transcrit.
Article 584🔗
S'il y a eu précédente saisie présentée ou transcrite, le conservateur mentionnera en marge de la transcription, dans l'ordre de la présentation, toute saisie postérieurement présentée, avec les nom, prénoms et demeure du nouveau poursuivant.
Il constatera également, en marge ou à la suite de l'exploit présente, son refus de transcription ; et, en outre, il y énoncera chacune des saisies antérieurement transcrites ou mentionnées, avec les indications susénoncées.
La radiation de la saisie ne pourra être opérée sans le consentement des créanciers saisissants postérieurs ainsi révélés.
Article 585🔗
Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi restera en possession jusqu'à la vente comme séquestre judiciaire, à moins que sur la demande d'un ou plusieurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal dans la forme des ordonnances sur référé.
Les créanciers pourront néanmoins, après y avoir été autorisés par ordonnance du président rendue dans la même forme, faire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou partie, des fruits pendants par les racines.
Les fruits seront vendus aux enchères ou de toute autre manière autorisée par le président, dans le délai qu'il aura fixé, et le prix sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
Article 586🔗
Les fruits naturels et industriels recueillis postérieurement à la transcription ou le prix qui en proviendra seront immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble, par ordre d'hypothèque.
Article 587🔗
Le saisi ne pourra faire aucune coupe de bois ni dégradation, à peine de dommages-intérêts, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées dans les articles 398 et 441 du Code pénal.
Article 588🔗
Les baux postérieurs au commandement et ceux qui, consentis antérieurement, n'auront pas acquis date certaine avant sa signification, pourront, suivant les circonstances être annulés, si les créanciers ou l'adjudicataire le réclament.
Article 589🔗
Les loyers et fermages seront immobilisés à partir de la transcription de la saisie, pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque.
Un simple acte d'opposition à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier, vaudra saisie-arrêt entre les mains des fermiers et locataires, qui ne pourront se libérer qu'en exécution de mandements de collocation, ou par le versement des loyers ou fermages à la caisse des consignations ; ce versement aura lieu à leur réquisition ou sur la simple sommation des créanciers.
À défaut d'opposition, les paiements faits au débiteur seront valables, et celui-ci sera comptable, comme séquestre judiciaire, des sommes qu'il aura reçues.
Article 590🔗
La partie saisie ne pourra, à compter du jour de la transcription de la saisie, aliéner les immeubles saisis, à peine de nullité et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer.
Ne pourront être opposées au créancier saisissant, même non inscrit, les aliénations transcrites après la transcription de la saisie.
Article 591🔗
Néanmoins l'aliénation aura son exécution si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur consigne une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au saisissant, et s'il leur signifie l'acte de consignation.
À défaut de consignation avant l'adjudication, il ne pourra être accordé sous aucun prétexte de délai pour l'effectuer.
Article 592🔗
Dans les quinze jours au plus tard après la transcription, le poursuivant déposera au greffe du tribunal le cahier des charges contenant :
1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
2° Celle du commandement, celle de l'exploit de saisie avec la mention de sa transcription, et celle des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;
3° La désignation des immeubles saisis, telle qu'elle aura été faite dans l'exploit ou, s'il y a lieu, rectifiée ou complétée ;
4° Les conditions particulières de la vente ;
5° Le lotissement, s'il y a lieu ;
6° Une mise à prix fixée par le poursuivant.
Article 593🔗
Dans les huit jours au plus tard, après le dépôt au greffe, sommation sera faite au saisi, à personne ou à domicile, de prendre communication du cahier des charges, de fournir ses dires et observations et d'assister à l'audience de règlement prévue à l'article 601.
La sommation indiquera les jour et heure de cette audience.
Article 594🔗
Pareille sommation sera faite, dans le même délai :
1° Aux créanciers inscrits au jour du dépôt du cahier des charges, aux domiciles élus dans les inscriptions ;
2° À l'époux du saisi, aux époux des précédents propriétaires, aux subrogés-tuteurs des mineurs ou interdits, aux mineurs devenus majeurs, si les mariage et tutelle sont connus du poursuivant d'après son titre.
La sommation pourra être faite aux héritiers collectivement comme il est dit à l'article 425.
Article 595🔗
Si parmi les créanciers inscrits se trouve le vendeur de l'immeuble saisi ou un co-échangiste, la sommation leur sera faite, à défaut de domicile élu, à personne ou à domicile, sans augmentation de délai dans le cas où ils demeureraient hors de la Principauté ; elle portera qu'à défaut de former et de faire mentionner à la suite du cahier des charges, trois jours au plus tard avant l'audience de règlement, la demande de résolution de la vente ou la poursuite en folle enchère, ils seront déchus à l'égard de l'adjudicataire du droit d'exercer ces actions.
Article 596🔗
La même déchéance sera encourue, en ce qui concerne la folle enchère, par les créanciers inscrits ou non, qui, ayant le droit de l'exercer, ne la poursuivraient pas et ne la feraient pas mentionner au cahier des charges dans le même délai.
Article 597🔗
La sommation destinée aux personnes visées dans le deuxième paragraphe de l'article 594 contiendra, en outre des énonciations prescrites par l'article 593, l'avertissement que, pour conserver les hypothèques légales sur l'immeuble exproprié, il sera nécessaire de les faire inscrire avant la transcription du jugement d'adjudication.
Copie en sera remise sans frais, dans les cinq jours, au procureur général.
Le procureur général pourra requérir l'inscription des hypothèques légales sur les biens compris dans la saisie ; les frais seront avancés par le poursuivant et employés en frais de poursuite.
Article 598🔗
Si la sommation doit être faite à un mineur ou à un interdit sans subrogé-tuteur, l'huissier poursuivant en donnera avis sans frais au procureur général, avec indication des noms et domicile du mineur ou de l'interdit et du tuteur.
Il sera pour le reste procédé conformément à l'article 154.
Article 599🔗
Mention de la notification prescrite par les articles 593 et 594 sera faite, dans les huit jours de la date du dernier exploit de notification, en marge de la transcription de la saisie, au bureau des hypothèques.
Du jour de cette mention, la saisie ne pourra plus être rayée que du consentement des créanciers inscrits ou saisissants, ou en vertu de jugements rendus contre eux.
Toutefois la saisie transcrite cessera de plein droit de produire effet si, dans les trois ans de sa transcription, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette transcription, conformément à l'article 639, ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication et mentionné comme il vient d'être dit.
Article 600🔗
Trois jours au plus tard avant celui indiqué pour l'audience de règlement, le poursuivant, la partie saisie et les créanciers sommés seront tenus de faire insérer, à la suite de la mise à prix, leurs dires et observations ayant pour objet d'introduire des modifications dans le cahier des charges. Passé ce délai, ils ne seront plus recevables à proposer de changements, dires ou observations.
Article 601🔗
L'audience de règlement aura lieu trente jours au plus tôt et quarante-cinq jours au plus tard après le dépôt du cahier des charges.
À cette audience, le cahier des charges sera déposé sur le bureau du tribunal par le greffier, qui, au besoin, en donnera lecture en tout ou en partie. Le tribunal statuera sur les dires et observations qui auraient été insérés dans cet acte et fixera les jour et heure où il sera procédé à l'adjudication.
Le délai entre ce jugement et l'adjudication sera de trente jours au moins et soixante au plus.
Le jugement sera transcrit en minute par le greffier à la suite du cahier des charges ; il ne sera ni levé, ni signifié.
Article 602🔗
Lorsqu'une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère aura été régulièrement formée et mentionnée au cahier des charges, le tribunal ordonnera par le jugement de règlement qu'il sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par l'action résolutoire ou la folle enchère. Il pourra même, suivant les circonstances, à la demande des parties, suspendre les poursuites pour le tout.
Article 603🔗
Trente jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant l'adjudication, le poursuivant fera insérer dans le Journal de Monaco, un extrait signé de lui et contenant :
1° Les noms, professions et demeures des parties ;
2° La désignation des immeubles saisis, telle qu'elle aura été insérée au cahier des charges ;
3° La mise à prix ;
4° L'indication des jour, lieu et heure de l'adjudication.
Il sera en outre déclaré dans l'extrait que tous ceux du chef desquels il pourrait être pris inscription d'hypothèques légales devront requérir cette inscription avant la transcription du jugement d'adjudication.
Article 604🔗
Il sera justifié de l'insertion par un exemplaire du journal ; cet exemplaire portera la signature de l'imprimeur ; il ne sera pas soumis au timbre et à l'enregistrement.
Article 605🔗
Extrait pareil à celui qui est prescrit par l'article 603 sera imprimé en forme de placard et affiché dans le même délai :
1° À la porte principale des bâtiments saisis ;
2° Aux lieux ordinaires des affiches ;
3° À la porte extérieure du tribunal de première instance.
L'huissier attestera par un procès-verbal rédigé sur un exemplaire du placard que l'apposition a été faite aux lieux désignés par la loi, sans les détailler.
Article 606🔗
Le tribunal pourra, même d'office, par le jugement qui fixera le jour et les conditions de l'adjudication, soit restreindre la publicité déterminée par les articles précédents, en réduisant le nombre des placards ou leurs énonciations ou en décidant qu'ils seront manuscrits, soit ordonner une publicité supplémentaire, suivant la nature et la valeur des biens saisis.
Article 607🔗
Les frais de poursuite seront taxés par le juge, et il ne pourra rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire, quelle qu'en soit la forme, sera nulle de droit.
Le montant de la taxe sera publiquement annoncé avant l'ouverture des enchères et reproduit dans le jugement d'adjudication.
Article 608🔗
Au jour indiqué pour l'adjudication, il y sera procédé sur la demande du poursuivant ou du saisi et, à leur défaut, sur celle de l'un des créanciers inscrits.
Article 609🔗
Néanmoins l'adjudication pourra être remise sur la demande du poursuivant, ou de l'un des créanciers inscrits, ou de la partie saisie, mais seulement pour des causes très graves et dûment justifiées, qui seront énoncées dans le jugement prononçant la remise.
Le jugement fixera de nouveau le jour de l'adjudication qui ne pourra être éloigné de moins de quinze jours ni de plus de soixante.
Ce jugement ne sera susceptible d'aucun recours.
Article 610🔗
L'adjudication remise sera annoncée huit jours au moins à l'avance par les moyens de publicité précédemment employés, à moins que le jugement de remise n'en décide autrement.
Il ne pourra être accordé de nouveau délai, si ce n'est pour cause de force majeure.
Article 611🔗
Lorsque la vente n'aura pu, pour une cause quelconque, être réalisée dans le délai de six mois après la transcription de la saisie, il sera levé un état complémentaire des inscriptions survenues depuis la délivrance du premier état, et les créanciers révélés par le nouvel état seront sommés d'assister, si bon leur semble, à l'adjudication, d'après les derniers errements de la procédure.
Article 612🔗
Toute personne capable de s'obliger, sauf les cas prévus par la loi, pourra enchérir, soit en personne. soit par un avocat-défenseur ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial, qui sera déposé au greffe avant l'ouverture des enchères.
Article 613🔗
Ne pourront se porter enchérisseurs :
1° Le saisi ;
2° Le tuteur ou curateur du saisi ;
3° Le mandataire spécial ou l'avocat-défenseur du poursuivant, en son nom personnel ;
4° Les membres du tribunal, à moins qu'ils ne soient personnellement intéressés à la vente en qualité de créanciers, auquel cas les articles 393 et 403 seront applicables ;
5° Les personnes notoirement insolvables.
Article 614🔗
Les étrangers sans domicile ni résidence dans la Principauté ne pourront enchérir que par le ministère des avocats-défenseurs.
Article 615🔗
Les avocats-défenseurs qui auront enchéri pour un insolvable ou pour toute autre personne incapable de prendre part aux enchères, seront personnellement responsables de la nullité de l'adjudication, sans préjudice des peines disciplinaires qui pourraient être prononcées contre eux de ce chef.
Article 616🔗
Nul ne pourra enchérir au nom de plusieurs personnes. Toutefois les avocats-défenseurs seront autorisés à le faire, si le nombre des enchérisseurs est supérieur à celui des avocats-défenseurs inscrits au tableau, et si leurs divers mandants, présents à l'audience, autorisent manifeste ment chaque enchère.
Article 617🔗
L'adjudication aura lieu en audience publique.
Aussitôt que les enchères seront ouvertes, il sera allumé successivement des bougies préparées de manière que chacune ait une durée d'environ une minute.
L'enchérisseur cessera d'être obligé dès que son enchère sera couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle.
Article 618🔗
L'adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de trois bougies allumées successivement.
S'il ne survient pas d'enchères pendant la durée de ces bougies, le poursuivant sera déclaré adjudicataire pour la mise à prix.
Si pendant la durée d'une bougie il survient des enchères, l'adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction des deux nouvelles bougies sans enchère survenue pendant leur durée.
Article 619🔗
Les enchères devront croître au moins :
de 150 euros en 150 euros jusqu'à 75 000 euros ;
de 750 euros en 750 euros de 75 000 euros à 300 000 euros ;
1 500 euros en 1 500 euros au dessus de 300 000.
Article 620🔗
Les avocats-défenseurs inscrits au tableau seront seuls admis à enchérir pour autrui, sans avoir à justifier de leur pouvoir et à faire connaître le nom de leur mandant séance tenante.
Toutefois, l'avocat-défenseur qui restera dernier enchérisseur sera tenu, dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation ou de représenter son pouvoir, lequel demeurera annexé à la minute de la déclaration, faute de quoi il sera réputé personnellement adjudicataire.
Article 621🔗
Toute personne pourra, dans les huit jours qui suivront l'adjudication, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit du sixième au moins du prix principal de la vente.
Article 622🔗
La surenchère sera faite au greffe du tribunal.
Elle ne pourra être faite qu'avec l'assistance ou par le ministère d'un avocat-défenseur. Au dernier cas, l'avocat-défenseur devra être muni d'un pouvoir spécial qui sera déposé au greffe et mentionné dans la déclaration.
La surenchère ne pourra être rétractée.
Article 623🔗
La surenchère sera dénoncée par le surenchérisseur, dans les trois jours, à l'adjudicataire, au poursuivant et à la partie saisie, si elle a un domicile réel ou élu dans la Principauté.
Mention de la dénonciation sera faite, dans un nouveau délai de trois jours, à la suite de la surenchère.
Article 624🔗
Faute de dénonciation ou de mention de la dénonciation dans lesdits délais par le surenchérisseur, le saisi ou tout créancier, inscrit ou sommé, pourront faire la dénonciation et la mention dans les trois jours qui suivront ; sinon la surenchère sera considérée comme nulle et non avenue.
Les frais de la dénonciation faite par un autre intéressé seront supportés par le surenchérisseur qui aura négligé de faire la mention.
Article 625🔗
La dénonciation sera faite, sans qu'il y ait à prendre expédition de la déclaration de surenchère, par exploit contenant sommation d'assister à la première audience qui suivra l'expiration de la quinzaine pour voir statuer sur la validité de la surenchère au cas où elle serait contestée, et à l'adjudication, qui ne pourra avoir lieu moins de vingt jours ni plus de trente jours après celui de l'audience éventuelle.
L'exploit indiquera d'une façon précise le jour et l'heure de chacune de ces audiences.
Article 626🔗
La validité de la surenchère sera contestée par un simple dire inséré à la suite de la mention de la dénonciation, trois jours au moins avant le jour de l'audience où il doit y être statué.
Article 627🔗
Si la surenchère n'est pas contestée, ou si elle est validée, il sera passé outre aux publications prescrites par les articles 503, 604 et 605, lesquelles devront être accomplies huit jours au moins avant la nouvelle adjudication.
Dans le cas où il n'y aurait pas le délai légal entre le jour du jugement sur les contestations et celui indiqué par l'exploit de dénonciation pour l'adjudication, la date de cotte adjudication sera ajournée par ledit jugement et fixée conformément à l'article 625.
Article 628🔗
Au jour indiqué, il sera ouvert de nouvelles enchères auxquelles toute personne pourra concourir. Si la surenchère n'est pas couverte, le surenchérisseur sera déclaré adjudicataire.
Lorsqu'une seconde adjudication aura eu lieu après la surenchère ci-dessus, aucune surenchère ne pourra être reçue sur cette seconde adjudication.
Article 629🔗
Le jugement d'adjudication sera porte en minute à la suite du cahier des charges.
Article 630🔗
Le titre délivré à l'adjudicataire consistera dans l'expédition du cahier des charges, des jugements qui l'auront modifié, et du jugement d'adjudication, non compris les dire rejetés et les pièces de procédure.
Il sera revêtu de la formule exécutoire, avec injonction à la partie saisie de délaisser la possession aussitôt après la signification du jugement, à peine d'y être contrainte même par la force publique.
Article 631🔗
S'il y a eu plusieurs adjudicataires pour des lots distincts, l'expédition entière sera délivrée à celui d'entre eux qui aura été désigné par le cahier des charges, sinon, à l'adjudicataire pour la somme la plus forte. Cet adjudicataire sera tenu d'en faire opérer la transcription pour tous les immeubles qui y seront compris. Il ne sera délivré aux autres adjudicataires que des extraits.
Toutefois le tribunal pourra, eu égard à la nature et à l'importance des biens, autoriser par le jugement même d'adjudication la délivrance de plusieurs titres complets en forme exécutoire.
Article 632🔗
Le titre ne sera délivré à l'adjudicataire qu'à la charge par lui de rapporter au greffier quittance des frais de poursuites payables en sus du prix et la preuve qu'il a satisfait aux conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées avant cette délivrance.
La quittance et les pièces justificatives demeureront annexées à la minute du jugement et seront copiées à la suite de l'adjudication.
Article 633🔗
L'adjudicataire qui ne fera pas les justifications prescrites par l'article précédent dans les vingt jours de l'adjudication. pourra être poursuivi par la voie de folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit.
Article 634🔗
Les frais ordinaires de poursuites seront toujours payés par privilège en sus du prix. Toute stipulation contraire sera nulle.
Les frais extraordinaires de poursuites seront payés par privilège sur le prix lorsqu'il en aura été ainsi ordonné par jugement sur la demande de l'intéressé.
Article 635🔗
Si le prix principal d'adjudication, calculé sur l'ensemble des lots, ne dépasse pas 80 euros, le Trésor restituera, par les mains du receveur de l'enregistrement, après l'expiration du délai de la surenchère, tous les droits de timbre, d'enregistrement, de greffe et d'hypothèque par lui perçus sur les actes faits en exécution de la loi pour parvenir à l'adjudication, et les officiers ministériels ainsi que les avocats-défenseurs subiront une réduction de moitié sur les émoluments à eux dus et alloués en taxe.
Si le prix est de 81 euros à 230 euros, les restitutions et les réductions ci-dessus prescrites seront de la moitié pour le Trésor et d'un quart pour les émoluments des officiers ministériels ou des avocats-défenseurs.
Article 636🔗
Les restitutions et réductions prévues à l'article précédent seront ordonnées par le jugement même d'adjudication.
La disposition du jugement les concernant sera susceptible d'opposition de la part des intéressés pendant trois jours, à compter de l'enregistrement de l'acte de vente. Cette opposition sera formée et jugée conformément à l'article 238.
S'il n'y a pas eu d'opposition, il en sera justifié par un certificat du greffier. En cas de jugement rendu sur l'opposition, il sera produit un extrait du jugement. Le tout aura lieu sans frais.
Article 637🔗
Les formalités et délais prescrits par les articles 578, 579 § 1, 580, 581, 592, 593, 594, 595, 597 §§ 1 et 2, 599 § 1, 600, 601 §§ 1 et 3, 603, 605, 608, 609 § 2, 610, 611, 613, 614, 617, 618, 622, 625 à 628 inclusivement, seront observés à peine de nullité.
La nullité prononcée faute de désignation suffisante de l'un ou de plusieurs des immeubles compris dans la saisie n'entraînera pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles.
Les nullités prononcées par le présent article pourront être proposées par tous ceux qui y auront intérêt.
Article 638🔗
L'expédition ou le titre délivré à l'adjudicataire ne sera signifié qu'à la partie saisie, à personne ou domicile, et par extrait comprenant seulement les nom, prénoms, profession et domicile du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication et la formule exécutoire.
Article 639🔗
L'adjudicataire sera tenu de faire transcrire son titre dans les quarante-cinq jours de sa date, à peine de revente sur folle enchère.
Mention de cette transcription sera faite d'office par le conservateur, en marge de la transcription de la saisie.
Article 640🔗
L'adjudication, même transcrite, ne transmettra à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété qui ceux appartenant au saisi, sauf ce qui a été dit aux articles 595 et 596 pour l'action en résolution et la folle enchère non exercée dans les formes et délais prescrits.
Les créanciers qui auront encouru la déchéance prononcée par ces articles conserveront néanmoins le droit de faire valoir leur créance dans la distribution du prix d'adjudication.
Article 641🔗
Le jugement d'adjudication dûment transcrit purgera toutes les hypothèques, même celles qui auraient été inscrites postérieurement à la délivrance des états d'inscription, et les créanciers n'auront plus d'action que sur le prix.
Les créanciers à hypothèque légale dispensée d'inscription qui n'auront pas fait inscrire leur hypothèque avant la transcription du titre d'adjudication, ne conserveront de droit de préférence sur le prix qu'à la condition de produire, soit avant la clôture de l'ordre, s'il se règle amiablement, soit, en cas d'ordre judiciaire, avant l'expiration du délai fixé par l'article 695, soit dans le cas prévu à l'article 715, avant que la cause soit en état.
Dans tous les cas, leur droit de préférence sera éteint par le paiement régulier ou par l'attribution judiciaire du prix.
Titre IX - Des incidents de la saisie immobilière🔗
Article 642🔗
Toutes demandes incidentes à une poursuite en saisie immobilière seront formées par exploit d'assignation à six jours francs.
Elles seront instruites et jugées d'urgence.
Les jugements rendus par défaut en cette matière ne seront en aucun cas susceptibles d'opposition.
Article 643🔗
Si plusieurs saisissants ont fait transcrire des saisies relatives à des immeubles différents, les poursuites seront réunies à la requête de la partie la plus diligente et continuées par le premier saisissant.
Si les saisies ont été transcrites le même jour, la poursuite appartiendra à la partie dont le commandement sera le plus ancien, et, si les commandements sont de la même date, à la partie qui aura formé la requête à fin de jonction.
Article 644🔗
Si une seconde saisie présentée à la transcription est plus ample que la première, elle sera transcrite pour les immeubles non compris dans celle-ci, et le second saisissant sera tenu de dénoncer sa saisie au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux, si elles sont au même état ; sinon, le premier saisissant surseoira à la première poursuite et suivra sur la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré ; les poursuites seront alors réunies en une seule.
Article 645🔗
En aucun cas, il n'y aura lieu à jonction après le dépôt de l'un des cahiers des charges.
Article 646🔗
Faute par le premier saisissant d'avoir poursuivi sur la deuxième saisie à lui dénoncée conformément à l'article 644 ci-dessus, le deuxième saisissant pourra demander la subrogation dans la forme prescrite en l'article 642.
Article 647🔗
La subrogation pourra être demandée par tout créancier ayant lui-même le droit de saisir, s'il y a collusion, fraude ou négligence, ou autre cause de retard procédant du saisissant, sous la réserve, en cas de collusion ou de fraude, des dommages-intérêts envers qui il appartiendra.
Il y aura négligence, lorsque le poursuivant n'aura pas rempli une formalité ou n'aura pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits.
Article 648🔗
La demande de subrogation ne sera recevable que dix jours après une sommation de continuer les poursuites signifiées aux créanciers dont les saisies auraient été mentionnées au bureau des hypothèques avant celle du concluant.
Dans tous les cas, le saisi sera mis en cause.
Article 649🔗
La partie qui succombera sur la contestation relative à la subrogation sera condamnée personnellement aux dépens.
Article 650🔗
Le poursuivant contre lequel la subrogation aura été prononcée sera tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé, sur son récépissé ; il ne sera payé de ses frais qu'après l'adjudication.
Article 651🔗
La demande en distraction de tout ou partie des objets saisis sera formée tant contre le saisissant que contre la partie saisie ; elle sera formée aussi contre le premier créancier inscrit ou contre le second, si le premier est le poursuivant, au domicile élu dans l'inscription.
Article 652🔗
La demande en distraction contiendra l'énonciation des titres justificatifs qui seront déposés au greffe, et la copie de l'acte de dépôt.
Article 653🔗
Si la distraction demandée n'est que d'une partie des objets saisis, il sera passé outre, nonobstant cette demande, à l'adjudication du surplus des objets saisis. Pourront néanmoins les juges, sur la demande ces parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout.
Si la distraction partielle est ordonnée, le poursuivant sera admis à changer la mise à prix portée au cahier des charges.
Article 654🔗
Les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la procédure qui précède l'audience de règlement, devront être proposés, à peine de déchéance, trois jours au plus tard avant le jour de cette audience.
S'ils sont admis, la poursuite pourra être reprise à partir du dernier acte valable, et les délais pour accomplir les actes suivants courront à dater du jugement qui aura définitivement prononcé sur la nullité.
S'ils sont rejetés, le tribunal fixera par le même jugement la date de l'adjudication, conformément à l'article 601.
Article 655🔗
Les moyens de nullité contre la procédure postérieure à l'audience de règlement, seront proposés, sous la même peine de déchéance, au plus tard trois jours avant l'adjudication.
Il sera statué au jour fixé pour l'adjudication, immédiatement avant l'ouverture des enchères.
Si ces moyens sont admis, le tribunal annulera la poursuite, à partir de l'audience de règlement, en autorisera la reprise à partir du même point et fixera de nouveau le jour de l'adjudication.
S'ils sont rejetés, il passera outre aux enchères et à l'adjudication.
Article 655 bis🔗
Les jugements et arrêts par défaut en matière de saisie immobilière ne seront pas susceptibles d'opposition.
Ne pourront être attaqués par la voie de l'appel :
1° Les jugements qui statueront sur la demande en subrogation contre le poursuivant, à moins qu'elle n'ait été intentée pour collusion ou fraude ;
2° Ceux qui, sans statuer sur des incidents, donneront acte de la publication du cahier des charges ou prononceront l'adjudication, soit avant, soit après surenchère ;
3° Ceux qui statueront sur des nullités postérieures à la publication du cahier des charges.
Article 655 ter🔗
L'appel de tous autres jugements sera considéré comme non avenu s'il est interjeté après les dix jours à compter de la signification au domicile élu.
L'exploit d'appel sera signifié au domicile élu et visé par le greffier ; il énoncera les griefs ; le tout à peine de nullité.
Il ne pourra être proposé en appel des moyens autres que ceux qui auront été proposés en première instance.
La cour statuera d'urgence.
La signification de l'arrêt au domicile élu fera courir les délais du pourvoi de révision.
Article 656🔗
Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, l'immeuble sera vendu à sa folle enchère, à la diligence du poursuivant ou de tout autre intéressé.
Article 657🔗
Celui qui entendra poursuivre la folle enchère avant la délivrance du titre d'adjudication se fera délivrer par le greffier un certificat constatant que l'adjudicataire n'a point justifié de l'exécution des conditions exigibles de l'adjudication.
S'il y a opposition à la délivrance du certificat, il sera statué en référé, à la requête de la partie la plus diligente.
Article 658🔗
Sur ce certificat, trois jours après sa signification, ou, si la folle enchère est poursuivie après la délivrance du jugement d'adjudication, trois jours après la signification avec commandement du titre en vertu duquel la poursuite aura lieu, il sera apposé de nouveaux placards et inséré de nouvelles annonces, dans la même forme que pour la première adjudication.
Ces placards et annonces indiqueront, en outre, les nom et demeure du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication, une mise à prix par le poursuivant et le jour auquel aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication.
Le délai entre les nouvelles affiches et annonces et l'adjudication sera de quinze jours au moins et de trente jours au plus.
Article 659🔗
Quinze jours au moins avant l'adjudication, signification sera faite des jour et heure de cette adjudication à l'adjudicataire et à la partie saisie par exploit à personne ou domicile.
Article 660🔗
L'adjudication ne pourra être remise que dans les conditions prévues à l'article 609 et seulement sur la demande du poursuivant ou des créanciers inscrits.
Article 661🔗
Si le fol enchérisseur justifie de l'acquit des conditions de l'adjudication et de la consignation d'une somme réglée par le président du tribunal pour les frais de folle enchère, il ne sera pas procédé à l'adjudication.
Article 662🔗
Les formalités et délais prescrits par les articles 657, 658 et 659 seront observés à peine de nullité.
Les moyens de nullité seront proposés et jugés comme il est dit à l'article 655.
Aucune opposition ne sera reçue contre les jugements ou arrêts en matière de folle enchère, et les jugements qui statueront sur les modalités pourront seuls être attaqués par la voie de l'appel dans les délais et suivant les formes prescrits par les articles 655 bis et 655 ter.
Seront observés, lors de l'adjudication sur folle enchère, les articles 613 à 620 inclusivement.
Article 663🔗
Lorsque, à raison d'un accident ou pour tout autre motif légal, l'adjudication aura été retardée, elle sera annoncée de nouveau, conformément à ce qui avait été réglé pour la première adjudication et dans les délais fixés par l'article 658, § 3.
Le fol enchérisseur devra les intérêts du prix de son adjudication jusqu'au jour de la revente ; il ne pourra dans un aucun cas répéter les frais de procédure et les droits d'enregistrement et de greffe qu'il aura payés.
Article 664🔗
Le fol enchérisseur sera tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a cet excédent sera payé aux créanciers, ou, si les créanciers sont désintéressés, à la partie saisie.
Article 665🔗
La surenchère prévue par l'article 621 sera admise après une adjudication sur folle enchère à moins que la folle enchère elle même n'ait eu lieu sur surenchère.
Article 666🔗
Toute convention portant qu'à défaut l'exécution des engagements pris envers lui, le créancier aura le droit de faire vendre les immeubles de son débiteur sans remplir les formalités prescrites pour la saisie immobilière, sera nulle et non avenue.
Article 667🔗
Lorsque, antérieurement aux sommations aux créanciers inscrits, il aura été rendu un jugement prescrivant la vente en justice des immeubles compris dans la saisie, le saisi pourra être le saisissant en référé devant le président du tribunal de première instance, pour obtenir, s'il y a lieu, un sursis aux poursuites de saisie immobilière pendant un délai qui sera fixé par le magistrat, toute choses demeurant en état.
Si la vente n'a pas eu lieu dans le délai fixé, le saisissant pourra reprendre ses poursuites sans nouvelle décision.
Article 668🔗
Les immeubles appartenant à des majeurs, maîtres de disposer de leurs droits, ne pourront, à peine de nullité, être mis aux enchères en justice lorsqu'il ne s'agira que de ventes volontaires.
Article 669🔗
Néanmoins, si une partie seulement des biens dépendants d'une même exploitation avait été saisie, le débiteur pourra, tant que le cahier des charges n'aura pas été déposé, demander que le surplus soit compris dans la même adjudication.
Article 670🔗
Après la transcription de la saisie, il sera libre aux intéresses, s'ils sont d'accord à cet effet, de demander la conversion de la poursuite de saisie immobilière en adjudication aux enchères devant le tribunal.
Seront regardés comme seuls intéressés, avant la mention au bureau des hypothèques des sommations aux créanciers inscrits, le poursuivant et le saisi, et, après l'accomplissement de cette formalité, ces derniers et tous les créanciers inscrits.
Article 671🔗
Pourront former les demandes prévues aux deux articles précédents ou s'y adjoindre : le tuteur du mineur ou interdit, spécialement autorisé par un avis de parents, le mineur émancipé assisté de son curateur, et, généralement, tous les administrateurs légaux ou judiciaires des biens d'autrui.
Article 672🔗
Lesdites demandes seront introduites par simple requête présentée au tribunal.
Article 673🔗
Le jugement qui admettra la conversion statuera, en même temps, d'après les documents fournis par les parties intéressées, sur la mise à prix, sur le lotissement, sur la subrogation dans la poursuite, s'il y a lieu, et fixera le jour de l'adjudication.
Ce jugement sera transcrit en minute à la suite du cahier des charges ; il ne sera pas signifié et ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Article 674🔗
Si après le jugement il survient un changement dans l'état des parties, soit par décès ou faillite, soit autrement, ou si les parties sont représentées par des mineurs, des héritiers bénéficiaires, ou autres incapables, le jugement continuera à recevoir sa pleine et entière exécution.
Article 675🔗
Dans la huitaine du jugement de conversion, mention sommaire en sera faite, en marge de la transcription de la saisie, à la diligence du poursuivant, sur la simple présentation du jugement, au bas duquel le conservateur certifiera qu'il a fait la mention.
La conversion laissera subsister les effets de la saisie et de sa transcription, tels qu'ils sont déterminés au titre précédent.
Article 676🔗
Si la conversion est antérieure aux sommations prescrites par l'article 594, les lieu, jour et heure de l'adjudication seront signifiés par le poursuivant, trente jours au moins avant l'adjudication, aux personnes désignées par ledit article, à domicile élu, ou, à défaut, à personne ou domicile, sans augmentation de délai, si elles habitent hors de la Principauté.
Ces significations tiendront lieu pour les créanciers auxquelles elles seront faites, des formalités de purge réglées par les articles 2022 et suivants du Code civil.
Les articles 597 et 598 du présent Code y seront applicables.
Article 677🔗
Si parmi les créanciers inscrits se trouve un vendeur ou un coéchangiste des immeubles mis en vente, les significations porteront que faute de former et de faire mentionner, à la suite du cahier des charges, trois jours au moins avant le jour de l'adjudication, la demande en résolution de la vente, ou de l'échange, ou la poursuite de folle enchère, ils encourront les déchéances prévues par l'article 595.
Article 678🔗
Seront de même déchus du droit de former la folle enchère tous autres créanciers qui ne la poursuivraient pas et ne la feraient pas mentionner au cahier des charges dans le délai susdit.
Article 679🔗
Si la conversion intervient après les sommations, celles-ci conserveront leur effet, sans qu'il y ait lieu de faire les notifications prescrites par les articles précédents.
Article 680🔗
Le concours, dans la procédure de conversion, des créanciers auxquels une notification doit être faite, dispensera le poursuivant de cette notification et produira à leur égard les mêmes effets que si elle avait été opérée.
Article 681🔗
Le jugement de conversion couvrira toutes nullités de forme antérieures à sa date, à l'égard de tous les intéressés, sauf le droit appartenant aux créanciers sommés en vertu de l'article 594, de faire statuer à l'audience de règlement sur leurs observations, conformément à l'article 601.
Article 682🔗
Le dépôt du cahier des charges, s'il n'a pas été fait avant la conversion, sera effectué au greffe du tribunal trente jours au moins avant la date fixée pour l'adjudication.
Dans le cas où les décisions rendues sur la conversion nécessiteraient des modifications au cahier des charges précédemment déposé, ces modifications seront faites par le poursuivant dans un dire à la suite du cahier des charges.
Article 683🔗
Seront applicables aux ventes sur conversion de saisie immobilière les articles 599, § 3, 602 à 607 inclus, 608 lorsque la conversion sera postérieure à la mention au bureau des hypothèques des sommations aux créanciers inscrits, 609 à 641 inclus, 647 à 650 inclus et 656 à 665 inclus.
Article 684🔗
Toutefois, si au jour fixé pour l'adjudication les enchères ne s'élèvent pas à la mise à prix, le poursuivant ne sera déclaré adjudicataire que s'il le requiert.
À défaut de cette réquisition, le tribunal pourra ordonner, sur simple requête de la partie la plus diligente, que les biens seront adjugés au-dessous de la mise à prix. Il fixera de nouveau le jour de l'adjudication dans le délai prescrit par l'article 609 et l'on se conformera pour le reste aux règles ci-dessus indiquées.
Titre X - De l'ordre🔗
Article 685🔗
Le saisissant, dans la huitaine après la transcription du jugement d'adjudication, et, à son défaut, après ce délai, le créancier le plus diligent, la partie saisie ou l'adjudicataire, déposera au greffe l'état des inscriptions, requerra l'ouverture du procès-verbal d'ordre et la nomination d'un juge commissaire.
Cette nomination sera faite par le président du tribunal de première instance, à la suite de la réquisition inscrite par le poursuivant sur le registre des adjudications tenu à cet effet au greffe du tribunal.
Article 686🔗
Le juge commissaire, dans les cinq jours de sa nomination, convoquera les créanciers inscrits, afin de régler amiablement sur la distribution du prix.
Cette convocation sera faite par lettres recommandées à la poste, expédiées par le greffier et adressées tant aux domiciles élus par les créanciers dans les inscriptions qu'à leur domicile réel dans la Principauté. L'amende édictée contre les non comparants par l'article 688 y sera mentionnée.
La partie saisie et l'adjudicataire seront également convoqués, sans toutefois que leur absence ou les difficultés qu'ils élèveraient uniquement sur le rang de collocation des créanciers puissent faire obstacle au règlement amiable.
Les frais de la convocation seront avancés par le requérant.
Article 687🔗
Le délai pour comparaître sera de dix jours au moins et de quinze jours au plus entre la date de la convocation et le jour de la réunion.
Les parties comparaîtront en personne ou par un avocat défenseur.
Article 688🔗
Les créanciers non comparants pourront être condamnés à une amende de 150 à 300 euros par ordonnance du juge, à moins qu'ils ne l'aient informé en temps utile, par lettre recommandée avec signature dûment légalisée, qu'ils renoncent à leurs droits ou qu'ils n'en ont plus à faire valoir.
L'ordonnance du juge sera signifiée par extrait à la partie défaillante, à la requête du ministère public.
L'opposition ne sera recevable contre elle que pendant huitaine, à compter du jour de la signification ; elle sera formée par un dire inséré au procès-verbal.
Le juge appellera, s'il y a lieu, par lettre recommandée, la partie opposante pour entendre ses explications. L'ordonnance par laquelle le juge statuera sur l'opposition ne sera susceptible d'aucun recours.
Article 689🔗
Le tuteur et les autres représentants des incapables pourront consentir à tous arrangements relatifs à l'ordre amiable, sans autre formalité ou condition que l'homologation donnée par le juge commissaire dans son procès-verbal.
Article 690🔗
Le juge dressera procès-verbal de la distribution du prix par règlement amiable ; il ordonnera la délivrance des bordereaux aux créanciers utilement colloqués et la radiation des inscriptions des créanciers non admis en ordre utile, en tant que ces inscriptions frappent les immeubles dont le prix est en distribution.
Lorsque tous les créanciers auront comparu et qu'il y aura des créanciers contestés, le juge pourra dresser un procès-verbal d'ordre amiable pour les créanciers non contestés.
Article 691🔗
Dans le délai de dix jours de la clôture du procès-verbal, le greffier délivrera un extrait de l'ordonnance du juge pour être déposé au bureau des hypothèques par le créancier qui aura requis l'ouverture de l'ordre ; dans le même délai, il délivrera à chaque créancier colloqué un bordereau exécutoire contre l'adjudicataire ou contre la caisse des consignations et il sera procédé ainsi qu'il est dit aux articles 711, 712 et 713.
Le juge pourra, du consentement des intéressés, réunir plusieurs créanciers en un seul bordereau.
Article 692🔗
Si, lors de la réunion devant le juge commissaire, l'acquéreur ou l'adjudicataire a consigné son prix et les intérêts échus, il déclarera, par un dire inséré au procès-verbal, qu'il entend faire prononcer la validité de la consignation et la radiation des inscriptions, et il joindra à son dire le récépissé de la caisse des consignations, sans autre formalité
Si toutes les parties sont présentes et n'élèvent aucune contestation, le juge par ordonnance sur le procès-verbal, déclarera la consignation valable et prononcera la radiation de toutes les inscriptions existantes, avec maintien de leur effet sur le prix.
En cas soit de non comparution d'une partie, soit de contestation, il sera procédé ainsi qu'il est dit à l'article 719.
Article 693🔗
À défaut de règlement amiable dans le délai de trente jours à compter de la date de la convocation, le juge constatera sur le procès-verbal que les créanciers n'ont pu se régler entre eux. Il déclarera l'ordre ouvert et ordonnera que les créanciers seront sommés de produire.
Cette partie du procès-verbal ne pourra être expédiée ni signifiée.
Article 694🔗
Dans les huit jours de l'ouverture de l'ordre, sommation de produire sera faite aux créanciers par acte signifié aux domiciles élus dans leurs inscriptions, et au vendeur à son domicile réel dans la Principauté, à défaut du domicile élu par lui.
La sommation contiendra l'avertissement que, faute de produire dans les trente jours, le créancier sera déchu.
L'ouverture de l'ordre sera en même temps dénoncée à l'adjudicataire à son domicile réel ou au domicile élu.
Dans les huit jours de la sommation par lui faite aux créanciers inscrits, le poursuivant en remettra l'original au juge commissaire, qui en fera mention au procès-verbal.
Article 695🔗
Dans les trente jours de cette sommation tout créancier sera tenu de produire ses titres avec acte de produit signé de lui ou de son avocat défenseur et contenant demande en collocation.
Le juge commissaire fera mention de la remise sur le procès-verbal.
Article 696🔗
L'expiration du délai de trente jours ci-dessus fixé emportera de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants. Le juge la constatera immédiatement et d'office sur le procès-verbal et dressera l'état de collocation sur les pièces produites. Cet état sera dressé au plus tard dans les vingt jours qui suivront l'expiration du délai ci-dessus.
Article 697🔗
Par son ordonnance contenant règlement provisoire, le juge pourra affecter somme suffisante pour le paiement des droits d'enregistrement, si le prix à distribuer est déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
Article 698🔗
Dans les cinq jours de la confection de l'état de collocation, le greffier la dénoncera par lettres recommandées aux créanciers produisants, y compris le poursuivant, et à la partie saisie, avec avertissement d'en prendre connaissance et de contredire, s'il y échet, dans le délai de vingt jours.
Article 699🔗
Lorsqu'il y aura lieu à ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus collectivement, le juge, sur la réquisition des parties ou d'office, par ordonnance inscrite sur le procès-verbal, nommera un ou trois experts, fixera le jour où il recevra leur serment et le délai dans lequel ils devront déposer leur rapport.
Cette ordonnance sera dénoncée aux experts par le poursuivant ; la prestation de serment sera mentionnée sur le procès-verbal d'ordre auquel sera annexé le rapport des experts, qui ne pourra être levé ni signifié.
En établissant l'état de collocation provisoire, le juge prononcera sur la ventilation.
Article 700🔗
Tout contestant devra motiver son dire et produire toutes pièces à l'appui ; le juge commissaire renverra les contestants à l'audience qu'il fixera, désignera la partie chargée de suivre l'audience et commettra un avocat défenseur pour représenter les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées.
Néanmoins il arrêtera l'ordre et ordonnera la délivrance des bordereaux de collocation pour les créances antérieures à celles contestées ; il pourra même arrêter l'ordre pour les créances postérieures, en réservant somme suffisante pour désintéresser les créanciers contestés.
Article 701🔗
S'il ne s'élève aucune contestation, le juge sera tenu, dans les dix jours qui suivront l'expiration du délai pour prendre communication et contredire, de faire la clôture de l'ordre ; il liquidera les frais de radiation et de poursuite d'ordre, qui seront colloqués par préférence à toutes autres créances ; il liquidera, en outre, les frais de chaque créancier colloqué en rang utile, et ordonnera la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers utilement colloqués et la radiation des inscriptions de ceux non utilement colloqués.
Il sera fait distraction, en faveur de l'adjudicataire, sur le montant de chaque bordereau, des frais de radiation de l'inscription.
Article 702🔗
En cas de contestation, l'audience sera poursuivie sur un exploit d'assignation, à la diligence de la partie désignée par le juge, conformément à l'article 700.
L'affaire sera jugée sans autre procédure que des conclusions motivées de la part des contestés.
S'il est produit de nouvelles pièces, toute partie contestante ou contestée sera tenue de les remettre au greffe trois jours au moins avant cette audience ; il en sera fait mention sur le procès-verbal.
Le tribunal statuera sur les pièces produites ; néanmoins il pourra, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées, accorder un délai pour en produire d'autres. Le jugement qui prononcera la remise fixera le jour de l'audience ; il ne sera levé ni signifié. La disposition du jugement qui accordera ou refusera un délai ne sera susceptible d'aucun recours.
Article 703🔗
Les jugements sur les incidents et sur le fond seront rendus sur le rapport du juge commissaire et sur les conclusions du ministère public.
Le jugement sur le fond sera signifié dans les vingt jours de sa date et ne sera pas susceptibles d'opposition.
L'appel sera interjeté dans les dix jours de la signification du jugement au domicile élu, conformément à l'article 172. L'acte d'appel sera signifié audit domicile ; il contiendra assignation et énonciation des griefs, à peine de nullité.
Le créancier dernier colloqué pourra être intimé, s'il y a lieu.
L'audience sera poursuivie et l'affaire instruite conformément à l'article 702. La cour statuera sur les conclusions du ministère public.
L'arrêt sera signifié dans les dix jours de sa date au domicile élu seulement et ne sera pas susceptible d'opposition. La signification au domicile élu fera courir les délais du pourvoi en révision.
Article 704🔗
Dans les huit jours qui suivront l'expiration des délais d'appel, le juge commissaire arrêtera l'ordre des créances contestées et des créances postérieures, conformément à l'article 701.
Les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués cesseront à l'égard de la partie saisie.
Article 705🔗
Les dépens des contestations ne pourront être pris sur les deniers provenant de l'adjudication.
Toutefois le créancier, dont la collocation rejetée d'office, malgré une production suffisante, aura été admise par le tribunal sans être contestée par aucun créancier, pourra employer ses dépens sur le prix au rang de sa créance.
Article 706🔗
Les frais de l'avocat défenseur qui aura représenté, conformément à l'article 700, les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées, pourront être prélevés sur ce qui restera de deniers à distribuer, déduction faite de ceux oui auront été employés à payer les créanciers antérieurs. Le jugement qui autorisera l'emploi des frais prononcera la subrogation au profit du créancier sur lequel les fonds manqueront ou de la partie saisie.
Article 707🔗
Le contestant ou le contesté qui aura mis de la négligence dans la production des pièces pourra être condamné aux dépens, même en obtenant gain de cause.
Article 708🔗
Lorsqu'un créancier, condamné aux dépens des contestations, aura été colloqué en rang utile, les frais mis à sa charge seront, par une disposition spéciale du règlement d'ordre, prélevés sur le montant de sa collocation au profit de la partie qui aura obtenu la condamnation.
Article 709🔗
Dans les cinq jours de l'ordonnance de clôture, le greffier la dénoncera, dans la forme prescrite par l'article 698, aux personnes désignées dans cet article et à l'adjudicataire.
Les créanciers, l'adjudicataire et la partie saisie pourront y faire opposition dans les huit jours de la dénonciation.
Cette opposition sera formée par exploit contenant assignation à six jours francs.
La cause sera instruite et jugée conformément aux articles 702 et 703.
Article 710🔗
Le créancier sur lequel les fonds manqueront et la partie saisie auront leur recours contre ceux qui auront succombé, pour les intérêts et arrérages qui auront couru pendant les contestations.
Article 711🔗
Dans les dix jours à partir de celui où l'ordonnance de clôture ne pourra plus être attaquée, le greffier délivrera un extrait de l'ordonnance du juge commissaire pour être déposé par le poursuivant au bureau des hypothèques.
Le conservateur, sur la présentation de cet extrait, fera la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués.
Article 712🔗
Dans le même délai, le greffier délivrera à chaque créancier colloqué un bordereau de collocation exécutoire contre l'adjudicataire, ou, s'il y a lieu, contre la caisse des consignations.
Le bordereau des frais du poursuivant ne pourra être délivré que sur la remise des certificats de radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Ces certificats demeureront annexés au procès-verbal.
Article 713🔗
Le créancier colloqué, en donnant quittance du montant de sa collocation, consentira la radiation de son inscription. Au fur et à mesure du paiement des collocations, le conservateur des hypothèques, sur la représentation du bordereau et de la quittance du créancier, déchargera d'office l'inscription jusqu'à concurrence de la somme acquittée.
L'inscription d'office sera rayée définitivement, sur la justification faite par l'adjudicataire du paiement de la totalité de son prix, soit aux créanciers colloqués, soit à la, partie saisie.
Article 714🔗
Lorsque l'aliénation n'aura pas lieu sur expropriation forcée, l'ordre sera provoqué par le créancier le plus diligent ou par l'acquéreur.
Il pourra être aussi provoqué par le vendeur, mais seulement lorsque le prix sera exigible.
Hors les cas de vente en justice opérant par elles-mêmes la purge des privilèges et hypothèques, il ne sera ouvert qu'après l'accomplissement des formalités prescrites pour cette purge.
Il sera introduit et réglé dans les formes établies par le présent titre.
Les créanciers à hypothèques légales qui n'auront pas fait inscrire leurs hypothèques dans le délai fixé par l'article 2025 du Code civil, ne pourront exercer le droit de préférence sur le prix qu'autant qu'un ordre sera ouvert dans les trois mois qui suivront l'expiration de ce délai et sous les conditions déterminées dans le deuxième paragraphe de l'article 641.
Article 715🔗
Les prescriptions ci-dessus édictées pour l'ordre, à défaut de règlement amiable, ne seront pas applicables s'il y a moins de quatre créanciers inscrits, ni, quel que soit le nombre des créanciers, si la somme à distribuer n'excède pas 300 euros.
Dans l'un et l'autre cas, faute par les intéressés de s'être accordés devant le juge commissaire, la distribution du prix sera réglée par le tribunal de première instance, sur assignation signifiée à personne ou à domicile, sans autre procédure que des conclusions motivées. Il sera procédé conformément à l'article 703.
Article 716🔗
L'acquéreur sera employé par préférence pour le coût de l'extrait des inscriptions et des dénonciations aux créanciers inscrits.
Article 717🔗
Tout créancier pourra prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur ; mais le montant de la collocation du débiteur sera distribué comme chose mobilière entre tous les créanciers inscrits ou opposants avant la clôture de l'ordre.
Article 718🔗
En cas d'inobservation des formalités et délais prescrits par les articles 694 et 711, le poursuivant sera déchu de la poursuite, sans sommation ni jugement. Le juge, dans ce cas, commettra d'office ou sur la réquisition d'une partie, par ordonnance inscrite sur le procès-verbal, un avocat défenseur qui devra faire les poursuites : cette ordonnance ne sera susceptible d'aucun recours.
Sera également déchue de la poursuite la partie qui n'aura pas rempli les obligations à elle imposées par les articles 700 et 702, et le juge pourvoira à son remplacement ainsi qu'il est prescrit ci-dessus.
Le poursuivant déchu ne sera payé de ses frais qu'après la clôture de l'ordre.
Article 719🔗
Celui qui, ayant été déclaré adjudicataire dans une vente sur expropriation forcée ou autre vente en justice opérant la purge des privilèges et hypothèques, voudra faire prononcer la radiation des inscriptions avant la clôture de l'ordre, devra consigner son prix et les intérêts échus, sans offres réelles préalables.
Si l'ordre n'est pas ouvert, il en requerra l'ouverture après l'expiration du délai fixé par l'article 685. Il déposera à l'appui de sa réquisition le récépissé de la caisse des consignations et déclarera qu'il entend faire prononcer la validité de la consignation et la radiation des inscriptions.
Dans les huit jours qui suivront l'expiration du délai pour produire, fixé par l'article 695, il fera sommation par exploit à la partie saisie de prendre communication de sa déclaration et de la contester dans les quinze jours, s'il y a lieu. À défaut de contestation dans ce délai, le juge, par ordonnance, sur le procès-verbal, déclarera la consignation valable et prononcera la radiation de toutes les inscriptions existantes, avec maintien de leur effet sur le prix. En cas de contestation, il sera statué par le tribunal, sans retard des opérations de l'ordre.
Si l'ordre est ouvert, l'adjudicataire, après la consignation, fera sa déclaration sur le procès-verbal par un dire signé de lui ou de son avocat défenseur, en y joignant le récépissé de la caisse des consignations. Il sera procédé comme il est dit ci-dessus, après l'échéance du délai des productions.
Article 720🔗
Dans le cas d'aliénation non prévu à l'article précédent, l'acquéreur qui, après avoir rempli les formalités de la purge, voudra obtenir la libération définitive de tous privilèges et hypothèques par la voie de la consignation, opérera cette consignation sans offres réelles préalables. À cet effet, il sommera le vendeur de lui apporter dans la quinzaine mainlevée des inscriptions existantes et lui fera connaître le montant des sommes en capital et intérêts qu'il se propose de consigner. Ce délai expiré, la consignation sera réalisée, et dans les trois jours suivants l'acquéreur ou adjudicataire requerra l'ouverture de l'ordre, en déposant le récépissé de la caisse des consignations. Il sera procédé sur sa réquisition conformément aux dispositions ci-dessus.
Article 721🔗
Toute contestation relative à la consignation du prix sera formée sur le procès-verbal par un dire motivé. Le juge renverra les contestants devant le tribunal.
L'audience sera poursuivie sur assignation, sans autre procédure que des conclusions motivées.
L'article 703 sera applicable.
Le prélèvement des frais sur le prix pourra être prononcé en faveur de l'adjudication ou acquéreur.
Article 722🔗
L'adjudication sur folle enchère intervenant dans le cours de l'ordre, et même après le règlement définitif de la délivrance des bordereaux, ne donnera pas lieu à une nouvelle procédure. Le juge modifiera l'état de collocation suivant les résultats de l'adjudication et rendra les bordereaux exécutoires contre le nouvel adjudicataire.
Titre XI - De la distribution par contribution🔗
Article 723🔗
Si les deniers saisis-arrêtés ou le prix des ventes ne suffisent pas pour payer les créanciers opposants et si ces créanciers ne s'entendent pas pour la distribution la consignation des sommes à distribuer sera faite dans un délai de quinzaine à compter : pour les sommes saisies-arrêtées, du jour de la signification au tiers saisi du jugement de validité : pour les deniers provenant de ventes ordonnées par justice ou de ventes volontaires suivies d'oppositions, du jour de la clôture de la vente ou, s'il y a terme pour le paiement, du jour où le prix sera exigible.
Article 724🔗
La consignation sera faite à la charge de toutes les oppositions, sous déduction des frais du déposant, d'après la taxe du juge doit il sera fait mention dans la déclaration du déposant
Article 725🔗
Dans la huitaine après le dépôt, le saisissant, et, à son défaut, la partie la plus diligente, déposera au greffe le certificat des sommes consignées et l'état des oppositions, requerra l'ouverture du procès-verbal de contribution et la nomination d'un juge, commissaire. Cette nomination sera faite par le président, à la suite de la réquisition inscrite par le poursuivant sur le registre des contributions tenu à cet effet au greffe général.
Article 726🔗
Le juge commissaire convoquera les créanciers opposants, afin de se régler amiablement sur la distribution, dans les formes et délais établis par les articles 686 et 687.
Toutefois, l'ouverture du procès-verbal de contribution amiable et la date de la réunion seront annoncées, en outre, par une insertion au Journal de Monaco, dix jours au moins avant celui fixé pour ladite réunion. Les frais d'insertion seront avancés par le requérant.
Seront applicables l'article 688, sauf faculté pour le juge de réduire l'amende jusqu'à 1,5 euros, et l'article 689.
Article 727🔗
Si les intéressés sont d'accord, le juge dressera le procès-verbal de la distribution des deniers par règlement amiable. Il ordonnera la mainlevée des oppositions, en tant que ces oppositions frappent ces deniers, et la délivrance par le greffier d'un extrait contenant : 1° les noms et prénoms des créanciers colloqués ; 2° les sommes qui leur sont allouées : 3° mention de l'ordonnance prononçant mainlevée des oppositions.
Article 728🔗
Dans les dix jours de la clôture du procès-verbal, cet extrait sera remis par la partie qui aura requis l'ouverture de la contribution, au préposé de la Caisse des consignations, à peine de dommages-intérêts envers les créanciers colloqués à qui ce retard pourra être préjudiciable. La Caisse des consignations, sur la présentation de cet extrait, paiera à chaque créancier le montant de sa collocation.
Article 729🔗
À défaut de règlement amiable dans le délai de trente jours à compter de la date de la convocation, le juge constatera sur le procès-verbal que les créanciers n'ont pu se régler entre eux ; il déclarera la distribution ouverte et ordonnera que les créanciers seront sommés de produire.
Cette partie du procès-verbal ne pourra être expédiée ni signifiée.
Article 730🔗
Dans les huit jours de l'ouverture de la contribution, les créanciers opposants seront sommés de produire, et la partie saisie de prendre communication, des pièces produites et de contester s'il y échet.
Article 731🔗
Dans les trente jours de la sommation, tous créanciers devront produire leurs titres au greffe avec acte contenant demande en collocation.
Article 732🔗
Le même acte contiendra la demande à fin de privilège.
Néanmoins le bailleur pourra appeler la partie saisie et le plus ancien opposant devant le juge commissaire pour faire statuer préliminairement sur son privilège. Le même droit appartiendra à tout créancier gagiste.
Article 733🔗
Les frais de poursuite seront prélevés, par privilège, avant toute créance autre que celle du bailleur et des créanciers privilégiés à raison d'un gage. Seront toutefois privilégiés, même vis-à-vis du bailleur et des créanciers gagistes, tous frais qui leur auront profité.
Article 734🔗
L'expiration du délai fixé par l'article 731 emportera de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants, même contre ceux qui, à défaut d'opposition, n'auront pas été sommés. Le juge la constatera immédiatement et d'office sur le procès-verbal et, dans les quinze jours suivants, dressera l'état de distribution sur les pièces produites.
Article 735🔗
La clôture du procès-verbal sera dénoncée aux créanciers produisants et au saisi, conformément à l'article 698, et les intéressés devront contredire, à peine de forclusion, dans le délai fixé par cette disposition.
Article 736🔗
S'il n'y a point de contestation, le juge sera tenu, dans les quinze jours qui suivront l'expiration du délai pour contredire, de faire la clôture de son procès-verbal et d'arrêter la distribution des deniers. Il liquidera les frais de poursuites ; il liquidera, en outre, les frais de chaque créancier colloqué en rang utile et ordonnera la délivrance par le greffier, à l'expiration du délai d'opposition, d'un extrait contenant les énonciations prescrites par l'article 727.
Cet extrait sera déposé dans les dix jours suivants, comme il est dit à l'article 728. Sur sa présentation, la Caisse des consignations paiera à chaque créancier le montant de sa collocation.
Article 737🔗
S'il s'élève des difficultés, tout contestant devra motiver son dire et produire toutes pièces à l'appui ; le juge renverra les contestants à l'audience qu'il fixera et désignera, en même temps, la partie chargée de suivre l'audience. Néanmoins, il arrêtera la contribution pour les créances privilégiées, si elles ne sont pas contestées. Si, parmi les créances privilégiées, quelques-unes seulement sont contestées, il pourra arrêter les contributions pour les créances privilégiées non contestées en réservant somme suffisante pour désintéresser les autres créanciers.
Le créancier contestant, celui contesté, la partie saisie et le plus ancien opposant seront seuls en cause ; le poursuivant ne pourra être appelé en cette qualité.
Il sera procédé, en première instance et en appel, conformément aux articles 702 et 703.
Article 738🔗
Après l'expiration du délai fixé pour l'appel et. en cas d'appel, après la signification de l'arrêt au domicile élu, le juge clora son procès-verbal, ainsi qu'il est prescrit à l'article 736.
Article 739🔗
Les dépens des contestations ne pourront être pris sur les deniers faisant l'objet de la contribution. Toutefois, le créancier dont la collocation rejetée d'office, malgré une production suffisante, aura été admise par le tribunal sans être contestée par aucun créancier, pourra employer ses dépens sur la somme à distribuer comme accessoire de sa créance.
Les frais du plus ancien des opposants seront colloqués par privilège sur le montant de la somme à distribuer.
Article 740🔗
Les intérêts des sommes admises en distribution cesseront du jour de la clôture du procès-verbal de distribution, s'il ne s'élève pas de contestation ; et, en cas de contestation, du jour de la signification du jugement qui aura statué.
Article 741🔗
Les dispositions des articles 707, 708 et 718 sont applicables à la distribution par contribution.
Il en est de même de l'article 709 en ce qui concerne les créanciers et la partie saisie.
Article 742🔗
Si la somme à distribuer n'excède pas deux mille francs*[5], les règles ci-dessus édictées ne seront observées qu'en ce qui concerne le règlement amiable.
À défaut d'accord dans le délai fixé par l'article 729, les créanciers opposants seront sommés de produire devant le juge-commissaire au jour et à l'heure indiqués par lui ; tous autres créanciers pourront comparaître aux mêmes fins. Le juge dressera procès-verbal de leurs demandes, productions et observations et, dans la quinzaine suivante, arrêtera définitivement la distribution.
L'ordonnance du juge pourra être frappée d'opposition dans la huitaine. Cette opposition sera formée et jugée comme il est dit à l'article 709.
Partie II - Procédures diverses🔗
Livre I🔗
Titre I - Des offres de paiement et de la consignation🔗
Article 743🔗
Tout procès-verbal d'offres désignera l'objet offert, de manière qu'on ne puisse y en substituer un autre ; et si ce sont des espèces, il en contiendra l'énumération et la qualité.
Article 744🔗
Le procès-verbal fera mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et s'il a signé, refusé ou déclaré ne pouvoir signer.
Article 745🔗
Si le créancier refuse les offres, le débiteur pourra, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte.
Article 746🔗
Pour que la consignation soit valable et libératoire, il faudra ;
1° Qu'elle ait été précédée d'un avertissement signifié au créancier, contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où elle sera effectuée ;
2° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte en la remettant, s'il s'agit d'une somme d'argent, à la Caisse des dépôts et consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt ; s'il s'agit de toute autre chose, au lieu indiqué soit par le président du tribunal sur requête, soit par le tribunal sur la demande en validité, au cas où cette demande précéderait la consignation ;
3° Que le récépissé délivré par le préposé à la Caisse des dépôts et consignations ou le procès-verbal de dépôt renfermant les énonciations prescrites en l'article 743, si le dépôt a été fait autre part, soit signifié au créancier avec sommation de retirer la chose déposée.
Article 747🔗
La sommation ci-dessus et la consignation seront toujours faites à la charge des oppositions, s'il en existe, et en les dénonçant au créancier et au dépositaire.
Article 748🔗
Les frais des offres réelles et de la consignation seront à la charge du créancier, si elles sont valables.
Article 749🔗
Tant que la consignation n'aura point été acceptée par le créancier, le débiteur pourra la retirer ; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne seront point libérés.
Article 750🔗
Lorsque le débiteur aura lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui aura déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne pourra plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.
Article 751🔗
Le créancier qui aura consenti que le débiteur retire sa consignation après qu'elle aura été déclarée valable par un jugement ayant force de chose jugée ne pourra plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés ; il n'aura plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il aura consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.
Article 752🔗
La demande qui pourra être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, sera formée d'après les règles établies pour les demandes principales ; si elle est incidente, elle le sera conformément à l'article 379.
Article 753🔗
Le jugement qui déclarera les offres valables ordonnera, dans le cas où le dépôt n'aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera consignée ; il prononcera la cessation des intérêts du jour de la réalisation.
Titre II - De la saisie-gagerie🔗
Article 754🔗
Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, soit qu'il y ait un bail écrit, soit qu'il n'y en ait pas, pourront, un jour après sommation à leur débiteur, faire saisir-gager, pour loyers ou fermages échus, les effets et fruits étant dans lesdites maisons ou bâtiments ruraux et sur les terres.
Ils pourront même faire saisir-gager à l'instant, en vertu de la permission qu'ils en auront obtenue, soit du président du tribunal de première instance, soit du juge de paix.
Ils pourront aussi saisir les meubles qui garnissaient la maison ou la ferme lorsqu'ils auront été déplacés sans leur consentement ; et ils conserveront sur eux leur privilège, pourvu qu'ils en aient fait la revendication conformément à l'article 1939 du Code civil.
Article 755🔗
Pourront les effets des sous-fermiers et sous-locataires garnissant les lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu'ils sous-louent, être saisis-gagés pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent ; mais ils obtiendront mainlevée en justifiant qu'ils ont payé sans fraude et sans qu'ils puissent opposer des paiements faits par anticipation.
Article 756🔗
La saisie-gagerie sera faite en la même forme que la saisie-exécution ; et s'il y a des fruits, elle sera faite dans la forme établie pour la saisie-brandon.
Article 757🔗
Le saisissant sera de droit gardien des effets, s'ils sont entre ses mains ; sinon l'huissier en confiera la garde à un tiers.
Article 758🔗
Il ne pourra être procédé à la vente sur la saisie-gagerie qu'après qu'elle aura été déclarée valable.
Le gardien qui ne représentera pas les effets sera passible, suivant les cas, des peines portées aux articles 398, 399 et 406 du Code pénal.
Titre III - Des mesures conservatoires🔗
Article 759🔗
Tout créancier pourra, même pour une dette non échue, sans sommation préalable, mais avec permission du président du tribunal de première instance ou du juge de paix, faire saisir conservatoirement les effets mobiliers appartenant à son débiteur, lorsqu'il y aura lieu de craindre soit la fuite de ce dernier, soit le détournement de ses effets.
Article 760🔗
L'autorisation de saisir dans les cas prévus par l'article précédent, pourra être subordonnée à l'obligation pour le créancier de donner caution ou de justifier d'une solvabilité suffisante, à moins qu'elle ne soit demandée par un créancier privilégié sur les effets à saisir, ou par le porteur d'une lettre de change conformément à l'article 135 du Code de commerce.
Elle devra être révoquée, si le débiteur fournit caution pour la valeur des effets saisis ou pour le montant de la dette.
Article 761🔗
Le juge pourra permettre la saisie conservatoire même les jours de fête légale, en cas d'extrême urgence.
Article 762🔗
Seront, au surplus, observées les dispositions des articles 757 et 758.
Article 762 bis🔗
Si le recouvrement de la créance semble en péril, le président du tribunal de première instance peut, exceptionnellement, autoriser le créancier à prendre une inscription provisoire de nantissement sur fonds de commerce ; le créancier doit produire un extrait du répertoire concernant le fonds pour lequel il requiert inscription.
Cette dernière est opérée, à peine de nullité, dans la quinzaine de l'ordonnance, pour le montant que celle-ci détermine en principal et accessoires, sur remise d'une expédition et dépôt de deux bordereaux établis comme il est dit à l'article 3 de l'ordonnance du 23 juin 1907 sur le nantissement des fonds de commerce.
Dans les trois mois de l'inscription provisoire, le créancier devra saisir le tribunal au fond.
Une inscription définitive sera prise, sur présentation de la grosse, dans les trois mois du jour où la décision au fond aura acquis l'autorité de la chose jugée ; elle se substituera rétroactivement à l'inscription provisoire.
Si le tribunal n'a pas été saisi ou si l'inscription n'a pas été prise dans les délais fixés aux deux alinéas qui précèdent, l'inscription provisoire deviendra rétroactivement sans effet et sa radiation pourra être demandée, par toute partie intéressée, aux frais de l'inscrivant, au président du tribunal de première instance saisi par voie de référé.
Les dispositions non contraires de l'ordonnance du 23 juin 1907, susvisée, s'appliquent. Toutefois, celles relatives à la saisie et à la réalisation du fonds ne peuvent être invoquées par le créancier bénéficiaire d'une inscription provisoire.
Article 762 ter🔗
Sous les conditions prévues à l'article précédent, le président pourra également autoriser le créancier à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les immeubles de son débiteur. Cette inscription ne prend rang qu'à sa date.
Elle sera opérée à peine de nullité, dans la quinzaine de l'ordonnance, sur remise d'une expédition et dépôt des deux bordereaux visés par l'article 1988 du Code civil contenant :
1° - La désignation du créancier, l'élection de domicile et la désignation du débiteur conformément aux dispositions des chiffres 1 et 2 du susdit article 1988 ;
2° - L'indication de l'ordonnance et de sa date ;
3° - L'indication du capital de la créance éventuelle dont le montant a été fixé par ladite ordonnance et ses accessoires ;
4° - La désignation de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription a été ordonnée conformément aux dispositions du chiffre 5 de l'article 1988.
Dans les trois mois de l'inscription provisoire, le créancier devra saisir le tribunal au fond.
Une inscription définitive, conforme aux dispositions de l'article 1988 du Code civil, sera prise, sur présentation de la grosse, dans les trois mois du jour où la décision au fond aura acquis l'autorité de la chose jugée ; elle se substituera rétroactivement à l'inscription provisoire et son rang sera fixé à la date de cette dernière dans la limite des sommes conservées par celle-ci.
Si le tribunal n'a pas été saisi ou si l'inscription n'a pas été prise dans les délais fixés aux deux alinéas qui précèdent, l'inscription provisoire deviendra rétroactivement sans effet et sa radiation pourra être demandée, par toute partie intéressée, aux frais de l'inscrivant, au président du tribunal de première instance, par voie de référé.
Article 762 quater🔗
Dans le cas de nantissement ou d'hypothèque, l'ordonnance devra être notifiée au débiteur, dans la quinzaine de l'inscription, avec élection de domicile, à peine de nullité du nantissement ou de l'hypothèque.
La radiation ou le cantonnement de l'inscription provisoire de nantissement ou d'hypothèque, prise à titre conservatoire, pourra, s'il y a lieu, être ordonnée par le juge des référés, sur consignation entre les mains du séquestre, par lui désigné, des sommes suffisantes pour garantir la créance en principal, intérêts et frais, avec affectation spéciale à ladite créance.
Dans le cas, soit de désistement ou de péremption d'instance, soit de désistement d'action, la mainlevée non consentie de l'inscription provisoire de nantissement ou d'hypothèque sera donnée par le président, sur simple requête, et la mainlevée ou la radiation en sera opérée sur le dépôt de son ordonnance passée en force de chose jugée.
Si la juridiction saisie au fond ne reconnaît pas la créance, elle ordonne, dans la même décision, la radiation de l'inscription de nantissement ou d'hypothèque prise à titre conservatoire ; le tribunal pourra, en tout état de cause, avant même d'avoir statué sur le fond, ordonner la radiation totale ou partielle de l'inscription, si le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes.
Article 762 quinquies🔗
À dater de l'inscription provisoire et jusqu'à l'inscription définitive, le débiteur ne pourra, à peine de nullité, consentir un bail ou donner le fonds en gérance libre sans autorisation de justice, constituer des droits réels opposables au créancier poursuivant, ni toucher par anticipation ou céder des revenus pour plus d'une année.
Titre IV - De la saisie-revendication🔗
Article 763🔗
Il ne pourra être procédé à aucune saisie-revendication qu'en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de première instance, ou d'une permission du juge de paix dans les cas prévus à l'article 9 du présent Code, et ce à peine de dommages-intérêts tant contre la partie que contre l'huissier qui aura procédé à la saisie.
Article 764🔗
Toute requête à fin de saisie-revendication désignera sommairement les effets revendiqués.
Article 765🔗
Le juge pourra permettre la saisie-revendication même les jours de fête légale.
Article 766🔗
Si celui chez qui sont les effets qu'on veut revendiquer refuse les portes ou s'oppose à la saisie, il sera sursis à la saisie par l'huissier, qui pourra établir gardien aux portes, et il en sera référé au président du tribunal ou au juge de paix, qui pourra autoriser le recours à la force publique.
Article 767🔗
La saisie-revendication sera faite en la même forme que la saisie-exécution. Celui chez qui elle sera faite pourra être constitué gardien.
Titre V - De la réalisation du gage🔗
Article 768🔗
Le créancier nanti d'un gage, qui, à défaut de paiement, voudra se faire autoriser à en poursuivre la réalisation conformément à l'article 1914 du Code civil, présentera requête au président du tribunal de première instance. La requête contiendra l'énonciation de la somme due et la désignation de la chose donnée en nantissement. Les pièces à l'appui y seront jointes.
Article 769🔗
Si le créancier demande que le gage lui soit attribué en paiement jusqu'à due concurrence, l'ordonnance, mise à la suite de la requête, désignera un expert ou, s'il y a lieu, exceptionnellement, plusieurs experts pour procéder à l'estimation.
Article 770🔗
Si le créancier requiert la vente du gage aux enchères, l'ordonnance en fixera les lieu, jour et heure et désignera l'officier public chargé d'y procéder.
La vente ne pourra avoir lieu que huit jours au plus tôt après l'expiration du délai déterminé à l'article suivant.
On se conformera pour le surplus, selon la nature du gage, aux règles édictées au titre De la saisie-exécution ou au titre De la vente des valeurs mobilières.
Article 771🔗
Le débiteur et le tiers donneur de gage, s'il y en a un, pourront se pourvoir en référé contre l'ordonnance rendue à la requête du créancier, pendant un délai de six jours francs à compter de la signification qui leur en sera faite.
Article 771-1🔗
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux gages que la loi répute actes de commerce.
Titre VI - De la vente des effets ou objets mobiliers abandonnés chez les aubergistes, hôteliers, logeurs, ouvriers, commerçants ou industriels🔗
Article 772🔗
Les aubergistes, hôteliers ou logeurs pourront, un an après le départ du voyageur ayant logé chez eux, et même plus tôt en cas d'urgence, se faire autoriser à vendre les effets mobiliers abandonnés par lui au moment de ce départ.
La même autorisation pourra être accordée aux ouvriers, commerçants ou industriels, en ce qui concerne les objets mobiliers qui leur auront été confiés pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n'auront pas été retirés dans un délai de deux ans.
Article 773🔗
L'autorisation sera demandée et accordée dans les formes indiquées pour la réalisation du gage.
L'ordonnance du président évaluera, s'il y a lieu la somme due au dépositaire en vertu de l'article 1786 du Code civil.
Article 774🔗
L'ordonnance ne sera signifiée au propriétaire que dans le cas où son domicile sera connu.
Le propriétaire pourra se pourvoir en référé jusqu'à la vente.
Article 775🔗
Lorsque les objets abandonnés seront fermés, l'officier chargé de la vente fera procéder à leur ouverture et en vérifiera le contenu en présence du dépositaire ; il dressera procès-verbal de son opération.
Si lesdits effets contiennent des objets précieux, il en référera de suite au président qui, par une nouvelle ordonnance, pourra fixer la mise à prix, changer le jour de la vente et prescrire une publication spéciale.
Article 776🔗
La vente aura lieu conformément à l'article 770.
Article 777🔗
Sur le produit de la vente, et après le prélèvement des frais, l'officier public paiera la créance du dépositaire et versera le surplus, dans la huitaine de la vente, à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire.
Si les frais ne sont pas couverts par le produit de la vente, l'excédent sera à la charge du requérant, sauf son recours contre le propriétaire.
Le montant de la consignation en principal et intérêts - sera acquis de plein droit au Trésor, deux ans après le dépôt, s'il n'y a eu dans l'intervalle réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers.
Titre VII - De la purge des privilèges et hypothèques et de la surenchère sur aliénation volontaire🔗
Article 778🔗
L'acquéreur d'un immeuble qui voudra se garantir de l'effet des poursuites autorisées par les articles 2004 et suivants du Code civil déposera au greffe général une expédition de son contrat portant mention de la transcription effectuée au bureau du conservateur des hypothèques, ainsi que l'état des inscriptions prises sur ledit immeuble.
Article 779🔗
S'il a acquis l'immeuble autrement qu'à titre de vente, il devra en faire l'évaluation par une déclaration qui sera inscrite à la suite du procès-verbal de dépôt.
Dans le cas où son titre comprendrait des immeubles et des meubles ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, aliénés pour un seul et même prix, il sera tenu de déterminer par une ventilation et dans la même forme le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées.
Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance, sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs pour l'indemnité du dommage qu'il il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.
Article 780🔗
L'acquéreur notifiera le dépôt de son titre aux créanciers inscrits, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions, en déclarant qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix, sans distinction entre les dettes exigibles ou non exigibles.
Cette notification devra avoir lieu, soit avant toutes poursuites, soit dans les trente jours, au plus tard, après la première sommation de payer ou de délaisser, à peine de déchéance.
Article 781🔗
Dans les trente jours qui suivront la notification du dépôt prévu à l'article précédent, tout créancier privilégié ou hypothécaire inscrit ou dispensé d'inscription pourra requérir la mise aux enchères de l'immeuble.
Article 782🔗
La mise aux enchères sera requise par une déclaration au greffe, inscrite à la suite du procès-verbal de dépôt et signée du requérant ou de son fondé de pouvoir spécial.
Cette déclaration contiendra la soumission de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé au contrat ou déclaré par le nouveau propriétaire, si l'immeuble a été acquis autrement qu'à titre de vente ou de donation. et l'offre de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges.
Article 783🔗
La soumission de la caution sera mentionnée à la suite de la déclaration de surenchère. Il en sera de même, si le surenchérisseur offre un gage, à défaut de caution, de l'acte constatant la réalisation du nantissement.
Les titres établissant la solvabilité de la caution seront déposés au greffe, ainsi que la copie de la procuration pour surenchérir, s'il y en a.
Article 784🔗
La surenchère sera notifiée par exploit, dans la huitaine, au nouveau propriétaire, au débiteur principal et au précédent propriétaire, même non tenu de la dette. Le même acte contiendra :
1° Mention des actes de soumission de la caution ou de réalisation du nantissement et du dépôt des titres de solvabilité au greffe ;
2° Assignation à six jours francs pour une audience éventuelle, où il sera statué sur la validité de la surenchère et la réception de la caution, si elles sont contestées ;
3° La date de l'adjudication, laquelle ne pourra avoir lieu moins de quinze jours ni plus de quarante après celui de l'audience éventuelle.
Article 785🔗
Le créancier qui aura formé une réquisition de mise aux enchères ne pourra se désister que du consentement exprès de tous les autres créanciers inscrits.
En cas de collusion, fraude ou négligence de sa part, chacun de ces créanciers pourra demander à se faire subroger à la poursuite. Le même droit appartiendra au nouveau propriétaire.
La subrogation sera demandée par exploit d'assignation ; elle aura lieu aux risques et périls du surenchérisseur, sa caution continuant à être obligée.
Article 786🔗
Les contestations sur la validité de la surenchère, la réception de la caution ou le nantissement, et tous moyens de nullité concernant la déclaration de surenchère et l'assignation seront formulés, à peine de déchéance, trois jours au moins avant l'audience éventuelle, par un dire inscrit à la suite de la réquisition de mise aux enchères. Il y sera statué à ladite audience.
Article 787🔗
Si la caution est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait une autre surenchère valable.
Article 788🔗
S'il n'est soulevé aucune contestation ni moyen de nullité, il sera passé outre sans jugement à l'accomplissement des formalités de publicité.
Article 789🔗
Trente jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant l'adjudication, le poursuivant fera insérer dans le Journal de Monaco une annonce contenant :
1° La date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite, et, le cas échéant, le nom de l'officier public qui l'a reçu ;
2° L'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés ;
3° Le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente, ou l'évaluation donnée aux immeubles dans la notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit d'un échange ou d'un acte à titre gratuit ;
4° Le montant de la surenchère ;
5° Les noms, professions, domiciles du précédent et du nouveau propriétaire, et ceux du surenchérisseur ou du créancier qui lui aurait été subrogé ;
6° L'indication des jour, lieu et heure de l'adjudication.
Article 790🔗
Dans le même délai, l'annonce mentionnée à l'article précédent sera affichée en forme de placards aux lieux désignés en l'article 605.
Article 791🔗
Les insertions et l'apposition des placards seront constatées comme en matière de saisie immobilière.
Article 792🔗
Le président du tribunal pourra, par ordonnance non susceptible de recours, rendue sur la requête du poursuivant, modifier les conditions de la publicité légale, suivant la nature et l'importance des biens saisis.
Article 793🔗
Dans le délai fixé par l'article 789, l'acte d'aliénation sera déposé au greffe et tiendra lieu de minute d'enchère.
Le prix porté dans l'acte ou la valeur déclarée et le montant de la surenchère tiendront lieu d'enchère.
Article 794🔗
Les moyens de nullité contre les formalités postérieures à l'audience éventuelle seront proposés par un dire à la suite de la réquisition de mise aux enchères, trois jours au moins avant l'adjudication, sous peine de déchéance.
Article 795🔗
L'action résolutoire fondée sur le défaut de paiement du prix des anciennes aliénations devra, sous la même peine, être formée dans le même délai et mentionnée comme il est dit en l'article précédent, sauf l'application du deuxième paragraphe de l'article 640.
Article 796🔗
Le surenchérisseur, même en cas de subrogation à la poursuite, sera déclaré adjudicataire, si au jour fixé pour l'adjudication il ne se déclare pas d'autres surenchérisseur.
Article 797🔗
Sont applicables en cas de surenchère sur aliénation volontaire les articles 607 à 610, 612 à 620, 629 à 634, 639 § 1, à moins que l'adjudicataire ne soit l'acquéreur lui-même, 656 à 664.
Article 798🔗
Seront observés à peine de nullité les formalités et délais déterminés par les articles 781, 782, 783, 784, 789, 790, 793, ainsi que ceux édictés par les dispositions auxquelles il est renvoyé en l'article précédent et qui sont prescrits sous la même peine.
Article 799🔗
Aucun jugement par défaut en matière de surenchère sur aliénation volontaire ne sera susceptible d'opposition.
Seront seuls susceptibles d'appel les jugements qui statueront sur les contestations prévues à l'article 786 et sur la demande en subrogation intentée pour fraude ou collusion.
Article 800🔗
L'adjudication par suite de surenchère sur aliénation volontaire ne pourra être frappée de surenchère.
Article 801🔗
L'adjudicataire après surenchère sera tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.
Il ne devra les intérêts de son prix et n'aura droit aux fruits et revenus que du jour de l'adjudication. L'acquéreur évincé devra jusqu'au même jour les intérêts de son prix ; mais il ne sera pas tenu de la restitution des fruits perçus antérieurement.
Article 802🔗
Après l'adjudication, la purge des hypothèques légales non inscrites, si elle n'a pas eu lieu, se fera comme au cas d'aliénation volontaire, et les droits des créanciers à hypothèques légales ne pourront plus s'exercer que sur le prix.
Titre VIII - Des voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte🔗
Article 803🔗
Le notaire ou autre dépositaire qui refuse de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, sera cité en référé devant le président du tribunal de première instance.
Article 804🔗
La partie qui voudra obtenir copie d'un acte non enregistré ou même resté imparfait présentera sa requête au président du tribunal de première instance, sauf l'exécution des lois et règlements relatifs à l'enregistrement.
Article 805🔗
La délivrance sera faite, s'il y a lieu, en exécution de l'ordonnance mise en suite de la requête, et il en sera fait mention au bas de la copie délivrée.
Article 806🔗
En cas de refus de la part du notaire ou dépositaire, il en sera référé au président du tribunal de première instance.
Article 807🔗
Lorsqu'il y aura lieu à délivrer une seconde expédition exécutoire ou grosse, soit d'une minute d'acte, soit par forme d'ampliation sur une grosse déposée, si les parties sont d'accord, le notaire dressera acte de leur consentement et délivrera la seconde grosse ; mention de l'acte constatant le consentement sera faite au bas de la seconde grosse, ainsi que de la somme pour laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.
Article 808🔗
En cas de contestation, les parties se pourvoiront en référé.
Si le président ordonne la délivrance de la seconde grosse, le demandeur fera, en vertu de l'ordonnance, sommation au notaire pour l'opérer à jour et à heure indiqués et aux parties intéressées pour y être présentes.
Article 809🔗
Celui qui voudra se faire délivrer expédition ou extrait d'un acte dans lequel il n'aura pas été partie, présentera requête au président du tribunal de première instance, qui autorisera ou refusera la délivrance, suivant les circonstances.
*[2]Si la délivrance est ordonnée, le juge déterminera les conditions de la délivrance. Le requérant fera sommation tant au détenteur de l'acte que la sommation visera, qu'aux parties intéressées, de l'opérer conformément à l'ordonnance, avec rappel du jour et heure indiqués, pour qu'elles y soient présentes.
*[2]Toute partie à une instance pourra à ses frais obtenir un autre exemplaire de la grosse auprès du greffe général.
Article 810🔗
Si les frais et déboursés de la minute de l'acte sont dus au dépositaire, il pourra refuser expédition tant qu'il ne sera pas payé desdits frais, outre ceux d'expédition.
Article 811🔗
Les parties pourront collationner l'expédition ou copie à la minute, dont lecture sera faite par le dépositaire ; si elles prétendent qu'elles ne sont pas conformes, il en sera référé au président du tribunal de première instance, lequel fera la collation ; à cet effet, le dépositaire sera tenu d'apporter la minute. Les frais du procès-verbal, ainsi que ceux du transport du dépositaire, seront avancés par le requérant.
Article 812🔗
Les greffiers et dépositaires des registres publics en délivreront, sans ordonnance de justice expédition, copie ou extrait, à tous requérants, à la charge de leurs droits, à peine de dépens, dommages et intérêts.
Article 813🔗
Lorsqu'il y aura lieu à délivrer une seconde expédition exécutoire d'un jugement à la même personne, si les parties sont d'accord, elles feront constater leur consentement, soit par acte passé devant notaire, soit par acte fait au greffe général, et le greffier délivrera la seconde grosse. Mention de l'acte constatant le consentement sera faite au bas de la seconde grosse.
En cas de contestation, il sera procédé comme il est dit à l'article 808.
Titre IX - De la rectification des actes de l'état civil🔗
Article 814🔗
Celui qui voudra faire ordonner la rectification d'un acte de l'état civil présentera requête au président du tribunal de première instance et il sera procédé conformément à l'article 850.
Toutefois les juges pourront ordonner, s'ils l'estiment convenable, que les parties intéressées seront appelées et que le conseil de famille sera préalablement convoqué. En ce cas, la demande sera introduite, instruite et jugée dans les formes ordinaires. Il en sera de même toutes les fois qu'il y aura contestation de la part des tiers ou du ministère public intervenant comme partie principale.
Article 815🔗
Aucune rectification, aucun changement, ne pourront être faits sur l'acte ; mais les jugements de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis ; mention en sera faite en marge de l'acte réformé ; et l'acte ne sera plus délivré qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de tous dommages-intérêts contre l'officier qui l'aurait délivré.
Titre X - De l'intervention de justice quant aux droits des époux🔗
Article 816🔗
Hors les cas où compétence est attribuée à une autre juridiction, l'époux qui demande l'application des dispositions contenues au titre V du livre III du Code civil, se pourvoira devant le tribunal de première instance dans les formes et conditions fixées par l'article 850 du présent code.
Article 817🔗
Faute par un époux de contribuer aux charges du mariage conformément à l'article 185 du Code civil, son conjoint peut obtenir du juge tutélaire l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher une part des salaires, gains et revenus de l'époux débiteur.
Les deux époux sont appelés devant ce magistrat par lettre recommandée du greffier mentionnant l'objet de la demande de l'obligation pour les parties de comparaître en personne, sauf empêchement absolu et dûment justifié.
L'ordonnance rendue est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel. Sa signification au conjoint et aux tiers saisis vaudra attribution à l'époux demandeur, sans autre procédure, des sommes dont la saisie est autorisée.
Cette ordonnance peut toujours être modifiée à la requête de l'un des époux, lorsque la modification est justifiée par un changement dans la situation respective des conjoints.
Article 818🔗
Titre XI - Des modifications apportées aux conventions matrimoniales en cours de mariage🔗
Article 819🔗
L'instance en homologation de l'acte portant modification du régime matrimonial ou des conventions matrimoniales est introduite devant le tribunal de première instance par requête. Toutes les personnes qui étaient parties aux conventions modifiées sont appelées en cause, mais non leurs héritiers si elles sont décédées.
La requête est publiée à la diligence des requérants, par extraits au Journal de Monaco.
Elle est également déposée au Greffe général pour être mentionnée, par le greffier en chef, sur un registre ad hoc.
Si un époux est commerçant, elle est en outre mentionnée au répertoire du commerce et de l'industrie.
Toute personne justifiant d'un intérêt moral ou pécuniaire peut intervenir à l'instance.
Article 820🔗
Le tribunal statue dans les formes et conditions prévues à l'article 850 du présent code.
Le jugement ne peut être rendu qu'un mois après l'accomplissement de la dernière mesure de publicité prévue à l'article 819.
Article 821🔗
Le ministère public fait mentionner en marge de l'acte de mariage la décision d'homologation devenue irrévocable.
Un extrait de la décision est, à la diligence du greffier en chef, inscrit sur le registre visé à l'article 819 et, si l'un des époux est commerçant, mentionné au répertoire du commerce et de l'industrie.
Le greffier en chef en adresse une expédition au notaire qui a reçu l'acte modifié, Ce notaire mentionne la décision en marge de son acte dont il ne peut plus délivrer d'expédition, sans expédier à la suite la décision d'homologation.
Article 822🔗
Sur simple demande, le greffier délivre à tout requérant un certificat indiquant si le registre visé à l'article 819 porte mention, soit d'une requête tendant à l'homologation de l'acte modificatif du régime matrimonial ou des conventions matrimoniales, soit d'une décision prononçant cette homologation.
Article 823🔗
Sauf fraude, aucune tierce opposition n'est recevable contre la décision d'homologation.
Article 824🔗
Les dispositions des articles 819 et 820 sont applicables à la procédure de la séparation de biens judiciaire.
Cependant, des mesures conservatoires peuvent être prescrites par le Président du tribunal de première instance, par ordonnance rendue sur requête.
Article 825🔗
Les créanciers de l'époux défendeur pourront jusqu'au jugement définitif, sommer l'époux demandeur de leur communiquer la demande en séparation ainsi que les pièces justificatives, et même intervenir dans l'instance pour contester la demande ou conserver leurs droits.
Article 826🔗
L'aveu du défendeur ne fait pas preuve, alors même qu'il n'y aurait pas de créanciers.
Article 827🔗
Les mesures de publicité prévues par l'article 821 sont applicables à la décision de séparation de biens. Elles doivent être effectuées dans le mois où cette décision est devenue irrévocable.
Article 828🔗
Sauf fraude, aucune tierce opposition n'est recevable contre la décision de séparation de biens.
Article 829🔗
L'action exercée en vertu de l'article 1252 du Code civil est portée devant la chambre du conseil du tribunal de première instance.
La décision irrévocable pourra, à la diligence de l'époux qui l'a obtenue, être publiée par extraits au Journal de Monaco et mentionnée au registre visé à l'article 819 du Code de procédure civile.
Titre XII - Du juge tutélaire🔗
Section I - Dispositions générales🔗
Article 830🔗
Le juge tutélaire est compétent pour prendre les mesures que nécessitent la protection des mineurs et celle des majeurs incapables ; en ces matières, il peut se saisir d'office.
Il a également compétence pour statuer sur les difficultés auxquelles peuvent donner lieu les rapports familiaux et ce, dans les cas prévus par la loi.
Article 831🔗
Sans préjudice des dispositions de l'article 835, le juge tutélaire connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, des demandes tendant à titre principal :
1° Modifier la garde d'un mineur dont les parents sont séparés de corps ou divorcés ; la demande n'est recevable que si, depuis la dernière décision relative à cette garde, s'est produit un fait nouveau de nature à compromettre la situation du mineur quant à sa santé, sa moralité ou son éducation.
2° à organiser le droit de visite ;
3° à modifier la charge et le montant de la pension alimentaire relative à ce mineur.
Article 832🔗
Les fonctions de juge tutélaire sont exercées par un magistrat du tribunal de première instance, désigné pour une période de trois ans par arrêté du Directeur des Services Judiciaires.
Un juge tutélaire suppléant est désigné dans les mêmes formes.
Section II - Dispositions relatives à l'assistance éducative🔗
Article 833🔗
Pour l'application des articles 317 à 322 du Code civil, le juge tutélaire peut être saisi à la requête du père, de la mère, de toute personne assurant la garde du mineur, du mineur lui-même ou du procureur général.
Article 834🔗
Avant de statuer au fond, le juge convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours au moins avant l'audience, les père et mère, et, éventuellement, le gardien et le mineur lui-même.
Il avise, dans les mêmes conditions, les conseils choisis par les parties ou ceux que, sur leur demande, il leur aura désignés d'office.
Article 835🔗
Après avoir entendu les père et mère ou le gardien, le ministère public, les conseils et, éventuellement, le mineur, ainsi que toute personne dont l'audition lui est apparue utile, et recherché l'adhésion des père et mère à une mesure de protection, le juge tutélaire statue conformément aux dispositions de l'article 319 du Code civil.
Article 836🔗
Dans les trois jours qui suivent, l'ordonnance du juge tutélaire rendue en vertu de l'article 318 du Code civil, ou des articles 831 à 835 ci-dessus, est notifiée aux père et mère du mineur, éventuellement à son gardien et au mineur lui-même, ainsi qu'à toute personne entendue. Avis en est donné au procureur général.
Section III - Dispositions relatives à l'administration légale, à la tutelle et à l'incapacité des majeurs🔗
Article 837🔗
Le juge tutélaire exerce une surveillance générale sur les administrations légales, les tutelles ainsi que sur les mesures prises à l'égard des majeurs incapables.
Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs, curateurs et autres organes tutélaires, provoquer leurs explications, formuler des observations, prononcer contre eux des injonctions, afin d'assurer le fonctionnement de la tutelle, de la curatelle ou de l'administration légale et condamner à une amende civile de 100 à 10 000 francs*[5]ceux qui, sans excuse légitime, n'auraient pas déféré à ses injonctions.
Lorsqu'une tutelle ou une curatelle est ouverte, le juge tutélaire, qui doit examiner la situation de l'incapable au regard des prestations sociales, peut confier au tuteur ou au curateur le soin d'exercer la tutelle auxdites prestations.
Article 838🔗
Les ordonnances du juge tutélaire sont notifiées, dans les trois jours, à l'administrateur légal, au tuteur, au curateur et à toute personne dont elles modifient les droits ou charges, ainsi, éventuellement, qu'au mineur lui-même. Elles sont, en outre, notifiées au conjoint qui a refusé son consentement, dans le cas de l'article 310 du Code civil et au subrogé-tuteur dans les cas visés à l'article 393 du Code civil.
Avis en est donné au procureur général.
Section IV - Dispositions communes🔗
Article 839🔗
Le juge tutélaire statue hors la présence du public.
Article 840🔗
L'ordonnance du juge tutélaire est motivée. Elle peut être déclarée exécutoire sur minute et par provision.
Article 841🔗
La notification des ordonnances du juge tutélaire est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sauf la faculté pour le juge de décider qu'elle aura lieu par ministère d'huissier ; la simple remise d'une expédition contre récépissé daté et signé vaut notification.
Mention du délai d'appel est portée dans la notification.
Article 842🔗
Sauf autorisation du juge, il ne peut être délivré expédition de son ordonnance qu'aux parties, aux personnes investies d'une charge tutélaire, au curateur et au mineur lui-même.
Article 843🔗
Le juge tutélaire est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par un greffier.
En cas d'urgence ou d'empêchement de ce greffier, il peut le remplacer par une personne qu'il assermente à cet effet.
Une assistante sociale dépendant de la Direction des Services Judiciaires est mise à la disposition du juge tutélaire pour effectuer toute mission de renseignement, de contrôle, de surveillance et d'exécution que celui-ci estime nécessaire.
Article 844🔗
Les personnes visées aux articles 836 et 838 peuvent, dans les huit jours de la notification, interjeter appel, soit par déclaration au greffe général, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe général.
Toutefois, le mineur peut faire appel de l'ordonnance dans les huit jours de la connaissance qu'il en aura acquise.
Le délai d'appel est suspensif, à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée.
Article 845🔗
La cour d'appel statue en chambre du conseil dans le mois de l'appel.
L'appelant, ainsi que les personnes visées aux articles 836 et 838, sont informés de la date de l'audience, huit jours au moins avant celle-ci, à la diligence du greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ils peuvent comparaître en personne aux débats. La mise en cause de toute autre personne peut être ordonnée à la diligence du ministère publie.
Article 846🔗
L'arrêt de la cour d'appel est exécutoire sur minute et avant enregistrement.
Il est signifié conformément aux articles 836, 838 et 841.
Article 847🔗
En cas de pourvoi en révision, les parties sont exonérées de la consignation prescrite par l'article 443 du Code de procédure civile.
Le pourvoi considéré comme affaire urgente est jugé hors session et uniquement sur pièces.
Article 848🔗
Les pièces de la procédure sont exemptées de timbre.
Les ordonnances du juge tutélaire sont dispensées d'enregistrement. Les arrêtés de la cour d'appel et de la cour de révision sont enregistrés gratis.
Article 848-1🔗
Le juge tutélaire, la cour d'appel et la cour de révision statuent sur les dépens dont tout ou partie peuvent être laissés à la charge de l'État.
Titre XIII - Des avis de parents🔗
Titre XIV - De l'interdiction🔗
Titre XV - De la chambre du conseil🔗
Article 849🔗
Le tribunal de première instance connaîtra en chambre du conseil :
1° des demandes ayant pour objet, soit le rétablissement des actes et registres de l'état civil perdus ou détruits, soit la rectification des mêmes actes, lorsque ces demandes ne soulèveront aucune question d'état et qu'elles ne donneront lieu à aucune contestation de la part des tiers ou du ministère public, intervenant comme partie principale ;
2° des homologations d'actes de notoriété dressés en vertu de l'article 59 du Code civil ;
3° des demandes à fin de nomination d'un administrateur des biens laissés par une personne présumée absente, d'un notaire pour représenter les présumés absents dans les inventaires, comptes, partages et liquidations ;
4° des autorisations demandées que les administrateurs et les envoyés en possession provisoire pour faire les actes jugés nécessaires à la conservation des droits de l'absent ou à la gestion de ses intérêts ;
5° des demandes à fin de nomination du tuteur ad hoc en matière de désaveu, de tous autres tuteurs ad hoc, et des curateurs dans le cas où la loi prescrit qu'ils soient nommés par jugement ;
6° des demandes d'adoption ;
7° de l'homologation des délibérations prises par les conseils de famille des mineurs et des interdits, dans tous les cas où cette homologation est requise par la loi, à moins que, s'agissant d'actes où des majeurs sont intéressés, il n'y ait contestation entre les avants droit ;
8° de l'autorisation demandée par le père administrateur pour faire, dans l'intérêt de son enfant mineur, les actes pour lesquels elle est prescrite.
9° des demandes formulées par un époux en application des articles 190, 1252 et 1253 du Code civil.
10° des autorisations nécessaires pour accepter les offres et faire emploi des deniers, au cas d'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles appartenant aux mineurs et personnes en tutelle.
11° (11° abrogé) ;
12° de la nomination de tout mandataire spécial ou administrateur provisoire qu'il y aurait lieu de désigner pour une personne non interdite, placée à l'étranger dans un établissement d'aliénés ;
13° des demandes d'envoi en possession formées par les successeurs irréguliers, le conjoint survivant et l'État ;
14° des demandes formées par les héritiers bénéficiaires, les curateurs aux successions vacantes et l'État, à l'effet d'être autorisés à aliéner les immeubles dépendant de la succession et généralement à faire tous traités et transactions dans l'intérêt de la succession ;
15° des nominations d'administrateur ou gérant provisoire des successions non encore acceptées, des sociétés civiles momentanément sans gérant ou directeur ;
16° des autorisations sollicitées, conformément à la loi, par le grevé et le tuteur à la substitution ;
17° de l'homologation des transactions relatives à des droits mobiliers faites par les syndics de faillite ;
Et généralement de toutes les demandes pour lesquelles une disposition législative attribue compétence à la chambre du conseil.
Article 850🔗
Sauf dispositions contraires dans les textes particuliers qui les concernent, les demandes seront soumises aux règles ci-après :
En matière gracieuse ou si la demande n'implique la mise en cause d'aucun défendeur requête sera présentée par le demandeur ou son avocat-défenseur au président du tribunal de première instance, lequel en son ordonnance prescrira la communication du dossier au ministère public, nommera un juge rapporteur et fixera le jour et l'heure de l'audience de la chambre du conseil. Après avoir entendu le juge commis en son rapport, la partie ou son conseil en ses observations et le ministère public en l'exposé des conclusions par lui rédigées à la suite de l'ordonnance sur requête, le tribunal statuera en chambre du conseil.
En matière contentieuse ou s'il y a un ou plusieurs défendeurs en la cause, le défendeur sera cité devant la chambre du conseil par assignation à jour fixe en vertu d'une ordonnance sur requête autorisant la partie à assigner le défendeur aux jour et heure que le président du tribunal indiquera. Si le défendeur comparaît la décision ne pourra intervenir qu'après l'audition des parties ou de leur conseil et sur les conclusions du ministère public. Si, régulièrement cité, le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fera application, selon les cas, des dispositions de l'article 210 ou de l'article 214 du présent code ; sa décision sera réputée contradictoire. Si le demandeur ne se présente pas, le tribunal fera application de l'article 209 du présent code. Les débats auront lieu en chambre du conseil et le jugement sera rendu en audience publique.
Appel pourra être relevé, en toutes matières, même gracieuses, dans les quinze jours du prononcé du jugement. Cet appel sera interjeté. instruit et jugé dans les formes ci-dessus établies, les parties ne pouvant toutefois agir devant la cour que par un avocat-défenseur.
Titre XVI - Des ordonnances sur requête🔗
Article 851🔗
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L'ordonnance sur requête n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
En cas de circonstances nouvelles, le juge pourra modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Article 851-1🔗
La requête est présentée au président du tribunal de première instance ou au magistrat par lui délégué. La requête doit être motivée et comporter l'indication précise des pièces invoquées.
Chaque fois qu'elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
Article 851-2🔗
L'ordonnance sera directement mise à la suite de la requête, s'il y a lieu. Elle est motivée.
L'ordonnance sur requête est exécutoire sur minute, après son enregistrement ou même avant l'accomplissement de cette formalité si le juge l'a ordonné exceptionnellement à raison de l'urgence.
L'original de l'ordonnance est conservé au greffe général et une copie est remise au requérant.
Article 852🔗
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté. L'appel est formé, instruit et jugé dans les formes de l'article 850.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut former un référé aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête en s'adressant au juge qui a rendu l'ordonnance. Les pouvoirs du juge saisi sont ceux de l'auteur de l'ordonnance sur requête. Le présent alinéa est applicable à la cour d'appel dont la chambre du conseil, sur l'appel interjeté conformément au premier alinéa, a fait droit à la requête.
Toute autre voie qui pourrait être utilisée pour contester la décision rendue sur requête est irrecevable.
Livre II - Procédures relatives à l'ouverture d'une succession🔗
Titre I - De l'apposition des scellés🔗
Article 853🔗
Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés après décès, elle sera faite par le juge de paix, et, à son défaut, par son suppléant.
Article 854🔗
L'apposition des scellés pourra être requise :
1° Par tous ceux qui prétendront droit dans la succession ou dans la communauté ;
2° Par tous créanciers fondés en titre exécutoire, ou autorisés par une permission du président du tribunal de première instance ;
3° Et en cas d'absence, soit du conjoint, soit des héritiers ou de l'un d'eux, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, et par ses serviteurs et domestiques.
Article 855🔗
Les prétendants droit et les créanciers mineurs émancipés pourront requérir l'apposition des scellés sans l'assistance de leur curateur.
S'ils sont mineurs non émancipés, et s'ils n'ont pas de tuteur, ou s'il est absent, elle pourra être requise par un de leurs parents.
Article 856🔗
Le scellé est apposé, soit à la diligence du ministère public, soit sur la déclaration du maire ou adjoint, et même d'office par le juge de paix :
1° Si le mineur n'a pas de représentant légal dans la Principauté, et que le scellé ne soit pas requis par un parent ;
2° Si le conjoint ou si les héritiers ou l'un d'eux sont absents ;
3° Si le défunt était dépositaire public, auquel cas le scellé ne sera apposé que pour raison de ce dépôt et sur les objets qui le composent.
Toutefois, dans les deux premiers cas, le juge de paix se bornera à dresser un état sommairement descriptif ou même simplement énumératif des objets laissés par le défunt et à établir un gardien, lorsque, eu égard à la nature et à la valeur desdits objets, ces mesures paraîtront suffisantes pour garantir les droits des intéressés.
Article 857🔗
Si le scellé n'a pas été apposé avant l'inhumation, le juge constatera, par son procès-verbal, le moment où il a été requis de l'apposer, et les causes qui ont retardé, soit la réquisition, soit l'apposition.
Article 858🔗
Le procès-verbal d'apposition contiendra :
1° La date des an, mois, jour et heure ;
2° Les motifs de l'apposition ;
3° Les noms profession et demeure du requérant, s'il y en a, et son élection de domicile dans la Principauté, s'il n'y demeure ;
4° S'il n'y a pas de partie requérante, le procès-verbal énoncera que le scellé a été apposé d'office ou sur le réquisitoire ou sur la déclaration de l'un des fonctionnaires dénommés dans l'article 856 ;
5° L'ordonnance qui permet le scellé, s'il en a été rendu ;
6° Les comparutions et dires des parties ;
7° La désignation des lieux, bureaux, coffres, armoires, sur les ouvertures desquels le scellé a été apposé ;
8° Une description sommaire des effets qui ne sont pas mis sous les scellés ;
9° Le serment, lors de la clôture de l'apposition, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné directement ni indirectement ;
10° L'établissement du gardien présenté, s'il est accepté par le juge de paix, ou, à défaut, de celui qui sera désigné d'office par ce magistrat.
Article 859🔗
Les clefs des serrures sur lesquelles le scellé aura été apposé resteront, jusqu'à sa levée, entre les mains du greffier de la justice de paix, lequel fera mention, sur le procès-verbal de la remise qui lui en aura été faite ; et ne pourront le juge ni le greffier aller, jusqu'à la levée, dans la maison où le scellé aura été apposé, à peine d'interdiction, à moins qu'ils n'en soient requis ou que leur transport n'ait été précédé d'une ordonnance motivée.
Article 860🔗
Si, lors de l'apposition, il est trouvé un testament ou autres papiers cachetés, le juge de paix en constatera la forme extérieure, le sceau et la suscription s'il y en a, paraphera l'enveloppe avec les parties si elles le savent ou le peuvent, et indiquera les jour et heure où le paquet sera par lui présenté au président du tribunal de première instance ; il fera mention du tout sur un procès-verbal, lequel sera signé des parties, sinon mention sera faite de leur refus.
Article 861🔗
Sur la réquisition de toute partie intéressée, le juge de paix fera, avant l'apposition du scellé, la perquisition du testament dont l'existence sera annoncée ; et, s'il le trouve, il procédera ainsi qu'il est dit ci-dessus.
Article 862🔗
Aux jour et heure indiqués, sans qu'il soit besoin d'aucune assignation, les paquets trouvés rachetés seront présentés par le juge de paix au président du tribunal de première instance, lequel en fera l'ouverture, en constatera l'état et en ordonnera le dépôt si le contenu concerne la succession.
Article 863🔗
Si les paquets cachetés paraissent, par leur suscription ou par quelque antre preuve écrite, appartenir à des tiers, le président du tribunal ordonnera que ces tiers seront appelés dans un délai qu'il fixera, pour qu'ils puissent assister à l'ouverture ; il le fera au jour indiqué, en leur présence ou à leur défaut ; et si les paquets sont étrangers à la succession, il les leur remettra sans en faire connaître le contenu, ou les cachettera de nouveau pour leur être remis à leur première réquisition.
Article 864🔗
Si un testament est trouvé ouvert, le juge de paix en constatera l'état et observera ce qui est prescrit en l'article 860.
Article 865🔗
Si les portes sont fermées, s'il se rencontre des obstacles à l'apposition des scellés, s'il s'élève soit avant, soit pendant le scellé, des difficultés, il y sera statué en référé par le président du tribunal de première instance. À cet effet, il sera sursis, et établi par le juge de paix garnison extérieure, même intérieure, si le cas y échet ; et il en référera sur-le-champ au président du tribunal.
Pourra néanmoins le juge de paix, s'il y a péril dans le retard, statuer par provision, sauf à en référer ensuite au président du tribunal.
Article 866🔗
Dans tous les cas où il sera référé par le juge de paix au président du tribunal de première instance, soit en matière de scellé, soit en autre matière, ce qui sera fait et ordonné sera constaté sur le procès-verbal dressé par le juge de paix ; le président signera ses ordonnances sur ledit procès-verbal.
Article 867🔗
Lorsque l'inventaire sera parachevé, les scellés ne pourront être apposés, à moins que l'inventaire ne soit attaqué et qu'il ne soit ainsi ordonné par le président du tribunal de première instance.
Si l'apposition des scellés est requise pendant le cours de l'inventaire, les scellés ne seront apposés que sur les objets non inventoriés.
Article 868🔗
S'il n'y a aucun effet mobilier, le juge de paix dressera un procès-verbal de carence.
S'il y a des effets mobiliers qui soient nécessaires à l'usage des personnes qui restent dans la maison ou sur lesquels le scellé ne puisse être mis, le juge de paix fera un procès-verbal contenant description sommaire desdits effets.
Titre II - Des oppositions aux scellés🔗
Article 869🔗
Les oppositions aux scellés pourront être faites, soit par une déclaration sur le procès-verbal des scellés, soit par exploit signifié au greffier du juge de paix.
Article 870🔗
Toutes oppositions à scellé contiendront, à peine de nullité, outre les formalités communes à tout exploit :
1° Élection d'un domicile dans la Principauté, si l'opposant n'y demeure pas ;
2° L'énonciation précise de la cause de l'opposition.
Titre III - De la levée du scellé🔗
Article 871🔗
Le scellé ne pourra être levé et l'inventaire fait que trois jours après l'inhumation s'il a été apposé auparavant, et trois jours après l'apposition si elle a été faite depuis l'inhumation, à peine de nullité des procès-verbaux de levée des scellés et inventaire, et des dommages et intérêts contre ceux qui les auront faits et requis : le tout à moins que pour des causes urgentes et dont il sera fait mention dans son ordonnance, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal de première instance. Dans ce cas, si les parties qui ont droit d'assister à la levée ne sont pas présentes, il sera appelé pour elles, tant à la levée qu'à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président.
Article 872🔗
Si les héritiers ou quelques-uns d'entre eux sont mineurs non émancipés, il ne sera pas procédé à la levée des scellés qu'ils n'aient été, ou préalablement pourvus de tuteurs, ou émancipés.
Article 873🔗
Tous ceux qui ont droit de faire apposer les scellés pourront en requérir la levée, excepté ceux qui ne les ont fait apposer qu'en exécution de l'article 854 n° 3.
Article 874🔗
Les formalités pour parvenir à la levée des scellés seront ;
1° Une réquisition à cet effet consignée sur le procès-verbal du juge de paix ;
2° Une ordonnance du juge, indicative des jour et heure où la levée sera faite ;
3° Une sommation d'assister à cette levée, faite au conjoint survivant, aux présomptifs héritiers, à l'exécuteur testamentaire, aux légataires universels et à titre universel s'ils sont connus et aux opposants.
Il ne sera pas besoin d'appeler les intéressés demeurant hors de la Principauté ; mais on appellera pour eux à la levée et à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président du tribunal de première instance.
Les opposants seront appelés au domicile par eux élu.
Article 875🔗
Le conjoint, l'exécuteur testamentaire, les héritiers, les légataires universels et ceux à titre universel, pourront assister à toutes les vacations de la levée du scellé et de l'inventaire, en personne ou par un mandataire.
Les opposants ne pourront assister, soit en personne, soit par un mandataire, qu'à la première vacation ; ils seront tenus de se faire représenter aux vacations suivantes par un seul mandataire pour tous, dont ils conviendront ; sinon, il sera nommé d'office par le juge.
Article 876🔗
Si l'un des opposants avait des intérêts différents de ceux des autres, ou des intérêts contraires, il pourra assister en personne ou par un mandataire particulier, à ses frais.
Article 877🔗
Les opposants pour la conservation des droits de leur débiteur ne pourront assister la première vacation, ni concourir au choix d'un mandataire commun pour les autres vacations.
Article 878🔗
Le conjoint commun en biens, les héritiers. l'exécuteur testamentaire et les légataires universels ou à titre universel pourront convenir du choix d'un ou deux notaires et d'un ou plusieurs experts ; s'ils n'en conviennent pas, il sera procédé, suivant la nature des objets, par un ou plusieurs notaires ou experts, nommés d'office par le président du tribunal. Ces experts prêteront serment devant le juge de paix.
Article 879🔗
Le procès-verbal de levée contiendra :
1° La date ;
2° Les noms, profession, demeure et élection de domicile du requérant ;
3° L'énonciation de l'ordonnance délivrée pour la levée ;
4° L'énonciation de la sommation prescrite par l'article 874 ci-dessus ;
5° Les comparutions et dires des parties ;
6° La nomination des notaires et experts qui doivent opérer ;
7° La reconnaissance des scellés, s'ils sont sains et entiers ; s'ils ne le sont pas, l'état des altérations, sauf à se pourvoir, ainsi qu'il appartiendra, pour raison desdites altérations ;
8° Les réquisitions à fin de perquisitions, le résultat desdites perquisitions et toutes autres demandes sur lesquelles il y aura lieu de statuer.
Article 880🔗
Les scellés seront levés successivement et au fur et à mesure de la confection de l'inventaire ; ils seront réapposés à la fin de chaque vacation.
Article 881🔗
On pourra réunir les objets de même nature pour être inventoriés successivement suivant leur ordre ; ils seront, dans ce cas, replacés sous les scellés.
Article 882🔗
S'il est trouvé des objets et papiers étrangers à la succession et réclamés par des tiers, ils seront remis à qui il appartiendra ; s'ils ne peuvent être remis à l'instant et qu'il soit nécessaire d'en faire la description, elle sera faite sur le procès-verbal des scellés, et non sur l'inventaire.
Article 883🔗
Si la cause de l'apposition des scellés cesse avant qu'ils soient levés ou pendant le cours de leur levée, ils seront levés sans description.
Titre IV - De l'inventaire🔗
Article 884🔗
L'inventaire pourra être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé.
Article 885🔗
Il devra être fait en présence :
1° Du conjoint survivant ;
2° Des héritiers présomptifs ;
3° De l'exécuteur testamentaire, si le testament est connu ;
4° Des donataires et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment appelés, s'ils demeurent dans la Principauté ; s'ils demeurent en dehors, il sera appelé, pour tous les absents, un seul notaire, nommé par le président du tribunal de première instance, pour représenter les parties appelées et défaillantes.
Article 886🔗
Outre les formalités communes à tous actes devant notaire, l'inventaire contiendra :
1° Les noms, professions et demeures des requérants, des comparants, des défaillants et des absents s'ils sont connus, du notaire appelé pour les représenter, des experts, et la mention de l'ordonnance qui commet le notaire pour les absents et défaillants ;
2° L'indication des lieux où l'inventaire est fait ;
3° La description et estimation des effets, laquelle sera faite à juste valeur et sans crue ;
4° La désignation des qualités, poids et titres de l'argenterie ;
5° La désignation des espèces en numéraire ;
6° Les papiers seront cotés par première et dernière ; ils seront paraphés de la main d'un des notaires ; s'il y a des livres et registres de commerce, l'état en sera constaté, les feuillets en seront pareillement cotés et paraphés, s'ils ne le sont ; s'il y a des blancs dans les pages écrites, ils seront bâtonnés ;
Quant aux valeurs et titres au porteur, ils ne seront ni cotés ni paraphés, mais le notaire relatera dans l'inventaire les numéros et toute autre indication propre à désigner les dits titres et valeurs ;
7° La déclaration des titres actifs et passifs ;
8° La mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inventaire, par ceux qui ont été en possession des objets avant l'inventaire ou qui ont habité la maison dans laquelle sont lesdits objets, qu'ils n'en ont détourné, vu détourner, ni su qu'il en ait été détourné aucun ;
9° La remise des effets et papiers, s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont on conviendra, ou qui, à défaut, sera nommée par le président du tribunal.
Article 887🔗
Si, lors de l'inventaire, il s'élève des difficultés, ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession, ou pour autres objets, et qu'il n'y soit déféré par les autres parties, les notaires en référeront au président du tribunal de première instance, qui mettra son ordonnance sur la minute du procès-verbal.
Titre V - De la vente du mobilier🔗
Article 888🔗
Lorsque la vente des meubles dépendant d'une succession aura lieu en exécution de l'article 703 du Code civil, cette vente sera faite dans les formes prescrites au titre Des saisies-exécutions.
Article 889🔗
Il y sera procédé sur la réquisition de l'une des parties intéressées, en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de première instance.
Article 890🔗
On appellera les parties ayant droit d'assister à l'inventaire, et qui demeureront ou auront domicile dans la Principauté ; l'acte sera signifié à domicile élu.
Article 891🔗
S'il s'élève des difficultés, il pourra être statué provisoirement en référé par le président du tribunal.
Article 892🔗
La vente sera faite dans le lieu où sont les effets, s'il n'en est autrement ordonné.
Article 893🔗
La vente sera faite tant en absence que présence, sans appeler personne pour les non-comparants.
Article 894🔗
Le procès-verbal fera mention de la présence ou de l'absence du requérant.
Article 895🔗
S'il s'agit de valeurs mobilières, de fonds de commerce et de droit au bail, il sera procédé conformément aux prescriptions des articles 562 et suivants.
Article 896🔗
Si toutes les parties sont majeures, présentes et d'accord, et qu'il n'y ait aucun tiers intéressé, elles ne seront obligées à aucune des formalités ci-dessus.
Titre VI - De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs🔗
Article 897🔗
La vente des immeubles appartenant à des mineurs sera ordonnée d'après un avis de parents énonçant la nature des biens, leur valeur approximative, et proposant les mises à prix, le lotissement, les conditions particulières de la vente et de la publicité.
Article 898🔗
Cet avis ne sera pas nécessaire si les biens appartiennent en même temps à des majeurs et si la vente est poursuivie par eux. Il sera procédé alors conformément aux prescriptions de l'article 938.
Article 899🔗
Lorsque le tribunal homologuera l'avis des parents, il ordonnera que la vente aura lieu devant un juge commis à cet effet, en présence du ministère public, et fixera les jour et heure où il y sera procédé. Il déterminera, en outre, par le même jugement, le lotissement, la mise à prix, les conditions particulières de la vente, et, le cas échéant, les modifications à la publicité légale qu'il croira devoir autoriser.
Article 900🔗
Le tribunal visera dans son jugement la délibération du conseil de famille.
Cette délibération ne sera ni annexée à la minute du jugement, ni expédiée avec lui, mais jointe sans frais au cahier des charges.
Article 901🔗
La mise à prix sera déterminée soit d'après l'avis des parents, soit d'après les titres de propriété, soit d'après les baux, soit à l'aide de tous autres renseignements.
Article 902🔗
Néanmoins le tribunal pourra, en cas de nécessité manifeste, commettre un ou trois experts, selon l'importance de la nature des biens, pour procéder à leur estimation totale ou partielle et à leur lotissement.
Article 903🔗
Si l'estimation est ordonnée, le rapport de l'expert ou des experts en indiquera sommairement les bases, sans entrer dans le détail descriptif des biens à vendre. Il n'en sera pas délivré d'expédition. Pour le surplus seront observées les règles prescrites au titre Des Expertises.
Article 904🔗
Hors le cas prévu à l'article précédent, le jugement ordonnant la vente ne sera pas expédié.
Article 905🔗
Les enchères seront ouvertes sur un cahier des charges dressé par le poursuivant.
Ce cahier contiendra :
1° L'énonciation du jugement qui aura autorisé la vente ;
2° Celle des titres établissant la propriété ;
3° L'indication de la nature, ainsi que de la situation des biens à vendre, de leur contenance approximative, de deux de leurs tenants et aboutissants ;
4° Un extrait de la matrice cadastrale relatif aux dits biens ;
5° La mise à prix de chaque lot et les conditions de la vente.
Article 906🔗
Avant le dépôt du cahier des charges, il sera levé un état des inscriptions grevant les immeubles à vendre, et lorsque la vente n'aura pas lieu dans les six mois de la date de cet état, il sera levé un état complémentaire, sur lequel il sera procédé conformément à l'article 611.
Article 907🔗
Trente jours au moins avant l'adjudication, le poursuivant fera sommation aux créanciers désignés à l'article 594 de prendre communication du cahier des charges et d'assister à la vente, dont les lieu, jour et heure seront indiqués dans l'exploit.
Ces modifications produiront l'effet indiqué dans le deuxième paragraphe de l'article 676.
Les dispositions des articles 597 et 598 y seront applicables.
Article 908🔗
La vente sera annoncée par des placards et des insertions dans les formes et délais prescrits pour l'adjudication sur saisie immobilière. Toutefois les placards et insertions énonceront, outre les noms, professions et demeure du mineur, ceux de son tuteur et de son subrogé tuteur.
Le.tribunal pourra étendre ou restreindre la publicité légale, comme il est dit à l'article 606.
Article 909🔗
Sont également déclarés communs au présent titre, en tant qu'ils sont applicables, les articles 607, 612 à 636 inclus, 639, § 1er, 640, 641, §§ 2 et 3, 656 à 665 inclus, 677, 678 et 680.
Toutefois, pour l'application de l'article 635, les lots mis en vente et qui n'auraient pas été adjugés seront comptés pour leur mise à prix dans le calcul du prix d'adjudication.
Article 910🔗
Si le subrogé tuteur n'a pas concouru à la requête à fin d'homologation, il sera appelé à la vente ; à cet effet, le jour, l'heure et le lieu de l'adjudication lui seront notifiés quinze jours au moins et trente jours au plus avant l'adjudication, avec avertissement qu'il y sera procédé tant en son absence qu'en sa présence.
Article 911🔗
Si au jour indiqué pour l'adjudication les enchères ne couvrent pas la mise à prix, le président pourra ordonner, sur simple requête, que les biens sont adjugés au-dessous de l'estimation.
Dans ce cas, l'adjudication sera remise à un délai fixé par l'ordonnance et qui ne pourra être moindre de quinzaine.
L'ordonnance ne sera ni levée ni signifiée.
Titre VII - Des partages et licitations🔗
Article 912🔗
Lorsque tous les copartageants seront majeurs, jouissant de leurs droits civils, présents ou dûment représentés, ils pourront s'abstenir des formalités prescrites par la loi, ou les abandonner en tout état de cause, et s'accorder pour procéder de telle manière qu'ils aviseront.
Article 913🔗
Si tous les cohéritiers ne sont pas présents, s'ils ne s'accordent pas, s'il y a parmi eux des interdits, des mineurs, même émancipés, le partage aura lieu conformément aux prescriptions des articles suivants.
Article 914🔗
La partie la plus diligente assignera les copartageants devant le tribunal de première instance aux fins de partage.
Article 915🔗
Le jugement qui prononcera sur la demande en partage commettra un notaire chargé d'y procéder et un juge chargé de faire rapport au cas où il s'élèverait des contestations.
Si, dans le cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira à son remplacement par une ordonnance sur requête, qui ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel.
Article 916🔗
Par le même jugement, le tribunal ordonnera le partage, s'il peut avoir lieu, ou la licitation préalable de tout ou partie des immeubles indivis. Il sera procédé à cette vente conformément aux dispositions des articles 897 et suivants du présent Code.
Le tribunal pourra, soit qu'il ordonne le partage, soit qu'il ordonne la licitation, déclarer qu'il y sera immédiatement procédé sans expertise préalable, même lorsqu'il y aura des incapables en cause. Dans le cas de licitation, le tribunal déterminera la mise à prix.
Article 917🔗
Lorsque le tribunal ordonnera l'expertise, il pourra commettre un ou trois experts qui prêteront serment conformément aux lois de procédure.
Les nominations et rapports d'experts seront faits suivant les formalités prescrites an titre des « rapports d'experts ».
Les rapports d'experts présenteront sommairement les bases de l'estimation, sans entrer dans le détail descriptif des biens à partager ou à liciter.
Le poursuivant demandera l'entérinement du rapport par un simple acte de conclusion.
Article 918🔗
Dans la huitaine du dépôt au greffe du cahier des charges rédigé par l'avocat défenseur du poursuivant, sommation sera faite, par un simple acte, aux colicitants, en l'étude de leurs avocats-défenseurs, d'en prendre connaissance.
S'il s'élève des difficultés sur le cahier des charges, elles seront vidées à l'audience, sans aucune requête et sur simples conclusions signifiées.
Le jugement qui interviendra ne pourra être attaqué que par la voie de l'appel, dans les formes et délais prescrits par l'ordonnance du 21 mai 1909.
Tout autre jugement sur les difficultés relatives aux formalités postérieures à la sommation de prendre communication du cahier des charges ne pourra être attaqué ni par opposition, ni par appel.
Si, au jour indiqué pour l'adjudication, les enchères ne couvrent pas la mise à prix, il sera procédé comme il est dit à l'article 911.
Article 919🔗
Lorsque le tribunal aura ordonné le partage sans faire procéder à un rapport d'expertise, ou bien lorsque le tribunal aura ordonné des licitations et que ces licitations auront eu lieu, le poursuivant ou, à son défaut, la partie la plus diligente, fera sommer les copartageants de comparaître, à jour indiqué, devant le notaire commis, à l'effet de procéder à l'ouverture des opérations de comptes, rapports, formation de masses, prélèvements, composition des lots et fournissements, ainsi qu'il est ordonné aux articles 696 et suivants du Code civil.
Article 920🔗
Le notaire commis procédera seul et sans l'assistance d'un second notaire ou de témoin ; si les parties se font assister auprès de lui d'un conseil, les honoraires de ce conseil n'entreront point dans les frais de partage et seront à leur charge.
S'il s'élève des contestations devant le notaire, celui-ci dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs et renverra les parties devant le juge commis. Il sera procédé au surplus suivant les formes prescrites par les lois de la procédure.
Si le juge commissaire renvoie les parties à l'audience, l'indication du jour où elles devront comparaître leur tiendra lieu d'ajournement.
Il ne sera fait aucune sommation pour comparaître, soit devant le juge, soit à l'audience.
Article 920 bis🔗
Lorsque la masse partageable. les rapports et prélèvements à faire par chacune des parties intéressées, auront été établis par le notaire, ce dernier composera les divers lots, le tout suivant les prescriptions des articles 705 et suivants du Code civil.
Dans le cas où la composition des lots donnerait lieu à des difficultés, le notaire renverrait les parties devant le juge commis, ainsi qu'il a été ci-dessus indiqué.
Lorsque les lots auront été fixés et que les contestations sur leur formation, s'il y en a eu, auront été jugées, le poursuivant ou, à son défaut, la partie la plus diligente fera sommer les copartageants à l'effet de se trouver, à jour indiqué, en l'étude du notaire pour assister à la clôture de son procès-verbal, en entendre lecture et le signer avec lui, s'ils le peuvent et le veulent.
Article 921🔗
Le notaire remettra l'expédition du procès-verbal de partage à l'avocat défenseur du demandeur ou, à défaut, à celui de la partie la plus diligente, pour en poursuivre l'homologation devant le tribunal, les parties présentes ou appelées ; si toutes n'ont pas comparu à la lecture du procès-verbal, et après rapport du juge commissaire, le tribunal statuera sur l'homologation du partage, ouï les conclusions du ministère public, dans le cas où la qualité des parties comportera son intervention.
Le procès-verbal de partage ne sera ni signifié, ni déposé au greffe.
Le jugement d'homologation ordonnera le tirage au sort des lots par devant le notaire qui en dressera procès-verbal et constatera la délivrance aussitôt après le tirage.
Article 922🔗
Le greffier et le notaire, chacun en ce qui le concerne, seront tenus de délivrer tels extraits des pièces du partage que les parties intéressées requerront.
Article 923🔗
S'il y a plusieurs mineurs ayant des intérêts opposés dans le partage, il devra être donné à chacun d'eux un tuteur spécial et particulier, sitôt après la nomination du juge commis.
Ce tuteur sera nommé conformément aux prescriptions du titre Des Avis de parents.
Article 924🔗
Le partage fait selon les règles ci-dessus sera définitif, même à l'égard des interdits, des mineurs, des absents ou non présents ; il ne sera que provisoire si ces règles n'ont pas été observées. Au surplus, lorsque tous les copropriétaires ou cohéritiers seront majeurs, jouissant de leurs droits civils, présents ou dûment représentés, ils pourront s'abstenir des voies judiciaires, ou les abandonner en tout état de cause, et s'accorder pour procéder de telle manière qu'ils aviseront.
Titre VIII - Du bénéfice d'inventaire🔗
Article 925🔗
Si l'héritier veut, avant de prendre qualité, et conformément au Code civil, se faire autoriser à procéder à la vente d'effets mobiliers dépendant de la succession, il présentera, à cet effet, requête au président du tribunal de première instance.
La vente en sera faite par un officier public, après les affiches et publications ci-dessus prescrites par la vente du mobilier.
Article 926🔗
L'héritier bénéficiaire ne pourra procéder à la vente des immeubles que suivant les formes prescrites au titre onzième ci-après, à peine d'être réputé héritier pur et simple.
Article 927🔗
Il ne pourra, sous la même peine, vendre les meubles ou les valeurs mobilières dépendant de la succession, sans se conformer aux dispositions des articles 888 et suivants.
Article 928🔗
Le créancier ou autre partie intéressée qui voudra obliger l'héritier bénéficiaire à donner caution, lui fera faire sommation, à cet effet, par acte extrajudiciaire signifié à personne ou domicile.
Article 929🔗
Dans les trois jours de cette sommation l'héritier bénéficiaire sera tenu de présenter caution au greffe général, dans les formes prescrites pour les réceptions de caution.
Article 930🔗
Seront observées pour la reddition du compte du bénéfice d'inventaire les formes prescrites par les articles 248 et suivants.
Article 931🔗
Les actions à intenter par l'héritier bénéficiaire contre la succession seront intentées contre les autres héritiers ; et, s'il n'y en a pas ou qu'elles soient intentées par tous, elles le seront contre un curateur au bénéfice d'inventaire, nommé en la même forme que le curateur à la succession vacante.
Titre IX - De la renonciation à la communauté et de la renonciation à la succession🔗
Article 932🔗
Les renonciations à communauté ou à succession seront faites au greffe général, sur le registre prescrit par l'article 665 du Code civil et en conformité de l'article 1303 du même Code, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
Titre X - Du curateur à une succession vacante🔗
Article 933🔗
Lorsque après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présentera personne qui réclame une succession, qu'il n'y aura pas d héritier connu ou que les héritiers connus y auront renoncé, cette succession sera réputée vacante ; elle sera pourvue d'un curateur, conformément à l'article 693 du Code civil.
Article 934🔗
Le curateur sera tenu, avant tout, de faire constater l'état de la succession par un inventaire, si fait n'a été, et de faire vendre les meubles, suivant les formalités prescrites aux titres De l'Inventaire et De la Vente du mobilier.
Néanmoins le président du tribunal pourra l'autoriser à ne pas vendre les valeurs mobilières, monégasques ou étrangères, auquel cas il prescrira les mesures propres à en assurer la conservation.
Article 935🔗
Il ne pourra être procédé à la vente des immeubles que suivant les formes prescrites au titre onzième ci-après.
Article 936🔗
Les formalités prescrites pour l'héritier bénéficiaire s'appliqueront au mode d'administration et au compte à rendre par le curateur à la succession vacante.
Les deniers provenant des ventes et des recouvrements seront, sous la déduction des sommes arbitrées par le président pour le montant des dépenses et frais, versés immédiatement à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le ministère public, soit d'office, soit sur la réquisition de toute partie intéressée, pourra, par toutes les voies de droit, contraindre le curateur à opérer les versements.
Article 937🔗
Le curateur sera tenu de remettre au procureur général, à toute réquisition, un état de situation des recettes et dépenses.
En cas de retard, soit pour le versement des deniers, soit pour le dépôt de l'état de situation, comme aussi dans tous autres cas de négligence, le ministère public poursuivra la révocation du curateur, soit d'office, soit sur la réquisition de toute partie intéressée.
Titre XI - De la vente des immeubles dépendant d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, d'une succession vacante, d'une succession en déshérence, d'une faillite. - de la vente des immeubles appartenant à des aliénés non interdits🔗
Article 938🔗
S'il y a lieu à vendre des immeubles dépendant d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, d'une succession vacante, d'une succession en déshérence, d'une faillite, ou des immeubles appartenant à un aliéné non interdit, les parties intéressées présenteront au président du tribunal une requête dans laquelle ces immeubles seront désignés sommairement.
Sur cette requête, il sera rendu, conformément à l'article 850, jugement qui autorisera la vente et fixera la mise à prix, ou qui ordonnera préalablement que les immeubles seront vus et estimés par un expert nommé d'office.
Article 939🔗
Seront applicables les articles 903 à 909 inclusivement et 911 ci-dessus.
Toutefois il n'est pas dérogé, pour le cas de surenchère après adjudication des immeubles du failli, à l'article 544 du Code de commerce.
Livre III🔗
Titre unique - Des arbitrages en matière civile et en matière commerciale🔗
Article 940🔗
Toutes personnes peuvent compromettre en matière civile et en matière commerciale sur les droits dont elles ont la libre disposition.
En matière commerciale, elles peuvent également, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à un arbitrage toutes les contestations qui s'élèveraient entre elles.
Article 941🔗
On ne peut compromettre sur les dons et legs d'aliments, logement et vêtements, sur les séparations d'entre mari et femme, sur les questions d'état, ni sur aucune des contestations sujettes à communication au ministère public.
Article 942🔗
Le compromis pourra être fait par procès-verbal devant les arbitres choisis, ou par acte devant notaire ou sous signature privée.
Article 943🔗
Le compromis désignera les objets en litige et les noms des arbitres, à peine de nullité.
Article 944🔗
Les arbitres ne pourront être constitués et juger qu'en nombre impair.
Article 945🔗
Ne pourront être désignés comme arbitres, les incapables et les personnes visées à l'article 350 du présent code.
Article 946🔗
Le compromis sera valable encore qu'il ne fixe pas de délai ; et, en ce cas, la mission des arbitres ne durera que trois mois du jour du compromis.
Article 947🔗
Pendant le délai de l'arbitrage, les arbitres ne pourront être révoqués que du consentement unanime des parties.
Article 948🔗
Les parties et les arbitres suivront, dans la procédure, les délais et les formes établis pour les tribunaux, si les parties n'en sont autrement convenues.
Article 949🔗
Les actes de l'instruction et les procès-verbaux du ministère des arbitres seront faits par tous les arbitres, si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'entre eux.
Article 950🔗
Le compromis finit :
1° Par le décès, refus, déport ou empêchement d'un des arbitres, s'il n'y a clause qu'il sera passé outre ou que le remplacement sera fait au choix des arbitres restants ;
2° Par l'expiration du délai stipulé ou de celui de trois mois, s'il n'en a pas été réglé ;
3° Par le partage.
Article 951🔗
Le décès, lorsque tous les héritiers sont majeurs, ne mettra pas fin au compromis ; le délai pour instruire et juger sera suspendu pendant celui pour faire inventaire et délibérer.
Article 952🔗
Les arbitres ne pourront se déporter si leurs opérations sont commencées ; ils ne pourront être récusés si ce n'est pour cause survenue depuis le compromis.
Article 953🔗
S'il est formé inscription de faux, même purement civil, ou s'il s'élève quelque incident criminel, les. arbitres délaisseront les parties à se pourvoir, et les délais de l'arbitrage continueront à courir du jour du jugement de l'incident.
Article 954🔗
Chacune des parties sera tenue de produire ses défenses et pièces quinzaine au moins avant l'expiration du délai du compromis ; et seront tenus les arbitres de juger sur ce qui aura été produit.
Le jugement sera signé par chacun des arbitres ; et, dans le cas où les arbitres seraient au nombre de trois ou plus, si la minorité refusait de le signer, les autres arbitres en feraient mention, et le jugement aura le même effet que s'il avait été signé par chacun des arbitres.
Article 955🔗
Les arbitres décideront d'après les règles du droit, à moins que le compromis ne leur donne le pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs.
Article 956🔗
Le jugement arbitral sera rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de première instance. À cet effet, la minute du jugement sera déposée, dans les trois jours, par l'un des arbitres, au greffe général.
Les poursuites pour les frais du dépôt et les droits d'enregistrement ne pourront être faites que contre les parties.
Article 957🔗
Les jugements arbitraux, même ceux préparatoires, ne pourront être exécutés qu'après l'ordonnance qui aura été accordée à cet effet par le président du tribunal de première instance, au bas ou en marge de la minute, sans qu'il soit besoin d'en communiquer au ministère public, et sera ladite ordonnance expédiée en suite de l'expédition de la décision. Le requérant dépose une copie certifiée conforme du jugement arbitral, qui seule sera conservée par le greffe.
La connaissance de l'exécution du jugement appartiendra au tribunal de première instance.
Article 958🔗
Les jugements arbitraux ne seront pas susceptibles d'opposition.
Article 959🔗
Les jugements arbitraux seront sujets à l'appel, à moins qu'ils ne soient intervenus sur des contestations dont le juge de paix aurait pu connaître en dernier ressort.
Article 960🔗
L'appel sera formé et jugé conformément aux dispositions des articles 116 et suivants.
Article 961🔗
Les parties pourront, lors et depuis le compromis, renoncer à l'appel.
Elles seront présumées y avoir renoncé dans le cas prévu à l'article 955.
Article 962🔗
Les jugements arbitraux ne pourront en aucun cas être opposés à des tiers.
Article 963🔗
La rétractation des jugements arbitraux pourra être demandée devant le tribunal de première instance, dans les cas, formes et délais déterminés par les articles 428 et suivants pour les jugements des tribunaux ordinaires.
Article 964🔗
Il ne sera besoin de se pourvoir, ni par appel, ni par rétractation, dans les cas suivants :
1° Si le jugement a été rendu sans compromis ou hors des termes du compromis ;
2° S'il l'a été sur compromis nul ou expiré ;
3° S'il l'a été par des personnes qui ne pouvaient être désignées comme arbitres ou par quelques arbitres non autorisés à juger en l'absence des autres ;
4° Si les formes proscrites à peine de nullité pour les jugements ordinaires n'ont pas été observées, sans que les parties aient dispensé les arbitres de les suivre ;
5° Enfin, s'il a été prononcé sur choses non demandées.
Dans tous ces cas, les parties se pourvoiront par opposition à l'ordonnance d'exécution devant le tribunal de première instance et demanderont la nullité de l'acte qualifié jugement arbitral.
Elles ne pourront renoncer d'avance à l'exercice de ce recours.
Article 965🔗
Les jugements arbitraux ne seront pas susceptibles de pourvoi en révision.
Il en sera de même des jugements rendus par le tribunal de première instance à leur sujet par application des articles précédents.
Dispositions générales🔗
Article 966🔗
Aucune des déchéances prononcées par le présent Code n'est comminatoire.
Article 967🔗
Un acte de procédure ne pourra être déclaré nul pour vice de forme que s'il manque d'un élément essentiel, s'il résulte de l'inobservation d'une formalité d'ordre public ou si la nullité en est expressément prononcée par la loi.
Il ne pourra l'être pour irrégularité de fond que s'il est affecté de l'une des irrégularités suivantes :
- défaut de capacité d'ester en justice ;
- défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant dans l'instance comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Dans les cas où la loi n'aurait pas prononcé la nullité, l'officier ministériel pourra, soit pour omission, soit pour contravention, être condamné à une amende qui ne sera pas moindre de 15 euros et n'excédera pas 300 euros.
Article 968🔗
Les procédures et les actes nuls seront à la charge des officiers ministériels ou des avocats-défenseurs qui les auront faits, lesquels, suivant l'exigence des cas, seront en outre passibles des dommages et intérêts de la partie et pourront même être suspendus de leurs fonctions.
Article 969🔗
Tous les actes des juges et des officiers ministériels et tous les actes de procédure seront rédigés en langue française, à peine de nullité et d'un emprisonnement d'un à six mois, sans préjudice des peines disciplinaires contre les magistrats ou contre les officiers ministériels.
Article 970🔗
Les délais de procédure ne comprennent pas le jour d'où ils partent.
Ceux qui sont fixés par jour seront comptés de jour à jour.
Ceux qui sont fixés par mois seront comptés de quantième à quantième.
Article 971🔗
Le jour de l'échéance ne sera pas compté dans le délai général fixé pour les ajournements, les citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile.
Article 972🔗
Si le dernier jour d'un délai quelconque est un jour férié, ou un samedi, ce délai sera proroge jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
Tout délai établi pour l'accomplissement d'une formalité prescrite à peine de nullité ou de déchéance, qui n'a pu être remplie par suite de féries ou de vacations, est prorogé pendant le nombre de jours strictement nécessaire pour qu'il puisse y être procédé utilement.
Article 973🔗
Les assignations et les sommations pour être présent à une audience ou à un acte d'instruction n'auront pas besoin d'être réitérées, quoique l'audience ou la vacation ait été continuée à un autre jour.
Article 974🔗
Lorsqu'il sera nécessaire de faire procéder dans un pays étranger à un acte d'instruction ou à tout autre acte du ministère du juge, le tribunal adressera à cet effet une commission rogatoire à l'autorité compétente.
Article 975🔗
Les commissions rogatoires décernées par un auge étranger ne seront exécutées, sauf autorisation spéciale du Prince, qu'autant qu'elles auront été transmises par la voie diplomatique, avec leur traduction en langue française, si elles ne sont pas rédigées en français ou en italien.
Article 976🔗
L'exécution se fera à la requête du ministère public ou des parties intéressées, si elles jugent à propos d'intervenir, dans les formes établies par la loi monégasque.
Toutefois, lorsqu'il s'agira d'une enquête, de l'interrogatoire des parties ou d'une prestation de serment, il y sera procédé par devant un juge à ce commis.
Le serment déféré pourra être prêté selon la formule indiquée par la commission rogatoire, si elle n'est pas contraire à l'ordre public de la Principauté.
Article 977🔗
Tous actes et procès-verbaux du ministère du juge, sauf les exceptions prévues par la loi, seront faits au lieu où siège le tribunal ; le juge y sera toujours assisté du greffier, qui gardera les minutes et délivrera les expéditions. En cas d'urgence, le juge pourra répondre en sa demeure des requêtes qui lui seront présentées.
Article 978🔗
Lorsqu'il y aura à statuer sur un conflit de compétence juridictionnelle, les réquisitions motivées du procureur général entraîneront de plein droit le dessaisissement de la juridiction devant laquelle est portée l'instance.
Tous les délais de procédure prévus par le présent Code seront suspendus jusqu'à la date de la décision à intervenir sur le conflit.
Si cette décision est en faveur de la compétence de l'autorité judiciaire, la juridiction intéressée sera, de plein droit, à nouveau saisie. Le greffier en chef informera les parties à domicile, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date à laquelle l'affaire sera appelée devant ladite juridiction.
Article 979🔗
Chaque fois qu'un acte de procédure est à déposer au greffe ou à envoyer depuis le greffe, la voie électronique peut y satisfaire selon les modalités définies par les dispositions législatives et réglementaires.