Code de l'environnement
Première Partie - Dispositions Législatives🔗
Livre I - Dispositions Communes🔗
Article L. 100-1🔗
Le présent Code a pour objet de contribuer à la gestion durable de l'environnement et à sa protection contre toutes les formes de pollution ou de dégradation, à la lutte contre le changement climatique, à la transition énergétique, à la préservation de la santé humaine et de la diversité biologique, à la sauvegarde et à la valorisation des milieux et des ressources naturels, ainsi qu'au maintien et à l'amélioration des conditions et du cadre de vie des générations présentes et futures.
À cette fin, il définit des principes juridiques et règles de droit relatifs à la protection de l'environnement sur le territoire de la Principauté. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice de celles contenues dans le Code de la mer. Elles s'appliquent également sans préjudice des engagements internationaux conclus par la Principauté dans le domaine de l'environnement.
Ne sont en revanche pas soumis aux dispositions du présent Code les biens de la Couronne inventoriés conformément à l'article 34 de la Constitution.
Titre I - Définitions🔗
Article L. 110-1🔗
Au sens du présent Code les expressions suivantes désignent :
« Écosystème » : le complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes et de leur biotope qui, par leurs interactions, forment une unité fonctionnelle.
« Diversité biologique ou biodiversité »: la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre les espèces, ainsi que celle des écosystèmes.
« Pollution atmosphérique ou pollution de l'air » : l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, de substances dans l'atmosphère, de nature à avoir un ou plusieurs des effets suivants :
- mettre en danger la santé humaine ;
- provoquer, accroître ou maintenir la dégradation de la qualité de l'air ou de l'atmosphère ;
- porter atteinte aux composantes de la biodiversité ;
- détériorer les biens matériels ;
- influer sur les changements climatiques.
« Pollution du milieu aquatique ou pollution de l'eau » : l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, de déchets, matières, substances ou énergie, dans les eaux superficielles et les eaux souterraines, de nature à avoir un ou plusieurs des effets suivants :
- mettre en danger la santé humaine ;
- provoquer, accroître ou maintenir la dégradation de la qualité de ces eaux ;
- porter atteinte aux composantes de la biodiversité ;
- détériorer les biens matériels ;
- nuire à l'utilisation légitime des ressources en eau.
« Déchet » : tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.
Sont exclus de cette définition :
- les effluents gazeux émis dans l'atmosphère,
- les eaux usées, à l'exception des déchets à l'état liquide.
« Gestion des déchets » : ensemble des opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaire à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie y compris le traitement des déchets ultimes.
« Matière radioactive » : toute matière contenant des radionucléides pour laquelle à la fois l'activité massique et, en cas de transport, l'activité totale dans l'envoi dépassent les valeurs fixées par Ordonnance Souveraine.
« Biotechnologie » : toute opération effectuée à l'aide d'organismes vivants ou sur ces organismes, en particulier au niveau moléculaire, dans le but de réaliser ou modifier des applications à usage spécifique.
« Organisme » : toute entité biologique capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique.
« Organisme génétiquement modifié (O.G.M.) » : un organisme, à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication ou par recombinaison naturelle.
« Autorisation d'urbanisme » : toute autorisation de construction, de démolition, d'aménagements intérieurs ou extérieurs de bâtiments, de terrassements ou de travaux quelconques sur le sol ou dans le sous-sol des terrains et des voies publics ou privés.
Titre II - Principes généraux🔗
Article L. 120-1🔗
Est reconnu par le présent Code le principe selon lequel chacun a le droit de vivre dans un environnement sain, équilibré et respectueux de la santé et de la biodiversité.
Article L. 120-2🔗
Est reconnu par le présent Code le principe de prévention en vertu duquel toute personne doit prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou à défaut en limiter les conséquences.
Article L. 120-3🔗
Est reconnu par le présent Code le principe de précaution en vertu duquel l'absence de certitudes scientifiques et techniques ne doit pas retarder l'adoption des mesures nécessaires à prévenir un risque de dommages graves ou irréversibles à l'environnement ou à la santé.
Article L. 120-4🔗
Est reconnu par le présent Code le principe de correction à la source en vertu duquel toute personne doit privilégier la correction par priorité à la source des atteintes à l'environnement en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.
Article L. 120-5🔗
Est reconnu par le présent Code le principe pollueur-payeur en vertu duquel les frais de toute nature résultant de la prévention, de la réduction et de la lutte contre la pollution d'une part, les dommages causés à l'environnement d'autre part, doivent être supportés par le pollueur.
Article L. 120-6🔗
L'État veille au respect du principe d'intégration dans les politiques publiques aux termes duquel les nécessités liées au développement durable et à la protection de l'environnement doivent être prises en considération dans lesdites politiques.
Article L. 120-7🔗
Les principes généraux édictés par le présent titre ne s'appliquent que dans les conditions définies par les autres dispositions du présent Code. Ils ne sont pas directement opposables aux autorités administratives et judiciaires, ni aux tiers.
Titre III - Information et sensibilisation du public🔗
Chapitre I - Information du public🔗
Article L. 131-1🔗
Toute personne dispose d'un droit d'accès aux données pertinentes relatives à l'environnement détenues par l'Administration.
Ce droit s'exerce dans le cadre des dispositions régissant la relation entre l'Administration et l'administré édictées par Ordonnance Souveraine, et sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 131-3.
Article L. 131-2🔗
L'État diffuse les données pertinentes et utiles à l'information de la population sur l'état et l'évolution de l'environnement et sur les mesures prises pour sa protection et sa mise en valeur.
Article L. 131-3🔗
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par Ordonnance Souveraine.
Chapitre II - Sensibilisation à l'environnement🔗
Article L. 132-1🔗
La sensibilisation par l'État de la population aux questions d'environnement est assurée notamment :
1°) par la prise en compte de ces questions dans les programmes d'enseignement et de formation ;
2°) par la diffusion des connaissances relatives à l'environnement, destinée à favoriser une prise de conscience sur la nécessité de le protéger contre toute pollution ou dégradation, de le gérer durablement et de le mettre en valeur ;
3°) par l'organisation de journées de sensibilisation et de manifestations sur les thèmes relatifs à l'environnement, auxquelles la population est associée ;
4°) par le soutien aux actions entreprises par des particuliers, des acteurs économiques ou des associations en matière de sensibilisation aux questions d'environnement.
Article L. 132-2🔗
Le Ministre d'État peut consulter le Conseil de l'environnement, prévu à l'article L.150-1, sur toute action d'information et de sensibilisation de la population.
Le Conseil de l'environnement peut proposer que de telles actions soient mises en œuvre.
Titre IV - Évaluation environnementale🔗
Chapitre I - Études des incidences sur l'environnement🔗
Article L. 141-1🔗
L'État, après avis de la Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement, peut subordonner à la réalisation préalable d'une étude des incidences sur l'environnement :
1°) tout projet, public ou privé, de construction, de démolition, d'aménagements intérieurs ou extérieurs de bâtiments, de terrassements ou de travaux quelconques sur le sol ou dans le sous-sol des terrains et des voies publics ou privés ;
2°) l'exercice, soumis ou non à déclaration ou à autorisation administrative, de toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle. Un arrêté ministériel détermine les projets et les activités pour lesquels une étude des incidences sur l'environnement est obligatoire.
Article L. 141-2🔗
Lorsqu'une étude des incidences sur l'environnement est requise, elle doit être jointe, à peine d'irrecevabilité, à la déclaration d'exercice d'une activité ou à la demande d'autorisation d'urbanisme ou d'exercice d'une activité.
Article L. 141-3🔗
L'étude des incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est fractionnée ou non dans le temps, doit porter sur l'intégralité des éléments dudit projet. Sur la base de cette étude, l'autorisation peut être assortie de prescriptions.
Article L. 141-4🔗
L'étude des incidences sur l'environnement, conçue et préparée selon une méthode scientifique, identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects, temporaires et permanents, d'un projet sur :
- l'homme, la faune, la flore ;
- le sol, le sous-sol, l'eau, l'air, le climat, le paysage ;
- les biens matériels, le patrimoine culturel et historique ;
- les interactions entre les éléments susvisés.
Article L. 141-5🔗
Les informations à fournir dans une étude des incidences sur l'environnement doivent être appropriées aux caractéristiques du projet, ou de l'activité qui fait l'objet d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation, ainsi qu'aux éléments environnementaux susceptibles d'être affectés par sa mise en œuvre.
L'étude des incidences sur l'environnement comporte au minimum les informations suivantes :
1°) une description de la situation existante ;
2°) une description du projet ou de l'activité ;
3°) une présentation des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ;
4°) une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet ou l'activité proposé ;
5°) une description des effets importants, que le projet ou l'activité est susceptible d'avoir sur l'environnement, résultant :
- du fait de l'existence de l'ensemble du projet ;
- de l'utilisation des ressources naturelles ;
- de l'émission de polluants, de la création de nuisances ou de l'élimination des déchets ;
et la mention par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire des méthodes de prévision utilisées pour évaluer les effets sur l'environnement ;
6°) une description des mesures envisagées pour éviter, réduire et, le cas échéant, compenser les effets négatifs importants du projet ou de l'activité sur l'environnement ;
7°) un résumé non technique des informations transmises ;
8°) un aperçu des difficultés éventuelles, telles que lacunes techniques ou manques dans les connaissances rencontrées dans la compilation des informations requises.
Ces informations sont complétées, le cas échéant, par toute information ou pièce utile à la compréhension du projet.
Article L. 141-6🔗
L'étude des incidences sur l'environnement est réalisée sous la responsabilité et aux frais du maître d'ouvrage ou du pétitionnaire.
Chapitre II - Audits environnementaux🔗
Article L. 142-1🔗
Aux fins d'améliorer la prévention de la pollution et des nuisances, ainsi que la protection de l'environnement, le Ministre d'État peut prendre toute mesure appropriée pour encourager :
- les évaluations ou les audits environnementaux ;
- l'obtention, par les entreprises industrielles et commerciales qui le souhaitent ou par les services publics, de la certification délivrée en reconnaissance de leur bonne gestion environnementale par les organisations monégasques ou étrangères compétentes.
Article L. 142-2🔗
Le champ d'application des évaluations environnementales et leur contenu minimal sont fixés par le Ministre d'État pour toutes les opérations, non soumises à une étude d'incidence, mais dont l'importance ou la localisation justifie une prise en compte particulière de l'impact environnemental.
Lorsque les évaluations sont prévues, elles doivent être incluses dans le dossier de demande d'autorisation.
Titre V - Le Conseil de l'environnement🔗
Article L. 150-1🔗
Il est institué un Conseil de l'environnement, composé de représentants de l'État, d'organismes représentatifs de la vie économique, sociale et associative monégasque, ainsi que de personnes qualifiées œuvrant dans le domaine de la protection de l'environnement.
Une Ordonnance Souveraine fixe la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil.
Article L. 150-2🔗
Le Conseil de l'environnement émet un avis dans les cas prévus par le présent Code.
Il peut également être consulté sur les projets de loi, d'Ordonnance ou d'arrêté, ainsi que sur toute question ayant trait à la protection ou à la mise en valeur de l'environnement.
Titre VI - Normes🔗
Article L. 160-1🔗
À l'effet de promouvoir les intérêts protégés par le présent Code, ainsi qu'à prévenir les risques de pollution et les nuisances, des normes d'émission ou de qualité des milieux sont fixées par arrêté ministériel.
Article L. 160-2🔗
Les normes visées à l'article L.160-1 sont fixées en tenant compte notamment :
- de l'état de l'environnement en général, et en particulier de l'état du milieu naturel récepteur et de sa capacité d'acceptation ou d'auto-épuration ;
- de l'utilisation actuelle ou prévue du milieu naturel ;
- de la pollution et des nuisances existantes ;
- des données scientifiques et de l'expérience acquise en la matière et des normes fixées par les conventions internationales rendues exécutoires dans la Principauté ;
- d'une possible action cumulative ou synergique des pollutions ou des nuisances.
Titre VII - Mesures d'ordre technique et financier🔗
Chapitre I - Labellisation🔗
Article L. 171-1🔗
Un label écologique destiné à certifier que les produits et dispositifs sur lesquels il est apposé ne présentent pas, pendant tout leur cycle de vie, un impact négatif sur l'environnement, sera institué dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
Chapitre II - Mesures d'ordre financier🔗
Article L. 172-1🔗
Dans le respect des règles budgétaires et comptables de l'État, des mesures d'ordre financier peuvent être prises à l'effet de promouvoir les intérêts protégés par le présent Code ou de réaliser les objectifs qu'il poursuit.
Livre II - Énergie🔗
Titre I - Objectifs généraux🔗
Article L. 210-1🔗
Conformément à l'article L.120-6 et en application de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et de ses protocoles d'application, les différentes politiques publiques ainsi que les actions sociales, économiques et écologiques de l'État visent, notamment, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à mettre en place les politiques adaptées aux effets du changement climatique.
Article L. 210-2🔗
Le Ministre d'État peut prendre toute mesure appropriée aux fins d'une utilisation rationnelle de l'énergie, ainsi que pour encourager l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et la recherche pour le développement de l'utilisation des sources d'énergie de substitution. Il peut recueillir l'avis du Conseil de l'environnement.
Article L. 210-3🔗
Une Ordonnance Souveraine fixe les objectifs à atteindre en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Titre II - Inventaire et bilan des émissions de gaz à effet de serre*[1]🔗
Article L. 220-1🔗
L'État met en place un système d'estimation des émissions de gaz à effet de serre permettant de tenir un inventaire national.
Article L. 220-2🔗
Les autorités publiques et les acteurs économiques installés sur le territoire de la Principauté élaborent leur bilan des émissions de gaz à effet de serre de manière à évaluer précisément leurs émissions de gaz à effet de serre et à en assurer la réduction.
Une Ordonnance Souveraine détermine les personnes et organismes assujettis et précise les conditions d'élaboration et de publicité des bilans des émissions de gaz à effet de serre.
Article L. 220-3🔗
Une Ordonnance Souveraine fixe les conditions dans lesquelles, à partir de l'Inventaire National des Émissions de gaz à effet de serre, un programme national de réduction des émissions est élaboré.
Titre III - Sobriété et efficacité énergétiques🔗
Article L. 230-1🔗
Le Ministre d'État fixe par arrêté les conditions dans lesquelles l'efficacité énergétique des bâtiments et des produits est favorisée, ainsi que les conditions dans lesquelles les aides financières peuvent être accordées au regard de leur impact sur les émissions de gaz à effet de serre.
Article L. 230-2🔗
Le Ministre d'État détermine par arrêté les normes d'efficacité énergétique des bâtiments.
Titre IV - Développement des énergies renouvelables🔗
Article L. 240-1🔗
En l'état des connaissances actuelles, sont considérées comme énergies renouvelables, les énergies éoliennes, solaires (thermique et photovoltaïque), géothermiques et issues de la biomasse, des mers et des océans.
Article L. 240-2🔗
Le Ministre d'État fixe par arrêté, d'une part, les conditions relatives à la recherche et au développement des sources d'énergie renouvelable, et, d'autre part, les conditions de la recherche dans le domaine des technologies de capture, de stockage pérenne et de séquestration du carbone.
Article L. 240-3🔗
Le Ministre d'État fixe par arrêté les conditions dans lesquelles la diversification de l'offre énergétique est favorisée en privilégiant le développement des énergies renouvelables.
Titre V - Application aux politiques publiques🔗
Article L. 250-1🔗
Les promoteurs publics ou privés d'opérations immobilières doivent mettre en œuvre toutes solutions permettant d'accroître l'efficacité énergétique des bâtiments ou installations, d'augmenter l'utilisation des énergies renouvelables et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Le Ministre d'État détermine par arrêté les caractéristiques énergétiques et environnementales ainsi que la performance énergétique et environnementale des bâtiments soumis à autorisation d'urbanisme.
Il fixe également les catégories de constructions pour lesquelles l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques est obligatoire.
Article L. 250-2🔗
Le Ministre d'État prend toute mesure destinée à favoriser le transport propre ou le moins émetteur possible de gaz à effet de serre, notamment pour le transport collectif des voyageurs.
Livre III - Protection de la nature et des milieux🔗
Titre I - Patrimoine naturel et biodiversité🔗
Chapitre I - Champ d'application🔗
Article L. 311-1🔗
Au sens du présent Code, on entend par « patrimoine naturel de la Principauté » : les milieux, ressources et habitats naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales et les éléments de la diversité biologique.
Article L. 311-2🔗
Le droit d'exploiter les ressources naturelles de la Principauté appartient à l'État.
Celui-ci veille à une gestion durable de ces ressources et prend toute précaution afin que les activités exercées ne portent pas atteinte aux intérêts visés à l'article L.100-1.
Chapitre II - Mesures de protection🔗
Article L. 312-1🔗
L'État dresse et tient à jour l'inventaire du patrimoine naturel et des composantes de la diversité biologique de la Principauté.
L'inventaire comprend une évaluation de la qualité des milieux naturels et des habitats.
Il est rendu public, quel que soit le support, dans les conditions de l'article L.131-3.
Article L. 312-2🔗
Le Ministre d'État prend toute mesure à l'effet d'assurer la protection et la mise en valeur de la diversité biologique, notamment par l'élaboration de programmes propres à assurer le suivi des espèces animales et végétales.
Article L. 312-3🔗
Des parties terrestres du territoire peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader.
Les réserves naturelles sont créées par Ordonnance Souveraine après avis du Conseil de l'environnement. L'Ordonnance Souveraine procédant au classement fixe notamment les prescriptions, les mesures de protection et les modalités de gestion afférentes à la réserve naturelle qu'elle crée.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par Ordonnance Souveraine.
Article L. 312-4🔗
En tant que de besoin, des mesures de régulation des populations animales et végétales peuvent être prises par les autorités administratives compétentes, après avis du Conseil de l'environnement sauf urgence.
Article L. 312-5🔗
Des mesures de protection particulières sont instaurées par Ordonnance Souveraine, pour les espèces mentionnées :
- dans l'inventaire national prévu à l'article L.312-1 et pour lesquelles un intérêt scientifique ou une nécessité liée à la conservation de la diversité biologique le justifie ;
- dans les conventions internationales rendues exécutoires dans la Principauté.
Chapitre III - Modes de gestion particuliers des espèces🔗
Article L. 313-1🔗
L'introduction ou la réintroduction intentionnelle d'espèces terrestres ou aquatiques dans le milieu naturel est interdite.
Toutefois, sur présentation d'un dossier comprenant notamment un examen approfondi des motivations et une étude des incidences sur l'environnement, aux niveaux national et transfrontière, le Ministre d'État peut les autoriser après avis du Conseil de l'environnement.
Article L. 313-2🔗
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute introduction ou réintroduction accidentelle d'espèces.
En cas d'introduction ou de réintroduction accidentelle, toute personne qui en a connaissance est tenue d'informer immédiatement l'autorité administrative compétente. Cette dernière prend, si l'urgence le requiert, toute mesure d'intervention immédiate.
Le Ministre d'État peut ordonner la capture, la garde, le prélèvement ou l'éradication de l'espèce introduite ou réintroduite. Ces opérations et leur suivi sont effectués aux frais et risques de la personne à l'origine de l'introduction ou de la réintroduction, qu'elle soit volontaire, ou qu'elle résulte d'une imprudence ou d'une négligence.
Article L. 313-3🔗
Sont interdites ou soumises à prescriptions dans les conditions définies par arrêté ministériel la vente, la détention ou l'utilisation de moyens et méthodes de régulation des populations, ainsi que de moyens de capture et de piégeage des animaux.
Titre II - Protection des milieux🔗
Chapitre I - Protection de l'air et de l'atmosphère🔗
Article L. 321-1🔗
Le Ministre d'État prend toute mesure à l'effet d'assurer la surveillance de la qualité de l'air et de l'atmosphère.
Article L. 321-2*[1]🔗
L'État dresse et tient à jour l'inventaire des substances appauvrissant la couche d'ozone et des autres polluants atmosphériques, ainsi que des sources d'émission de ceux-ci.
Article L. 321-3🔗
Afin de déterminer la qualité de l'air et de l'atmosphère et de prévenir ou de réduire les concentrations dans l'air de polluants nocifs pour la santé humaine ou l'environnement, des seuils de pollution sont définis par arrêté ministériel.
On entend par seuils de pollution, le niveau maximal de concentration de substances polluantes présentes dans l'atmosphère, fixées sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel les rejets directs ou indirects dans l'atmosphère sont interdits ou limités, dans le but de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement.
Article L. 321-4🔗
Les rejets directs ou indirects dans l'atmosphère de toutes fumées, vapeurs, particules solides ou liquides, substances, ainsi que de tout gaz, tout aérosol ou de toute autre forme de matière ou d'énergie doivent être conformes aux prescriptions établies par Ordonnance Souveraine.
Article L. 321-5🔗
Les prescriptions relatives à la production, l'importation, la vente et l'utilisation de substances susceptibles d'altérer la qualité de l'air ou d'appauvrir la couche d'ozone sont fixées par Ordonnance Souveraine.
Article L. 321-6🔗
Les prescriptions techniques relatives à la prévention de la pollution atmosphérique par les véhicules automobiles sont fixées par Ordonnance Souveraine.
Article L. 321-7🔗
Toute utilisation de l'air aux fins de ventilation forcée ou d'échange thermique doit se faire dans le respect des intérêts visés à l'article L.100-1.
Article L. 321-8🔗
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des réglementations particulières et des dispositions spécifiques concernant les installations soumises à surveillance particulière.
Chapitre II - Protection des ressources hydriques🔗
Article L. 322-1🔗
Conformément à l'article L.311-2, le droit d'exploiter les ressources naturelles d'eau douce appartient à l'État. Cette exploitation se fait dans le respect des écosystèmes.
Article L. 322-2🔗
Les travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine font l'objet d'une déclaration d'intérêt public par Ordonnance Souveraine.
Article L. 322-3🔗
Aux fins d'éviter l'altération des eaux destinées à la consommation humaine, l'Ordonnance Souveraine portant déclaration d'intérêt public établit, autour du ou des points de prélèvement, des périmètres de protection à l'intérieur desquels est interdite ou réglementée toute activité ou toute installation susceptible de nuire à la qualité de ces eaux.
Article L. 322-4🔗
Des prescriptions en vue de l'utilisation rationnelle des ressources hydriques peuvent être édictées par arrêté ministériel.
Ces prescriptions, applicables en particulier aux chantiers publics et privés, prévoient notamment :
1°) l'obligation d'utiliser des matériaux et des procédés non contaminants pour les nappes aquifères ;
2°) l'obligation d'informer, sans délai, l'autorité administrative compétente de la découverte ou de toute venue d'eau ;
3°) l'obligation d'informer l'autorité administrative compétente de toute opération susceptible d'avoir des conséquences sur le système aquifère.
Article L. 322-5🔗
Le pompage, le captage, le forage y compris exploratoire, tout prélèvement ou toute utilisation des eaux souterraines ou superficielles ainsi que des eaux marines sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Ministre d'État.
Le dossier de demande d'autorisation doit comporter notamment une étude des incidences sur l'environnement.
Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières relatives, notamment, à l'évaluation de la quantité et de la qualité des eaux prélevées et rejetées.
Chapitre III - Protection des eaux🔗
Article L. 323-1🔗
Le Ministre d'État prend toute mesure à l'effet d'assurer la surveillance de la qualité de l'eau.
Article L. 323-2🔗
Afin de déterminer la qualité des eaux superficielles et souterraines et d'éviter ou de réduire les concentrations de polluants nocifs pour la santé humaine et l'environnement, des seuils de pollution sont définis par arrêté ministériel.
On entend par seuils de pollution, le niveau maximal de concentration de substances polluantes présentes dans les eaux superficielles et souterraines, fixées sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel les rejets directs ou indirects dans les eaux superficielles ou souterraines sont interdits ou limités, dans le but d'éviter ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement.
Article L. 323-3🔗
Les rejets, directs ou indirects, dans les eaux superficielles et les eaux souterraines de tous déchets, matières, substances ou énergies doivent être conformes aux prescriptions établies par Ordonnance Souveraine.
Article L. 323-4🔗
Des dispositions relatives à la production, l'importation, la vente et l'utilisation de substances ou catégories de substances susceptibles d'altérer la qualité des eaux sont, en tant que de besoin, fixées par Ordonnance Souveraine.
Une étude des incidences sur l'environnement peut être requise par l'autorité administrative compétente, dans les conditions de l'article L.141-1.
Article L. 323-5🔗
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des réglementations particulières et des dispositions spécifiques concernant les installations soumises à surveillance particulière.
Chapitre IV - Gestion des eaux usées🔗
Article L. 324-1🔗
Des dispositifs et des mesures peuvent être imposés par Ordonnance Souveraine pour l'exercice d'activités susceptibles de provoquer une dégradation ou une pollution du milieu aquatique ou des ouvrages d'assainissement ou d'épuration, prévoyant notamment l'installation de systèmes destinés à l'épuration, à la neutralisation ou au prétraitement des effluents.
Chapitre V - Protection du sol et du sous-sol🔗
Article L. 325-1🔗
Des prescriptions relatives à la protection du sol et du sous-sol peuvent être édictées par arrêté ministériel.
Ces prescriptions, applicables en particulier aux chantiers publics ou privés, prévoient notamment :
1°) l'obligation d'installer des dispositifs de récupération ou d'épuration des rejets ;
2°) l'obligation d'utiliser des matériaux et des procédés ne pouvant pas altérer ou endommager les cavités naturelles.
Article L. 325-2🔗
Une Ordonnance Souveraine fixe la nomenclature des activités ou usages qui, en raison des dangers qu'ils présentent pour le sol, le sous-sol ou leurs ressources, sont interdits ou réglementés.
Article L. 325-3🔗
L'exploitation des ressources minérales contenues dans le sol et le sous-sol est subordonnée à autorisation délivrée par le Ministre d'État. Le dossier de demande d'autorisation comporte notamment une étude des incidences sur l'environnement.
Article L. 325-4🔗
L'affectation et l'aménagement du sol à des fins industrielles, minières, touristiques, commerciales, agricoles, immobilières, ainsi que les travaux de recherche en vue de l'exploration des ressources du sous-sol, peuvent faire l'objet de prescriptions particulières énoncées dans l'autorisation d'urbanisme ou d'exercice d'une activité.
Article L. 325-5🔗
Toute découverte de cavités naturelles doit être signalée, sans délai, à l'autorité administrative compétente.
Les modalités de déclaration, d'examen, de protection et les prescriptions sont fixées par arrêté ministériel.
Article L. 325-6🔗
Toute utilisation de ces cavités naturelles est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Ministre d'État.
Il est interdit d'utiliser les cavités naturelles pour le rejet ou le stockage de déchets, de matières, de préparations ou de substances dangereuses telles que définies à l'article L. 413-1.
Livre IV - Pollutions, risques et nuisances🔗
Titre I - Activités et produits🔗
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Article L. 411-1🔗
Sont soumis aux dispositions du présent titre toute activité ou tout produit pouvant présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la santé humaine, soit pour la protection de l'environnement, soit pour la sécurité et la salubrité publiques, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la protection et l'exploitation des ressources naturelles, soit pour la conservation des sites et des monuments.
Article L. 411-2🔗
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, doit prendre toute mesure pour prévenir à la source toute pollution ou nuisance, ou pour en réduire au minimum les effets défavorables.
Dans le cas où une activité engendre directement ou indirectement une pollution ou une nuisance, les intéressés doivent prendre les mesures nécessaires pour l'éliminer ou en réduire les effets défavorables dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article L. 411-3🔗
Afin de prévenir toute pollution ou nuisance, ou en réduire au minimum les effets défavorables, sont déterminées par arrêté ministériel les normes applicables aux produits et activités, définies conformément à l'article L.160-2.
Article L. 411-4🔗
Sont interdites l'introduction, la fabrication, l'utilisation, la vente, la location de produits, substances, engins, matériels, équipements, machines ou véhicules qui entraînent une pollution ou une nuisance au-delà des normes établies conformément à l'article L.411-3.
Article L. 411-5🔗
Toute mesure incitative appropriée pour encourager la conception, la production, la commercialisation et l'utilisation de produits, substances, engins, matériels, équipements, machines ou véhicules tendant à réduire les effets néfastes sur la santé humaine et sur l'environnement est prise par arrêté ministériel.
Article L. 411-6🔗
Aux fins d'apprécier, au sens du présent livre, les effets néfastes potentiels sur la santé humaine et l'environnement, l'ensemble du cycle de vie du produit, substance, engin, matériel, équipement, machine ou véhicule est pris en compte, ainsi que toute information pertinente dont notamment :
- sa durée de vie ;
- son recyclage total ou partiel ;
- l'utilisation de ressources naturelles et énergétiques ;
- l'utilisation de technologies propres ;
- les rejets dans l'air, l'eau, le sol et le sous-sol ;
- les nuisances et les pollutions.
Article L. 411-7🔗
La méconnaissance des obligations visées à l'article L.411-2 entraîne la responsabilité civile de son auteur.
Chapitre II - Informations relatives aux effets des activités sur l'environnement🔗
Article L. 412-1🔗
L'exploitant d'une installation tient à la disposition de l'autorité administrative compétente toute donnée relative à l'origine, à la nature, aux caractéristiques et à la quantité de ses déchets, ainsi qu'aux eaux usées qu'elle produit ou qu'elle traite et aux effluents gazeux qu'elle rejette dans l'atmosphère.
Article L. 412-2🔗
En tant que de besoin, la tenue d'un registre des données est exigée de l'exploitant visé à l'article précédent, ainsi que la transmission périodique de ces données dans les conditions fixées par Ordonnance Souveraine. Celle-ci détermine notamment les limites qui s'attachent à la transmission de ces données en raison du secret juridiquement protégé par la loi et notamment la propriété intellectuelle.
Article L. 412-3🔗
Dans les conditions et limites définies par Ordonnance Souveraine, toute personne a le droit d'être informée des données relatives aux effets sur l'environnement de toute activité exercée sur le territoire de la Principauté.
Chapitre III - Activités, matières, substances et préparations dangereuses🔗
Article L. 413-1🔗
Sans préjudice de réglementations particulières, sont considérées comme dangereuses les activités, les matières, les substances et les préparations énumérées par arrêté ministériel.
Article L. 413-2🔗
Les prescriptions relatives aux modalités de transport des matières, des substances ou préparations dangereuses mentionnées à l'article précédent sont fixées par Ordonnance Souveraine.
Article L. 413-3🔗
Les établissements dans lesquels sont produites, manipulées ou stockées des matières, substances ou préparations dangereuses, ou dans lesquels sont effectuées des activités dangereuses, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L.413-1, doivent être équipés de dispositifs de filtration, de purification, de neutralisation, de rétention ou de stockage afin de prévenir toute pollution, dont les caractéristiques techniques sont fixées par arrêté ministériel.
Article L. 413-4🔗
Le Ministre d'État prescrit aux exploitants des établissements visés à l'article précédent de faire procéder à leurs frais à des contrôles réguliers de la qualité de l'air et de la contamination des sols et des eaux dans l'ensemble du périmètre d'installation de l'établissement et pouvoir en justifier sur réquisition de l'autorité administrative compétente.
Chapitre IV - Installations soumises à surveillance particulière🔗
Article L. 414-1🔗
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre, les usines, ateliers, dépôts, et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour les intérêts visés à l'article L.411-1.
Article L. 414-2🔗
Les installations visées à l'article L.414-1 sont répertoriées dans la nomenclature des installations soumises à surveillance particulière établie par arrêté ministériel, après avis de la Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement.
Article L. 414-3🔗
Les installations visées à l'article L.414-1 sont soumises à autorisation délivrée par arrêté ministériel.
Une Ordonnance Souveraine fixe la procédure d'autorisation et notamment les pièces à joindre à la demande, au nombre desquelles doit figurer une étude des incidences sur l'environnement.
Tout transfert, toute extension, toute transformation de l'installation ou tout changement dans les procédés de fabrication doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation délivrée dans les formes et conditions prévues aux deux alinéas précédents.
Article L. 414-4🔗
Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L.411-1, les moyens de contrôle et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté ministériel d'autorisation.
L'arrêté ministériel d'autorisation peut, en outre, prescrire aux exploitants de ces établissements de faire procéder à leurs frais à des contrôles réguliers de la qualité de l'air et de la contamination des sols et des eaux dans l'ensemble du périmètre d'installation de l'établissement et pouvoir en justifier sur réquisition de l'autorité administrative compétente.
La constitution de garanties financières sous la forme d'une garantie bancaire, d'une assurance ou de toute autre garantie pouvant être considérée comme équivalente peut être imposée à l'exploitant pour couvrir le coût des éventuels travaux, prévus au second alinéa de l'article L.414-9, nécessaires à la remise du site dans son état initial ou dans un état compatible avec son usage futur.
Article L. 414-5🔗
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, exploitant une installation soumise à surveillance particulière, avant l'entrée en vigueur du présent Code, est tenue d'en faire la déclaration au Ministre d'État dans le délai fixé par l'Ordonnance Souveraine visée à l'article L. 414-3.
Cette déclaration comporte les mêmes pièces que celles requises pour la demande d'autorisation prévue à l'article L. 414-3.
Article L. 414-6🔗
Lorsque l'exploitation de l'installation présente des dangers ou des inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 411-1, le Ministre d'État, après avis de la Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement, prescrit les améliorations à apporter à l'installation dans le délai qu'il fixe.
Article L. 414-7🔗
Pour les installations visées au présent chapitre, des visites périodiques de contrôle sont obligatoires ; elles sont effectuées par la Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement, selon une périodicité qu'elle fixe.
Cette périodicité peut être modifiée, en tant que de besoin, par ladite Commission.
La Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement effectue également des visites de contrôle afin de vérifier que les prescriptions mentionnées à l'article L.414-6 ont bien été exécutées dans les délais prescrits.
Article L. 414-8🔗
Un procès-verbal est dressé à l'issue des visites, lesquelles ont pour but notamment de vérifier que :
- les installations ou équipements sont maintenus en conformité avec les dispositions de la réglementation en vigueur et les prescriptions de l'arrêté d'autorisation ;
- les contrôles et la mise à jour des documents nécessaires ont bien été effectués dans les délais impartis.
Article L. 414-9🔗
Tout exploitant d'une installation visée au présent chapitre doit déclarer à l'autorité administrative compétente la cessation de son activité et lui adresser un état de la qualité du site relatif à l'ensemble des éléments constitutifs de l'écosystème.
Il peut être ordonné à l'exploitant toute mesure de remise en état de nature à assurer le retour à l'état initial du site ou à permettre un usage futur tel que ne se manifeste aucun risque pour l'environnement ou pour la santé et les activités qui seront ultérieurement menées, conformément à la réglementation en vigueur au moment de la cessation d'activité.
Titre II - Biotechnologies🔗
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Article L. 421-1🔗
Au sens du présent titre, les expressions suivantes désignent :
« Utilisation » : toute opération ou ensemble d'opérations au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits ou éliminés.
« Milieu confiné » : toute installation impliquant l'utilisation de barrières physiques ou toute combinaison de barrières physiques et de barrières chimiques ou biologiques, en vue de limiter ou empêcher le contact des biotechnologies avec l'homme ou l'environnement, ainsi que pour assurer à l'homme un niveau élevé de sécurité.
« Milieu ouvert à des fins expérimentales » : milieu ne comportant aucune barrière physique ni aucune barrière chimique ou biologique et permettant l'utilisation de biotechnologies à des fins d'expérimentation scientifique.
« Milieu ouvert à des fins commerciales » : milieu ne comportant aucune barrière physique ni aucune barrière chimique ou biologique et permettant l'utilisation de biotechnologies à des fins commerciales.
Article L. 421-2🔗
L'utilisation des biotechnologies doit être effectuée dans le respect des intérêts visés à l'article L.100-1.
Les conditions d'utilisation sont fixées par Ordonnance Souveraine.
Chapitre II - Organismes génétiquement modifiés🔗
Article L. 422-1🔗
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique.
La liste de ces techniques est fixée par arrêté ministériel après avis du Conseil de l'environnement.
Article L. 422-2🔗
Les risques que présentent les organismes génétiquement modifiés, les procédés utilisés pour leur obtention et les dangers potentiels liés à l'utilisation des techniques de génie génétique font l'objet d'une évaluation rigoureuse, contradictoire et continue.
Les conditions et prescriptions relatives à cette évaluation sont fixées par Ordonnance Souveraine.
Article L. 422-3🔗
Sans préjudice de réglementations particulières, l'utilisation, la production, l'importation, l'exportation, la manipulation, le transport, l'utilisation en milieu confiné des organismes génétiquement modifiés, leur dissémination volontaire dans le milieu naturel, leur mise sur le marché ainsi que toute activité de recherche scientifique relative à ces organismes sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Ministre d'État. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières.
Une étude des incidences sur l'environnement peut être requise, indépendamment de l'exigence d'évaluation de l'article L.422-2.
Article L. 422-4🔗
Les conditions et modalités selon lesquelles peuvent être diffusées les informations relatives aux organismes génétiquement modifiés et à leur dissémination sont fixées par Ordonnance Souveraine.
Article L. 422-5🔗
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui utilise des organismes génétiquement modifiés est tenue d'informer le Ministre d'État de tout élément nouveau relatif aux opérations mentionnées aux articles précédents et à leurs modalités d'exécution, ainsi qu'aux organismes génétiquement modifiés sur lesquels elles sont effectuées.
Article L. 422-6🔗
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, utilisant, avant l'entrée en vigueur du présent Code, des organismes génétiquement modifiés, est tenue de déposer la demande d'autorisation visée à l'article L.422-3 dans un délai de six mois à compter de la publication de l'Ordonnance Souveraine prise pour son application.
Article L. 422-7🔗
Les organismes génétiquement modifiés sont répertoriés par arrêté ministériel en fonction des risques qu'ils présentent pour les intérêts visés à l'article L.100-1.
Article L. 422-8🔗
L'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui présentent de tels risques est réalisée de manière confinée. Les conditions de confinement sont définies par arrêté ministériel.
Article L. 422-9🔗
En cas de dissémination accidentelle d'un organisme génétiquement modifié, toute personne qui en a connaissance doit immédiatement informer l'autorité administrative compétente et fournir notamment les renseignements suivants :
1°) les circonstances de l'accident ;
2°) l'identité et les quantités des organismes génétiquement modifiés libérés ;
3°) les mesures d'urgence prises ;
4°) toute information nécessaire à l'évaluation des effets de l'accident sur la santé humaine et sur l'environnement.
Titre III - Déchets🔗
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Article L. 431-1🔗
Au sens du présent titre on entend par :
« Déchet ultime » : tout déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.
Article L. 431-2🔗
Les opérations de réduction à la source, de collecte, de tri, de stockage, de transport, d'importation, d'exportation, de transit, de récupération, de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou de toute autre forme de traitement des déchets, y compris celui des déchets ultimes, doivent être effectuées en vue d'éviter leur surproduction et leur gaspillage lorsque leur récupération est jugée localement appropriée et plus généralement en vue d'éviter toute pollution ou nuisance.
Article L. 431-3🔗
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer la gestion conformément aux dispositions du présent Code et des conventions internationales rendues exécutoires dans la Principauté.
En cas de non-respect des dispositions susvisées, l'autorité administrative compétente prend toute mesure appropriée
Article L. 431-4🔗
Le Ministre d'État prescrit, après mise en demeure restée infructueuse au terme du délai qu'elle impartit, le traitement desdits déchets aux frais et risques du responsable.
Article L. 431-5🔗
La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à disposition d'un utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être, par Ordonnance Souveraine, soit interdites, soit réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets.
Le Ministre d'État peut faire obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs des produits visés à l'alinéa précédent de pourvoir ou de contribuer au traitement des déchets qui en proviennent.
Article L. 431-6🔗
Les dispositions du présent titre s'appliquent sans préjudice des réglementations particulières et des dispositions spécifiques concernant notamment les installations soumises à surveillance particulière.
Chapitre II - Déchets dangereux🔗
Article L. 432-1🔗
La liste des déchets dangereux et la liste des propriétés de danger qui justifient l'inscription d'un déchet sur ladite liste sont fixées par Ordonnance Souveraine.
Article L. 432-2🔗
Les prescriptions spécifiques à la production, au conditionnement, au transport, à l'importation, à l'exportation, au transit, à l'entreposage, au stockage et au traitement des déchets dangereux sont fixées par Ordonnance Souveraine.
Chapitre III - Déchets d'activités de soins et assimilés🔗
Article L. 433-1🔗
Sont réputés déchets d'activités de soins, les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi de traitement préventif, curatif ou palliatif dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire et présentant soit un risque infectieux, soit certaines caractéristiques fixées par Ordonnance Souveraine.
Sont assimilés aux déchets d'activités de soins, pour l'application des dispositions du présent chapitre, les déchets issus des activités d'enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie lorsqu'ils présentent les caractéristiques mentionnées à l'alinéa précédent.
Article L. 433-2🔗
Les prescriptions spécifiques à la production, au conditionnement, au transport, à l'importation, à l'exportation, au transit, à l'entreposage, au stockage et au traitement des déchets d'activités de soins et assimilés sont fixées par Ordonnance Souveraine.
Les déchets d'activités de soins et assimilés à risque radiologique sont soumis aux dispositions de l'article L.434-2.
Chapitre IV - Déchets radioactifs🔗
Article L. 434-1🔗
Sont réputés radioactifs les déchets pouvant être considérés comme des matières radioactives telles que définies à l'article L.110-1.
Article L. 434-2🔗
Les prescriptions spécifiques à la production, au conditionnement, au transport, à l'importation, à l'exportation, au transit, à l'entreposage, au stockage et au traitement des déchets radioactifs sont fixées par Ordonnance Souveraine.
Titre IV - Risques naturels et technologiques🔗
Chapitre I - Risques naturels🔗
Article L. 441-1🔗
Toute mesure de prévention, de protection et de sauvegarde des habitants de la Principauté à l'égard des risques naturels prévisibles, tels que les inondations, les mouvements de terrain, les tempêtes ou séismes, peut être prise par le Ministre d'État, et notamment la délimitation des zones exposées et l'élaboration de plans et de programmes déterminés par arrêtés ministériels.
Article L. 441-2🔗
L'État veille à l'entretien et, le cas échéant, à la restauration des cours d'eau, de leur lit et de leurs rives afin d'assurer le bon écoulement des eaux et la bonne tenue des rives.
Article L. 441-3🔗
L'État veille au bon fonctionnement et au bon état d'entretien des réseaux et déversoirs d'eaux météoriques et, en tant que de besoin, à la réalisation de bassins de rétention de ces eaux, afin de prévenir tout risque d'inondation lors des épisodes pluvieux intenses.
Article L. 441-4🔗
Des règles de construction parasismique sont imposées aux bâtiments conformément aux dispositions définies par arrêté ministériel.
Chapitre II - Risques technologiques🔗
Article L. 442-1🔗
L'État et tout acteur économique veillent à la prévention des risques technologiques créés par leurs activités et qui sont susceptibles de conséquences majeures pour la santé humaine ou pour l'environnement.
Toute mesure de prévention, de protection et de sauvegarde des habitants de la Principauté à l'égard des risques technologiques peut être prise par le Ministre d'État et notamment la délimitation des zones exposées, l'élaboration de plans et de programmes déterminés par arrêtés ministériels.
Article L. 442-2🔗
Sans préjudice de réglementations particulières, sont interdites l'introduction, la fabrication, l'utilisation, la vente, la location de produits, substances, engins, matériels, équipements, machines ou véhicules qui présentent un risque technologique élevé. L'importance de ce risque est appréciée par le Ministre d'État après avis de la Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement.
Chapitre III - Plans d'urgence🔗
Article L. 443-1🔗
Sans préjudice des conventions rendues exécutoires dans la Principauté, un ou plusieurs plans d'urgence destinés à permettre de faire face à un risque écologique grave sont établis dans les conditions fixées par la loi n° 1.283 du 7 juin 2004.
Article L. 443-2🔗
Les exploitants des installations soumises à surveillance particulière régies par le Chapitre IV du Titre I du Livre IV du présent Code, sont tenus d'établir un plan particulier d'intervention, au sens des chiffres 1° et 3° de l'article 5 de la loi n° 1.283 du 7 juin 2004.
Destiné à déterminer notamment les mesures à mettre en œuvre par les soins desdits exploitants en cas de sinistre, ce plan d'intervention, dont les conditions d'élaboration, le contenu et les modalités de contrôle sont fixés par Ordonnance Souveraine, doit être agréé par le Ministre d'État après avis de la Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement.
Titre V - Nuisances🔗
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Article L. 451-1🔗
Toute personne doit respecter la propreté des espaces publics et la tranquillité de la Principauté.
Sont interdits, dans les espaces publics, tout dépôt ou tout rejet, commis volontairement ou par négligence, d'objets de toute nature, de détritus ou de salissures diverses.
Sont cependant possibles ces dépôts et rejets lorsqu'ils sont effectués dans des lieux ou récipients affectés à cet usage.
Le dépôt d'objets destinés à être enlevés par le service public de collecte est possible dans les conditions fixées soit par le Ministre d'État, soit par le Maire, dans leurs domaines respectifs de compétence.
Chapitre II - Nuisances sonores🔗
Article L. 452-1🔗
Est interdit tout bruit, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, de nature à troubler la tranquillité publique.
Article L. 452-2🔗
Est interdit tout bruit particulier, causé volontairement ou par négligence qui, par sa durée, sa répétition ou son intensité, est de nature à troubler la tranquillité du voisinage ou à porter atteinte à la santé humaine, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une autre personne dont elle doit répondre, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
Article L. 452-3🔗
L'autorité administrative compétente dresse et tient à jour la cartographie sonore de la Principauté.
La cartographie sonore de la Principauté permet l'évaluation globale de l'exposition au bruit sur l'ensemble du territoire de la Principauté, ainsi que l'appréciation de son évolution.
Elle est accessible au public dans les conditions de l'article L.131-3
Article L. 452-4🔗
Aux fins de prévenir les nuisances sonores ou d'en réduire les effets dommageables, peuvent être édictées, par Ordonnance Souveraine ou par arrêté ministériel, compte tenu de la cartographie sonore de la Principauté s'il y a lieu, des prescriptions particulières notamment en matière d'urbanisme, de construction ou d'exercice d'activités commerciales, industrielles, artisanales, professionnelles, culturelles ou sportives.
Article L. 452-5🔗
Les émissions sonores ayant notamment pour origine l'une des activités mentionnées à l'article précédent doivent être conformes aux dispositions fixées par Ordonnance Souveraine.
Les normes et les seuils applicables auxdites émissions sont fixés par arrêté ministériel conformément à l'article L.160-2.
Article L. 452-6🔗
Sont interdites ou limitées les émissions sonores qui entraînent un dépassement des normes et seuils établis en vertu de l'article précédent.
Article L. 452-7🔗
Le Ministre d'État peut enjoindre à tout utilisateur d'appareils bruyants l'application de mesures propres à réduire le bruit causé par ces appareils, lors même que son intensité n'enfreint pas les interdictions ou n'excède pas les limites prescrites en vertu des articles L.452-5 et L.452-6.
Le Ministre d'État peut également accorder des dérogations aux dispositions du présent chapitre ou des mesures prises pour son application pour des manifestations publiques ou privées présentant un caractère d'intérêt général.
Article L. 452-8🔗
Le dossier d'autorisation d'urbanisme doit comporter des dispositions destinées à assurer l'isolation acoustique du bâtiment.
L'autorisation d'urbanisme peut être assortie de prescriptions particulières destinées à prévenir, et le cas échéant compenser, les nuisances sonores que la réalisation des travaux, la construction autorisée ou son utilisation est susceptible de provoquer au voisinage.
Article L. 452-9🔗
L'autorisation d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article L.452-4 peut être assortie de prescriptions particulières aux fins de prévenir les nuisances sonores ou d'en réduire les effets dommageables.
Article L. 452-10🔗
Les engins et véhicules motorisés ne doivent pas provoquer de bruit dépassant les normes et seuils établis en vertu de l'article L.452-5 et ne doivent pas être utilisés d'une manière non conforme à leur destination normale.
Article L. 452-11🔗
Sans préjudice des dispositions du Titre III du Livre V, les officiers et agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L.530-1, lorsqu'ils sont requis par des personnes alléguant des nuisances sonores, se transportent sur les lieux.
Dans ce cas, ils sont habilités à pénétrer, de jour comme de nuit, en tous lieux ouverts au public, sur les chantiers de travaux et de construction, ainsi que dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation et dans les locaux appartenant aux personnes mentionnées au précédent alinéa si celles-ci le demandent.
Lorsqu'ils constatent des nuisances sonores flagrantes, ils peuvent enjoindre à leurs auteurs d'y mettre terme immédiatement.
Chapitre III - Nuisances vibratoires🔗
Article L. 453-1🔗
L'État et tout acteur économique veillent à la prévention des nuisances vibratoires créées par leurs activités.
Article L. 453-2🔗
L'autorisation d'urbanisme peut être assortie de prescriptions particulières destinées à prévenir les nuisances vibratoires que la réalisation des travaux, la construction autorisée ou son utilisation est susceptible de provoquer au voisinage.
Article L. 453-3🔗
Le fonctionnement de toute installation permanente peut faire l'objet de prescriptions par l'autorité administrative compétente de nature à prévenir ou réduire les nuisances vibratoires qui en sont issues.
Chapitre IV - Nuisances visuelles🔗
Article L. 454-1🔗
Tout dispositif publicitaire, toute enseigne ou toute antenne est interdit dans les lieux déterminés par arrêté ministériel et notamment sur les arbres et dans les aires spécialement protégées.
Des enseignes temporaires signalant des manifestations ou opérations exceptionnelles peuvent y être autorisées, sous certaines conditions, par l'autorité administrative compétente.
Article L. 454-2🔗
L'installation de dispositifs publicitaires, d'enseignes ou d'antennes, à titre permanent ou provisoire, en dehors des lieux visés à l'article précédent, ainsi que l'implantation de lasers, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative compétente. L'autorisation mentionne les conditions auxquelles son octroi est subordonné.
Livre V - Responsabilité et sanctions🔗
Titre I - Régime de la responsabilité civile en matière environnementale🔗
Article L. 510-1🔗
En application de l'article L.120-5, les dommages causés à l'environnement sont réparés en application du principe pollueur-payeur.
Sont responsables pour faute ou négligence, tous ceux qui ont causé un dommage à l'environnement sous réserve des dispositions de l'article L.510-2.
Article L. 510-2🔗
Est civilement responsable, sans qu'il soit besoin de rechercher une faute ou un comportement fautif :
1°) toute personne transportant ou utilisant des hydrocarbures, ou des matières ou substances dangereuses au sens du présent Code et des textes pris pour son application,
2°) tout exploitant d'une installation soumise à surveillance particulière,
3°) tout producteur ou détenteur de déchets dangereux,
qui cause un dommage se rattachant directement ou indirectement à l'exercice de ces activités de transport, d'utilisation, d'exploitation ou de production.
Article L. 510-3🔗
Sont exonérés de la responsabilité encourue en application de l'article L.510-2 le transporteur, l'utilisateur, l'exploitant, le producteur ou le détenteur concerné qui prouvent que le dommage résulte d'une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure.
Le transporteur, l'utilisateur, l'exploitant, le producteur ou le détenteur ne peuvent être exonérés de leur responsabilité par le seul fait d'être titulaires d'une autorisation administrative.
Article L. 510-4🔗
Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits établis par les conventions internationales rendues exécutoires dans la Principauté établissant un régime particulier de responsabilité civile.
Article L. 510-5🔗
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux dommages dont le fait générateur est survenu antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent Code
Titre II - Principes de réparation applicables au préjudice environnemental🔗
Article L. 520-1🔗
Sont indemnisables les dommages causés à l'environnement.
Par dommages causés à l'environnement, il faut entendre les modifications négatives mesurables affectant gravement l'état des sols du fait d'une contamination, l'état de l'air, l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, la conservation ou le rétablissement dans un état favorable à leur maintien à long terme des espèces de faunes et de flores et de leurs habitats.
Les dommages causés à l'environnement incluent les détériorations mesurables, directes ou indirectes, des services écologiques qui correspondent aux fonctions assurées par les sols, les eaux, les espèces et les habitats naturels.
Article L. 520-2🔗
Les mesures de réparation des dommages visent à la suppression de tout risque d'incidences négatives graves sur la santé humaine, à la réparation primaire, complémentaire et compensatoire des dommages causés à l'environnement.
Par réparation primaire, il faut entendre toutes mesures de réparation par lesquelles le sol, l'air et les eaux, les espèces et habitats naturels endommagés ou les services détériorés retournent à leur état initial ou s'en approchent.
Si ces mesures de réparation primaire s'avèrent impossibles ou ne permettent pas le rétablissement de la qualité des milieux, des mesures de réparation complémentaires sont entreprises soit sur place, soit sur un autre site en cas d'impossibilité de rétablir le site endommagé. Les mesures de réparation compensatoire compensent les pertes intermédiaires rendant impossibles les services rendus par les milieux. Elles peuvent s'effectuer soit sur le site endommagé, soit sur un autre site.
Article L. 520-3🔗
Sauf dans le cas où il en est disposé autrement par le présent Code ou les textes pris pour son application, le coût des mesures prises pour réduire, combattre ou éliminer les pollutions ou les nuisances est à la charge de l'auteur du fait polluant ou nuisible.
Si la pollution ou la nuisance entraîne un dommage à l'environnement au sens du présent Code ou des textes pris pour son application, l'intéressé supporte en particulier le coût des mesures de réparation primaire, complémentaire et compensatoire mises en œuvre par lui-même ou par l'État.
Lorsque la remise en état ou les mesures compensatoires prévues à l'article L.520-2 ne sont pas possibles, l'intéressé est tenu de compenser financièrement l'atteinte à l'environnement dans les conditions prévues par Ordonnance Souveraine.
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles générales ou particulières de la responsabilité civile obligeant l'auteur de faits polluants ou nuisibles à réparer les dommages qu'il a causés.
Article L. 520-4🔗
L'État est bénéficiaire des indemnités accordées en application de l'article L. 520-3, au moyen desquelles il assure la mise en œuvre des mesures de réparation primaire, complémentaire et compensatoire.
Titre III - Procédures de contrôle🔗
Article L. 530-1🔗
Le contrôle de l'application des dispositions du présent Code et des mesures prises pour son exécution est exercé par les fonctionnaires ou agents de l'Administration commissionnés et assermentés à cet effet. Ceux-ci sont soumis à l'obligation de secret professionnel définie à l'article 308 du Code pénal ainsi qu'aux dispositions de l'article 32 du Code de procédure pénale.
Article L. 530-2🔗
Sous réserve du respect des conditions prescrites à l'article suivant, les fonctionnaires et agents, munis de leur commission d'emploi faisant état de leur prestation de serment, peuvent :
1°) accéder à tous locaux, établissements ou moyens de transport à usage professionnel, et procéder, sur pièces ou sur place, à toutes opérations de vérification qu'ils jugent nécessaires ;
2°) prélever tous échantillons et effectuer toutes mesures appropriées ;
3°) requérir la communication des livres, factures, registres, documents techniques ou professionnels, permis ou certificats et en prendre copie s'il échet ;
4°) immobiliser ou saisir tous produits, matières, substances, machines ou déchets, ainsi que tout spécimen de faune ou de flore, détenus dans les locaux ou moyens de transport susvisés ;
5°) recueillir auprès de toute personne, sur convocation ou sur place, tous renseignements ou justifications utiles ;
6°) requérir, s'il y a lieu, le concours de la force publique pour procéder à leurs opérations de contrôle.
Article L. 530-3🔗
Hormis les cas de flagrance, la visite des locaux ou des moyens de transport et les opérations de vérification sur place, prévues à l'article précédent, ne peuvent avoir lieu :
1°) qu'entre six et vingt et une heure ou pendant les horaires de fonctionnement de l'installation, de l'entreprise ou de l'établissement contrôlé ;
2°) qu'en présence de l'occupant des lieux, du propriétaire ou de l'utilisateur des moyens de transport, ou de leur représentant ou, à défaut, d'un officier de police judiciaire requis à la demande des fonctionnaires ou agents.
Les personnes mentionnées au chiffre 2°) ont la faculté de se faire assister par un avocat-défenseur ou par un avocat. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite.
Article L. 530-4🔗
À l'issue de la visite et des opérations de vérification, un compte-rendu est dressé, daté et signé par les fonctionnaires ou agents. Un exemplaire est remis à l'occupant des lieux, au propriétaire ou à l'utilisateur des moyens de transport ou à leur représentant ou, à défaut, à l'officier de police judiciaire requis.
Lorsqu'ils constatent des faits de nature à donner lieu à poursuites pénales, les fonctionnaires ou agents dressent un procès-verbal qui est transmis dans les meilleurs délais au Procureur Général.
Titre IV - Poursuites🔗
Article L. 540-1🔗
Toute personne justifiant d'un intérêt ou faisant valoir une atteinte à un droit garanti par le présent Code peut soumettre à l'autorité administrative compétente toute observation liée à toute survenance d'une atteinte ou d'une menace d'atteinte à l'environnement et lui demander de prendre toute mesure possible nécessaire.
L'autorité administrative compétente informe dès que possible les personnes visées au précédent alinéa de la suite donnée à leur démarche.
Titre V - Sanctions administratives et mesures de sauvegarde🔗
Article L. 550-1🔗
Pour l'application du présent titre, le Ministre d'État se prononce, sauf urgence, après avis de la Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement.
Article L. 550-2🔗
Toute autorisation délivrée en vertu du présent Code ou de ses textes d'application peut être révoquée, par décision du Ministre d'État ou, le cas échéant, par arrêté ministériel, lorsque le titulaire de l'autorisation ou son préposé méconnaît les obligations mises à sa charge par ledit Code ou ses textes d'application ou par l'autorisation elle-même.
Pour les mêmes motifs et par décision du Ministre d'État, une déclaration administrative visée à l'article L.414-5 peut être privée d'effets ou suspendue en ses effets.
Préalablement à toute décision prise en vertu des alinéas précédents, les personnes intéressées sont entendues en leurs explications ou dûment appelées à les fournir.
Article L. 550-3🔗
Indépendamment des dispositions particulières du présent Code ou des textes pris pour son application, et sans préjudice du pouvoir de police générale, d'éventuelles mesures de suspension ou de révocation, le Ministre d'État peut, à l'effet de préserver les intérêts protégés par ledit Code, de promouvoir la réalisation de ses objectifs ou de sauvegarder la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publiques, prononcer toutes mesures appropriées, telles que :
1°) la réduction de toute pollution ou nuisance générée par un appareil, un équipement ou une installation, alors même que celle-ci ne dépasse pas les normes prévues par le présent Code ou les textes pris pour son application, en cas de circonstances exceptionnelles de nature à affecter gravement et immédiatement la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publiques ;
2°) l'arrêt ou la suspension d'opérations de production, de manipulation ou de transport de matières, produits, substances ou déchets ;
3°) leur saisie, leur stockage, leur neutralisation, leur immobilisation ou leur destruction ;
4°) la fermeture temporaire d'entreprises ou d'établissements, ainsi que la saisie de documents ou du matériel d'exploitation ;
5°) la fermeture temporaire des entreprises ou des établissements détenant des spécimens de faune ou de flore protégés ou l'immobilisation temporaire des moyens de transport, ainsi que la saisie des documents, permis ou certificats et des spécimens ou des stocks détenus ;
6°) l'arrêt, la suspension ou l'interdiction de toute activité ou manifestation à caractère sportif, touristique, social, culturel ou commercial ;
7°) l'interdiction temporaire, totale ou partielle, de la circulation automobile ;
8°) l'exécution d'office, aux frais et risques de l'exploitant, des mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients présentés par une installation figurant ou non à la nomenclature des installations soumises à surveillance particulière.
Article L. 550-4🔗
Le Ministre d'État peut ordonner la suppression ou la fermeture de toute installation, figurant ou non à la nomenclature des installations soumises à surveillance particulière, qui présente pour les intérêts visés à l'article L.411-1, des dangers ou inconvénients tels qu'aucune mesure ne puisse être prescrite aux fins de les faire disparaître.
Préalablement à toute décision prise en vertu de l'alinéa précédent, les personnes intéressées sont entendues en leurs explications ou dûment appelées à les fournir.
Article L. 550-5🔗
Lorsque les mesures prévues à l'article L.550-3 sont rendues nécessaires du fait de la méconnaissance d'obligations prescrites par le présent Code ou les textes pris pour son application, elles sont prononcées après une mise en demeure de l'intéressé restée infructueuse au terme du délai qu'elle impartit.
Article L. 550-6🔗
Le Président du Tribunal de Première Instance, saisi et statuant comme en matière de référé, peut ordonner la levée des mesures prescrites en vertu des dispositions de l'article L.550-3.
Titre VI - Sanctions pénales🔗
Article L. 560-1🔗
Sans préjudice des peines d'amendes encourues, quiconque aura, intentionnellement ou par négligence grave, commis l'un des faits prévus et réprimés par le présent titre, est puni d'un emprisonnement de un à dix ans, lorsque l'infraction a eu pour conséquence :
1°) la mort ou une atteinte grave à la santé ou à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes, ou
2°) une dégradation substantielle de la faune ou de la flore, du patrimoine naturel ou de la qualité de l'air et de l'atmosphère, de l'eau, du sol ou du sous-sol.
En cas de récidive dans un délai de cinq ans, les dispositions de l'article 40 du Code pénal sont applicables.
Article L. 560-2🔗
Quiconque se livre ou tente de se livrer à une activité régie par le présent Code ou les textes pris pour son application, sans avoir effectué la déclaration ou obtenu l'autorisation requise par les articles L.313-1, L.322-5, L.325-3, L.325-6, L.414-3, L.414-5, L.422-3, L.422-6, L.454-2, est puni de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté au quintuple, ou au double du montant des travaux déjà effectués, ou au double du montant du profit éventuellement réalisé..
Article L. 560-3🔗
Sont punis de la peine prévue à l'article précédent :
1°) ceux qui se livrent ou tentent de se livrer à une activité régie par le présent code ou les textes pris pour son application alors que l'autorisation dont ils étaient titulaires a été révoquée ou frappée de caducité ou que leur déclaration a été suspendue ou privée d'effets ;
2°) ceux qui se livrent ou tentent de se livrer à des activités régies par le présent code ou les textes pris pour son application autres que celles déclarées ou autorisées, ou qui excèdent les limites fixées par leur autorisation ou enfreignent les prescriptions qui y sont énoncées ;
3°) ceux qui enfreignent ou tentent d'enfreindre les interdictions, prescriptions, dispositions, règles ou mesures édictées en vertu des articles L.141-3, L.160-1, L.312-3, L.312-5, L.313-1, L.313-2, L.313-3, L.321-3, L.321-4, L.321-5, L.321-6, L.322-3, L.322-4, L.322-5, L.323-2, L.323-3, L.323-4, L.324-1, L.325-1, L.325-2, L.325-4, L.325-5, L.325-6, L.411-4, L.413-2, L.413-3, L.413-4, L.414-4, L.414-6, L.414-9, L.421-2, L.422-2, L.422-3, L.431-4, L.431-5, L.432-2, L.433-2, L.434-2, L.442-2, L.452-8, L.453-2, L.453-3, L.454-1, L.454-2, L.550-3.
Article L. 560-4🔗
Sont punis d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui entravent ou tentent d'entraver les contrôles ou les investigations mis en œuvre, en vertu des articles L.530-1 à L.530-4, afin d'assurer l'application du présent Code ou des textes pris pour son application, ainsi que les plans d'urgence et d'intervention mentionnés aux articles L.443-1 et L.443-2.
Article L. 560-5🔗
Sont punis de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du Code pénal ceux qui méconnaissent, lorsque le présent Code ou ses textes d'application le prévoient, toute obligation d'information de l'autorité administrative compétente mise à leur charge, notamment par les articles L.313-2, L.322-4, L.325-5, L.414-9, L.422-5 et L.422-9.
Sont punis de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 du Code pénal ceux qui, sciemment, fournissent des informations inexactes à l'autorité administrative compétente dans le cadre de procédures régies par le présent Code ou ses textes d'application.
Article L. 560-6🔗
Sans préjudice des peines prévues par la législation relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, est puni de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du Code pénal, quiconque a :
1°) utilisé ou tenté d'utiliser le label écologique institué par l'article L.171-1 en contravention avec les dispositions du présent Code ou de ses textes d'application ;
2°) fait croire ou tenté de faire croire faussement qu'un produit bénéficie de ce label ou d'un label étranger équivalent.
Article L. 560-7🔗
Sont punis de l'amende prévue au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté au quintuple ou jusqu'au double du montant du profit éventuellement réalisé ceux qui enfreignent les dispositions ou règles édictées en vertu des articles L.431-2 et L.431-3.
Article L. 560-8🔗
Sans préjudice de l'application du Code pénal ou de dispositions particulières, sont punis de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 29 du Code pénal ceux qui :
1°) émettent ou provoquent des bruits en méconnaissance des articles L.452-1 et L.452-2 ;
2°) méconnaissent les interdictions, prescriptions, normes ou seuils d'émissions sonores édictés en vertu des articles L.452-4 à L.452-6, L.452-9 et L.452-10 ;
3°) enfreignent les injonctions qui leur sont faites en vertu des articles L.452-7 et L.452-11.
Article L. 560-9🔗
Sont punis de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 29 du Code pénal ceux qui se livrent à des dépôts ou effectuent des rejets en méconnaissance de l'article L.451-1.
Titre VII - Principes spécifiques applicables aux sanctions pénales🔗
Article L. 570-1🔗
Sans préjudice des dispositions du Chapitre III bis du Titre unique du Livre premier du Code pénal, lorsque le préposé d'une personne morale, elle-même condamnée est, du fait d'agissements liés à son activité professionnelle, condamné en vertu des dispositions du Titre VI du présent Livre, le tribunal peut en outre ordonner que ladite personne morale soit tenue, solidairement avec son préposé, au paiement des amendes prononcées à l'encontre de celui-ci.
Article L. 570-2🔗
En complément des peines prévues au Titre VI du présent Livre, le tribunal peut, en outre :
1°) ordonner la fermeture définitive de l'entreprise, de l'installation ou de l'établissement ;
2°) prononcer la confiscation des spécimens, des documents, du matériel ou des objets saisis ou de ceux ayant servi à commettre les infractions ou encore y étant destinés et, s'il échet, des locaux fermés ;
3°) exiger la réhabilitation ou la remise en état des lieux ou des sites détériorés du fait de l'auteur de l'infraction dans un délai qu'il détermine ; dans ce cas, le tribunal peut soit assortir l'injonction de remise en état des lieux d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale, soit ordonner l'exécution d'office, aux frais de l'auteur de l'infraction, des travaux de réhabilitation ou de remise en état des lieux ou des sites ;
4°) ordonner l'arrêt ou la suspension d'opérations de production, d'utilisation, de manipulation ou de transport de matières, produits, substances ou déchets concernés par le présent Code ou les textes pris pour son application ;
5°) ordonner leur saisie, leur stockage, leur neutralisation, leur immobilisation ou leur destruction aux frais et risques de l'auteur des infractions ;
6°) ordonner la publication du jugement de condamnation conformément aux dispositions de l'article 30 du Code pénal.
Article L. 570-3🔗
En cas de récidive dans un délai de cinq ans, est puni :
1°) d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté au quintuple ou jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé l'auteur des infractions prévues aux articles L.560-2, L.560-3, L.560-4, L.560-5 al. 2 et L.560-6 ;
2°) de l'amende prévue au chiffre 1° de l'article 26 du Code pénal l'auteur des infractions prévues à l'article L.560-8.
Deuxième Partie - Ordonnances Souveraines🔗
Livre I - Dispositions communes🔗
Titre V - Le Conseil de l'Environnement🔗
Article O. 150-1🔗
Le Conseil de l'Environnement est composé comme suit :
- le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, ou son représentant, Président ;
- le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur ou son représentant ;
- le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie, ou son représentant ;
- le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, ou son représentant ;
- le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, ou son représentant ;
- le Président du Conseil National, ou son représentant ;
- le Maire, ou son représentant ;
- le Président du Conseil Économique, Social et Environnemental, ou son représentant ;
- le Vice-Président de la Fondation Prince Albert II de Monaco, ou son représentant ;
- le Directeur des Affaires Juridiques, ou son représentant ;
- le Directeur de l'Environnement, ou son représentant ;
- la personne qualifiée œuvrant dans le domaine de la protection de l'environnement désignée par arrêté ministériel.
Article O. 150-2🔗
Lorsqu'il est saisi des mesures de régulation des populations animales et végétales en application de l'article L.312-4, le Conseil de l'Environnement peut, par dérogation aux dispositions de l'article O.150-2, siéger en formation restreinte composée des membres suivants :
- le Directeur de l'Environnement ou son représentant, Président ;
- un représentant du Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme ;
- un représentant du Département des Affaires Sociales et de la Santé ;
- un représentant du Département des Relations Extérieures et de la Coopération ;
- un représentant du Conseil Économique, Social et Environnemental ;
- un représentant de la Direction des Affaires Juridiques ;
- la personne qualifiée œuvrant dans le domaine de la protection de l'environnement désignée par arrêté ministériel pour siéger au Conseil de l'Environnement.
Article O. 150-3🔗
Le Conseil de l'Environnement et sa formation restreinte sont saisis et convoqués par leur Président qui fixe l'ordre du jour.
Le Conseil de l'Environnement et sa formation restreinte peuvent faire appel à toute personne dont ils jugent utile de recueillir l'avis ; celle-ci siège avec voix consultative.
Le secrétariat de séance est assuré par un représentant de la Direction de l'Environnement, lequel assiste aux séances sans participer aux délibérations.
Chaque Conseil délibère valablement si la moitié de ses membres sont présents. Ses délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Les procès-verbaux de la formation restreinte du Conseil de l'Environnement sont communiqués pour information aux membres du Conseil de l'Environnement.
Livre II - Énergie🔗
Titre Ier - Objectifs généraux🔗
Article O. 210-1🔗
Conformément aux articles L.210-1 à L.210-3 et en application de la Convention Cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, l'État s'engage à réduire les émissions directes de gaz à effet de serre sur son territoire de 55 % en 2030 par rapport aux émissions de 1990 et à atteindre la neutralité carbone en 2050.
Livre III - Protection de la nature et des milieux🔗
Titre II - Protection des milieux🔗
Chapitre I - Protection de l'air et de l'atmosphère🔗
Section 1 - Surveillance de la qualité de l'air et de l'atmosphère🔗
Sous-section 1 - Dispositions générales🔗
Article O. 321-1🔗
L'État assure une surveillance de la qualité de l'air ambiant. Cette surveillance permet notamment d'évaluer la qualité de l'air ambiant vis-à-vis des valeurs de références définies par arrêté ministériel et de déclencher les mesures nécessaires en cas de dépassements épisodiques des seuils de pollution déterminés par arrêté ministériel.
Article O. 321-2🔗
Les résultats obtenus par cette surveillance permettent au Ministre d'État de prendre les mesures de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique qu'il estime nécessaires à court, moyen et long terme.
Article O. 321-3🔗
L'État informe la population sur l'état et l'évolution de la qualité de l'air ambiant et sur les mesures prises pour prévenir et réduire la pollution atmosphérique.
Article O. 321-4🔗
Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :
1°) « air ambiant » : l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion des lieux de travail auxquels s'appliquent des dispositions spécifiques en matière de santé et de sécurité au travail et auxquels le public n'a normalement pas accès ;
2°) « épisode de pollution de l'air ambiant » : période au cours de laquelle la concentration dans l'air ambiant d'un ou plusieurs polluants atmosphériques est supérieure ou risque d'être supérieure au seuil d'information et de recommandation ou au seuil d'alerte définis par arrêté ministériel ;
3°) « indice de la qualité de l'air (IQA) » : indice obtenu par estimation de la concentration de cinq polluants : le dioxyde d'azote (NO 2), les particules fines (PM 10 et PM 2,5), l'ozone (O 3) et le dioxyde de souffre (SO 2), avec un outil de modélisation ;
4°) « mesures fixes » : mesures effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire, afin de déterminer les niveaux de polluants atmosphériques conformément aux objectifs de qualité des données internationaux ou européens en vigueur ;
5°) « mesures indicatives »: mesures qui respectent des objectifs de qualité des données moins stricts que ceux qui sont requis pour les mesures fixes ;
6°) « modélisation » : technique de représentation algorithmique des phénomènes de nature physique, chimique ou biologique, qui permet d'obtenir une information continue sur les niveaux de concentrations ou de dépôts atmosphériques selon des objectifs de qualité des données définis, sur une zone et une période données. Cette technique permet de cartographier les concentrations de polluants à l'échelle de la rue et de réaliser des prévisions sur la qualité de l'air à court terme (prévision) et à moyen terme (scénarisation) ;
7°) « niveau de polluant atmosphérique » : la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou la masse de son dépôt sur les surfaces en un temps donné ;
8°) « objectif à horizon 2030 » : niveau de qualité de l'air ambiant à atteindre à horizon 2030 défini selon les lignes directrices de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) d'après « Air quality guidelines for Europe », OMS, Genève, 2nd édition, 2000 et « Lignes directrices OMS relatives à la qualité de l'air : particules, ozone, dioxyde d'azote et dioxyde de soufre - Synthèse de l'évaluation des risques », OMS, Genève, mise à jour mondiale de 2005 ;
9°) « PM 2,55 »: les particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du PM 2,5, norme EN 14 907, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 μm ;
10°) « PM 10 » : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du PM 10, norme EN 12 341, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 μm ;
11°) « valeur limite » : un niveau à atteindre et à ne pas dépasser, fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou sur l'environnement dans son ensemble ;
12°) « valeur cible » : un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, et fixé afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou sur l'environnement dans son ensemble.
Sous-section 2 - Organisation de la surveillance de la qualité de l'air ambiant🔗
Article O. 321-5🔗
La surveillance de la qualité de l'air ambiant est assurée par la Direction de l'Environnement.
Article O. 321-6🔗
I. - La surveillance de la qualité de l'air ambiant s'effectue à l'aide de mesures fixes, réalisées par des outils de mesures répondant aux exigences des normes internationales et européennes en vigueur, répartis sur le territoire de la Principauté de façon à obtenir une cartographie de la qualité de l'air ambiant pertinente et complète. Les données enregistrées sont traitées quotidiennement par la Direction de l'Environnement.
II. - Les mesures fixes peuvent être complétées par d'autres techniques, telles que : la modélisation, l'inventaire des émissions, des mesures indicatives ou ponctuelles.
III. - L'évaluation des niveaux de polluants atmosphériques s'effectue en conformité avec les normes internationales et européennes en vigueur et notamment des annexes VI et XI de la Directive de l'Union Européenne n° 2008/50/ CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe.
Article O. 321-7🔗
I. - La surveillance de la qualité de l'air ambiant porte sur les polluants suivants :
1°) le carbone suie ;
2°) le dioxyde de soufre (SO 2) ;
3°) les métaux lourds suivants : l'arsenic (As), le cadmium (Cd), le nickel (Ni), le plomb (Pb) ;
4°) le monoxyde de carbone (CO) ;
5°) les oxydes d'azote (NOx) ;
6°) l'ozone (O 3) ;
7°) les particules fines (PM 10 et PM 2,5).
II. - Un arrêté ministériel détermine les valeurs de référence des polluants cités au présent article.
Sous-section 3 - Procédure d'information et de recommandation et procédure d'alerte🔗
Article O. 321-8🔗
I. - Lorsque les seuils d'information et de recommandation ou les seuils d'alerte fixés par arrêté ministériel sont dépassés ou risquent de l'être selon les prévisions disponibles, le Directeur de l'Environnement en informe sans délai le Ministre d'État. Cette information peut être accompagnée d'un avis sur les mesures pouvant favoriser la fin de l'épisode de pollution de l'air ambiant.
II. - Le Ministre d'État diffuse les recommandations comportementales et sanitaires adaptées à la nature et à l'ampleur de l'épisode de pollution auprès de la population.
III. - Dans le cadre d'un dépassement des seuils d'alerte, le Ministre d'État prend les mesures qu'il estime nécessaire pour limiter l'impact sanitaire sur les populations et limiter la durée de l'épisode de pollution de l'air ambiant. Un arrêté ministériel établit une liste des mesures et des recommandations comportementales et sanitaires citées au II. du présent article.
IV. - Le Directeur de l'Environnement informe le Ministre d'État de toute évolution de l'épisode de pollution de l'air ambiant et met à jour ses recommandations, le cas échéant.
Sous-section 4 - Information et sensibilisation du public🔗
Article O. 321-9🔗
La Direction de l'Environnement informe le public de la qualité de l'air ambiant par tous moyens et notamment par la diffusion de l'indice pour la qualité de l'air global et de rapports sur la surveillance de la qualité de l'air et de l'atmosphère.
Article O. 321-10🔗
Le Ministre d'État informe le public des dépassements constatés ou prévus en ce qui concerne les seuils d'alerte et les seuils d'information et de recommandation. Les renseignements fournis comportent au moins les informations suivantes :
1°) des informations sur le ou les dépassements observés :
a) type de seuil dépassé (seuil d'information et de recommandation ou seuil d'alerte) ;
b) concentration la plus élevée observée sur 1 heure, accompagnée, dans le cas de l'ozone, de la concentration moyenne la plus élevée observée sur 8 heures ;
2°) des prévisions pour le ou les jours suivants sur le niveau de pollution (amélioration, stabilisation ou détérioration) ;
3°) des informations relatives au type de personnes concernées, aux effets possibles sur la santé et à la conduite recommandée :
a) informations sur les groupes de population à risque ;
b) recommandations concernant les précautions à prendre par les personnes concernées ;
c) indications permettant de trouver des compléments d'information ;
d) des informations sur les mesures permettant de réduire la pollution et/ou l'exposition à celle-ci.
Article O. 321-11🔗
L'État assure la sensibilisation du public par la mise en œuvre de mesures telles qu'énumérées à l'article L. 132-1 sur le sujet de la qualité de l'air ambiant.
Chapitre II - Protection des ressources hydriques🔗
Section 1 - De l'exploitation des ressources naturelles d'eau douce🔗
[réservé]
Section 2 - Travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation humaine🔗
[réservé]
Section 3 - Périmètre de protection des sources🔗
[réservé]
Section 4 - Utilisation rationnelle des ressources hydriques🔗
Article O. 322-4-1🔗
Les dispositions de la présente section et des textes pris pour son application ont pour objet de garantir une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à :
1°) assurer le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
2°) promouvoir une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;
3°) protéger la vie biologique du milieu aquatique et la conservation des services écologiques qu'il assure ;
4°) satisfaire les usages prioritaires de la ressource hydrique que sont : l'approvisionnement en eau potable de la population, la sécurité civile, la préservation des écosystèmes aquatiques et terrestres, la sauvegarde des arbres et végétaux classés comme « patrimoniaux » en application de l'Ordonnance Souveraine n° 3.197 du 25 mars 2011 fixant les mesures de protection des arbres et de certains végétaux, et les usages liés à la salubrité publique strictement nécessaires et ne pouvant être reportés ;
5°) assurer une solidarité entre les différents usagers des ressources, notamment avec les usagers situés en amont de la Principauté ;
6°) concilier les usages liés aux activités économiques.
Le Ministre d'État peut prendre toutes mesures pour permettre d'atteindre ces objectifs.
Sous-section 1 - Mesures de restrictions des usages de l'eau en cas de tension sur la ressource hydrique🔗
Article O. 322-4-2🔗
Le Ministre d'État prend toutes mesures de limitation, de restriction ou de suspension provisoire de certains usages de l'eau pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, d'intempéries, de sécheresses, d'inondations ou à un risque de pénuries. Ces mesures sont prises aux fins de préserver l'exercice des usages prioritaires définis au 4°) de l'article O. 322-4-1, dans les conditions établies dans la présente sous-section.
Article O. 322-4-3🔗
I. - Les épisodes impliquant des tensions sur la ressource hydrique, comme une période de sécheresse, doivent être anticipés selon les meilleures techniques disponibles.
II. - Les tensions sur la ressource hydrique donnent lieu à des alertes et, le cas échéant, à un arrêté ministériel établissant une ou plusieurs mesures de limitation, de restriction ou de suspension provisoire de certains usages de l'eau.
III. - Quatre niveaux d'alerte sont déterminés, ils sont déclenchés par le Ministre d'État au regard des connaissances et informations disponibles, en prenant en compte les éventuels résultats d'études relatives aux effets prévisibles du changement climatique. Ces niveaux pourront être modulés en fonction des saisons permettant ainsi, dès le début de saison, de prendre des mesures adaptées pour ralentir la baisse des niveaux d'eau, d'anticiper une aggravation de la situation et, en tout état de cause, d'éviter les ruptures d'approvisionnement.
IV. Les limitations concernant l'alimentation en eau potable des populations (usages prioritaires : santé, salubrité, sécurité civile) pourront être prises par arrêté ministériel spécifique.
Article O. 322-4-4🔗
Les niveaux d'alerte mentionnés à l'article O. 322-4-3 sont définis comme suit :
1°) niveau « vigilance » : information officielle et incitation à faire des économies d'eau auprès des gros consommateurs et la sensibilisation de la population aux règles de bon usage de l'eau ;
2°) niveau « alerte » : réduction des prélèvements permettant de prolonger l'utilisation des réserves et de retarder d'autant le recours au niveau d'alerte renforcée ;
3°) niveau « alerte renforcée » : réduction sensible des prélèvements permettant de prolonger l'utilisation des réserves et de retarder d'autant le recours au niveau de crise ;
4°) niveau « crise » : arrêt de tout usage de l'eau autre que les usages prioritaires définis au 4°) de l'article O. 322-4-1, de façon à assurer leur satisfaction jusqu'à la fin de l'épisode de tension sur la ressource hydrique. Dans les hypothèses les plus pessimistes, une hiérarchisation peut être réalisée entre les usages prioritaires pour alimenter de manière privilégiée les établissements déterminés conjointement par l'opérateur du réseau public d'eau potable et l'État.
Article O. 322-4-5🔗
I. - Les mesures prévues à l'article O. 322-4-3 portant limitation, restriction ou suspension provisoire de certains usages de l'eau doivent être :
1°) adaptées à la situation, suffisantes et proportionnées au but recherché ;
2°) fixées pour une période limitée, éventuellement renouvelable ;
3°) interrompues, s'il y a lieu graduellement, si le fait générateur de la mesure disparaît ;
4°) établies en adéquation avec les mesures appliquées dans les bassins limitrophes.
Ces mesures ne sont pas applicables aux usages pour lesquels l'eau utilisée provient de la récupération d'eau de pluie, des eaux superficielles de la Principauté, ou du recyclage d'eaux usées.
II. - L'opérateur du réseau public d'eau potable fournit, à la demande de la Direction de l'Environnement, toute information relative à la consommation d'eau utile aux fins de contrôle de l'application des mesures de limitation, de restriction ou de suspension provisoire de certains usages de l'eau établies par arrêté ministériel.
Article O. 322-4-6🔗
Une dérogation à une ou plusieurs mesure(s) de limitation, de restriction ou de suspension provisoire de certains usages de l'eau ou à leurs modalités d'application peut être accordée à titre exceptionnel par décision individuelle motivée pour la sauvegarde d'un des intérêts cités à l'article O. 322-4-1 ou tout autre intérêt public majeur.
Cette dérogation tient compte des enjeux économiques spécifiques, des circonstances particulières, des considérations techniques et des solutions alternatives qu'elle précise dans ses motifs. La dérogation peut imposer toute mesure de suivi de consommation ou autre indicateur pertinent.
La dérogation est octroyée par le Ministre d'État après avis du Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme ou du Département des Affaires Sociales et de la Santé en matière sanitaire.
Article O. 322-4-7🔗
Les dispositions propres à assurer l'information au public des mesures de limitation, de restriction ou de suspension provisoire de certains usages de l'eau doivent être prises, dans le respect des dispositions des articles L. 131-1 et suivants et des textes pris pour leur application.
Livre IV - Pollutions, Risques et Nuisances🔗
Titre III - Déchets🔗
Chapitre I - Prévention et gestion des déchets🔗
Section 1 - Dispositions générales🔗
Article O. 431-1🔗
I.- Dans une démarche de promotion de l'économie circulaire, la gestion des déchets, telle que définie à l'article L. 110-1, contribue, par ordre de priorité, à la réalisation des objectifs suivants :
1°) la prévention de la production et de la nocivité des déchets ;
2°) la réduction de la production et de la nocivité des déchets ;
3°) la valorisation des déchets par le réemploi, le recyclage ou tout autre procédé écologiquement approprié ;
4°) l'élimination des déchets ultimes de manière écologiquement et économiquement appropriée.
II.- La gestion des déchets doit respecter les principes suivants :
1°) la prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité sont assurées notamment par :
a) la mise en place de mesures et de politiques visant à éviter la production de déchets en influant sur les modes de distribution et de consommation ;
b) la lutte contre le gaspillage, alimentaire et non alimentaire ;
c) la promotion de la réparation et de la réutilisation des produits ;
d) le développement de technologies propres et plus économes en ressources naturelles ;
e) la mise au point technique et la mise sur le marché de produits conçus de telle sorte qu'ils ne contribuent pas, ou qu'ils contribuent le moins possible, par leurs caractéristiques de fabrication, leur utilisation ou leur élimination, à accroître la quantité ou la nocivité des déchets et les risques de pollution ;
f) la mise au point de techniques appropriées en vue de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés à la valorisation.
2°) la gestion des déchets est à effectuer sans mettre en danger la santé de l'homme et d'une manière qui soit la moins nocive possible pour l'environnement ou sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement. Celle-ci doit s'effectuer par une gestion écologiquement rationnelle des déchets, et notamment :
a) grâce à l'utilisation des meilleures techniques disponibles ;
b) en protégeant l'Homme des risques sanitaires ;
c) en maîtrisant les impacts écologiques sur les milieux physiques et vivants ;
d) en minimisant l'épuisement des ressources non renouvelables, voire dans certaines conditions renouvelables ;
e) sans créer de risque pour les personnes, les biens, l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore ;
f) sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs ;
g) sans porter atteinte aux paysages et aux sites.
3°) les déchets doivent, dans toute la mesure du possible, être prioritairement valorisés, en vue de leur réintroduction dans le circuit économique.
Les déchets qui se prêtent à une valorisation doivent être collectés, triés et traités de façon notamment à récupérer un maximum de matières premières secondaires. Les déchets qui ne se prêtent pas à une telle valorisation doivent être éliminés de manière écologiquement appropriée.
4°) les mesures de gestion des déchets visent à organiser et contrôler les mouvements de déchets et à les limiter en distance et en volume, conformément au principe de proximité.
Article O. 431-1-1🔗
I. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les déchets tels que désignés à l'article L. 110-1, exceptés les déchets radioactifs.
II. - Constitue un sous-produit et non un déchet toute substance ou objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production de cette substance ou cet objet si l'ensemble des conditions suivantes est rempli :
1°) l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ;
2°) la substance ou l'objet est utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;
3°) la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ;
4°) la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation ultérieure ;
5°) la substance ou l'objet n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.
Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent article.
Les modalités d'application du présent paragraphe peuvent être précisées par arrêté ministériel.
III. - Un déchet cesse d'être un déchet après avoir été traité dans une installation de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s'il répond à des critères remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
1°) la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ;
2°) il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;
3°) la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ;
4°) son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine. Les modalités d'application du présent paragraphe doivent être précisées par arrêté ministériel.
Article O. 431-1-2🔗
Au sens du présent titre et de ses textes d'application, on entend par :
1°) « déchet » : tout objet ou substance répondant à la définition de l'article L.110-1, qui relève de l'annexe I du présent article ;
2°) « déchet issu des ménages » : tout déchet dont le producteur est un ménage ;
3°) « déchet ménager et assimilé » : tout déchet, dangereux ou non dangereux, soit issu d'un ménage, soit d'une activité économique pour tous les déchets n'entrant pas dans le champ d'application du 7°) du présent article ;
4°) « déchet ménager et assimilé non recyclable » : tout déchet ménager et assimilé pris en charge dans le cadre de la collecte quotidienne du service public et pour lequel il n'existe pas de collecte séparée. La prise en charge des déchets dangereux ménagers par le service public s'effectue conformément aux dispositions prises par arrêté ministériel ;
5°) « déchet ménager et assimilé recyclable » : tout déchet ménager et assimilé pour lequel une filière de collecte séparée est instituée ;
6°) « encombrants » : tout déchet qui pour des raisons de poids, de volume, d'incompressibilité ou de dangerosité ne peut être pris en charge par la collecte quotidienne du service public des déchets ménagers et assimilés ;
7°) « déchet issu d'activités économiques » : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est pas un ménage. Les activités économiques sont notamment les activités industrielles, commerciales, artisanales et de service, les administrations, les établissements d'enseignement privés et publics, de restauration collective, les établissements de soins publics et privés, les associations, les navires et embarcations, les ports, plages, plans d'eau, les gares (routière, ferroviaire, aéroportuaire, maritime), les squares, parcs, le centre d'acclimatation zoologique, les cimetières et leurs dépendances, les halles, foires, marchés, les centres d'expositions, et lieux de manifestations publiques, les établissements d'hébergement et de loisirs (hôtels, résidences touristiques, etc.). Cette catégorie de déchet inclut :
a) tout déchet assimilé à un déchet ménager recyclable et tout déchet assimilé à un déchet ménager non recyclable dont la quantité produite par producteur et par jour est supérieure à 660 litres ;
b) tout déchet non dangereux issu des activités économiques dont la quantité produite par producteur et par jour est supérieure à 660 litres ;
c) tout déchet dangereux et encombrant issu des activités économiques, qui en raison de ses caractéristiques et de la quantité produite ne peut pas être collecté dans les mêmes conditions qu'un déchet ménager ;
d) tout déchet d'équipement électriques et électroniques non visés au 17°) du présent article ;
8°) « déchet inerte » : déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Un déchet inerte ne se décompose pas, ne brûle pas et ne produit aucune autre réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas d'autres matières avec lesquelles il entre en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface ou des eaux souterraines. Les déchets inertes, provenant notamment de travaux de démolition, d'excavation et de construction routière, sont à considérer comme des déchets dangereux dans la mesure où ils sont contaminés ;
9°) « déchet dangereux » : tout déchet caractérisé par sa nature ou l'activité qu'il produit ou qui est rendu dangereux par ses constituants ou ses propriétés ; La liste des propriétés de danger qui justifient la qualification d'un déchet comme dangereux est établie à l'annexe II du présent article. Les déchets dangereux sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets figurant en annexe I du présent article.
10°) « prévention » : la prévention de la quantité et/ou de la nocivité des déchets dans tout le cycle de vie du produit : la conception, la production, la distribution, la consommation et la fin de vie du produit ;
11°) « réduction » : la réduction de la quantité et/ou de la nocivité des déchets au stade des procédés de production et au stade des produits et la réduction en volume et/ou en quantités des déchets lors de leur traitement ;
12°) « producteur » : toute personne physique ou morale dont l'activité produit des déchets (« producteur initial »), ou toute personne physique ou morale qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets ;
13°) « détenteur » : le producteur de déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession ;
14°) « valorisation » : toute opération prévue à l'annexe III du présent article ;
15°) « élimination » : toute opération prévue à l'annexe IV du présent article ;
16°) « collecte » : le ramassage, le tri et/ou le regroupement de déchets en vue de leur transport ;
17°) « déchet d'équipements électriques et électroniques ou DEEE » : tout déchet d'équipement fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que d'équipement de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçu pour être utilisé à une tension ne dépassant pas 1.000 volts en courant alternatif et 1.500 volts en courant continu et qui relève des catégories d'appareils suivantes :
a) équipement d'échange thermique ;
b) écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;
c) lampes ;
d) gros équipements ;
e) petits équipements ;
f) petits équipements informatiques et de télécommunications ;
g) panneaux photovoltaïques. Sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers les déchets issus d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ainsi que d'équipements qui, bien qu'utilisés à des fins professionnelles ou pour les besoins d'associations, sont similaires à ceux des ménages en raison de leur nature et des circuits par lesquels ils sont distribués ;
18°) « déchet radioactif » : tout objet ou matière contenant des substances radioactives, dont aucun usage ultérieur n'est envisagé et dont la radioactivité entraine une gestion spécifique ;
19°) « mouvement transfrontière » : tout mouvement de déchets dangereux ou d'autres déchets en provenance de la Principauté et à destination d'une zone extérieure à la Principauté, ou inversement, ou en transit par cette zone.
Annexes à l'article O. 431-1-2
Voir le document associé.
Article O. 431-1-3🔗
Les personnes de droit public sont tenues, dans la mesure du possible, de prescrire l'utilisation, notamment dans le cadre de leurs marchés et de leurs travaux publics, de produits et de substances qui :
1°) se caractérisent par une longévité certaine ou se prêtent à une valorisation en vue de leur réutilisation ;
2°) sont fabriqués à partir de matières premières secondaires ou selon des procédés utilisant des technologies propres.
Section 2 - Réduction à la source des déchets et lutte contre le gaspillage🔗
Sous-section 1 - Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets🔗
Article O. 431-2🔗
I. - Il est interdit de mettre à disposition, à titre onéreux ou gratuit,
1°) tout sac de caisse en matière plastique à usage unique ;
2°) tout sac en matière plastique à usage unique destiné à l'emballage de marchandises au point de vente, autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par arrêté ministériel fixant notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matière plastique à usage unique et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée.
II. - La mise à disposition à titre onéreux ou gratuit d'ustensiles en matière plastique, dont la liste est fixée par arrêté, est interdite.
Des ustensiles, interdits au titre de l'alinéa précédent, pourront être autorisés s'ils sont compostables et constitués pour tout ou partie de matières biosourcées.
Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par arrêté ministériel. Celui-ci fixe notamment les produits qualifiés d'ustensiles, les ustensiles compostables et constitués de matières biosourcées autorisées, la teneur biosourcée minimale des ustensiles et les dates d'interdiction.
III. - À compter du 1er janvier 2020, la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique, est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas aux dispositifs médicaux.
IV. - À compter du 1er juin 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est interdite.
V. - À compter du 1er juin 2021, la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de tiges en plastique destinées à être fixées, en tant que support, à des ballons de baudruche et des mécanismes de ces tiges, ainsi que de confettis en plastique sont interdites.
VI. - À compter du 1er janvier 2022, la mise à disposition à titre gratuit, de jouets en plastique dans le cadre de menus destinés aux enfants est interdite.
VII. - À compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé et de tisane en plastique non biodégradable est interdite.
VIII. - À compter du 1er janvier 2022, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette obligation n'est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ainsi qu'aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac. Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté ministériel.
IX. - À compter du 1er janvier 2022, il est mis fin à l'apposition d'étiquettes directement sur les fruits ou les légumes, à l'exception des étiquettes compostables en compostage domestique et constituées en tout ou partie de matières biosourcées.
Article O. 431-2-1🔗
I. - À compter du 1er juin 2021, les offres commerciales visant à inclure dans un menu ou une formule une boisson conditionnée dans un contenant à usage unique à prix réduit sont interdites.
II. - À compter du 1er janvier 2022, la distribution systématique et la mise à disposition à titre gratuit de couverts jetables par les établissements de restauration, notamment dans le cas de la vente à emporter, sont interdites.
Les établissements de restauration peuvent mettre à disposition, sur demande du client, des couverts jetables, en contrepartie d'une contribution financière significative.
III. - À compter du 1er janvier 2023, les établissements de restauration sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l'enceinte de l'établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu'avec des couverts réemployables.
Article O. 431-2-2🔗
À compter du 1er janvier 2022, dans le cas où un réfectoire est mis à disposition du personnel en application de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948 portant réglementation des conditions générales d'hygiène et de sécurité du travail, modifié, ou lorsqu'un local similaire est accessible aux salariés, l'employeur met à disposition de l'ensemble de ses salariés des ustensiles de vaisselle réutilisable en nombre suffisant. Ces ustensiles comprennent a minima des verres ou des tasses, des gourdes ou carafes, des couverts, des récipients ou assiettes et des contenants pour transporter les aliments dans le cas où les salariés ont recours à la vente à emporter.
Le nécessaire pour entretenir ces ustensiles en bon état de propreté doit également être mis à disposition.
Article O. 431-2-3🔗
Tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté.
Dans ce cas, le consommateur est responsable de l'hygiène et de l'aptitude du contenant.
Le vendeur peut refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté.
Article O. 431-2-4🔗
À compter du 1er janvier 2023, sauf demande contraire du client qui doit être, le cas échant, satisfaite gratuitement, sont interdites :
1°) l'impression et la distribution systématiques de tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public ;
2°) l'impression et la distribution systématiques de tickets de carte bancaire ;
3°) l'impression et la distribution systématiques de tickets par des automates ;
4°) l'impression et la distribution systématiques de bons d'achat et de tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d'articles de vente dans les surfaces de vente.
Sous-section 2 - Lutte contre le gaspillage🔗
Vide
Section 3 - Gestion et traçabilité des déchets🔗
Article O. 431-3🔗
I. - Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion. Ainsi, tout producteur ou détenteur des déchets, personne physique ou morale, publique ou privée est obligé de :
1°) soit de remettre les déchets à un collecteur public ou privé ou à une entreprise qui exécute les opérations de valorisation ou d'élimination, conformément aux dispositions du présent titre ;
2°) soit d'assurer lui-même la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets en se conformant aux dispositions du présent titre.
II. - Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
III. - Le producteur ou le détenteur est tenu de veiller à ce qu'il ne soit pas ajouté volontairement aux déchets de l'eau ou toute autre substance et à ce que les différentes catégories de déchets ne soient pas mélangées, exception faite de l'opération de regroupement.
IV. - Le producteur ou le détenteur est tenu en outre :
1°) de séparer ou de ne pas mélanger les différents déchets lors de leur abandon, notamment entre les mains du collecteur ou transporteur, dans la mesure où le traitement séparé des différentes catégories de déchets en question est requis pour les besoins de la valorisation et de l'élimination. Notamment, les producteurs ou détenteurs de déchets inertes doivent procéder à la collecte sélective et au tri préalable, en vue de garantir leur traitement spécifique ;
2°) de conserver les déchets en attente de leur collecte dans des conditions favorisant leur valorisation et ne causant pas de nuisance ;
3°) d'abandonner les déchets destinés à la collecte séparée dans un lieu ou une installation servant à ces fins dans la mesure où le transfert de ces déchets vers ce lieu ou cette installation peut être raisonnablement imposé au détenteur.
Article O. 431-3-1🔗
I. - Les producteurs de déchets issus d'activités économiques et les personnes visées aux articles L.412-1 et L.412-2 tiennent un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants non remis au service public de collecte. Le contenu du registre est précisé par arrêté ministériel. Le registre doit être conservé et archivé pendant une durée de cinq ans.
II. - Les établissements ou entreprises gérant des déchets sont tenus de :
1°) tenir un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets indiquant la quantité, la nature, l'origine, et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement des déchets ;
2°) adresser une déclaration annuelle à la Direction de l'Aménagement Urbain, dont le modèle est prévu en annexe du présent article.
Le registre prévu au 1°) doit être conservé et archivé pendant une durée de cinq ans, un arrêté ministériel précise son contenu.
Sont concernés :
1°) les établissements ou entreprises qui assurent à titre professionnel ou commercial la collecte et le transport des déchets, notamment des déchets inertes provenant de travaux routiers, d'excavation ou de démolition ;
2°) les établissements ou entreprises qui veillent à l'élimination ou à la valorisation des déchets pour le compte de tiers ou tout particulièrement les négociants ou courtiers ;
3°) les établissements ou entreprises qui effectuent les opérations d'élimination ou de valorisation des déchets ;
4°) les établissements ou entreprises exportant des déchets vers un autre État à des fins de valorisation ou d'élimination.
III. - Ces dispositions ne concernent pas l'activité de valorisation par une entreprise sur son lieu de production des produits de sa propre activité qui ne peuvent pas être mis en vente.
Annexe à l'article O. 431-3-1
Voir le document associé.
Article O. 431-4🔗
I. - Le coût de l'élimination des déchets doit être supporté par :
1°) le détenteur qui remet les déchets à un ramasseur ou à une entreprise chargée de l'élimination et/ou ;
2°) les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets.
II. - L'imputation du coût de l'élimination des déchets issus des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers est fixée dans les conditions des concessions de collecte et d'élimination des déchets et des dispositions prises en application du présent article.
III. - Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou épreuves techniques nécessaires pour l'application du présent titre, sont à la charge selon le cas, du producteur, du détenteur, du transporteur, de l'éliminateur, du valorisateur, de l'exportateur ou de l'importateur.
Section 4 - Dispositions relatives à la responsabilité élargie aux producteurs🔗
Article O. 431-5🔗
I. - En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets qui en proviennent.
II. - Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l'obligation susvisée est imposée par arrêté ministériel, s'acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou adhérant collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation. Les modalités d'application sont définies par arrêté ministériel.
Un producteur, un importateur ou un distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets ou un éco-organisme, lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets en application du présent article, est détenteur de ces déchets.
Chapitre II - Déchets dangereux🔗
Article O. 432-1🔗
I. - Toute personne qui produit des déchets dangereux est tenue de les éliminer en application des dispositions du présent titre et de ses annexes.
II. - Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux.
Sont inclus les déchets de matériaux contenant de l'amiante, ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les résidus du nettoyage (chiffons, sacs d'aspirateur, eaux usées...) ayant été potentiellement en contact avec de l'amiante.
Article O. 432-2🔗
I. - Toute personne qui produit, tout collecteur, toute personne ayant reconditionné ou transformé des déchets dangereux et toute personne détenant des déchets dangereux dont le producteur n'est pas connu, émet, en les remettant à un tiers, un bordereau qui accompagne les déchets dangereux. Ce bordereau est valable uniquement pour les mouvements nationaux de déchets. Les déchets dangereux ménagers et assimilés remis au service public de collecte ne font pas l'objet d'un bordereau de suivi.
II. - Ce bordereau, figurant en annexe au présent article, précise notamment la provenance, les caractéristiques, la destination, les modalités prévues pour les opérations intermédiaires de collecte, de transport et de stockage, et pour l'élimination de ces déchets dangereux ainsi que l'identité des entreprises concernées par ces opérations. Il est établi au regard des nomenclatures prévues dans les annexes de l'article O. 431-1-2.
III. - Lors de la réception et de la réexpédition des déchets dangereux, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les collecteurs et les transporteurs et pendant cinq ans dans les autres cas.
IV. - Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en leur adressant copie du bordereau mentionnant le motif du refus, l'expéditeur initial et l'émetteur du bordereau. V. - Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial et l'émetteur en leur adressant copie du bordereau indiquant le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ceux-ci.
VI. - Si le traitement est réalisé après ce délai, une nouvelle copie du bordereau est adressée à son émetteur et à l'expéditeur initial, dès que le traitement a été effectué.
VII. - Sont exclus de l'application de cet article les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément aux dispositions du chapitre V et les déchets visés au chapitre III du présent titre.
Annexe à l'article O. 432-2
Voir le document associé.
Article O. 432-3🔗
I. - En raison de leur risque infectieux, les cadavres entiers d'animaux ou parties des déchets d'origine animale ou d'autres déchets obtenus à partir d'animaux, ou de produits d'origine animale qui ne sont pas destinés à la consommation humaine sont considérés comme des déchets dangereux.
II. - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres entiers d'animaux ou parties, des déchets d'origine animale ou d'autres déchets obtenus à partir d'animaux, ou de produits d'origine animale qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, sont tenus de confier leur élimination à une entreprise spécialisée.
[I]II. - Toutefois, les déchets visés au I du présent article, dont le poids total est inférieur à 5 kilogrammes, sont assimilés à des déchets ménagers.
Chapitre III - Déchets d'activités de soins et assimilés🔗
Section 1 - Dispositions générales🔗
Article O. 433-1🔗
I. - Sont soumis aux dispositions suivantes les déchets d'activités de soins et assimilés mentionnés à l'article L. 433-1 qui :
1°) soit présentent un risque infectieux du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'Homme ou chez d'autres organismes vivants ;
2°) soit, même en l'absence de risque infectieux, relèvent de l'une des catégories suivantes :
a) matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ;
b) produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;
c) déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables.
II. - Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés aux déchets d'activités de soins à risques infectieux les déchets issus des activités d'enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, des activités de chirurgie esthétique, des activités de tatouage par effraction cutanée, des activités de perçage corporel et des essais cliniques ou non cliniques conduits sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage, lorsqu'ils présentent les caractéristiques mentionnées au 1°) ou 2°) du paragraphe I du présent article.
Article O. 433-2🔗
Les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés sont, dès leur production, séparés des autres déchets afin d'être éliminés selon les modalités fixées par arrêté ministériel.
Article O. 433-3🔗
L'obligation d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés incombe :
1°) à l'établissement de santé, à l'établissement d'enseignement, à l'établissement de recherche ou à l'établissement industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement ;
2°) à la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets ;
3°) dans les autres cas, à la personne physique qui exerce à titre professionnel l'activité productrice de déchets.
Les personnes tenues d'éliminer les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés peuvent, par une convention écrite, confier l'élimination desdits déchets à une autre personne qui est en mesure d'effectuer les opérations d'élimination. Un arrêté ministériel fixe les mentions devant figurer dans cette convention.
Article O. 433-4🔗
I. - Sans préjudice des dispositions de la législation et de la réglementation relatives aux installations soumises à surveillance particulière, toute installation de prétraitement par désinfection de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés fait l'objet d'une déclaration adressée au Directeur de l'Action Sanitaire par son exploitant, au moins un mois avant sa mise en service, son transfert, sa modification concernant un changement soit d'appareil de prétraitement mis en œuvre, soit de la provenance des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, ou sa cessation d'activité. Cette déclaration est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle peut également être déposée contre récépissé. Le contenu du dossier de déclaration est fixé par arrêté ministériel.
II. - Toute installation de prétraitement par désinfection est soumise à des conditions d'aménagement et d'exploitation fixées par arrêté ministériel, notamment à une surveillance régulière des paramètres de désinfection et autres paramètres de fonctionnement des appareils de prétraitement qu'elle met en œuvre. Les frais occasionnés sont supportés par l'exploitant de l'installation.
III. - En cas de signalement ou de constat d'un risque grave pour la santé publique présenté par un appareil de prétraitement, le Directeur de l'Action Sanitaire en informe le Ministre d'État qui peut prononcer la suspension ou l'interdiction de son utilisation. En cas d'urgence, cette mesure peut être prononcée sans que l'exploitant ait été préalablement entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.
Un arrêté ministériel définit les limites et les prescriptions relatives à la valorisation de la matière des déchets issus du prétraitement par désinfection, compte tenu de l'impératif de protection de la santé publique.
Section 2 - Dispositions spécifiques aux déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d'autotests🔗
Article O. 433-5🔗
I. - Constituent des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement les matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon résultant directement, dans le cadre d'un traitement médical ou d'une surveillance mis en œuvre en dehors d'une structure de soin et sans l'intervention d'un professionnel de santé, de l'utilisation d'un médicament, associé ou non à un dispositif médical, d'un dispositif médical ou d'un dispositif médical de diagnostic in vitro présentant les caractéristiques fixées par arrêté ministériel.
II. - Constituent des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les utilisateurs d'autotests les matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon résultant de l'utilisation d'un dispositif médical de diagnostic in vitro présentant les caractéristiques fixées par arrêté ministériel et destiné à réaliser des autotests de détection de maladies infectieuses transmissibles figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel.
Article O. 433-6🔗
I. - Les exploitants de médicaments à usage humain, tels que définis par la réglementation relative aux établissements pharmaceutiques, et les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires, tels que définis par la loi n° 1.267 du 23 décembre 2002 et ses textes d'application, mettent gratuitement à la disposition des officines des collecteurs destinés à recueillir les déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d'autotests.
II. - La quantité de collecteurs de déchets mise à disposition correspond à la quantité de matériels ou matériaux piquants ou coupants, associés ou non à un médicament, à un dispositif médical ou à un dispositif médical de diagnostic in vitro, mis sur le marché dont l'utilisation conduit directement à la production de ces déchets.
Article O. 433-7🔗
Les officines remettent gratuitement aux patients en autotraitement et aux utilisateurs d'autotests produisant des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants, un collecteur de déchets d'un volume correspondant à celui des produits qui leur sont délivrés.
Elles collectent gratuitement les collecteurs de déchets qui leur sont apportés par les particuliers qui les détiennent.
Article O. 433-8🔗
L'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d'autotests, selon les modalités fixées par arrêté ministériel, incombe aux exploitants de médicaments à usage humain, ainsi qu'aux fabricants de dispositifs médicaux ou à leurs mandataires.
Ils peuvent, par une convention écrite, confier l'élimination, y compris la mise à disposition des collecteurs, à une autre personne qui est en mesure d'effectuer les opérations d'élimination.
Section 3 - Dispositions spécifiques aux pièces anatomiques d'origine humaine🔗
Article O. 433-9🔗
Les pièces anatomiques d'origine humaine, savoir les organes ou membres humains aisément identifiables par un non-spécialiste et destinés à être abandonnés après avoir été recueillis à l'occasion des activités de soins, d'enseignement ou de recherche dans le domaine de la médecine humaine ou des activités de thanatopraxie, sont, dès leur production, séparées des autres déchets afin d'être éliminées selon les modalités fixées par arrêté ministériel.
Article O. 433-10🔗
L'obligation d'élimination des pièces anatomiques d'origine humaine incombe aux mêmes personnes que celles énumérées à l'article O. 433-3.
Les personnes tenues d'éliminer les pièces anatomiques peuvent, par une convention écrite, confier l'élimination desdites pièces à une autre personne qui est en mesure d'effectuer les opérations d'élimination.
Section 4 - Dispositions spécifiques aux déchets de médicaments à usage humain non utilisés🔗
Article O. 433-11🔗
Les exploitants de médicaments à usage humain, tels que définis par la réglementation relative aux établissements pharmaceutiques, mettent gratuitement et en nombre suffisant à la disposition des officines des réceptacles destinés à recueillir les médicaments à usage humain non utilisés.
Article O. 433-12🔗
Les officines collectent gratuitement les médicaments à usage humain non utilisés apportés par les particuliers qui les détiennent, en séparant, le cas échéant, ceux classés comme stupéfiants.
Article O. 433-13🔗
L'élimination des médicaments à usage humain non utilisés, selon les modalités fixées par arrêté ministériel, incombe aux exploitants de médicaments à usage humain. Toutefois, les médicaments non utilisés classés comme stupéfiants sont soit préalablement dénaturés par un pharmacien-inspecteur, soit détruits par ce dernier, selon les modalités fixées par arrêté ministériel.
Les exploitants de médicaments peuvent, par une convention écrite, confier l'élimination, y compris la mise à disposition des réceptacles, à une autre personne qui est en mesure d'effectuer les opérations d'élimination. Ils peuvent faire appel aux grossistes-répartiteurs pour la remise aux officines des réceptacles, ainsi que pour le transport de ces réceptacles jusqu'à leur site de stockage.
Article O. 433-14🔗
Toute distribution et toute mise à disposition de médicaments à usage humain non utilisés sont interdites.
Section 5 - Dispositions pénales🔗
Article O. 433-15🔗
Est punie de la peine prévue à l'article L.560-3, toute personne qui distribue ou met à disposition du public des médicaments à usage humain non utilisés et collectés auprès des particuliers.
Article O. 433-16🔗
Est puni de la peine prévue à l'article L.560-3 :
1°) le fabricant de dispositifs médicaux ou son mandataire ou un exploitant de médicaments à usage humain mentionnés à l'article O. 433-6, qui ne met pas, gratuitement et en quantité conforme aux dispositions de cet article, à la disposition d'une officine des collecteurs destinés à recueillir les déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d'autotests ;
2°) toute personne qui met sur le marché un appareil de prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés qui ne bénéficie pas d'une attestation de conformité ou d'une certification délivrée par un organisme accrédité par l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3°) toute personne qui utilise un appareil de prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés qui ne bénéficie pas d'une attestation de conformité ou d'une certification, mentionnées à l'alinéa précédent, en cours de validité.
Article O. 433-17🔗
Est puni de la peine prévue à l'article L.560-3 :
1°) le pharmacien titulaire d'une officine qui ne remet pas gratuitement un collecteur de déchets, d'un volume conforme aux dispositions de l'article O. 433-7, à un patient en autotraitement ou à un utilisateur d'autotests produisant des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants ;
2°) le pharmacien titulaire d'une officine qui refuse de collecter ou de ne pas collecter gratuitement les collecteurs de déchets qui leur sont apportés par les particuliers qui les détiennent.
Article O. 433-18🔗
Est punie de la peine prévue à l'article L.560-3 :
1°) toute personne qui abandonne, dépose ou fait abandonner ou déposer dans des conditions contraires aux dispositions de ce chapitre ou aux dispositions prises pour son application, des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques d'origine humaine ;
2°) toute personne qui, étant tenue d'éliminer des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d'autotests, des pièces anatomiques d'origine humaine ou des médicaments à usage humain non utilisés, confie sciemment l'élimination desdits déchets, pièces et médicaments à une personne qui n'est pas en mesure d'effectuer les opérations d'élimination dans des conditions conformes aux dispositions de ce chapitre ou aux dispositions prises pour son application ;
3°) toute personne qui, étant tenue ou chargée d'éliminer des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d'autotests, des pièces anatomiques d'origine humaine ou des médicaments à usage humain non utilisés, incinère ou fait sciemment incinérer lesdits déchets, pièces ou médicaments dans des installations non conformes à la législation et à la réglementation en vigueur ;
4°) toute personne qui, étant tenue d'éliminer des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d'autotests ou des médicaments à usage humain non utilisés, abandonne, dépose ou fait abandonner ou déposer lesdits déchets ou médicaments dans des conditions contraires aux dispositions de ce chapitre ou aux dispositions prises pour son application ;
5°) toute personne qui, étant chargée d'éliminer des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d'autotests ou des médicaments à usage humain non utilisés, abandonne, dépose ou fait abandonner ou déposer lesdits déchets ou médicaments dans des conditions contraires aux dispositions de ce chapitre ou aux dispositions prises pour son application.
Section 6 - Procédure de contrôle🔗
Article O. 433-19🔗
Sans préjudice des attributions dévolues aux fonctionnaires et agents en application de l'article L. 530-1, les pharmaciens-inspecteurs et les médecins-inspecteurs de santé publique veillent, chacun en ce qui le concerne, au respect des dispositions de ce chapitre et des textes pris pour son application.
Chapitre IV - Déchets radioactifs🔗
Vide
Chapitre V - Mouvements transfrontaliers de déchets🔗
Article O. 435-1🔗
I. - Les exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets vers un État non Partie à la Convention de Bâle du 22 mars 1989 ou l'importation de tels déchets en provenance d'un État non Partie à ladite Convention sont interdits sur le territoire de la Principauté.
II. - Les importations de déchets dangereux en provenance des pays énumérés à l'annexe VII de la Convention de Bâle sont interdites lorsque ces déchets doivent faire l'objet d'opérations d'élimination visées à l'annexe IV à l'article O. 431-1-2 ou de valorisation visées à l'annexe III à l'article O. 431-1-2.
III. - Les exportations et importations de déchets dangereux ou d'autres déchets en provenance ou vers un État Partie à la Convention de Bâle, à l'exclusion des importations interdites au paragraphe précédent, doivent être effectuées en conformité avec les dispositions de l'annexe I du présent article. Les documents établis en application de cette annexe sont complétés au regard des nomenclatures prévues en annexes II, III et IV du présent article et des autres annexes du présent titre.
L'autorité compétente de la Principauté est la Direction de l'Aménagement Urbain.
IV. - Les dispositions du III du présent article ne sont pas applicables aux mouvements de :
- déchets visés à l'annexe V-A du présent article intitulée « Liste verte » destinés à être valorisés, dans une quantité inférieure à 20 kilogrammes ;
- déchets destinés à l'analyse en laboratoire en vue d'évaluer leurs caractéristiques physiques ou chimiques, dans une quantité inférieure à 25 kilogrammes.
V. - Les déchets dangereux et les autres déchets qui doivent faire l'objet d'un mouvement transfrontière doivent être emballés, étiquetés et transportés conformément aux règles et normes internationales généralement acceptées et reconnues en matière d'emballage, d'étiquetage et de transport, et compte tenu des pratiques internationalement admises en la matière.
VI. - Tout mouvement transfrontière de déchets soumis à la procédure visée à l'annexe I-B du présent article exige la souscription d'une garantie financière, d'une assurance, d'un cautionnement ou d'autres garanties. Les garanties financières exigées résultent de l'engagement solidaire donné par écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou d'un organisme de cautions mutuelles.
Les garanties financières doivent être renouvelées au moins trois mois avant leur échéance.
L'obligation de constitution et de maintien des garanties financières est destinée à assurer, suivant la nature des déchets et leur dangerosité ou inconvénients pour chaque catégorie, le respect des obligations applicables en matière de gestion des déchets, les interventions éventuelles de l'autorité administrative, en cas d'accident ou en cas de défaillance du producteur ou de l'exportateur de déchets.
Elles doivent être établies au bénéfice de l'État d'exportation et couvrir les coûts de transport des déchets, de traitement et de stockage pendant quatre-vingt-dix jours.
Le régime des garanties financières peut être complété, le cas échéant, par arrêté ministériel.
VII. - Sous réserve du consentement écrit des États concernés, le producteur ou l'exportateur de déchets peut être autorisé à utiliser une procédure de notification générale lorsque des déchets dangereux ou d'autres déchets ayant les mêmes caractéristiques physiques et chimiques sont régulièrement expédiés au même éliminateur, sous réserve de la communication de renseignements utiles, tels que la quantité exacte des déchets dangereux ou d'autres déchets, à expédier ou le nombre de transferts.
La notification générale et le consentement écrit portent sur des expéditions multiples de déchets dangereux ou d'autres déchets au cours d'une période maximum de douze mois.
Annexes à l'article O. 435-1
Voir le document associé.
Article O. 435-2🔗
I. - Quiconque se livre à des opérations de trafic illicite de déchets, est puni de l'amende prévue à l'article L.560-3.
II. - Constitue un trafic illicite au sens du I du présent article, tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets :
1°) effectué sans qu'une notification ait été donnée aux autorités administratives compétentes de tous les États concernés conformément aux dispositions du présent chapitre et à la Convention de Bâle du 22 mars 1989 ; ou
2°) effectué sans le consentement que doivent donner les autorités administratives compétentes de l'État intéressé conformément aux dispositions aux dispositions du présent chapitre et à la Convention de Bâle du 22 mars 1989 ; ou
3°) effectué avec le consentement des États intéressés obtenu par falsification, fausse déclaration ou fraude ; ou
4°) qui n'est pas conforme matériellement aux documents ; ou
5°) qui entraîne une élimination délibérée de déchets dangereux ou d'autres déchets, en violation des dispositions de la Convention de Bâle du 22 mars 1989 et des principes généraux du droit international.
Titre V - Nuisances🔗
Article O. 451-1🔗
Est interdit le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public, à l'exception des emplacements dédiés à cet effet, des déchets, déjections, matériaux, liquides ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique.
Le non-respect de cet article est puni de la peine prévue à l'article L.560-9.
Article O. 451-1-1🔗
Sont, au titre de l'article O. 451-1 notamment interdits et punis des mêmes peines :
1°) tout lâcher de lanterne volante ou de ballon à usage récréatif, commémoratif ou de loisir ;
2°) tout dépôt de mégot de cigarette sur la voie publique ;
3°) toute déjection de l'animal que l'on a sous sa garde sur la voie publique.
Troisième partie - Arrêtés Ministériels🔗
Livre Ier - Dispositions communes🔗
Titre VII - Mesures d'ordre technique et financier🔗
Chapitre II - Mesures d'ordre financier🔗
Section 1 - Aide à l'achat d'un véhicule écologique🔗
Article A. 172-1-1🔗
Il peut être attribué, dans les conditions fixées à la présente section, une aide à l'achat d'un véhicule écologique à toute personne physique ou morale justifiant d'un domicile ou d'un établissement à Monaco, à l'exception de l'Administration centrale de l'État, qui acquiert ou utilise dans le cadre d'un contrat de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans avec ou sans option d'achat, un véhicule automobile terrestre à moteur, satisfaisant à la date de sa facturation, aux conditions ci-après :
1°) Est considéré comme « véhicule écologique » :
a) Un véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, électrique ou hybride-électrique-essence, dont le niveau d'émission de CO2 inscrit sur le certificat d'immatriculation délivré par le Service des Titres de Circulation est inférieur ou égal à 98 g/km ;
b) Un véhicule à moteur, à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, électrique ;
c) Un vélo à assistance électrique, d'une puissance inférieure ou égale à 250 watts, ne disposant pas de batterie au plomb.
2°) Pour bénéficier de l'aide à l'achat, le véhicule doit :
a) Ne pas avoir bénéficié de l'aide à l'achat au véhicule écologique auparavant à Monaco ou à l'étranger ;
b) Ne pas être cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location sans respecter les conditions visées à l'article A. 172-1-6 ;
c) Pour les véhicules immatriculés :
• Être immatriculé à Monaco conformément à l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée, et à l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l'immatriculation des véhicules automobiles, modifié ;
• Ne pas avoir fait l'objet précédemment d'une première immatriculation à Monaco, ou à l'étranger, dans une série définitive ; le cas échéant, il doit avoir été livré par un professionnel habilité à faire du commerce de véhicules ou tout organisme financier dans les six mois suivant la première mise en service ou avoir parcouru moins de 6.000 km ou 2.000 km pour les deux, trois roues ou quadricycles ;
• Ne pas être immatriculé dans les séries « Provisoire », « TT », « Professionnels de l'automobile », « Délégation Partielle ou Totale de Conduite », « Z », « Spéciale » ou « Véhicule de collection » telles que définies à l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978, modifié, susvisé.
d) Pour les vélos à assistance électrique, d'une puissance inférieure ou égale à 250 watts, non immatriculés :
• Appartenir à un résident domicilié en Principauté ou à une personne morale enregistrée en Principauté ;
• Avoir été acheté auprès d'un commerçant établi sur le territoire de l'Union européenne ;
• Être livré à Monaco ; si toutefois une livraison à Monaco s'avérait impossible, charge au pétitionnaire de justifier, par tout moyen, cette impossibilité.
Article A. 172-1-2🔗
L'aide à l'achat d'un véhicule écologique n'est pas applicable en cas d'acquisition d'un véhicule appartenant à l'une des catégories définies au 1°) de l'article A. 172 1-1 par une entreprise lorsque celle-ci le met à disposition dans le cadre d'un contrat de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans avec ou sans option d'achat.
Les concessionnaires et les agents de marque de véhicules ne peuvent pas bénéficier de l'aide prévue à l'article A. 172-1-1. Toutefois, pour l'application du régime d'aide prévu à l'article A. 172-1-1, ces véhicules affectés à la démonstration à Monaco sont réputés neufs, si leur cession ou leur location intervient dans un délai de douze mois à compter du jour de leur première immatriculation.
Article A. 172-1-3🔗
Le montant de l'aide à l'achat d'un véhicule écologique est ainsi fixé :
1°) Pour les véhicules particuliers d'une valeur hors option ≤ 60.000 € TTC mentionnés au a) du 1°) de l'article A. 172-1-1 :
Émissions de CO2 (en g/km)
Montant de la subvention
≤ 20
30 % du prix du véhicule (plafonné à 10.000 €)
21 à 50
5.000 €
51 à 98
1.500 €
2°) Pour les véhicules utilitaires mentionnés au a) du 1°) de l'article A. 172-1-1 immatriculés au nom d'une personne morale (entreprise, travailleur indépendant, association) :
a) Véhicules légers ≤ 3,5 tonnes type camionnette ou véhicule automoteur spécialisé (VASP)
Émissions de CO2 (en g/km)
Montant de la subvention
≤ 20
30 % du prix du véhicule (plafonné à 10.000 €)
+ une aide forfaitaire de 3.000 €
b) Véhicules de transport de marchandise > 3,5 tonnes
Émissions de CO2 (en g/km) | Montant de la subvention |
---|---|
≤ 20 | 20 % du prix du véhicule (plafonné à 40.000 €) |
3°) Pour les véhicules, mentionnés au b) du 1°) de l'article A. 172 1-1 :
Émissions de CO2 (en g/km)
Montant de la subvention
0
40 % du prix du véhicule (plafonné à 4.500 €)
4°) Pour les véhicules mentionnés au c) du 1°) de l'article A. 172 1 1 une aide d'un montant de 30 %, hors option du véhicule, plafonné à 400 €, est accordée.
5°) Pour tout véhicule éligible à l'aide au titre du a) du 1°) et utilisé dans le cadre d'une activité de taxi ou de véhicule de remise ou véhicule sanitaire léger (VSL), une aide forfaitaire complémentaire de 3.000 € est accordée.
Article A. 172-1-4🔗
Pour la détermination de l'aide visée au 1°) de l'article A. 172 1-3 et concernant les véhicules émettant moins de 20 g/km de CO2, ainsi qu'aux 2°) et 3°) et concernant les véhicules émettant 0 g/km de CO2 :
1°) Il est pris en considération le prix de base remisé du véhicule, hors option.
2°) Pour les vélos, les deux-roues et les véhicules utilitaires, les taxis et les grandes-remise, les options indispensables à l'activité de l'entreprise sont intégrées dans le prix de base du véhicule.
3°) S'il n'est pas intégré, le coût de la batterie est rajouté au prix de base du véhicule.
4°) En cas de location longue durée d'au moins deux ans, le prix du véhicule correspond au montant total des échéances du véhicule et de la batterie, maintenance incluse. Le montant de la valeur résiduelle n'est pas pris en considération.
5°) Pour l'ensemble des véhicules, l'aide est calculée sur le prix de base, hors option du véhicule toutes taxes comprises, sauf pour les véhicules ouvrant droit à récupération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) où elle est calculée hors taxe.
Article A. 172-1-5🔗
1°) La demande d'aide à l'achat s'effectue via le téléservice MonGuichet.mc ; Les particuliers ne disposant pas de matériel informatique pourront adresser leur requête par voie postale à la Direction de l'Environnement ;
2°) La demande doit être effectuée dans les six mois suivant la facturation du véhicule (ou la date de versement du premier loyer pour un véhicule loué) ;
3°) a) Pièces à fournir :
• Le Relevé d'Identité Bancaire de la personne désignée sur la facture ;
• Le bon de commande et la facture du véhicule établis par un professionnel habilité à faire du commerce de véhicules ;
• Le certificat d'immatriculation ou pour un vélo la carte recto-verso de résident ou d'identité monégasque en cours de validité ou pour une personne morale un extrait du Répertoire du Commerce et de l'Industrie ou un enregistrement de l'activité à Monaco ;
• Pour un véhicule électrique, si le coût de la batterie n'est pas intégré au prix de base du véhicule, fournir sa facture ou son contrat de location ;
• Pour un véhicule immatriculé en location longue durée ou avec option d'achat, il doit être rajouté aux pièces susvisées le contrat de location et l'échéancier en euros ;
• Pour une demande effectuée par courrier ou courrier électronique, le formulaire de demande d'aide à l'achat dûment rempli et signé.
b) Mentions à rajouter sur la facture pour un véhicule précédemment immatriculé :
• « Véhicule de démonstration » pour un véhicule précédemment immatriculé en série « Démonstration » visé à l'article A. 172-1-2 ;
• « Le kilométrage du véhicule » pour un véhicule de moins de 6.000 km et une première mise en circulation de 6 mois et plus visé au c) de l'article A. 172-1-1, si le véhicule n'est pas précédemment immatriculé en série « Démonstration ».
c) Les factures doivent être libellées en français, le cas échéant elles doivent être accompagnées d'une traduction effectuée par un traducteur officiel. Elles doivent être établies sur le papier en-tête du professionnel habilité à faire du commerce de véhicules. Elles doivent comporter la date, l'identification du vendeur, le nom et l'adresse à Monaco de l'acquéreur, la désignation du produit, le prix de base en hors taxe du véhicule, le montant en hors taxe et en euros de chaque option et de chaque remise et le prix total TTC.
Article A. 172-1-6🔗
1°) En cas de revente du véhicule, dans un délai inférieur à trois ans à compter de la date d'immatriculation, le bénéficiaire doit restituer l'aide de l'État octroyée au prorata temporis, dans les deux mois à compter de la date de cession du véhicule.
2°) Sont exonérés de la rétrocession de l'aide à l'achat, les véhicules repris par un concessionnaire monégasque si cette reprise est due à une panne du véhicule subventionné dans les trente jours suivant la livraison. Le concessionnaire s'engage auprès de la Direction de l'Environnement, si le véhicule est réparable, à répercuter le montant de l'aide au prochain acquéreur.
Article A. 172-1-7🔗
En cas de dossier incomplet, la Direction de l'Environnement en informe le demandeur, par lettre simple ou par courrier électronique, et l'invite à compléter son dossier dans un délai de trente jours. À défaut de régularisation, la demande d'aide est refusée par la Direction de l'Environnement.
Article A. 172-1-8🔗
Section 2 - Aide à la production d'électricité photovoltaïque🔗
Article A. 172-2🔗
Il peut être attribué, dans les conditions fixées à la présente section, une aide à la production d'électricité photovoltaïque à toute personne physique ou morale ayant le statut de producteur d'électricité photovoltaïque tel que défini à l'article A. 172-2-1 du Code de l'environnement et justifiant de l'exploitation d'une installation photovoltaïque à Monaco d'une puissance installée unitaire supérieure ou égale à 3 kilowatts-crête. Cette aide est fixée au prorata de l'électricité produite par l'installation, que l'électricité soit autoconsommée, soit injectée dans le réseau de distribution monégasque ou les deux.
L'électricité injectée dans le réseau de distribution monégasque est achetée par le distributeur à un prix équivalent au prix de son fournisseur amont. Cet achat est cumulable avec l'aide pour le producteur d'électricité photovoltaïque.
Article A. 172-2-1🔗
Définitions Au sens de la présente section, les expressions suivantes désignent :
1°) « Installation photovoltaïque » : ensemble des panneaux photovoltaïques, leurs supports, les équipements électriques jusqu'aux bornes du disjoncteur de branchement situées du côté de l'installation photovoltaïque, les équipements du système de télégestion installés sur site, ainsi que les éventuels équipements fixes mis en place pour le nettoyage des équipements photovoltaïques.
2°) « Producteur d'électricité photovoltaïque » : exploitant de l'installation photovoltaïque. Il peut s'agir :
a) du propriétaire de l'immeuble sur lequel est implantée l'installation de production d'électricité ;
b) du syndic ou du représentant de l'immeuble en copropriété ;
c) du mandataire de l'indivision en cas de pluralité de propriétaires soumis à ce régime ;
d) du tiers-investisseur ayant conclu un contrat de mise en place et d'exploitation d'une installation photovoltaïque avec une des personnes visées au a), b) ou c) du présent article.
3°) « Puissance installée » : puissance crête unitaire de chaque installation photovoltaïque.
Article A. 172-2-2🔗
I. - Pour ouvrir droit à l'aide à la production d'électricité photovoltaïque, l'installation photovoltaïque doit répondre cumulativement aux exigences suivantes :
1°) justifier d'une puissance installée unitaire supérieure ou égale à 3 kilowatts-crête ;
2°) être mise en place ou autorisée par le ou les propriétaire(s) de l'immeuble sur lequel l'installation est implantée ;
3°) être conçue par un professionnel ;
4°) être mise en service dans le respect des règles de l'Art et des autres dispositions législatives ou réglementaires concernées, notamment en matière d'urbanisme ;
5°) faire l'objet d'une déclaration auprès d'un assureur.
II. - Le requérant doit compléter le formulaire de demande de versement disponible sur le site Internet du Gouvernement Princier. Ce formulaire de demande de versement est communiqué par courrier ou par courriel à la Direction de l'Environnement, avec les pièces justificatives suivantes :
1°) Une attestation de propriété ou une copie du mandat en cas de représentation, ou une copie du contrat donnant compétence pour la gestion complète de la procédure et de la mise en œuvre de l'installation photovoltaïque dans le cas où le producteur est un tiers-investisseur ;
2°) Une facture détaillée de l'installation établie par un professionnel ;
3°) Une copie du courrier relatif à la visite de contrôle de prescriptions si les travaux ne nécessitent pas le dépôt d'une demande d'autorisation de construire, soit dans le cadre d'une demande d'autorisation de construire une copie du courrier relatif à l'obtention de l'autorisation définitive d'occuper les locaux conformément à l'article 118 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée ;
4°) Une copie de l'attestation d'assurance responsabilité civile précisant que l'installation photovoltaïque a été déclarée ;
5°) Une copie du contrat de prestation de comptage conclu avec la Société Monégasque de l'Électricité et du Gaz ou l'attestation de comptage (indiquant notamment la date de mise en service et les caractéristiques de l'installation ainsi que l'index relevé au compteur à la mise en service) lorsque la Société Monégasque de l'Électricité et du Gaz est le producteur d'électricité photovoltaïque.
III. La Direction de l'Environnement peut exiger du requérant, visé au II du présent article, toute pièce complémentaire qu'elle estime nécessaire pour l'instruction de la demande.
IV.- Le requérant peut, préalablement aux travaux d'installation, demander à la Direction de l'Environnement une attestation d'éligibilité lui garantissant qu'il bénéficiera de l'aide à l'issue de la réalisation de ces travaux, sous réserve de la production d'un descriptif technique et d'un plan d'installation. La demande peut être envoyée par courrier ou par courriel à la Direction de l'Environnement.
L'attestation est valable un an après sa délivrance et peut être reconduite sur demande par la Direction de l'Environnement.
Article A. 172-2-3🔗
Le montant de l'aide à la production d'électricité photovoltaïque est calculé par kilowatt-heure d'électricité produite multiplié par le tarif initial de l'aide fixé à 0,36 euros H.T pour les installations non intégrées au bâti, et de 0,53 euros H.T pour les autres cas.
Au 1er novembre de chaque année, le tarif de l'aide sera révisé par la Direction de l'Environnement et communiqué au distributeur d'électricité, selon la formule suivante :
Aide révisée = Aide initiale octroyée x L
Le coefficient L est défini comme suit :
L = 0,8 × +0,1 ×
Avec :
* L'Indice ICHTrev-TS, Indice du coût horaire du travail révisé pour le secteur d'activité « Industries Mécaniques et Électriques » (IME) - Base 100 en 2008 ;
* A10 BE, référence 010534796, indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français - Ensemble de l'industrie - Base 100 en 2015 ;
* ICHTrev-TS0 et A10 BE0 sont les valeurs définitives connues de janvier 2015. Les coefficients de raccordement idoines sont, le cas échéant, appliqués pour reconstruire les indices des séries arrêtées.
Pour les indices ICHTrev-TS et A10 BE, la révision se base sur les dernières valeurs définitives, connues et disponibles sur le site INSEE, au moment de la révision.
Le tarif de l'aide calculé est donné avec 2 chiffres significatifs après la virgule, en utilisant la règle de l'arrondi à la valeur la plus proche.
Article A. 172-2-4🔗
L'aide à la production d'électricité photovoltaïque est accordée, sous réserve de l'obtention de l'accord de versement, pour quinze ans à compter de la date de mise en service de l'installation, déterminée à l'issue de la signature du contrat de prestation de comptage ou de l'attestation de comptage.
Article A. 172-2-5🔗
I. Dans le cas où le producteur est un tiers-investisseur, un contrat doit être établi entre ce dernier et soit :
1°) le propriétaire de l'immeuble sur lequel est implantée l'installation de production d'électricité ;
2°) le syndic ou le représentant de l'immeuble en copropriété ;
3°) le mandataire de l'indivision en cas de pluralité de propriétaires soumis à ce régime.
II. Ce contrat devra comporter a minima les clauses suivantes :
1°) la désignation du bénéficiaire de l'aide à la production d'électricité photovoltaïque ;
2°) la détermination du devenir de l'électricité produite et de l'éventuel échange numéraire entre les parties y afférente ;
3°) la détermination des limites de propriété de l'installation et l'identification de son propriétaire ;
4°) les responsabilités respectives des parties, en particulier en ce qui concerne les assurances ;
5°) les conditions d'exploitation, de maintenance, d'entretien et de réparation mentionnant les engagements de durée ;
6°) les conditions de fin de contrat et de résiliation ;
7°) les dispositions relatives à la collecte de données, leur propriété et leur protection.
Section 3 - Aide à l'isolation des toitures🔗
Article A. 172-3-1🔗
Une subvention peut être accordée aux bénéficiaires qui souhaitent effectuer des travaux d'économie d'énergie en procédant à l'isolation des toitures terrasse, combles perdues ou rampants de toiture, de leur(s) bâtiment(s) situé(s) sur le territoire monégasque, dans les conditions de la présente section.
Tout bâtiment concerné doit être achevé depuis au moins 10 ans au moment de la demande.
Article A. 172-3-2🔗
Le montant de la subvention est fixé, par bâtiment, à 35% du montant TTC des travaux dans la limite de 50 000 euros.
Le montant des travaux comprend la fourniture et la pose de l'isolation thermique, ainsi que les travaux induits c'est-à-dire les travaux indissociablement liés et nécessaires à la pose dans les règles de l'art de l'isolation thermique et/ou à l'atteinte des performances intrinsèques des matériaux. Les travaux notamment de rénovation ou d'ordre esthétique sont exclus.
Article A. 172-3-3🔗
I. Des minorations respectives de 10% sur le montant TTC des travaux subventionnés et de 15.000 euros sur le montant maximum sont soustraites de la subvention, telle que mentionnés à l'article A. 172-3-2, lorsque que l'isolant utilisé est un isolant d'origine fossile ou minérale.
II. Des bonifications respectives de 5% sur le montant TTC des travaux subventionnés et de 10.000 euros sur le montant maximum sont additionnées à la subvention, telle que mentionnés à l'article A. 172-3-2, lorsqu'il est fait recours à une entreprise du bâtiment établie dans la Principauté de Monaco pour effectuer les travaux d'isolation.
III. Les minorations et les bonifications visées aux alinéas I. et II. du présent article sont cumulables.
Article A. 172-3-4🔗
Les travaux, achevés et facturés avant le 31 décembre 2021, doivent être réalisés exclusivement par une entreprise établie dans la Principauté de Monaco.
L'entreprise établie dans la Principauté de Monaco ayant réalisé les travaux peut se substituer au demandeur dans le cadre des démarches administratives, afin de percevoir directement la subvention visée à l'article A. 172-3-2 et de déduire ces sommes du montant total à régler par le bénéficiaire.
À compter du 1er janvier 2022, les travaux pourront également être réalisés par une entreprise étrangère titulaire du label « RGE » décerné par l'organisme Qualibat, ou équivalent.
Article A. 172-3-5🔗
L'isolation réalisée doit respecter les caractéristiques suivantes :
Parois | Résistance thermique R minimale | Cas d'adaptation possibles |
Toitures terrasses | 6,5 | La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 4,5 mètres carrés-kelvin par watt (m².K/W) lorsque, a) l'épaisseur d'isolation implique un changement des huisseries, ou un relèvement des garde-corps ou des équipements techniques ; b) ou l'épaisseur d'isolation ne permet plus le respect des hauteurs minimales d'évacuation des eaux pluviales et des relevés ; c) ou l'épaisseur d'isolation et le type d'isolant utilisé implique un dépassement des limites de charges admissibles de la structure. |
Planchers de combles perdus | 6,5 | |
Rampants de toiture de pente inférieure 60 degrés | 6 | La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 4 mètres carrés-kelvin par watt (m².K/W) lorsque, dans les locaux à usage d'habitation, les travaux d'isolation entraînent une diminution de la surface hors œuvre corrigée des locaux concernés supérieure à 5 % en raison de l'épaisseur de l'isolant. |
Rampants de toitures de pente supérieure à 60 degrés | 2,5 | La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 2 mètres carrés-kelvin par watt (m².K/W) dans les cas suivants : a) dans les locaux à usage d'habitation, les travaux d'isolation entraînent une diminution de la surface hors œuvre corrigée des locaux concernés supérieure à 5 % en raison de l'épaisseur de l'isolant ; b) ou le système constructif est une double peau métallique. |
Article A. 172-3-6🔗
La subvention peut être accordée, sous réserve de l'acceptation du dossier visé à l'article A. 172-3-7 de la présente section aux bénéficiaires suivants :
1°) au propriétaire en nom personnel ;
2°) au mandataire de l'indivision en cas de pluralité de propriétaires ;
3°) à l'entité juridique propriétaire ;
4°) à l'ensemble d'une copropriété, celle-ci pouvant être constituée de propriétaires privés ou publics, au travers de son syndic ou de son représentant, en cas d'absence de syndic.
Article A. 172-3-7🔗
I. Une fois les travaux achevés dans son bâtiment, le bénéficiaire, au sens de l'article A. 172-3-6, doit transmettre à la Direction de l'Environnement, le formulaire de demande de versement dûment renseigné et accompagné des pièces suivantes :
1°) une attestation de propriété ou copie du mandat en cas de représentation ;
2°) pour les copropriétés, une copie de la délibération de l'assemblée générale ayant décidé des travaux et indiquant le mandataire désigné pour représenter les copropriétaires ;
3°) une attestation précisant le ou les bénéficiaires effectifs principaux de l'entité juridique propriétaire du bien, lorsque ce dernier n'est pas détenu par une personne physique, ou par une indivision de personnes physiques ;
4°) un relevé d'identité bancaire ;
5°) une facture détaillée établie par le professionnel ayant réalisé les travaux, contenant :
a) l'adresse du bâtiment dans lequel le travaux d'isolation ont été réalisés ;
b) l'épaisseur et la conductivité thermique (en watt par mètre-kelvin) de l'isolant installé ;
c) des photos avant et après travaux ;
6°) en cas de recours à la possibilité de perception de la subvention par l'entreprise ayant réalisé les travaux, tel que prévu à l'article A. 172-3-4 :
a) un mandat signé par le propriétaire autorisant l'entreprise à effectuer les démarches administratives pour son compte et à percevoir directement la subvention visée à l'article A. 172-3-2 ;
b) le montant total avant subvention, le montant de la subvention et le montant net doivent être indiqués sur la facture détaillée, qui doit être visée par le bénéficiaire.
II. La Direction de l'Environnement peut requérir du bénéficiaire visé au I du présent article, toute pièce complémentaire qu'elle estime nécessaire pour l'instruction de la demande.
Article A. 172-3-8🔗
Le montant global attribué à un même bénéficiaire économique effectif, au sens de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d'enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobilier, ne pourra excéder 120 000 euros quel que soit le nombre de ses demandes.
Article A. 172-3-9🔗
L'Administration se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par une entité tierce à toute vérification nécessaire sur place, de la réalisation des travaux.
Dans le cas où une vérification est effectuée, le versement de la subvention est conditionné par le constat de la conformité aux dispositions de la présente section.
Toute vérification envisagée par l'Administration qui n'aurait pu être effectuée pour des raisons inhérentes au bénéficiaire constitue une condition de refus du versement de la subvention.
Livre III - Protection de la nature et des milieux🔗
Titre II - Protection des milieux🔗
Chapitre I - Protection de l'air et de l'atmosphère🔗
Section I - Surveillance de la qualité de l'air et de l'atmosphère🔗
Article A. 321-1🔗
Les valeurs de référence et les seuils réglementés de qualité de l'air des polluants atmosphériques cités aux articles L. 321-3, O. 321-1, O. 321-7 et O. 321-8 et déterminés dans le respect des méthodes internationales et européennes en vigueur, sont établis comme suit :
1°) dioxyde d'azote (NO 2) :
a) valeurs limites :
- 40 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
- 200 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de dix-huit fois par année civile ;
b) objectifs à horizon 2030 :
- 40 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
- 200 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire ;
c) seuil d'information et de recommandation : 200 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire ;
d) seuil d'alerte : 400 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire pendant trois heures consécutives ;
2°) dioxyde de soufre (SO 2) :
a) valeurs limites :
- 125 microgrammes par mètre cube en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile ;
- 350 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de vingt-quatre fois par année civile ;
b) objectifs à horizon 2030 :
- 20 microgrammes par mètre cube en moyenne journalière ;
- 500 microgrammes par mètre cube en moyenne sur dix minutes ;
c) seuil d'information et de recommandation : 300 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire ;
d) seuil d'alerte : 500 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire pendant trois heures consécutives ;
3°) métaux lourds :
a) arsenic (As) : valeur cible : 6 nanogrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile, du contenu total de la fraction PM 10 ;
b) cadmium (Cd) : valeur cible : 5 nanogrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile, du contenu total de la fraction PM 10 ;
c) nickel (Ni) : valeur cible : 20 nanogrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile, du contenu total de la fraction PM 10 ;
d) plomb (Pb) : valeur limite : 0,5 microgramme par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
4°) monoxyde de carbone (CO) :
a) valeur limite : 10 milligrammes par mètre cube pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur huit heures ;
5°) ozone (O 3) :
a) valeur cible : 120 microgrammes par mètre cube pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, seuil à ne pas dépasser plus de vingt-cinq fois par année civile, en moyenne calculée sur trois ans ou, à défaut d'une série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant un an ;
b) objectif à horizon 2030 : 100 microgrammes par mètre cube pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures ;
c) seuil d'information et de recommandation : 180 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire ;
d) seuil d'alerte : 240 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire ;
6°) particules PM 2,5 :
a) valeur limite : 20 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
b) objectifs à horizon 2030 :
- 10 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
- 25 microgrammes par mètre cube en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile ;
7°) particules PM 10 :
a) valeurs limites :
- 40 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
- 50 microgrammes par mètre cube en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trente-cinq fois par année civile ;
b) objectifs à horizon 2030 :
- 20 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
- 50 microgrammes par mètre cube en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile ;
c) seuil d'information et de recommandation : 50 microgrammes par mètre cube en moyenne journalière ;
d) seuil d'alerte : 80 microgrammes par mètre cube en moyenne journalière.
Livre IV - Pollutions, Risques et Nuisances🔗
Titre III - Déchets🔗
Chapitre 1er - Prévention et gestion des déchets🔗
Section 1 - Dispositions générales🔗
Section 2 - Réduction à la source des déchets et lutte contre le gaspillage🔗
Sous-section 1 - Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets🔗
Article A. 431-2🔗
Au sens des articles O. 431-2 et suivants et de la présente section, on entend par :
1°) « plastique » : un polymère, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal ;
2°) « plastique biodégradable » : un plastique qui est de nature à pouvoir subir une décomposition physique ou biologique, de telle sorte qu'il se décompose finalement en dioxyde de carbone (CO2), en biomasse et en eau, et est, conformément aux normes internationales en vigueur applicables aux emballages, valorisable par compostage et par digestion anaérobie ;
3°) « sacs en matière plastique » : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ;
4°) « sacs en matières plastiques à usage unique » : les sacs en plastique d'un volume inférieur à 25 litres, ou d'une épaisseur inférieure à 50 microns ;
5°) « sacs de caisse » : les sacs mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour l'emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse ;
6°) « ustensile » : ustensile conçu pour pouvoir être utilisé pour tout type de consommation d'aliments et de boissons ;
7°) « jetable » : ustensile conçu pour que le détenteur s'en défasse à l'issue d'une unique utilisation ;
8°) « matière biosourcée » : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matériaux intégrés dans des formations géologiques ou fossilisés ;
9°) « teneur biosourcée » : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées, déterminé selon la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.
Article A. 431-2-1🔗
En application de l'article O. 431-2, la teneur biosourcée minimale des sacs en matière plastique à usage unique est de :
- 40% minimum jusqu'au 31 décembre 2019 ;
- 50% minimum à partir du 1er janvier 2020 ;
- 60% minimum à partir du 1er janvier 2025.
Article A. 431-2-2🔗
I. Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit :
1°) à compter du 1er janvier 2019, des ustensiles en plastique suivants :
a) pailles ;
b) bâtonnets mélangeurs pour boisson.
2°) à compter du 1er janvier 2020, des ustensiles jetables en plastique suivants :
a) assiettes ;
b) gobelets et tasses ;
c) verres et verrines ;
d) couverts.
Ces interdictions ne concernent pas les assiettes comportant uniquement un revêtement en plastique jusqu'au 1er juin 2021, ainsi que les verres, gobelets et tasses comportant uniquement un revêtement en plastique.
3°) à compter du 1er juin 2021, des ustensiles jetables en plastique suivants :
a) contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade et leurs moyens de fermeture, ainsi que les bouteilles en polystyrène expansé pour boissons ;
b) piques à steak ;
c) moyens de fermeture et couvercles à verres ou à gobelets ;
d) pots à glace. Ces interdictions ne concernent pas les pots à glace comportant uniquement un revêtement en plastique.
4°) à compter du 1er janvier 2024, de tous les récipients, contenants et emballages jetables en plastique. Sont concernés les boîtes, les barquettes, les plateaux-repas, les sachets, y compris ceux comportant qu'une fenêtre en plastique transparent, et les saladiers utilisés pour contenir des aliments qui :
- sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter, notamment dans le cadre de l'alimentation rapide ;
- sont généralement consommés dans le récipient ou l'emballage ; et
- sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer. Ces interdictions ne concernent pas les couvercles et moyens de fermeture des récipients et contenants, ainsi que les saladiers comportant uniquement un revêtement en plastique.
II. Les ustensiles jetables en plastique biosourcé et compostable, visés au sein du présent article, ne sont pas autorisés.
L'ensemble des interdictions prévues au sein de cet article ne s'appliquent pas aux établissements de santé et médico-sociaux.
Section 3 - Gestion et traçabilité des déchets🔗
Article A. 431-3🔗
Le registre des déchets sortants mentionné au I de l'article O. 431-3-1 contient au moins, pour chaque flux de déchets, les informations suivantes :
1°) l'origine et la nature du déchet sortant (conformément au code du déchet applicable tel que mentionné dans la nomenclature figurant à l'annexe I de l'article O. 431-1-2) ;
2°) la quantité de déchet sortant ;
3°) la date de l'enlèvement du déchet ou sa fréquence d'enlèvement si celle-ci est supérieure à une fois par semaine ;
4°) la destination (nom et adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié) ;
5°) le nom et l'adresse du ou des transporteurs ainsi que le moyen de transport utilisé ;
6°) le mode de traitement des déchets applicable tel que mentionné aux annexe III et IV de l'article O. 431-1-2 définissant les opérations d'élimination ou de valorisation ;
7°) le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets, le cas échéant ;
8°) le numéro de notification en cas de transfert vers l'étranger soumis à notification.
Article A. 431-3-1🔗
Le contenu des registres des déchets mentionnés au II de l'article O. 431-3-1 est précisé ci-dessous, en fonction de la nature de l'activité des établissements et entreprises :
I. Les établissements ou entreprises qui assurent à titre professionnel ou commercial la collecte et le transport des déchets, notamment des déchets inertes provenant de travaux routiers, d'excavation ou de démolition, tiennent à jour un registre des déchets qui contient au moins, pour chaque flux de déchets, les informations suivantes :
1°) la date d'enlèvement et la date de déchargement du déchet ;
2°) la fréquence de collecte ;
3°) la nature du déchet transporté ou collecté (code du déchet applicable tel que mentionné dans la nomenclature définie à l'annexe I de l'article O. 431-1-2) ;
4°) la quantité du déchet transporté ou collecté ;
5°) le numéro d'immatriculation du ou des véhicules transportant le déchet ;
6°) le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
7°) le numéro de notification en cas de transfert vers l'étranger soumis à notification ;
8°) le nom et l'adresse de la personne remettant les déchets au transporteur ou au collecteur ;
9°) le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est acheminé.
II. Les établissements ou entreprises qui veillent à l'élimination ou à la valorisation des déchets pour le compte de tiers ou tout particulièrement les négociants ou courtiers tiennent à jour un registre des déchets qui contient au moins, pour chaque flux de déchets, les informations suivantes :
1°) la date d'acquisition et de cession du déchet ;
2°) la nature du déchet détenu (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe I de l'article O. 431-1-2) ;
3°) la quantité du déchet détenu ;
4°) le nom et l'adresse du producteur du déchet ;
5°) le nom et l'adresse de la personne auprès de laquelle le déchet a été acquis ;
6°) le cas échéant, le nom et l'adresse des installations où les déchets ont été préalablement triés, entreposés, regroupés ou traités depuis leur production ;
7°) le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet ;
8°) le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
9°) le numéro de notification en cas de transfert vers l'étranger soumis à notification ;
10°) le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;
11°) le mode de traitement des déchets au regard des nomenclatures établies en annexe III et IV de l'article O. 431-1-2 définissant les opérations d'élimination ou de valorisation.
III. Les établissements ou entreprises qui effectuent les opérations d'élimination ou de valorisation des déchets tiennent à jour un registre des déchets qui contient au moins, pour chaque flux de déchets, les informations suivantes :
1°) la date de réception du déchet ;
2°) la nature du déchet entrant (code du déchet applicable tel que mentionné dans la nomenclature définie à l'annexe I de l'article O. 431-1-2) ;
3°) la quantité du déchet entrant ;
4°) le nom et l'adresse de l'installation expéditrice des déchets ;
5°) le nom et l'adresse du ou des transporteurs ;
6°) le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
7°) le numéro de notification en cas de transfert vers l'étranger soumis à notification ;
8°) le mode de traitement des déchets applicable tel que mentionné dans la nomenclature définie en annexe III et IV de l'article O. 431-1-2 définissant les opérations d'élimination ou de valorisation.
IV. Les établissements ou entreprises exportant des déchets vers un autre État à des fins de valorisation ou d'élimination tiennent à jour un registre des déchets qui contient au moins, pour chaque flux de déchets, les informations suivantes :
1°) la date de l'expédition du déchet ;
2°) la nature du déchet expédié (code du déchet applicable tel que mentionné dans la nomenclature définie à l'annexe I de l'article O. 431-1-2) ;
3°) la quantité du déchet expédié ;
4°) le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;
5°) le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet ;
6°) le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
7°) le numéro de notification pour les transferts vers l'étranger ;
8°) le mode de traitement des déchets au regard des nomenclatures établies en annexe III et IV de l'article O. 431-1-2 définissant les opérations d'élimination ou de valorisation.
V. En application des articles L. 530-1 et suivants, les fonctionnaires ou agents de l'Administration commissionnés et assermentés peuvent demander la communication et effectuer une vérification des registres tenus en application du présent article.