Code de commerce

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Livre I - Du commerce en général🔗

Titre I - Des commerçants🔗

Article 1🔗

Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.

Article 2🔗

La loi répute actes de commerce :

  • Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre ou même pour en louer simplement l'usage ;

  • Tout achat de biens immeubles afin de les revendre, à moins qu'ils n'aient été acquis en vue de les transformer, de les reconstruire ou d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en tout ou partie.

  • Toutes opérations d'intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, de parts de sociétés immobilières ;

  • Toute entreprise de location de meubles ;

  • Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;

  • Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;

  • Toute opération de change, banque et courtage ;

  • Toute entreprise de construction terrestre si l'entrepreneur fournit les matériaux ;

  • Toutes les opérations de banques publiques ;

  • Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;

  • Entre toutes personnes, les lettres de change, ou remises d'argent faites de place en place.

  • Entre toutes personnes, le gage de monnaie, le gage d'instruments financiers ainsi que le gage de produits financiers structurés.

  • Les instruments financiers comprennent les valeurs mobilières, les instruments financiers à terme, ainsi que tous instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.

Sont considérés comme valeurs mobilières :

  • 1°) les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou au droit de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

  • 2°) les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, ainsi que les bons de caisse ;

  • 3°) les parts ou actions d'organismes de placement collectif.

Un produit financier structuré est un titre créé dans le but de titriser et de transférer le risque de crédit lié à un portefeuille d'actifs financiers, et conférant au détenteur de ce titre le droit à des versements réguliers, qui dépendent des flux de trésorerie provenant des actifs sous-jacents.

Article 3🔗

La loi répute pareillement actes de commerce :

  • Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation ;

  • Toutes expéditions maritimes ;

  • Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;

  • Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse ;

  • Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;

  • Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;

  • Tous engagements de gens de mer, pour le service des bâtiments de commerce.

Article 4🔗

Article 5🔗

Article 6🔗

Article 7🔗

Sous les régimes de communauté, l'époux commerçant engage la pleine propriété de ses biens propres et des biens communs ; il n'engage les biens propres de son conjoint que si ce dernier s'est immiscé dans l'activité commerciale de l'époux commerçant ou a donné son accord, par déclaration mentionnée au répertoire du commerce et de l'industrie.

Article 8🔗

Article 9🔗

Titre II - Des livres de commerce🔗

Article 10🔗

Tout commerçant est tenu d'avoir un livre-journal qui présente, jour par jour, ses dettes actives et passives, les opérations de son commerce, ses négociations, occupations ou endossements d'effets, et généralement tout ce qu'il reçoit et paie, à quelque titre que ce soit ; et qui énonce, mois par mois, les sommes employées à la dépense de sa maison ; le tout indépendamment des autres livres usités dans le commerce, mais qui ne sont pas indispensables.

Il est tenu de mettre en liasse les lettres missives qu'il reçoit, et de copier sur un registre celles qu'il envoie.

Article 11🔗

Il est tenu de faire, tous les ans, sous seing-privé, un inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers, et de ses dettes actives et passives, et de le copier, année par année, sur un registre spécial à ce destiné.

Article 12🔗

Le livre-journal et le livre des inventaires seront paraphés et visés une fois par année.

Le livre de copies de lettres ne sera pas soumis à cette formalité.

Tous seront tenus par ordre de dates, sans blancs, lacunes, ni transports en marge.

Article 13🔗

Les livres dont la tenue est ordonnée par les articles 10 et 11 ci-dessus seront cotés, paraphés et visés soit par un des juges du tribunal de première instance, soit par le maire ou son adjoint, dans la forme ordinaire et sans frais.

Les commerçants seront tenus de conserver ces livres pendant dix ans.

Article 14🔗

Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants, pour faits de commerce.

Article 15🔗

Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne pourront être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les auront tenus ; sans préjudice de ce qui sera réglé au livre des Faillites et Banqueroutes.

Article 16🔗

La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société, et en cas de faillite.

Article 17🔗

Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend.

Article 18🔗

Si la partie aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l'autre partie.

Titre III - Des séparations de biens🔗

Article 19🔗

Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformément à ce qui est prescrit au Code de procédure civile, livre III, titre III.

Article 20🔗

Tout jugement qui prononcera un divorce ou une séparation de corps entre man et femme, dont l'un serait commerçant, sera soumis aux formalités prescrites par l'article 825 du Code de procédure civile ; à défaut de quoi, les créanciers seront toujours admis à s'y opposer, pour ce qui touche leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite.

Article 21🔗

Tout contrat de mariage entre époux, dont l'un sera commerçant, sera transmis par extrait, dans le mois de sa date, au greffe général. Cet extrait énoncera si les époux sont mariés en communauté, ou s'ils sont séparés de biens.

Article 22🔗

Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera tenu de faire la remise ordonnée par l'article précédent, sous peine de 300 euros d'amende et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s'il est prouvé que l'omission soit la suite d'une collusion.

Article 23🔗

L'époux séparé de biens, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce ; à défaut de cette remise, il pourra être, en cas de faillite, condamné comme banqueroutier simple.

Article 24🔗

Titre IV - Des sociétés*[1]🔗

Chapitre I - Des dispositions préliminaires🔗

Article 25🔗

Le contrat de société se règle par le droit civil, par les lois particulières au commerce et par les conventions des parties.

Article 26🔗

La loi reconnaît quatre espèces de sociétés commerciales :

  • - la société en nom collectif,

  • - la société en commandite,

  • - la société à responsabilité limitée,

  • - la société anonyme.

Chapitre II - Des dispositions particulières aux sociétés de personnes🔗

Article 27🔗

La société en nom collectif est celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale.

Article 28🔗

Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale.

Article 29🔗

Les associés en nom collectif, indiqués dans l'acte de société, sont solidaires pour tous les engagements de la société, encore qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale.

Si une disposition spéciale de l'acte de société ne permet qu'à un ou plusieurs associés désignés, de signer sous la raison sociale, les signatures seules de ces derniers obligent la société.

Article 30🔗

La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l'on nomme commanditaires ou associés en commandite.

Elle est régie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d'un ou plusieurs des associés responsables et solidaires.

Article 31🔗

Lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu'un ou plusieurs gèrent pour tous, la société est, à la fois, société en nom collectif à leur égard, et société en commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds.

Article 32🔗

Le nom d'un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale.

Article 33🔗

L'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la société.

Les commanditaires ne peuvent être tenus, en aucun cas, de restituer les sommes qui leur ont été payées à titre d'intérêt, s'il résultait des inventaires annuels, faits de bonne foi, que les bénéfices réalisés étaient suffisants pour autoriser ce paiement.

Toutefois, le cas échéant où le capital social aurait été entamé, aucune distribution d'intérêt ne pourrait être faite ultérieurement, avant que le capital social n'eût été rétabli en entier.

Article 34🔗

L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, même en vertu de procuration.

Article 35🔗

En cas de contravention à la prohibition mentionnée dans l'article précédent, l'associé commanditaire est obligé solidairement avec les associés en nom collectif, pour les dettes et engagements de la société qui dérivent des actes de gestion qu'il a faits, et il peut, suivant le nombre ou la gravité de ces actes, être déclaré solidairement obligé par tous les engagements de la société ou pour quelques-uns seulement.

Les avis et conseils, les actes de contrôle et de surveillance, n'engagent point l'associé commanditaire.

Chapitre III - Des dispositions particulières aux sociétés à responsabilité limitée🔗

Article 35-1🔗

La société à responsabilité limitée est constituée entre deux ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Seule une société exerçant une activité commerciale peut revêtir la forme d'une société à responsabilité limitée.

Les associés et le gérant, même non associé, n'ont pas la qualité de commerçant.

Article 35-2🔗

La société est désignée par sa dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots société à responsabilité « limitée » ou des initiales « S.A.R.L. » et de l'énonciation du capital social.

Article 35-3🔗

Le capital minimal des sociétés à responsabilité limitée est fixé par ordonnance Souveraine. Il est divisé en parts sociales égales totalement souscrites par les associés.

Les apports en nature doivent obligatoirement être intégralement libérés à la constitution. Les apports en numéraire doivent obligatoirement être libérés à la constitution à concurrence d'un montant au moins égal au capital minimal. Il ne peut être fait d'apports en industrie.

La libération du capital est réalisée par des versements sur un compte ouvert à cette fin auprès d'un établissement de crédit installé dans la Principauté dont il est justifié lors de la demande d'immatriculation au Répertoire du Commerce et de l'Industrie. La libération intégrale du capital doit intervenir dans le délai maximal de trois ans. A défaut, le capital doit être réduit à la demande de tout intéressé à hauteur du montant effectivement libéré.

L'évaluation de chaque apport en nature, mentionnée dans les statuts, intervient au vu du rapport du commissaire aux apports désigné à l'unanimité par les futurs associés parmi les experts-comptables inscrits au tableau de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés. Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance sur les sociétés anonymes et en commandite par actions du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires sont applicables.

Les futurs associés peuvent toutefois décider à l'unanimité de stipuler que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire. Dans ce cas, ou lorsque la valeur des apports en nature retenue est différente de celle proposée par le commissaire, les associés sont solidairement responsables, pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports lors de la constitution de la société.

Les augmentations ultérieures de capital s'opèrent selon les règles prévues aux précédents alinéas.

Article 35-4🔗

La société à responsabilité limitée est gérée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non, rémunérés ou gratuits, à l'exclusion de toute personne morale.

Article 35-5🔗

À moins que les statuts ne prévoient une majorité plus élevée, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 51-5, les décisions sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si cette majorité n'est pas atteinte, les associés sont, sauf stipulations contraires des statuts, convoqués une seconde fois et les décisions, à l'exception de celles relatives à la modification des statuts, sont alors prises à la majorité des votes émis, quelque soit la portion du capital représentée.

Chapitre IV - Des dispositions particulières aux sociétés par actions🔗

Article 36🔗

La société anonyme est désignée par sa dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme monégasque» ou des initiales « S.A.M. » et de l'énonciation du capital social.

Article 37🔗

Elle est qualifiée par la désignation de l'objet de son entreprise.

Article 38 ancien🔗
Article 38🔗

Les sociétés anonymes ne peuvent être formées que par des actes publics.

Article 39🔗

Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu.

Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la société.

Article 40🔗

Les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société.

Article 41🔗

Le capital de la société anonyme se divise en actions et même en coupons d'action d'une valeur égale.

Article 42🔗

L'action revêt obligatoirement la forme nominative.

Article 43*[2]🔗

La propriété des actions doit être établie par l'émission d'un titre nominatif, inscrit sur le registre des transferts de la société.

Toute cession doit être matérialisée par un bordereau de transfert, transcrit dans le délai d'un mois sur ledit registre.

Le bordereau de transfert doit mentionner les nom, prénoms et adresse du ou des cédants et du ou des cessionnaires et donne lieu à l'émission, d'un nouveau certificat nominatif d'action.

Le registre des transferts et les bordereaux de transfert sont obligatoirement conservés au siège social de la société à la disposition, à tout moment, des Commissaires aux comptes et de la Direction du Développement Économique.

Article 44🔗

La société anonyme ne peut exister qu'avec l'autorisation du Prince et avec son approbation pour l'acte qui la constitue ; cette approbation doit être donnée dans la forme prescrite pour les règlements d'administration publique.

Article 45🔗

La société en commandite par actions ne peut exister qu'avec l'autorisation du Prince et en se conformant aux articles 36 à 44 qui précèdent.

Chapitre V - Des dispositions communes aux diverses sociétés commerciales autres que les sociétés par actions🔗

Article 46🔗

Les sociétés en nom collectif ou en commandite simple et les sociétés à responsabilité limitée doivent être constatées par des actes publics ou sous seing privé en se conformant, dans ce dernier cas, à l'article 1172 du Code civil.

Tous les associés doivent intervenir à l'acte constitutif de la société en personne ou par un mandataire justifiant d'un pouvoir spécial.

Article 47🔗

Les statuts, représentatifs de l'acte constitutif, fixent notamment la forme, le nombre des associés, l'objet social, la durée de la société, la raison ou la dénomination sociale, le siège social, la date de clôture de l'exercice social, le montant du capital social avec l'évaluation de chaque apport en nature, la répartition et la libération des parts sociales.

Ils fixent également les conditions dans lesquelles la société est dirigée ainsi que les décisions devant être prises collectivement par les associés en assemblée générale.

Pour les attributions dévolues aux assemblées générales, les statuts fixent les modes de convocation, de tenue et de majorité requise pour le vote de ces décisions.

Les délibérations des assemblées sont répertoriées dans un registre tenu par le gérant.

Toute modification portant sur un ou plusieurs des éléments mentionnés à l'article 50, à l'exception du changement de domicile des associés indéfiniment responsables des dettes sociales, est du domaine exclusif de la collectivité des associés, de même que les décisions concernant la nomination des commissaires aux comptes, l'approbation des comptes annuels et l'affectation du résultat. La modification des statuts est constatée dans les formes prévues à l'article 46.

Article 48🔗

Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l'acte, lors de l'acte ou depuis, encore qu'il s'agisse d'une somme au-dessous de 760 euros.

Article 49🔗

L'extrait des actes constitutifs de société en nom collectif, en commandite simple et à responsabilité limitée doit, dans le mois suivant la date à laquelle ils sont devenus définitifs, être remis au greffe général pour être transcrit sur le registre tenu à cet effet et affiché pendant trois mois dans la salle des audiences.

Cet extrait doit en outre être inséré dans le Journal de Monaco, dans le mois de cette même date.

Il est justifié de cette insertion par un exemplaire dudit Journal, certifié par l'imprimeur, légalisé par le maire et enregistré dans les trois mois de sa date.

Ces formalités sont observées à peine de refus d'immatriculation de la société au Répertoire du Commerce et de l'Industrie. A défaut de régularisation dans les six mois de la date à laquelle l'acte est devenu définitif, celui-ci est nul à l'égard des intéressés. Mais le défaut d'aucune de ces formalités ne peut être opposé à des tiers de bonne foi par les associés.

Article 50🔗

L'extrait des actes constitutifs mentionné à l'article précédent doit contenir :

  • - la date des statuts,

  • - la forme de la société et son objet social,

  • - les noms, prénoms et domicile des associés indéfiniment responsables des dettes sociales,

  • - le siège social,

  • - le montant du capital social,

  • - la durée,

  • - la désignation des personnes autorisées à gérer et administrer la société.

Article 51🔗

L'extrait des actes de société est signé :

  • - pour les actes publics, par les notaires,

  • - pour les actes sous seing privé, par le gérant ou, à défaut, par

tous les associés.

Article 51-1🔗

Le ou les premiers gérants sont nommés par les associés, dans les statuts. Au cours de la vie sociale, ils sont nommés par la collectivité des associés. Ils sont révocables dans les conditions prévues aux statuts. En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société.

Tout associé peut demander au Tribunal de Première Instance la révocation du gérant pour justes motifs.

Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve des pouvoirs que la loi ou les statuts attribuent expressément aux associés. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci sont réputés, vis à vis des tiers, détenir séparément les pouvoirs prévus au présent article.

Le régime couvrant les risques maladie, accident et maternité des gérants et fixant, le cas échéant, les prestations sociales auxquelles ils ouvrent droit est déterminé par ordonnance Souveraine.

Article 51-2🔗

La cession de parts sociales est constatée par acte notarié ou par acte sous seing privé. Elle est rendue opposable à la société dans les formes fixées à l'article 1530 du Code civil. Elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et des autres formes légales de publicité.

Les conditions de cession et de transmission des parts sociales sont déterminées par les statuts.

Article 51-3🔗

Le projet de nantissement de tout ou partie de ses parts par un associé doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception postal à la société et à chacun des associés dans le délai d'un mois avant la constitution du nantissement, sauf décision unanime contraire des associés. Les conditions de l'approbation du projet par les associés sont déterminées par les statuts.

Le consentement de la société dans un délai fixé par les statuts ou son silence emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital. Le prix de rachat est égal au prix d'adjudication augmenté des frais y afférents.

Article 51-4🔗

Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au gérant sont prises en assemblée générale par les associés présents ou représentés selon les modalités fixées par les statuts ou résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Toutefois, à l'exception des décisions portant modification statuaire et de celles relatives à l'approbation des comptes annuels, les statuts peuvent stipuler que les décisions peuvent être prises par consultation écrite des associés.

Article 51-5🔗

Chaque associé a le droit de prendre part aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par un tiers muni d'un pouvoir spécial.

Toutefois une seule personne ne peut représenter l'ensemble des associés, toute clause contraire étant réputée non écrite.

Les associés se réunissent en assemblée générale et adoptent les décisions conformément aux dispositions statutaires.

Les décisions relatives au changement de nationalité de la société, à la transformation en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, ou à la dissolution anticipée de la société sont prises à l'unanimité.

Article 51-6🔗

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, le gérant soumet à l'approbation de l'assemblée des associés, outre l'inventaire, le bilan, le compte de pertes et profits qu'il a établis selon les dispositions légalement applicables aux sociétés anonymes et en commandite par actions ainsi qu'un rapport de gestion sur l'exercice écoulé. A cet effet, il convoque l'assemblée dans les six mois de la clôture de l'exercice.

De même, le gérant présente à l'assemblée un rapport sur l'exécution des marchés et entreprises intervenus, directement ou par personne interposée, entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport.

En cas de carence, de démission, de décès ou d'incapacité du gérant, l'assemblée peut être convoquée par le commissaire aux comptes ou par un mandataire désigné à la demande d'un associé par le Président du Tribunal de Première Instance statuant sur requête.

Tout associé peut, par lui-même ou par un mandataire, prendre communication ou copie, au siège social, des comptes annuels et du rapport de gestion.

Après approbation des comptes annuels et constatation du bénéfice distribuable, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.

Article 51-7🔗

Chaque année, le gérant remet au Service du Répertoire du Commerce et de l'Industrie, selon les modalités fixées par ordonnance Souveraine, le bilan, le compte des pertes et profits ainsi qu'une attestation signée par lui-même.

Le contenu de cette attestation, portant sur les comptes annuels, sur l'activité de la société ainsi que sur le respect des dispositions légales et statutaires, est fixé par ordonnance Souveraine.

À défaut de gérant dans les sociétés en nom collectif, les dispositions du présent article s'appliquent aux associés pris collectivement.

Lorsqu'à l'expiration du délai de neuf mois qui suit la clôture de l'exercice, les documents mentionnés au premier alinéa n'ont pas été adressés au Service en charge du Répertoire du Commerce et de l'Industrie, celui-ci peut notifier une mise en demeure aux gérants d'avoir à lui transmettre dans les quinze jours au plus, lesdits documents, sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues au chiffre 3°) de l'article 51-13 du présent Code.

Les gérants peuvent, dans le délai de quinze jours suivant la réception de la mise en demeure, solliciter un délai supplémentaire et fournir à cet effet toutes justifications utiles, lequel délai ne peut excéder trois mois à compter de la réception de la mise en demeure.

Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai imparti, ou lorsque les justifications présentées apparaissent insuffisantes, le Service en charge du Répertoire du Commerce et de l'Industrie peut désigner un membre de l'Ordre des Experts-Comptables à l'effet d'établir un rapport sur la situation et sur les opérations de la société permettant d'obtenir une exacte information sur sa situation économique et financière.

Le rapport visé à l'alinéa précédent est adressé au Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie et déposé dans un délai de trois mois. Les honoraires de l'expert sont fixés par le Ministre d'État et mis à la charge de la société.

Selon les conclusions du rapport susvisé, le Ministre d'État peut :

  • - soit inviter la société à se mettre en règle dans un délai de trois mois à peine des sanctions prévues au titre du chiffre 3°) de l'article 51-13 du présent Code ;

  • - soit, en cas de carence du ou des dirigeants de la société, saisir le Président du Tribunal de première instance par voie de requête à l'effet de faire désigner un mandataire ad hoc ;

  • - soit saisir la Commission visée au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, en vue de se prononcer sur la décision privant d'effets ou suspendant les effets d'une déclaration ou d'une autorisation, sans préjudice des poursuites pénales contre les gérants au cas où des agissements délictueux auraient été relevés

Article 51-8🔗

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes. La désignation de commissaires aux comptes est obligatoire pour les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, lorsque sont remplies les conditions fixées par ordonnance Souveraine.

Le commissaire aux comptes est investi d'une mission générale permanente de surveillance avec les pouvoirs les plus étendus d'investigation portant sur la régularité des opérations et des comptes de la société et sur l'observation des dispositions légales et statutaires régissant son fonctionnement.

Les dispositions de la loi n° 408 du 20 janvier 1945, modifiée, complétant l'ordonnance sur les sociétés anonymes et en commandite par actions du 5 mars 1895 concernant les commissaires aux comptes s'appliquent sous réserve des règles propres aux sociétés concernées.

Article 51-9🔗

Pour les sociétés ne disposant pas de commissaire aux comptes, l'attestation déposée chaque année par le gérant, en application de l'article 51-7 doit être visée par un membre de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés. Le visa fourni est établi suivant les dispositions prévues par ordonnance Souveraine*[3].

Article 51-10🔗

La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis est admise contre les associés qui les ont reçus.

L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du jour de la mise en distribution des dividendes.

Article 51-11🔗

Sauf stipulation contraire des statuts, la société n'est pas dissoute par le décès de l'un des associés, sa mise en cessation des paiements, sa mise en règlement ou en liquidation judiciaire, sa faillite personnelle, son incapacité ou son interdiction de gérer.

Dans tous les cas, la société dispose d'un délai d'un an pour procéder aux régularisations et modifications statutaires nécessaires.

À défaut, la société est dissoute de plein droit à l'expiration de ce délai, sauf prorogation obtenue avant cette date du Tribunal de Première Instance.

Article 51-12🔗

Nonobstant toute disposition contraire, est puni d'un emprisonnement de deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait pour tout dirigeant de ne pas avoir provoqué la désignation d'un ou plusieurs commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication de pièces utiles à l'exercice de leur mission en méconnaissance des dispositions de l'article 51-8.

Est puni des mêmes peines, le fait pour tout dirigeant de ne pas avoir fait viser l'attestation prévue à l'article 51-7 par un membre de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés ou de refuser à ce dernier la communication de pièces utiles à l'octroi de son visa en méconnaissance des dispositions de l'article 51-9.

Article 51-13🔗

Nonobstant toute disposition contraire, est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 du Code pénal, le fait pour tout dirigeant :

  • 1° de ne pas établir, pour chaque exercice, les documents prévus à l'article 51-6 ;

  • 2° de ne pas soumettre lesdits documents à l'approbation de l'assemblée des associés en méconnaissance des dispositions de l'article 51-6 ;

  • 3° de ne pas transmettre les documents visés au premier alinéa de l'article 51-7 au Répertoire du Commerce et de l'Industrie en méconnaissance des dispositions de l'article 51-7.

En cas de récidive, la peine sera l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.

Chapitre VI - Des dispositions diverses🔗

Article 52🔗

L'ordonnance du Prince qui autorise les sociétés anonymes devra être affichée avec 1 acte d'association et pendant le même temps.

Article 52-1🔗

Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu d'un acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant un tel acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur inférieure à sept cent soixante euros.

Article 53🔗

Toute modification statutaire portant sur l'une des mentions prévues à l'article 50 est soumise aux formalités des articles 49 et 51. Toutefois, les changements de domicile ne sont pas soumis à publication au Journal de Monaco.

En cas d'omission de ces formalités, toute personne ayant intérêt à la régularisation des formalités peut mettre la société en demeure d'y procéder dans un délai de six mois. À défaut de régularisation dans ce délai, tout intéressé peut demander la désignation d'un mandataire chargé d'accomplir ladite formalité par le Président du Tribunal de Première Instance statuant sur requête.

Article 54🔗

Indépendamment des quatre formes de sociétés mentionnées à l'article 26, la loi reconnaît les associations commerciales en participation.

Article 55🔗

Ces associations sont relatives à une ou plusieurs opérations de commerce ; elles ont lieu pour les objets, dans les formes, avec les proportions d'intérêt et aux conditions convenues entre les participants.

Article 56🔗

Les associations en participation peuvent être constatées par la représentation des livres, de la correspondance, ou par la preuve testimoniale, si le tribunal juge qu'elle peut être admise.

Article 57🔗

Les associations commerciales en participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les autres sociétés.

Article 58🔗

Toutes actions contre les associés, liquidateurs ou non liquidateurs, dérivant de leur qualité d'associés, leurs veuves, héritiers ou ayants cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution de la société, si l'acte de société qui en énonce la durée, ou l'acte de dissolution a été affiché ou enregistré conformément aux articles 49, 50 et 51 et si depuis cette formalité remplie, la prescription n'a été interrompue à leur égard par aucune poursuite judiciaire.

Toutes actions contre le liquidateur associé ou non associé dérivant du mandat qui lui a été donné, sont soumises à la prescription ordinaire.

Titre V - Du gage et des commissionnaires🔗

Section I - Du gage🔗

Article 59🔗

Le gage constitué, soit par un commerçant, soit par un non commerçant, et que la loi répute acte de commerce, est constaté à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contractantes, conformément aux dispositions de l'article 74.

Article 59-1🔗

Par dérogation à l'article 984 du Code civil, les parties peuvent convenir que pour garantir les engagements présents ou futurs du débiteur, les avoirs en monnaie ou en instruments financiers appartenant ou venant à appartenir au constituant du gage, et dont le créancier ou un tiers identifié d'un commun accord des parties sont ou seront détenteurs, sont ou seront soumis à ce gage sans qu'il soit nécessaire de les spécifier.

Les parties peuvent également convenir d'intégrer dans l'assiette du gage tous produits financiers structurés admis ou non à la négociation sur une plate-forme de négociation ; les modalités de réalisation du gage sont déterminées dans l'acte de constitution dudit gage.

Sauf convention contraire, les capitaux et, s'il y a lieu, les fruits et les produits des biens gagés contribuent à augmenter l'assiette du gage.

Article 60🔗

Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.

Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à la disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture.

Article 60-1🔗

Si le gage est constitué sur des instruments financiers, la dépossession du constituant peut se réaliser également comme suit :

  • a) la dépossession d'instruments financiers à ordre peut être établie par un endossement régulier indiquant que les instruments financiers ont été remis en garantie;

  • b) la dépossession d'instruments financiers au porteur dont la cession s'opère par tradition peut être établie par un transfert à titre de garantie entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties ;

  • c) la dépossession d'instruments financiers nominatifs dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de l'émetteur peut être établie par un transfert à titre de garantie inscrit sur ces registres.

Si le gage est constitué sur des instruments financiers autres que ceux énumérés à l'alinéa précédent ou sur des avoirs en monnaie, la dépossession se réalise à l'égard de tout tiers lorsque la constitution du gage a été notifiée au constituant et, s'il en existe un, au tiers détenteur des biens gagés. La dépossession peut également se réaliser par l'acceptation du constituant et, s'il en existe un, du tiers détenteur. Si le gage est constitué sur des instruments financiers détitrisés, la notification doit être effectuée, ou l'acceptation recueillie, auprès de l'établissement teneur de compte titres du constituant du gage.

Article 60-2*[4]🔗

La constitution du gage s'effectue soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé, et doit comporter les mentions prévues par ordonnance souveraine.

L'acte sous seing privé prévu à l'alinéa précédent peut être soumis à la formalité de l'enregistrement.

Le créancier gagiste définit avec le constituant du gage les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la gestion des avoirs en monnaie ou en instruments financiers.

Le créancier gagiste bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les instruments financiers ou avoirs en monnaie donnés en gage.

Article 61🔗

À défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage.

Le lieu et, le cas échéant, le mode de vente et l'officier public ou l'agent qualifié qui y procéderont, sont désignés par ordonnance du Président du tribunal de première instance sur requête du créancier gagiste. Le débiteur et, le cas échéant, le constituant ou le tiers détenteur des biens gagés, pourront se pourvoir en référé contre ces ordonnances, pendant un délai de six jours francs à compter de la signification qui leur en sera faite.

Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus prescrites est nulle.

Article 61-1*[4]🔗

Par dérogation aux dispositions de l'article 61 :

  • 1°) si le gage est constitué par des instruments financiers ou des produits financiers structurés et que ceux-ci sont admis à la négociation sur une plate-forme de négociation, le créancier gagiste peut, à défaut de paiement à l'échéance, et après mise en demeure par écrit du débiteur, et le cas échéant, du constituant du gage, restée infructueuse à l'expiration d'un délai contractuellement déterminé, soit faire vendre les instruments financiers ou produits financiers structurés sur la plate-forme de négociation concernée, soit s'approprier les instruments financiers ou les produits financiers structurés gagés. La vente ou l'appropriation doit se faire au prix en cours.

    Les instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation sur une plate-forme de négociation sont vendus par adjudication publique, à l'exception des parts et actions d'organismes de placement collectif qui sont cédées à leur valeur de rachat.

    Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, il peut être conventionnellement prévu, lors de la constitution d'un gage portant sur des instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation sur une plate-forme de négociation, qu'à défaut de paiement à l'échéance, le créancier gagiste peut faire procéder à la vente desdits instruments financiers, après mise en demeure du débiteur, et le cas échéant du constituant du gage, restée infructueuse à l'expiration d'un délai contractuellement déterminé. La vente intervient alors moyennant un prix recherché auprès de plusieurs opérateurs de marché, et la vente s'opère selon l'offre la mieux disante ; l'émetteur peut être contrepartie dans la cession.

    Pour les produits financiers structurés qui ne sont pas admis à la négociation sur une plate-forme de négociation, à défaut de paiement à l'échéance, et après mise en demeure du débiteur, et le cas échéant du constituant du gage, restée infructueuse à l'expiration d'un délai contractuellement déterminé, le créancier gagiste peut faire procéder à la résiliation anticipée de ces produits financiers structurés contre le versement de tout montant calculé selon les modalités financières déterminées par l'émetteur, ou faire procéder à la vente de ces produits structurés à condition qu'ils soient librement cessibles et transférables, à un opérateur de marché. Dans cette hypothèse, le prix est recherché auprès de plusieurs opérateurs de marché. La vente s'opère selon l'offre la mieux disante.

    Le créancier gagiste s'assure que la recherche du prix de vente ou, le cas échéant, la résiliation, intervient en vue d'obtenir le meilleur prix possible au bénéfice du débiteur, ou le cas échéant du constituant du gage. Les diligences du créancier gagiste et les offres reçues sont portées à la connaissance du débiteur et, le cas échéant, du constituant du gage

    Après désintéressement du créancier gagiste, le solde excédentaire est attribué au constituant du gage, sauf convention contraire des parties.

  • 2°) si le gage est constitué par des avoirs en monnaie déposés entre les mains du créancier gagiste, celui-ci peut, à défaut de paiement à l'échéance, après mise en demeure par écrit du débiteur et, le cas échéant, du constituant, procéder à une compensation, à due concurrence, entre la dette du débiteur et les avoirs en monnaie gagés ;

    le paiement s'effectue, s'il y a lieu, à la contre-valeur des devises de la dette du débiteur et du dépôt gagé ;

  • 3°) les parties peuvent convenir que le créancier est autorisé à prononcer la déchéance du terme et à exercer les droits qui résultent des chiffres précédents si la valeur du gage devient inférieure à un montant contractuellement déterminé ;

  • 4°) l'exercice des droits du créancier n'est suspendu ni par la cessation des paiements, ni par le règlement judiciaire, ni par la liquidation des biens, ni par le décès de la personne qui a fourni le gage.

Section II - Des commissionnaires🔗

Article 62🔗

Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.

Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le Code civil.

Article 63🔗

Tout commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou désignées par le fait seul de l'expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts, avances ou paiements faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession.

Ce privilège ne subsiste que sous la condition prescrite par l'article 60 qui précède.

Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais.

Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de sa créance par préférence aux créanciers du commettant.

Titre VI - Des transports par terre et par eau🔗

Article 64🔗

Toutes personnes se livrant à l'industrie des transports, commissionnaire ou entrepreneur de roulage, voiturier, maître de bateaux, entrepreneur de diligences ou de voitures publiques, compagnies de chemins de fer (sans préjudice, pour celles-ci, des règles spéciales qu'ont établies les lois qui les concernent), sont tenus d'inscrire sur un livre spécial la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et s'ils en sont requis, de leur valeur. Elles doivent également délivrer une lettre de voiture contenant les indications énumérées dans l'article 70 ci-après.

Article 65🔗

Elles sont garantes de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.

Article 66🔗

Elles sont garantes des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.

Article 67🔗

Elles sont garantes des faits de l'intermédiaire auquel elles adressent les marchandises.

Article 68🔗

La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.

Article 69🔗

La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur ou le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier.

Article 70🔗

La lettre de voiture doit être datée.

Elle doit exprimer :

  • La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter.

  • Le délai dans lequel le transport doit être effectué.

Elle indique :

  • Le nom et le domicile du commissionnaire, par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un.

  • Le nom de celui à qui la marchandise est adressée.

  • Le nom et le domicile du voiturier.

Elle énonce :

  • Le prix de la voiture.

  • L'indemnité due pour cause de retard.

Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.

Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.

La lettre de voiture est copiée sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.

Article 71🔗

La réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle, si, dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception et de ce paiement, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.

Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports effectués entre la Principauté et un pays étranger autre que la France.

Article 72🔗

En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié par des experts nommés sur requête par ordonnance du président du tribunal de première instance ou du juge à ce délégué. La partie adverse est invitée à assister aux opérations par le requérant, au moyen d'une lettre recommandée à la poste avec demande d'accusé de réception, faute de quoi l'expertise ne lui est pas opposable.

Le dépôt ou séquestre des objets transportés et ensuite leur transfert dans un dépôt public, peut être ordonné.

La vente peut aussi en être ordonnée en faveur de toute personne chargée du transport, jusqu'à concurrence du prix de la voiture.

Article 73🔗

Les actions pour avaries, pertes ou retard, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites par le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude, ou d'infidélité.

Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent de la disposition de l'article 257 du Code de procédure civile, sont prescrites dans le délai de cinq ans.

Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.

Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.

Titre VII - Des moyens de preuve en matière commerciale🔗

Article 74🔗

Les contrats commerciaux, à l'exception des cas où la loi exige la rédaction d'un écrit, se constatent :

  • Par actes publics ;

  • Par actes sous signature privée ;

  • Par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties ;

  • Par une facture acceptée ;

  • Par la correspondance ;

  • Par les livres des parties ;

  • Par la preuve testimoniale dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre.

Titre VIII - De la lettre de change et du billet à ordre🔗

Chapitre I - De la lettre de change🔗

Section I - De la création et de la forme de la lettre de change🔗
Article 75🔗

La lettre de change contient :

  • 1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;

  • 2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;

  • 3° Le nom de celui qui doit payer (tiré) ;

  • 4° L'indication de l'échéance ;

  • 5° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;

  • 6° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;

  • 7° L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;

  • 8° La signature de celui qui émet la lettre (tireur).

  • Le titre dans lequel une des énonciations indiquées aux alinéas précédents fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants :

La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.

À défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement, et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.

La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Article 76🔗

La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.

Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.

Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.

Elle peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.

Article 77🔗

Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai à vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d'intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite.

Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre ; à défaut de cette indication la clause est réputée non écrite.

Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change, si une autre date n'est pas indiquée.

Article 78🔗

La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

Article 79🔗

Les lettres de change souscrites par des mineurs non négociants sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 1159 du Code civil.

Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre, et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

Article 80🔗

Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement.

Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation ; toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.

Section II - De la provision🔗
Article 81🔗

La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.

Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change.

La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change.

L'acceptation suppose la provision.

Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs.

Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance ; sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.

Section III - De l'endossement🔗
Article 82🔗

Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.

Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots « non à ordre » ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.

L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.

L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

L'endossement partiel est nul.

L'endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.

L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur.

L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l'allonge.

Article 83🔗

L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.

Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :

  • 1° Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ;

  • 2° Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne ;

  • 3° Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.

Article 84🔗

L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.

Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.

Article 85🔗

Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime, s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l'endossement en blanc.

Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur, justifiant de son droit de la manière indiquée à l'alinéa précédent, n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.

Article 86🔗

Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels, avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, eh acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Article 87🔗

Lorsque l'endossement contient la mention « valeur en recouvrement », « pour encaissement », « par procuration », ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

Lorsqu'un endossement contient la mention « valeur en garantie », « valeur en gage » ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Article 88🔗

L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l'endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt.

Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.

Section IV - De l'acceptation🔗
Article 89🔗

La lettre de change peut être, jusqu'à à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.

Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai.

Il peut interdire, dans la lettre, la présentation à l'acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de vue.

Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.

Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le tireur.

Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l'acceptation dans le délai d'un an à partir de leur date.

Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long.

Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

Article 90🔗

Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnee dans le protêt.

Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tire, de la lettre présentée à l'acceptation.

Article 91🔗

L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot « acceptée » ou tout autre mot équivalent ; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettré vaut acceptation.

Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation. À défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile.

L'acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme.

Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.

Article 92🔗

Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tire peut l'indiquer lors de l'acceptation. À défaut de cette indication, l'accepteur est répute s'être obligé à payer lui-même au lieu du paiement.

Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l'acceptation indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être effectué.

Article 93🔗

Par l'acceptation le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance.

À défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur, a contre l'accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 118 et 119.

Article 94🔗

Si le tiré qui a revêtu la lettre de change de son acceptation, a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant la restitution du tiré.

Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation.

Section V - De l'aval🔗
Article 95🔗

Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.

L'aval est donné sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant lieu où il est intervenu.

Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signataire du donneur d'aval, apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. À défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.

Section VI - De l'échéance🔗
Article 96🔗

Une lettre de change peut être tirée :

  • À vue ;

  • À un certain délai de vue ;

  • À un certain délai de date ;

  • À jour fixe.

Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances successives sont nulles.

Article 97🔗

La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.

Article 98🔗

L'échéance d'une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt.

En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée, à l'égard de l'accepteur avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l'acceptation.

L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. À défaut de date correspondante l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois.

Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers.

Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mi-février, etc.) ou à la fin du mois, on entend par ces termes le premier, le quinze ou le dernier jour du mois.

Les expressions « huit jours » ou « quinze jours » s'entendent, non d'une ou deux semaines, mais d'un délai de huit ou de quinze jours effectifs.

L'expression « demi-mois » indique un délai de quinze jours.

Article 99🔗

Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l'émission, la date de l'échéance est considérée comme fixée d'après le calendrier du lieu de paiement.

Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l'échéance est fixée en conséquence.

Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l'alinéa précédent.

Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l'intention a été d'adopter des règles différentes.

Section VII - Du paiement🔗
Article 100🔗

Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement le jour de son échéance.

La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement.

Article 101🔗

Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.

Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.

Les paiements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharge des tireurs et endosseurs.

Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.

Article 102🔗

Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.

Le tiré qui paie avant l'échéance le fait à ses risques et périls.

Celui qui paie à l'échéance est valablement libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs.

Article 103🔗

Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu de paiement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays d'après sa valeur au jour de l'échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de l'échéance, soit du jour du paiement.

Les usages du lieu de paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans la lettre.

Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).,

Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.

Article 104🔗

À défaut de présentation de la lettre de change au paiement le jour de son échéance, tout débiteur a la faculté d'en remettre le montant en dépôt à la caisse des dépôts et consignations, aux frais, risques et périls du porteur.

Article 105🔗

Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change ou de la faillite du porteur.

Article 106🔗

En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc...

Article 107🔗

Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc., que par ordonnance du juge et en donnant caution.

Article 108🔗

Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième, etc., il peut demander le paiement de la lettre de change perdue et l'obtenir par l'ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.

Article 109🔗

En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue. Les avis prescrits par l'article 115 doivent être donnes au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.

Article 110🔗

Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais.

Article 111🔗

L'engagement de la caution mentionné dans les articles 107 et 108 est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes, ni poursuites en justice.

Section VIII - Des recours faute d'acceptation et faute de paiement, des protêts, du rechange🔗
Paragraphe I - Des recours fautes d'acceptation et faute de paiement🔗
Article 112🔗

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :

  • À l'échéance :

  • Si le paiement n'a pas eu lieu ;

  • Même avant l'échéance :

    • 1° S'il y a eu refus, total ou partie, d'acceptation ;

    • 2° Dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements, même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ;

    • 3° Dans les cas de faillite du tireur d'une lettre non acceptable.

Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par les deux derniers alinéas 2° et 3° qui précèdent pourront, dans les trois jours de l'exercice de ce recours, adresser au président du tribunal de première instance une requête pour solliciter des délais.

Si la demande est reconnue fondée, l'ordonnance fixera l'époque à laquelle les garants seront tenus de payer les effets de commerce dont il s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l'échéance. L'ordonnance ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel.

Article 113🔗

Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d'acception ou faute de paiement).

Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu par l'article 90, premier alinéa, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.

Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation.

Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.

En cas de cessation de paiements du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d'un protêt.

En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi qu'en cas de faillite déclarée du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.

Article 114🔗

Lorsque le porteur consent à recevoir un chèque en paiement, ce chèque doit indiquer le nombre et l'échéance des effets ainsi payés.

Si le chèque n'est pas payé, notification du protêt faute de paiement dudit chèque est faite au domicile de paiement de la lettre de change dans le délai prévu à l'article 29 de l'ordonnance souveraine du 13 mai 1936 unifiant le droit en matière de chèques.

Le protêt faute de paiement du chèque et la notification sont faits par un seul et même exploit.

Le tiré de la lettre de change qui reçoit la notification doit, s'il ne paye pas la lettre de change, ainsi que les frais du protêt faute de paiement du chèque et les frais de notification, restituer la lettre de change à l'officier ministériel instrumentaire. Celui-ci dresse immédiatement le protêt faute de paiement de la lettre de change.

Si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un acte de protestation est aussitôt dressé. Le défaut de restitution y est constaté. Le tiers porteur est, en ce cas, dispensé de se conformer aux prescriptions des articles 107 et 108 du présent Code.

Le défaut de restitution de la lettre de change constitue un délit passible des peines prévues par l'article 406 du Code pénal.

Article 115🔗

Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais.

Cette lettre donne lieu, au profit de l'huissier, à un honoraire dont le montant est déterminé par le tarif des huissiers, en sus des frais d'affranchissement et de recommandation.

Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.

Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur. Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.

Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.

Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

Article 116🔗

Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais », « sans protêtt »ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.

Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.

Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets, à l'égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

Article 117🔗

Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé, ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.

Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.

Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci.

L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.

Article 118🔗

Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :

  • 1° Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé ;

  • 2° Les intérêts au taux légal à partir de l'échéance ;

  • 3° Les frais du protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.

Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction sera faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé, d'après le taux de l'escompte de la Banque de France tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.

Article 119🔗

Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants :

  • 1° La somme intégrale qu'il a payée ;

  • 2° Les intérêts de ladite somme calculés au taux légal à partir du jour où il l'a déboursée ;

  • 3° Les frais qu'il a faits.

Article 120🔗

Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé a un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté.

Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

Article 121🔗

En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l'exercice des recours ultérieurs.

Article 122🔗

Après l'expiration des délais fixés :

  • Pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue ;

  • Pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement ;

  • Pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais ;

  • Le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur.

Toutefois, la déchéance n'a lieu à l'égard du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée.

À défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.

Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur, seul, peut s'en prévaloir.

Article 123🔗

Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d'un Etat quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l'article 115 sont applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt.

Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l'échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni la confection d'un protêt soit nécessaire.

Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur ; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s'augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change.

Ne sont point considérés comme constituant des cas de forcé majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.

Article 124🔗

Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs.

Paragraphe II - Des protêts🔗
Article 125🔗

Les protêts, faute d'acceptation ou de paiement sont faits par huissier.

Le protêt doit être fait : au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable ou à son dernier domicile connu ; au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ; au domicile du tiers qui a accepté par intervention ; le tout en un seul et même acte. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.

Article 126🔗

L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer.

Article 127🔗

Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles 106 et suivants touchant la perte de la lettre de change.

Article 128🔗

Les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts par eux dressés. Ils ont également l'obligation, sous les mêmes sanctions, de faire tenir au service du répertoire du commerce et de l'industrie, dans la quinzaine de l'acte, copie des protêts faute de paiement des traites acceptées et des billets à ordre.

Paragraphe III - Du rechange🔗
Article 129🔗

Toute personne ayant le droit d'exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l'un de ses garants et payable au domicile de celui-ci.

La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 118 et 119, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.

Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant.

Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.

Article 130🔗

Le rechange se règle à l'égard du tireur, par le cours de change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu d'où elle a été tirée.

Il se règle, à l'égard des endosseurs, par le cours du change du lieu ou la lettre de change a été remise ou négociée par eux, sur le lieu où le remboursement s'effectue.

Article 131🔗

Les rechanges ne peuvent être annulés.

Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul, ainsi que le tireur.

Section IX - De l'intervention🔗
Article 132🔗

Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.

La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.

L'intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l'accepteur.

L'intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d'inobservation de ce délai, il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

Paragraphe I - Acceptation par intervention🔗
Article 133🔗

L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts, avant l'échéance, au porteur d'une lettre de change acceptable.

Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l'accepter ou la payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut exercer avant l'échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l'indication et contre les signataires subséquents à moins qu'il n'ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l'acceptation, ce refus n'ait été constaté par un protêt.

Dans les autres cas d'intervention, le porteur peut refuser l'acceptation par intervention. Toutefois s'il l'admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l'échéance contre celui pour qui l'acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents.

L'acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change ; elle est signée par l'intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu ; à défaut de cette indication, l'acceptation est réputée donnée par le tireur.

L'accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci.

Malgré l'acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée à 1 article 118, la remise de la lettre de change, du protêt et d'un compte acquitté, s'il y a lieu.

Paragraphe II - Paiement par intervention🔗
Article 134🔗

Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l'échéance, soit avant l'échéance, des recours sont ouverts au porteur.

Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu.

Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement.

Article 135🔗

Si la lettre de change a été acceptée par des intervenant ayant leur domicile au lieu du paiement, ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s'il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt.

À défaut de protêt dressé dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d'être obligés.

Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

Article 136🔗

Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il est fait. À défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur.

La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention.

Article 137🔗

Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau.

Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.

En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

Section X - De la pluralité des exemplaires et des copies🔗
Paragraphe I - Pluralité d'exemplaires🔗
Article 138🔗

La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.

Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre ; faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme une lettre de change distincte.

Tout porteur d'une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. À cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur, et ainsi de suite, en remontant jusqu'à tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.

Article 139🔗

Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution.

L'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas été restitués.

Article 140🔗

Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire.

Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un protêt ;

  • 1° que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande ;

  • 2° que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.

Paragraphe II - Copies🔗
Article 141🔗

Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des copies.

La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête.

Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l'original.

Article 142🔗

La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.

S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours contre les personnes qui ont endosse ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater par un protêt que l'original ne lui a pas été remis sur sa demande.

Si le titre original après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause : « à partir d'ici l'endossement ne vaut que sur la copie » ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original est nul.

Section XI - Des altérations🔗
Article 143🔗

En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.

Section XII - De la prescription🔗
Article 144🔗

Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.

Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.

Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.

Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite juridique. Elles ne s'appliquent pas, s'il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé.

L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.

Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables et leurs veuves, héritiers ou ayants-cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.

Section XIII - Dispositions générales🔗
Article 145🔗

Le paiement d'une lettre de change dont l'échéance est à un jour férié légal ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l'acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

Article 146🔗

Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.

Article 147🔗

Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

Aucun jour de grâce, ni légal ni judiciaire n'est admis, sauf dans les cas prévus par les articles 112 et 113.

Chapitre II - Du billet à ordre🔗

Article 148🔗

Le billet à ordre contient :

  • 1° la clause à ordre ou la dénonciation du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;

  • 2° la promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;

  • 3° l'indication de l'échéance ;

  • 4° celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;

  • 5° le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;

  • 6° l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;

  • 7° la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).

Article 149🔗

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.

À défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement, et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.

Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.

Article 150🔗

Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant :

  • l'endossement (articles 82 à 88) ;

  • l'échéance (articles 96 à 99) ;

  • le paiement (articles 100 à 111) ;

  • les recours faute de paiement (articles 112 à 120, 122, 123 et 124) ;

  • les protêts (articles 125 à 128) ;

  • le rechange (articles 129 à 131) ;

  • le paiement par interventions (articles 132, 134 et 137) ;

  • les copies (articles 141 et 142) ;

  • les altérations (article 143) ;

  • la prescription (article 144) ;

  • les jours fériés, la computation des délais et l'interdiction des jours de grâce (articles 145, 146 et 147).

Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (articles 76 et 92), la stipulation d'intérêts (article 77), les différences d'énonciation relatives à la somme à payer (article 78), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'article 79, celles de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (article 79).

Sont également applicables au billet à ordre les dispositions relatives à l'aval (article 95) ; dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.

Article 151🔗

Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.

Article 152🔗

Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article 89. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa est constaté par un protêt (article 91) dont la date sert de point de départ au délai de vue.

Titre IX - De la prescription🔗

Article 152 bis🔗

Livre II - Du commerce maritime🔗

Titre I - Des navires et autres bâtiments de mer🔗

Article 153🔗

Article 154🔗

Article 155🔗

Article 156🔗

Article 157🔗

Article 158🔗

Article 159🔗

Titre II - De la saisie et vente des navires🔗

Article 160🔗

Article 161🔗

Article 162🔗

Article 163🔗

Article 164🔗

Article 165🔗

Article 166🔗

Article 167🔗

Article 168🔗

Article 169🔗

Article 170🔗

Article 171🔗

Article 172🔗

Article 173🔗

Article 174🔗

Article 175🔗

Article 176🔗

Article 178🔗

Titre III - Des propriétaires de navires🔗

Article 179🔗

Article 180🔗

Article 181🔗

Article 182🔗

Article 183🔗

Titre IV - Du capitaine🔗

Article 184🔗

Article 185🔗

Article 186🔗

Article 187🔗

Article 188🔗

Article 189🔗

Article 190🔗

Article 191🔗

Article 192🔗

Article 193🔗

Article 194🔗

Article 195🔗

Article 196🔗

Article 197🔗

Article 198🔗

Article 199🔗

Article 200🔗

Article 201🔗

Article 202🔗

Article 203🔗

Article 204🔗

Article 205🔗

Article 206🔗

Article 207🔗

Article 208🔗

Article 209🔗

Article 210🔗

Article 211🔗

Article 212🔗

Titre V - De l'engagement et des loyers des matelots et des gens de l'équipage🔗

Article 213🔗

Article 214🔗

Article 215🔗

Article 216🔗

Article 217🔗

Article 218🔗

Article 219🔗

Article 220🔗

Article 221🔗

Article 222🔗

Article 223🔗

Article 224🔗

Article 225🔗

Article 226🔗

Article 227🔗

Article 228🔗

Article 229🔗

Article 230🔗

Article 231🔗

Article 232🔗

Article 233🔗

Article 234🔗

Article 235🔗

Titre VI - Des chartes-parties, affrêtements ou nolissements🔗

Article 236🔗

Article 237🔗

Article 238🔗

Article 239🔗

Article 240🔗

Article 241🔗

Article 242🔗

Article 243🔗

Titre VII - Du connaissement🔗

Article 244🔗

Article 245🔗

Article 246🔗

Article 247🔗

Article 248🔗

Titre VIII - Du frêt ou nolis🔗

Article 249🔗

Article 250🔗

Article 251🔗

Article 252🔗

Article 253🔗

Article 254🔗

Article 255🔗

Article 256🔗

Article 257🔗

Article 258🔗

Article 259🔗

Article 260🔗

Article 261🔗

Article 262🔗

Article 263🔗

Article 264🔗

Article 265🔗

Article 266🔗

Article 267🔗

Article 268🔗

Article 269🔗

Article 270🔗

Article 271🔗

Article 272🔗

Article 273🔗

Titre IX - Des passagers🔗

Article 274🔗

Article 275🔗

Article 276🔗

Article 277🔗

Article 278🔗

Article 279🔗

Article 280🔗

Article 281🔗

Titre X - Des contrats à la grosse🔗

Article 282🔗

Article 283🔗

Article 284🔗

Article 285🔗

Article 286🔗

Article 287🔗

Article 288🔗

Article 289🔗

Article 290🔗

Article 291🔗

Article 292🔗

Article 293🔗

Article 294🔗

Article 295🔗

Article 296🔗

Article 297🔗

Article 298🔗

Article 299🔗

Article 300🔗

Article 301🔗

Article 302🔗

Titre XI - Des assurances🔗

Section I - Du contrat d'assurance, de sa forme et de son objet🔗

Article 303🔗
Article 304🔗
Article 305🔗
Article 306🔗
Article 307🔗
Article 308🔗
Article 309🔗
Article 310🔗
Article 311🔗
Article 312🔗
Article 313🔗
Article 314🔗
Article 315🔗
Article 316🔗
Article 317🔗
Article 318🔗
Article 319🔗

Section II - Des obligations de l'assureur et de l'assuré🔗

Article 320🔗
Article 321🔗
Article 322🔗
Article 323🔗
Article 324🔗
Article 325🔗
Article 326🔗
Article 327🔗
Article 328🔗
Article 329🔗
Article 330🔗
Article 331🔗
Article 332🔗
Article 333🔗
Article 334🔗
Article 335🔗
Article 336🔗
Article 337🔗
Article 338🔗
Article 339🔗

Section III - Du délaissement🔗

Article 340🔗
Article 341🔗
Article 342🔗
Article 343🔗
Article 344🔗
Article 345🔗
Article 346🔗
Article 347🔗
Article 348🔗
Article 349🔗
Article 350🔗
Article 351🔗
Article 352🔗
Article 353🔗
Article 354🔗
Article 355🔗
Article 356🔗
Article 357🔗
Article 358🔗
Article 359🔗
Article 360🔗
Article 361🔗
Article 362🔗
Article 363🔗
Article 364🔗
Article 365🔗
Article 366🔗
Article 367🔗

Titre XII - Des avaries🔗

Article 368🔗

Article 369🔗

Article 370🔗

Article 371🔗

Article 372🔗

Article 373🔗

Article 374🔗

Article 375🔗

Article 376🔗

Article 377🔗

Article 378🔗

Article 379🔗

Article 380🔗

Titre XIII - Du jet et de la contribution🔗

Article 381🔗

Article 382🔗

Article 383🔗

Article 384🔗

Article 385🔗

Article 386🔗

Article 387🔗

Article 388🔗

Article 389🔗

Article 390🔗

Article 391🔗

Article 392🔗

Article 393🔗

Article 394🔗

Article 395🔗

Article 396🔗

Article 397🔗

Article 398🔗

Article 399🔗

Article 400🔗

Titre XIV - Des prescriptions🔗

Article 401🔗

Article 402🔗

Article 403🔗

Article 404🔗

Article 405🔗

Titre XV - Fins de non-recevoir🔗

Article 406🔗

Article 407🔗

Livre III - De la cessation des paiements, du règlement judiciaire et de la liquidation des biens🔗

Historique de consolidation

Titre I - De la cessation des paiements🔗

Chapitre I - Du jugement constatant la cessation des paiements🔗

Section I - Du prononcé du jugement🔗
Article 408🔗

Toute personne physique ou morale, tout groupement d'intérêt économique qui, exerçant même en fait une activité commerciale, se trouve en état de cessation des paiements, quelle que soit la nature de la créance, est soumis a une procédure collective de règlement du passif.

L'état de cessation des paiements est constaté par jugement du tribunal de première instance rendu sur déclaration du débiteur ou sur assignation d'un créancier ou même d'office.

En l'absence de ce jugement, la cessation des paiements ne produit aucun effet.

Article 409🔗

Lorsque le jugement intervient à la requête du débiteur, celui-ci doit faire sa déclaration au greffe général en y joignant les pièces suivantes :

  • 1° le bilan ;

  • 2° le compte d'exploitation générale ;

  • 3° le compte des pertes et profits ;

  • 4° l'état des engagements hors bilan du dernier exercice ;

  • 5° un état de situation ;

  • 6° le relevé des engagements hors bilan ;

  • 7° l'inventaire sommaire de ses biens ;

  • 8° la liste de tous ses débiteurs avec indication de leur domicile et du montant des sommes dues.

Ces pièces sont établies à la date de la requête ; elles sont certifiées sincères et véritables par le déclarant.

Lorsque certaines d'entre elles sont incomplètes ou ne peuvent être jointes, la déclaration en indique les motifs.

Article 410🔗

Lorsque le tribunal se saisit d'office, le débiteur est appelé à date fixe par acte extrajudiciaire signifié à la requête du procureur général.

Article 411🔗

Quel que soit le mode de saisine, le président peut commettre un mandataire de justice pour recueillir tous renseignements sur la situation du débiteur.

Le rapport du mandataire est déposé au greffe général ; avis du dépôt est donné au débiteur et, s'il y a lieu, au créancier poursuivant.

Article 412🔗

Lorsqu'un commerçant est décédé en état de cessation des paiements, la saisine du tribunal ne peut intervenir que dans l'année du décès.

En cas de saisine d'office, les héritiers connus sont assignés.

Article 413🔗

Si un commerçant amis fin à son activité en état de cessation des paiements, la saisine du tribunal ne peut intervenir que dans l'année de la radiation du répertoire du commerce et de l'industrie.

Article 414🔗

Le jugement qui constate la cessation des paiements en fixe provisoirement la date ; celle-ci ne peut être antérieure de plus de trois ans à compter du jour du prononcé du jugement.

En outre, ce dernier nomme un juge-commissaire et désigne un ou plusieurs syndics.

Article 415🔗

Le greffier en chef doit sans délai :

  • 1° adresser un extrait du jugement, aux fins de mention au fonctionnaire chargé du répertoire du commerce et de l'industrie ou s'il y a lieu, du répertoire des sociétés civiles.

    La personne qui ne serait pas immatriculée au répertoire le sera d'office, même si elle ne remplit pas les conditions prévues par les lois concernant l'exercice du commerce en général ;

  • 2° faire publier un extrait du jugement au Journal de Monaco.

Article 416🔗

Lorsqu'elle annule ou qu'elle infirme en la forme un jugement constatant la cessation des paiements, la cour d'appel peut d'office déclarer le débiteur en état de cessation des paiements.

Section II - Des organes de la procédure🔗
Paragraphe I - Du juge-commissaire🔗
Article 417🔗

Le juge-commissaire est chargé de suivre la procédure, d'éviter tout retard dans son déroulement, de contrôler les opérations et les actes du syndic.

Il recueille tous les éléments d'information utiles ; notamment, il peut prendre l'avis de personnes qualifiées sur la situation présente et les perspectives de redressement de l'entreprise.

Lorsqu'il lui apparaît opportun de connaître leur opinion, il convoque les créanciers en assemblée, sur l'ordre du jour qu'il détermine.

Il statue, par voie de référé, sur toutes les questions contentieuses qui requièrent une solution urgente.

Article 418🔗

Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe général et publiées au Journal de Monaco à la diligence du greffier en chef.

Sauf dispositions contraires, toute personne y ayant intérêt peut interjeter appel par déclaration motivée faite au greffe général dans les huit jours de la publication.

La cour d'appel statue dans le mois.

Article 419🔗

Le juge-commissaire fait à l'audience du tribunal rapport oral ou écrit sur toutes les questions et contestations relatives à la procédure qu'il est chargé de suivre ; il peut participer à leur jugement.

Article 420🔗

Le juge-commissaire absent ou empêché peut être remplacé par ordonnance du président.

Paragraphe II - Du syndic🔗
Article 421🔗

Le syndic est le mandataire de justice chargé, sous le contrôle du juge-commissaire et du tribunal, de conduire la procédure, d'assister ou de représenter le débiteur et d'agir au nom et pour le compte de la masse des créanciers.

Article 422🔗

Aucun parent ou allié du débiteur jusqu'au quatrième degré inclusivement ne peut être nommé syndic.

Article 423🔗

S'il a été nommé plusieurs syndics, ils agissent de concert. S'il y a lieu, le juge-commissaire peut conférer à l'un d'eux le pouvoir d'agir individuellement ; dans ce cas, le syndic désigné est seul responsable.

Article 424🔗

Lorsqu'il estime utile de procéder à l'adjonction, au remplacement ou à la révocation d'un syndic, le juge-commissaire en réfère au tribunal qui décide.

Il désigné lui-même tout syndic ad hoc.

Le syndic qui cesse ses fonctions rend ses comptes au nouveau syndic en présence du juge-commissaire, le débiteur dûment convoqué.

Article 425🔗

Toute opération ou acte accompli par le syndic peut être déféré au juge-commissaire, qui rend son ordonnance dans les huit jours.

Le juge peut se saisir d'office.

Article 426🔗

Les fonds recueillis par le syndic sont, dans les huit jours de leur perception, déposés à un compte spécial ouvert par ses soins à la Caisse des dépôts et consignations.

Le juge-commissaire autorise le syndic à conserver les fonds nécessaires au déroulement de la procédure.

Les fonds déposés ne peuvent être retirés qu'avec l'autorisation du juge-commissaire.

Article 427🔗

Le syndic informe le procureur général des faits qui lui paraissent constituer une infraction pénale ou appeler une mesure interdisant l'exercice d'une activité professionnelle.

Article 428🔗

Le syndic reçoit, après avoir rendu compte de sa gestion, une indemnité taxée par ordonnance du juge-commissaire.

Paragraphe III - Des contrôleurs🔗
Article 429🔗

Le juge-commissaire peut nommer, à toute époque par ordonnance, un ou plusieurs contrôleurs pris parmi les créanciers, à l'exclusion de tout parent ou allie du débiteur jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Les contrôleurs peuvent être remplacés ou révoqués par le juge-commissaire.

Leurs fonctions sont gratuites ; elles doivent être exercées personnellement.

Les contrôleurs ne répondent que de leur faute lourde.

Article 430🔗

Les contrôleurs assistent le juge-commissaire dans sa mission de surveillance des opérations du syndic.

Ils peuvent demander compte à celui-ci des sommes perçues et des versements faits et se renseigner sur le déroulement de la procédure.

Ils peuvent lui donner leur avis sur toute action à exercer ou à suivre et sur les créances produites.

Chapitre II - Des effets du jugement constatant la cessation des paiements🔗

Section I - Des mesures conservatoires🔗
Article 431🔗

Le jugement constatant l'état de cessation des paiements peut prescrire l'apposition des scellés sur les biens du débiteur. Le greffier en chef en adresse immédiatement avis au juge de paix.

En cas de disparition du débiteur ou de détournement d'un élément d'actif, le juge de paix peut, même avant le jugement apposer les scellés soit d'office, soit sur réquisition d'un créancier.

Article 432🔗

Le juge-commissaire peut, le syndic entendu, soustraire à l'apposition des scellés, ou en extraire :

  • 1° les objets mobiliers et effets indispensables au débiteur et à sa famille ;

  • 2° les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ;

  • 3° les objets nécessaires à l'activité professionnelle du débiteur ou à son entreprise, si la continuation de l'exploitation est autorisée.

Ces objets sont inventoriés par le syndic en présence du juge de paix qui signe le procès-verbal.

Article 433🔗

Les livres et documents comptables sont extraits des scellés ; ils sont remis au syndic par le juge de paix ; après que ce magistrat les aura arrêtés et aura sommairement constaté dans son procès-verbal l'état dans lequel il les a trouvés.

Les effets en portefeuille à courte échéance, acceptables ou nécessitant des actes conservatoires, sont extraits des scellés et remis au syndic ; le bordereau en est adressé au juge-commissaire.

Article 434🔗

Dans les trois jours de l'apposition des scellés, le syndic en requiert la levée afin de procéder à l'inventaire.

Article 435🔗

Que les scellés aient été ou non apposés, le syndic, assisté s'il y a lieu de toute personne qualifiée notamment pour l'estimation, dresse en double minute l'inventaire des biens du débiteur, celui-ci présent ou dûment appelé ; l'une des minutes est déposée au greffe général.

Lorsque le jugement a été prononcé après le décès du débiteur et qu'aucun inventaire n'a été fait, le syndic en dresse un en présence des héritiers connus ou ceux-ci dûment appelés. Il est fait récolement des objets et effets qui, en application des dispositions des articles 432 et 433, n'ont pas été mis sous scellés ou en ont été extraits.

Le syndic prend en charge les biens qui sont énoncés à l'inventaire.

Article 436🔗

Le syndic requiert immédiatement le débiteur de souscrire les déclarations à faire aux services fiscaux, aux organismes de services sociaux, notamment à ceux visés au chiffre 6° de l'article 1938 du Code civil, et en matière douanière.

Il transmet aux administrations et organismes intéressés les déclarations remises par le débiteur ; il y joint ses propres observations et tous les éléments d'information qui sont à sa disposition.

Si le débiteur n'a pas déféré dans les vingt jours à sa réquisition, le syndic en informe le juge-commissaire ainsi que les administrations et organismes intéressés, en leur fournissant les éléments d'information dont il dispose sur les affaires réalisées et les salaires payés par le débiteur.

Article 437🔗

Le syndic accomplit, seul, dès son entrée en fonctions, les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur.

Il requiert notamment, en joignant au bordereau un certificat constatant sa nomination, les inscriptions hypothécaires que le débiteur n'avait pas encore prises.

Article 438🔗

Sauf prorogation accordée par le juge-commissaire, le syndic remet à celui-ci, dans le mois de son entrée en fonctions, un compte rendu de la situation apparente du débiteur et un rapport sommaire sur les causes et les caractères de cette situation.

Le juge-commissaire transmet sans délai au procureur général, avec ses propres observations, le compte-rendu et le rapport du syndic.

Article 439🔗

Après consultation du syndic et, s'il y a lieu, des contrôleurs, le juge-commissaire fixe les secours à prélever sur l'actif existant et à servir au débiteur et à sa famille.

Article 440🔗

Le courrier destiné au débiteur est remis au syndic ; celui-ci procède à son ouverture avec l'assentiment du débiteur. En cas d'absence ou de contestation du débiteur, le juge-commissaire est saisi.

Lorsqu'elles émanent du syndic lui-même ou du greffier en chef, qui en prescrivent sur l'enveloppe la remise à leur destinataire, les lettres adressées au débiteur lui sont remises.

Section II - De la gestion du patrimoine du débiteur🔗
Paragraphe I - De l'assistance du débiteur🔗
Article 441🔗

Le jugement qui constate la cessation des paiements emporte de plein droit, à compter de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens.

Tout acte patrimonial accompli par le débiteur seul est inopposable à la masse.

À peine d'irrecevabilité, les actions et voies d'exécution relatives au patrimoine du débiteur, tant en demande qu'en défense, ne peuvent être exercées ou poursuivies qu'avec l'assistance du syndic, même pour l'application du premier alinéa de l'article 461.

Article 442🔗

Si le débiteur refuse ou néglige d'accomplir un acte ou d'exercer une action nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux, notamment pour prendre des mesures conservatoires, recouvrer une créance exigible, vendre immédiatement des objets sujets à dépérissement ou dispendieux à conserver, le syndic y procède seul, à condition d'avoir été autorisé par le juge-commissaire.

Paragraphe II - De la continuation de l'exploitation🔗
Article 443🔗

Le juge-commissaire peut autoriser la continuation de l'exploitation pour une période maximale de trois mois ; il peut révoquer son autorisation à tout moment, même d'office.

Article 444🔗

L'autorisation de continuer l'exploitation au-delà de la période visée à l'article précédent est donnée par le tribunal, qui en détermine la durée. La décision est prise avant l'expiration du délai fixé par le juge-commissaire.

Le tribunal peut renouveler son autorisation.

Celle-ci peut être révoquée à tout moment d'office ou sur réclamation d'un ou plusieurs créanciers, qui en auraient fait la demande par déclaration au greffe général.

Le président fait convoquer ces créanciers par le greffier en chef, huit jours au moins avant l'audience ; la demande est débattue en chambre du conseil en présence du syndic et du débiteur, ou celui-ci dûment convoqué.

Article 445🔗

Le juge-commissaire ou le tribunal, suivant le cas, décide si le débiteur participe à l'exploitation ; il fixe alors les modalités de sa rémunération.

Article 446🔗

Nonobstant toute clause contraire du bail des locaux, le tribunal peut autoriser la continuation de l'exploitation par un locataire-gérant qui présente une indépendance suffisante à l'égard du débiteur et qui offre toutes garanties pour l'exécution du contrat.

L'autorisation est accordée sans préjudice des dispositions particulières régissant la location-gérance ; toutefois ne sont pas applicables celles de ces dispositions qui concernent la faculté pour les créanciers du bailleur de former opposition sur les sommes à verser par le preneur-gérant.

Lorsque le locataire-gérant n'exécute pas ses obligations, notamment lorsque par son fait il porte atteinte aux garanties qu'il avait données, le tribunal saisi sur requête du syndic, du débiteur, du procureur général, ou statuant d'office, le locataire-gérant et éventuellement le débiteur dûment appelés huit jours au moins à l'avance, peut prononcer à tout moment la résiliation du contrat.

Article 447🔗

Tous les trois mois, le syndic communique au juge-commissaire les résultats de l'exploitation ; il rend compte de l'exécution des obligations du locataire-gérant, en précisant le montant des sommes perçues.

Le juge-commissaire peut exiger des comptes rendus plus fréquents.

Paragraphe III - De l'exécution des contrats en cours🔗
Article 448🔗

Nonobstant toute clause de résolution ou de résiliation qui n'aurait pas définitivement produit effet avant le jugement, le syndic peut exiger l'exécution des contrats en cours, à condition de fournir, a compter de la date du jugement, les prestations dues en contrepartie.

Si le syndic décide de ne pas exécuter ces contrats, il notifie sa décision au cocontractant dans les trois mois du jugement, sauf prorogation de ce délai par ordonnance du juge-commissaire ; cette inexécution peut ouvrir droit, en faveur du cocontractant, à des dommages-intérêts, dont le montant sera produit au passif ; nonobstant toute clause pénale, ce cocontractant restitue toutefois l'excédent des sommes perçues sur les prestations exécutées.

Article 449🔗

Dans tous les cas, le débiteur, assisté du syndic, peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, céder le bail.

En cas de résiliation du bail, celle-ci prend effet au jour de la notification prévue au deuxième alinéa de l'article précédent.

Article 450🔗

Toute demande du bailleur tendant à faire constater ou prononcer la résiliation du bail pour une cause antérieure au jugement n'est recevable que dans les trois mois de son prononcé.

La demande fondée sur des causes postérieures au jugement n'est plus recevable un mois après que le bailleur a eu connaissance de ces causes ; elle ne peut être accueillie qu'en cas de liquidation des biens et que si le syndic n'a pas cédé le bail avec le fonds de commerce dans le délai à lui imparti par le juge-commissaire à la requête du bailleur.

Section III - De la masse des créanciers🔗
Article 451🔗

Dès le prononcé du jugement constatant la cessation des paiements, les créanciers dont le droit est antérieur, même si leur créance n'est pas encore liquide, sont constitués en une masse jouissant de la personnalité morale.

Seul le syndic la représente et a pouvoir de l'engager.

Il a également qualité pour agir en responsabilité contre les tiers qui ont soutenu artificiellement le crédit du débiteur, même s'ils sont créanciers de celui-ci.

Article 452🔗

Le jugement emporte hypothèque légale au profit de la masse ; le syndic en demande immédiatement inscription sur les immeubles du débiteur.

L'inscription est prise sur un simple bordereau énonçant qu'il y a cessation des paiements et portant la date du jugement nommant le syndic.

Article 453🔗

Le jugement arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par une sûreté spéciale.

Sans préjudice du troisième alinéa de l'article 461, les intérêts des creances garanties par une sûreté spéciale ne peuvent être perçus que sur les sommes provenant des biens affectés à la sûreté.

Article 454🔗

Les dettes libellées en monnaies étrangères sont converties à l'égard de la masse en monnaie nationale selon le cours du change à la date du jugement.

Article 455🔗

Jusqu'à l'arrêté de l'état des créances, le syndic peut, dans la limite fixée par l'article 414, demander le report de la date de la cessation des paiements.

Article 456🔗

Sont inopposables à la masse lorsqu'ils sont intervenus après la cessation des paiements les actes suivants :

  • 1° les actes à titre gratuit translatifs de propriété ;

  • 2° tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;

  • 3° tout paiement, quel qu'en ait été le mode, de dettes non échues ;

  • 4° toute dation en paiement pour dettes échues ;

  • 5° toute sûreté conventionnelle ou judiciaire constituée sur les biens du débiteur pour dettes nées antérieurement ;

  • 6° toute inscription prise en application des articles 762 bis et 762 ter du Code de procédure civile.

Article 457🔗

Peuvent être déclarés inopposables à la masse tous autres paiements et actes à titre onéreux faits après la cessation des paiements, si ceux qui ont traité avec le débiteur en avaient eu connaissance.

Toutefois, le paiement d'une lettre de change ou d'un billet à ordre à leur échéance et celui d'un chèque sont opposables à la masse, sauf l'action de celle-ci contre le tireur de la lettre de change ou, en cas de tirage pour compte, le donneur d'ordre, contre le premier endosseur du billet à ordre, ou contre le bénéficiaire du chèque, s'ils avaient connaissance de la cessation des paiements.

Article 458🔗

Les sûretés réelles publiées après le jugement sont inopposables à la masse. Seul demeure opposable à celle-ci le privilège du Trésor et des organismes de services sociaux.

Article 459🔗

La masse est colloquée à la place du créancier dont la sûreté lui a été déclarée inopposable.

Section III - Du passif du débiteur🔗
Paragraphe I - Dispositions générales🔗
Article 460🔗

Le jugement qui constate la cessation des paiements rend exigibles à l'égard du débiteur les dettes non échues.

Article 461🔗

Le jugement suspend, en ce qui concerne les créanciers non titulaires d'une sûreté réelle spéciale, l'exercice de toute poursuite individuelle, demande de paiement ou voie d'exécution non encore définitivement réalisée, même si, à défaut de titre, le créancier est dans l'obligation de faire reconnaître son droit ou si une instance est en cours lors du prononcé du jugement.

À moins qu'il leur soit offert de régler leurs créances dans les conditions prévues, les créanciers titulaires d'une hypothèque conventionnelle immobilière ou d'un privilège immobilier spécial conservent le plein exercice de leurs poursuites individuelles.

Les créanciers titulaires d'une autre sûreté réelle spéciale peuvent se voir interdire, par ordonnance du juge-commissaire rendue sur requête du syndic, l'exercice de leurs poursuites individuelles, à charge pour la masse de leur payer, lorsque la décision homologuant le concordat ou prononçant la liquidation des biens sera passée en force de chose jugée, les intérêts échus pendant la suspension.

Article 462🔗

Tous les créanciers produisent leurs créances en remettant au syndic ou en lui adressant, par pli recommandé avec avis de réception, une déclaration du montant des sommes réclamées et un bordereau récapitulatif des pièces remises.

Lorsque la créance ne résulte pas d'un titré, le créancier fournit toutes justifications à l'appui de sa production.

Dès la vérification terminée le syndic restitue les titres aux créanciers qui peuvent avoir à exercer un recours immédiat ; il restitue les autres pièces à la clôture de la procédure.

Article 463🔗

Le syndic invite les créanciers dont il connaît l'existence et qui n'ont pas produit dans les quinze jours du jugement à lui remettre leur déclaration et leurs titres.

Cet avertissement est donné, à défaut de domicile élu, au domicile réel des créanciers.

Outre cet avertissement, le syndic fait insérer au Journal de Monaco un avis invitant les créanciers à produire dans les quinze jours de la publication ; ce délai est augmenté de quinze jours pour les créanciers domiciliés hors de la Principauté.

Ces avertissements et avis reproduisent les dispositions du premier alinéa de l'article suivant.

Article 464🔗

À défaut de production dans les délais, les créanciers défaillants sont exclus de la procédure. Ils recouvrent l'exercice de leurs droits à la clôture de la procédure en cas de liquidation des biens et, lorsque le débiteur revient à meilleure fortune, en cas de règlement judiciaire.

Le tribunal peut toutefois relever de la forclusion les créanciers défaillants s'ils trouvent que la défaillance n'est pas de leur fait ; en ce cas, le tribunal vérifie leurs créances et le greffier en chef les porte sur l'état des créances ; ces créanciers ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions ou des dividendes à venir.

Les salariés sont relevés de plein droit de la forclusion.

Les frais de l'instance en relevé de forclusion restent à la charge des créanciers.

Article 465🔗

Les productions du Trésor et des organismes de services sociaux sont toujours faites sous réserve des droits non encore liquidés.

Article 466🔗

Le syndic procède à la vérification des créances produites, en présence du débiteur ou celui-ci dûment appelé et des contrôleurs s'il en a été nommé.

Lorsque la créance est contestée en tout ou en partie, le syndic en informe le créancier en précisant l'objet de la contestation.

Dans les huit jours, le créancier fournit ses explications écrites au syndic.

Article 467🔗

Sauf prorogation accordée par le juge-commissaire, la vérification des créances est effectuée dans les quatre mois du jugement.

Article 468🔗

Le syndic dresse un état des créances contenant ses propositions d'admission ou de rejet provisionnel, d'admission ou de rejet définitif, avec l'indication des créances dont les titulaires prétendent bénéficier d'une sûreté.

Dans les huit jours, le juge-commissaire statue sur ces propositions par une décision portée sur l'état des créances.

Celui-ci est aussitôt déposé au greffe général.

Article 469🔗

Sans délai le greffier en chef avertit de la décision les concernant les créanciers dont la créance n'est pas admise conformément à leur production.

Il fait immédiatement insérer au Journal de Monaco un avis informant les créanciers du dépôt de l'état des créances.

Ces avertissements et avis reproduisent les dispositions de l'article suivant, sous peine d'une amende civile de 15 euros et sans préjudice de dommages-intérêts.

Article 470🔗

Dans les quinze jours de la publication de l'avis au Journal de Monaco, le débiteur ainsi que tout créancier qui a produit est recevable, même par mandataire, à formuler des réclamations contre l'état des créances.

La réclamation est faite par déclaration au greffe général ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le greffier en chef en fait mention sur l'état des créances.

Article 471🔗

À l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le juge-commissaire arrête l'état des créances sous réserve des réclamations formulées.

À l'égard des créances qui n'ont pas donné lieu à réclamation, la décision prise par le juge-commissaire en vertu du deuxième alinéa de l'article 468 devient définitive.

Dans le mois de l'arrêté de l'état des créances, le juge-commissaire statue à titre provisionnel sur les réclamations formulées ; à cette fin, le greffier en chef convoque au moins huit jours à l'avance, pour la date fixée par le juge-commissaire, le syndic, le débiteur, le réclamant et le créancier dont la production est contestée.

Article 472🔗

À l'expiration du délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article précédent, le greffier en chef renvoie à la première audience utile du tribunal l'examen des créances pour lesquelles le juge-commissaire a pris une décision provisoire.

Il en avise les parties huit jours au moins à l'avance.

Le tribunal ne statue au fond qu'après la réunion de l'assemblée concordataire prévue aux articles 503 à 506 ; lorsqu'une procédure de liquidation des biens a été ouverte, il se prononce immédiatement.

Lorsqu'il constate qu'une autre juridiction est compétente, il décide s'il sera sursis à la continuation des opérations.

Paragraphe II - Des cautions et autres coobligés🔗
Article 473🔗

Le créancier d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par plusieurs coobligés qui ont cessé leurs paiements, peut produire dans toutes les procédures pour la valeur nominale de son titre et participer aux distributions jusqu'à parfait paiement.

Si le créancier avait valablement perçu un acompte avant le jugement, il ne peut produire que pour le reliquat, sauf son action contre les coobligés ou la caution pour ce qui lui reste dû.

Le coobligé ou la caution qui, dans le cas visé à l'alinéa précédent, a fait un paiement partiel, produit pour tout ce qu'il a payé à la décharge du débiteur.

Article 474🔗

Aucun recours pour dividendes payés ou distributions réalisées n'est ouvert aux coobligés en état de cessation des paiements les uns contre les autres, à moins que la réunion des dividendes ou distributions n'excède le montant total de la créance en principal et accessoires ; dans ce cas, l'excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.

Paragraphe III - Des salariés🔗
Article 475🔗

Nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée ou non, les créances visées au chiffre 2° de l'article 1938 du Code civil sont payées, si le syndic dispose de fonds suffisants, dans les dix jours du jugement et dans les limites ci-après :

  • aux salariés et apprentis, pour soixante jours de travail et d'apprentissage ;

  • aux voyageurs de commerce, représentants et placiers de l'industrie et du commerce, pour quatre-vingt-dix jours de travail ;

  • aux marins, pour quatre-vingt-dix jours de travail ou pour la période conventionnelle de paiement, si celle-ci est d'une durée plus longue.

Les périodes de travail visées ci-dessus sont celles qui précèdent le jugement.

Le montant de ces sommes ne peut excéder un plafond mensuel qui, fixé par arrêté ministériel, ne peut être inférieur au double du plafond retenu pour le calcul des cotisations dues à la Caisse de compensation des services sociaux*[5].

La créance afférente à l'indemnité de congés payés est l'objet d'un calcul séparé ; toutefois, le plafond la concernant est égal à celui déterminé comme mentionné ci-dessus.

Tout acompte perçu sur les créances ainsi garanties vient en déduction de celles-ci.

Article 476🔗

Avant même que soit établi le montant définitif des créances visées à l'article précédent, le syndic, autorisé par le juge-commissaire, verse immédiatement aux créanciers intéressés une somme égale à un mois de salaire ; cette somme est calculée en fonction du dernier bulletin de paye ; le versement est fait à titre provisionnel dans la mesure des fonds disponibles et dans la limite du plafond prévu au troisième alinéa de l'article précédent.

À défaut de disponibilités, les sommes ci-dessus sont acquittées sur les premiers fonds reçus.

Article 477🔗

Toute personne qui fait l'avance nécessaire au règlement des sommes dues en vertu du présent paragraphe est subrogée de plein droit aux créanciers désintéressés ; elle est remboursée sur les premiers fonds reçus sans qu'aucune opposition puisse être faite à ce remboursement.

Paragraphe IV - Des créances de pension alimentaire🔗
Article 478🔗

Dans la limite du plafond institué par le troisième alinéa de l'article 475, les arrérages échus des deux derniers mois de pension alimentaire judiciairement accordée avant le jugement sont soumis aux dispositions des deux articles précédents.

Paragraphe V - Du bailleur🔗
Article 479🔗

Lorsque le bail est résilié, le privilège du bailleur garantit les loyers des deux dernières années de location échues avant le jugement, ainsi que les loyers de l'année en cours et, pour cette dernière année, les dommages-intérêts qui pourraient lui être alloués pour inexécution du bail.

Lorsque le bail n'est pas résilié, le bailleur payé des loyers échus ne peut exiger le règlement des loyers en cours ou à échoir si les sûretés qui lui avaient été consenties lors de la conclusion du contrat sont maintenues ou si celles qui lui ont été fournies depuis le jugement sont estimées suffisantes.

Si les meubles garnissant les lieux loués sont enlevés et vendus, le privilège garantit, outre les créances visées au premier alinéa du présent article, une année de loyers à échoir à l'expiration de celle au cours de laquelle le jugement a été rendu, même si le bail n'a pas date certaine.

Paragraphe VI - Du créancier gagiste🔗
Article 480🔗

À toute époque, le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire retirer le gage au profit de la masse, en remboursant la dette.

Article 481🔗

Dans le cas où le gage n'est pas retiré, le créancier est tenu, après autorisation du juge-commissaire et sur mise en demeure, notifiée par le syndic, de réaliser son gage selon les formes légales, dans le délai imparti par le juge-commissaire ; à défaut, le créancier entendu, ou dûment convoqué, le juge-commissaire autorise le syndic à procéder à la réalisation.

Le syndic notifie au créancier gagiste l'ordonnance par laquelle le juge commissaire autorise la vente. Le délai d'àppel et l'appel sont suspensifs ; la cour statue dans le mois.

Article 482🔗

Lorsque le créancier gagiste ne procède pas de lui-même à la réalisation du gage, son droit de rétention se reporte sur le produit de la réalisation ; sa sûreté prime alors toute autre créance, sauf celle des créanciers exerçant les droits qu'ils tiennent de l'article 475.

Article 483🔗

Lorsque le prix de vente est supérieur au montant de la créance garantie, l'excédent est recouvré par le syndic ; dans le cas contraire, le créancier est colloqué pour le surplus à titre de créancier chirographaire.

Paragraphe VII - Du vendeur de meubles🔗
Article 484🔗

Le privilège, l'action résolutoire et le droit conféré au vendeur de meubles par le deuxième alinéa du chiffre 4° de l'article 1939 du Code civil ne peuvent être exercés que si la tradition des meubles expédies au débiteur n'a pas été faite dans ses magasins ou dans ceux du commissaire chargé de les vendre pour son compte ou que si, avant leur arrivée, les meubles n'ont pas été revendus sans fraude, sur factures ou titres de transports réguliers.

Article 485🔗

Lorsque la résolution de la vente a été définitivement acquise avant le jugement, mais qu'elle est constatée par une décision postérieure, le vendeur peut revendiquer les meubles à la condition qu'ils existent encore en nature, en tout ou en partie, dans le patrimoine du débiteur.

Section IV - Des revendications🔗
Paragraphe I - Dispositions générales🔗
Article 486🔗

Peuvent être revendiqués, s'ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce et autres titres non payés remis par leur propriétaire pour être recouvrés ou pour être spécialement affectés à des paiements déterminés.

Article 487🔗

Peuvent être revendiquées, tant qu'elles existent en nature, les marchandises consignées au débiteur, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire.

Peut encore être revendiqué le prix ou la partie du prix des marchandises visées à l'alinéa précédent qui n'a pas été payé ou réglé en valeur, ni compensé en compte-courant entre le débiteur et l'acheteur.

Article 488🔗

Toute action en revendication, y compris celle du vendeur qui a obtenu la résolution et celle du conjoint, ne peut être exercée contre le syndic que dans l'année de la publication du jugement.

Article 489🔗

Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, admettre les demandes en revendication.

Paragraphe II - Dispositions concernant le conjoint🔗
Article 490🔗

Lorsqu'un époux est déclaré en état de cessation des paiements, les biens personnels de son conjoint ne sont pas soumis à la procédure collective ; celui-ci peut exercer ses droits conformément aux dispositions du Code civil.

Article 491🔗

La masse ne peut revendiquer les biens acquis à titre onéreux par le conjoint du débiteur qu'en prouvant, par tout moyen, que les acquisitions ont été faites à l'aide de valeurs fournies par le débiteur.

Article 492🔗

Le conjoint ne peut exercer aucune action en raison des avantages et libéralités que lui a consentis le débiteur depuis qu'il est devenu commerçant. La masse ne peut se prévaloir des avantages et libéralités consentis au débiteur par le conjoint depuis la même époque.

Titre II - Du règlement judiciaire et de la liquidation des biens🔗

Chapitre I - De l'option du tribunal🔗

Article 493🔗

Dès l'arrêté de l'état des créances par le juge-commissaire, celui-ci saisit, par ordonnance, le tribunal de première instance pour qu'il soit statué sur la solution à donner à la procédure.

L'article 410 est applicable.

Tout créancier admis à titre provisoire ou définitif peut intervenir.

Article 494🔗

Le tribunal prononce le règlement judiciaire s'il lui apparaît que le débiteur est en mesure de proposer un concordat de nature à favoriser le redressement de l'entreprise et le règlement au moins partiel des créanciers chirographaires.

Dans le cas contraire, il prononce la liquidation des biens.

Article 495🔗

À tout moment, et même avant l'arrêté de l'état des créances, le tribunal prononce la liquidation des biens s'il se révèle que le débiteur n'a pas ou n'a plus la possibilité de proposer un concordat tel que défini à l'article précédent ; cette décision peut être prise par le jugement qui constate la cessation des paiements.

Article 496🔗

Le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens est publié dans les conditions prévues à l'article 415.

Chapitre II - Du règlement judiciaire🔗

Section I - De la conclusion du concordat🔗
Article 497🔗

Dans la quinzaine du prononcé du règlement judiciaire, le débiteur dépose au greffe général ses offres de concordataires et en remet une copie au syndic.

Au défaut de propositions à l'expiration du délai prévu ci-dessus et s'il ne proroge pas ce délai, le juge-commissaire dresse un procès-verbal de carence et fait rapport au tribunal.

Article 498🔗

Les propositions concordataires précisent les mesures envisagées pour le rétablissement du débiteur et le règlement des créances chirographaires, notamment en ce qui concerne le montant, le terme et les garanties, ainsi que les mesures destinées à payer les créanciers titulaires de sûreté et, s'il y a lieu, l'abandon des biens.

Article 499🔗

Dès le dépôt des propositions du débiteur, le syndic avertit les créanciers titulaires de sûretés réelles, dont les poursuites individuelles avaient été suspendues, d'avoir à indiquer s'ils entendent accorder des délais et remises et lesquels.

L'avertissement est adressé, à défaut de domicile élu dans la production, au domicile réel du créancier ; il contient copie des propositions concordataires ; à peine de dommages-intérêts, il mentionne les dispositions de l'article 508.

Article 500🔗

Dans le mois de l'envoi de l'avertissement les créanciers répondent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe général.

Ils sont tenus par les délais et remises qu'ils consentent.

Dès leur réception, le greffier en chef transmet au juge-commissaire, au syndic et au débiteur, copie des réponses.

Article 501🔗

Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le juge-commissaire fait convoquer par le greffier en chef, par avis inséré au Journal de Monaco et par lettre adressée à chacun d'eux, tous les créanciers admis définitivement ou par provision.

À la convocation sont joints, sauf dispense du juge-commissaire :

  • 1° un état de la situation active et passive du débiteur dressé par le syndic et déposé au greffe général avant l'expiration du délai visé à l'article précédent ;

  • 2° la copie des propositions concordataires ;

  • 3°les réponses des créanciers titulaires de sûretés réelles, et l'indication de ceux qui n'ont pas répondu ;

  • 4° s'il en à été nommé, l'avis des contrôleurs, déposé au greffe général avant l'expiration du délai visé à l'article précédent.

Le débiteur est également convoqué.

Article 502🔗

Aux lieu, jour et heure fixés par le juge-commissaire, l'assemblée se réunit sous sa présidence ; les créanciers convoqués s'y présentent en personne ou s'y font représenter par un mandataire spécial.

Le débiteur s'y présente en personne ; à moins que le juge-commissaire ne l'ait autorisé à s'y faire représenter.

Article 503🔗

Le syndic fait à l'assemblée un rapport sur l'état présent du règlement judiciaire, les opérations qui ont été accomplies et les résultats obtenus durant la continuation de l'exploitation.

Les créanciers chirographaires votent sur les propositions du débiteur.

Les créanciers titulaires de sûretés réelles ne prennent part au vote qu'en perdant leur sûreté.

Les propositions du débiteur sont adoptées si elles recueillent la majorité en nombre des créanciers présents ou représentés, détenant les deux tiers au moins du montant des créances pour lesquelles ils ont été admis définitivement ou par provision.

Les voix et les créances de ceux qui n'ont pas pris part au vote sont déduites pour le calcul des majorités.

Le vote par correspondance est interdit.

Article 504🔗

Si une seule des majorités est obtenue, la délibération est continuée obligatoirement à huitaine et sans autre formalité. Le vote des créanciers présents ou représentés à la première assemblée demeure acquis pour la seconde s'ils n'y participent pas.

Article 505🔗

Le coconcordat peut expressément réserver les actions appartenant à la masse, telles que les actions en inopposabilite de la période suspecte, les actions en responsabilité contre les tiers, les actions en comblement d'insuffisance d'actif, qui auraient été exercées avant l'assemblée ou qui seront engagées par la suite ; le profit de ces actions sera distribué entre tous les créanciers, sans tenir compte des sûretés et à titre de dividende concordataire.

Article 506🔗

Il est dressé procès-verbal de ce qui a été dit et décidé au cours de l'assemblée ; le rapport du syndic y est annexé ; la signature par un créancier ou son représentant des bulletins de vote joints au procès-verbal vaut signature du procès-verbal.

Article 507🔗

Lorsque les majorités requises sont obtenues, le concordat est, à peine de nullité, signé séance tenante par le juge-commissaire et le débiteur.

Article 508🔗

Tout en conservant le bénéfice de leurs sûretés, les créanciers visés à l'article 499 qui, bien que régulièrement avertis, n'ont pas souscrit la déclaration prévue par l'article 500 ou n'ont pas fait par eux-mêmes ou par représentant leur déclaration a l'assemblée concordataire, sont soumis aux délais et remises fixés par le concordat, à l'exception des services fiscaux et des organismes de services sociaux, lorsqu'une disposition légale leur interdit d'accorder des remises ou délais.

Les salariés ne peuvent se voir imposer aucune remise, ni de délai excédant deux ans, sans préjudice de l'application des articles 475 et 476.

Section II - De l'homologation du concordat🔗
Article 509🔗

Le concordat est soumis à l'homologation du tribunal qui est saisi par requête de la partie la plus diligente.

Article 510🔗

Tout créancier qui, ayant eu le droit de prendre part au vote, n'a pas voté les propositions concordataires peut, par requête motivée signifiée au débiteur et au syndic dans les huit jours du vote définitif, saisir le tribunal d'un recours contre le concordat ; l'article 850 du Code de procédure civile n'est pas applicable.

Si le jugement exige la solution de questions étrangères à sa compétence, le tribunal sursoit à statuer et impartit au créancier un délai pour saisir la juridiction compétente.

Article 511🔗

Le tribunal ne peut statuer sur l'homologation avant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article précédent.

Lorsqu'un recours a été formé, il statue sur ce recours et sur l'homologation par un seul et même jugement.

Article 512🔗

Le tribunal, sur rapport du juge-commissaire, homologue le concordat lorsque :

  • 1° les conditions de validité en sont réunies ;

  • 2° aucun motif tiré de l'intérêt public ne paraît en empêcher l'exécution ;

  • 3° les propositions acceptées sont sérieuses et permettent le rétablissement de l'entreprise ;

  • 4° l'intérêt des créanciers apparaît sauvegardé.

Le jugement d'homologation peut désigner un ou deux commissaires à l'exécution du concordat, dont il fixe la mission ; il peut notamment lui conférer le pouvoir de proroger certaines échéances concordataires et subordonner à son autorisation la réalisation des éléments d'actif qu'il détermine.

Article 513🔗

Le jugement d'homologation n'est pas exécutoire sur minute et par provision.

La décision d'homologation passée en force de chose jugée est publiée conformément aux dispositions de l'article 415 et avec l'indication du nom et de 1 adresse du commissaire à l'exécution du concordat.

La mission conférée au commissaire est intégralement reproduite dans la mention portée au répertoire du commerce et de l'industrie.

Section III - De l'exécution du concordat🔗
Paragraphe I - Dispositions générales🔗
Article 514🔗

Dès que la décision d'homologation est passée en force de chose jugée, le débiteur recouvre, sous réserve du dernier alinéa de l'article 512, la libre administration et disposition de ses biens, à l'exception de ceux qui ont été abandonnés.

En présence du juge-commissaire qui les vise, le syndic rend immédiatement ses comptes au débiteur ; il lui restitue tous documents et effets qui lui avaient été remis et, sous déduction de ses frais et honoraires arrêtés conformément à l'article 428, toutes sommes qu'il avait perçues au cours de la procédure.

La reddition des comptes met fin aux fonctions du juge-commissaire et du syndic, sauf, en cas de concordat par abandon d'actif, pour la liquidation des biens dont il a été fait abandon.

En cas de contestation sur les comptes, le tribunal statue.

Le syndic est responsable, pendant deux ans à compter de la reddition des comptes, de tous documents et effets à lui remis.

Article 515🔗

L'homologation rend le concordat obligatoire pour tous les créanciers admis à voter à l'assemblée concordataire et pour les créanciers chirographaires, qui ont produit dans le délai, mais dont le droit, antérieur au jugement constatant la cessation des paiements, n'avait pas été admis par le juge-commissaire.

Sauf disposition contraire du concordat, chacun d'eux peut invoquer, à la date de l'inscription qui en a été prise, le bénéfice de l'hypothèque légale prévue à l'article 452.

À cette fin, le syndic requiert, en vertu du jugement d'homologation, une nouvelle inscription sur les mêmes immeubles, à moins que le concordat n'habilite le commissaire à donner mainlevée de l'inscription prise lors du prononcé du jugement constatant la cessation des paiements.

Article 516🔗

Sous réserve des dispositions de l'article 508, les créanciers titulaires d'une sûreté réelle dont les poursuites individuelles ont été suspendues en recouvrent le plein exercice.

Article 517🔗

Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés du débiteur.

Article 518🔗

Le retour du débiteur à meilleure fortune après exécution de toutes lés dispositions concordataires ouvre à tous ses créanciers, y compris ceux qui n'ont pu produire et qui sont visés à l'article 464, le droit d'obtenir l'entier paiement de leurs créances.

Paragraphe II - Du commissaire à l'exécution du concordat🔗
Article 519🔗

Le commissaire à l'exécution du concordat souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile ; il en justifie auprès du président du tribunal.

Lorsqu'il est chargé du paiement des dividendes concordataires, il se fait ouvrir, en cette qualité, dans une banque ou au centre de chèques postaux, un compte spécial pour chacun des concordats dont il contrôle l'exécution.

Sa rémunération, fixée par le président du tribunal, est à la charge du débiteur. Un exécutoire de taxe est délivré par ce magistrat, si besoin est.

Article 520🔗

À la fin de chaque année civile, le commissaire fait rapport au président du tribunal sur l'exécution de chacun des concordats qu'il contrôle.

Il informe ce magistrat, dans le délai d'un mois, de tout retard ou de tout manquement à l'exécution du concordat.

Article 521🔗

Le commissaire au concordat peut être révoqué ou remplacé par ordonnance du président.

Section IV - De l'annulation et de la résolution du concordat🔗
Article 522🔗

Le concordat n'est annulé qu'en cas de dol, découvert après l'homologation et résultant d'une dissimulation de l'actif ou d'une exagération du passif.

L'annulation libère de plein droit les cautions, à moins qu'elles n'aient eu connaissance du dol au moment où elles se sont engagées.

Article 523🔗

Le concordat est résolu :

  • 1° en cas d'inexécution des engagements concordataires du débiteur ;

  • 2° en cas d'inobservation des délais consentis, en vertu de l'article 500, par les créanciers titulaires de sûretés réelles ;

  • 3° en cas d'interdiction d'exercer une activité commerciale prononcée contre le débiteur.

Le tribunal est saisi par un créancier ou par le commissaire à l'exécution du concordat. Il peut se saisir d'office ; les dispositions de l'article 410 sont alors applicables.

Article 524🔗

Le jugement qui annule ou résout le concordat convertit le règlement judiciaire en liquidation des biens.

Il nomme un juge-commissaire et un syndic.

Celui-ci fait immédiatement publier la décision dans les conditions prévues à l'article 415.

Sur la base de l'inventaire dressé par application des articles 434 et 435, il procède au récolement des valeurs, biens et papiers du débiteur ; il dresse, s'il y a lieu, un inventaire et un bilan supplémentaires.

Il invite, dans les conditions prévues aux articles 462 et 463, les créanciers dont le droit est né après le jugement constatant la cessation des paiements à produire ; il procède à la vérification de ces nouvelles créances ; les articles 466 à 470 et les premier et deuxième alinéas de l'article 471 sont applicables.

Les créances antérieures admises sont reportées d'office sur le nouvel état sous déduction des seules sommes qu'ont perçues les créanciers.

Article 525🔗

Lorsqu'une nouvelle procédure de déclaration de cessation des paiements est ouverte sans qu'un concordat précédent ait été annulé ou résolu, le dernier alinéa de l'article précédent est applicable.

Article 526🔗

Les actes passés par le débiteur entre l'homologation et l'annulation ou la résolution du concordat sont maintenus, sauf application de l'article 1022 du Code civil.

Section V - Du concordat par abandon d'actif🔗
Article 527🔗

Lorsque les propositions du débiteur consistent en un abandon total ou partiel d'actif, le concordat obéit aux mêmes règles, produit les mêmes effets, est annulé ou résolu de la même manière que le concordat simple.

L'actif abandonné est réalisé suivant les dispositions applicables à la liquidation des biens.

L'abandon peut porter sur les avantages des actions en inopposabilité et sur celui de l'action prévue à l'article 560, que ces actions aient été définitivement jugées ou qu'elles soient en instance de jugement lors du vote du concordat.

Section VI - De la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens🔗
Article 528🔗

Lorsque le débiteur n'a pas ou n'a plus la possibilité de présenter un concordat répondant aux conditions de l'article 494, ou lorsqu'il n'a pas déposé ses propositions concordataires en temps utile, le tribunal, saisi à la requête du syndic, d'un créancier, ou se saisissant d'office en se conformant aux dispositions de l'article 410, convertit le règlement judiciaire en liquidation des biens.

Le jugement de conversion produit à partir de sa date des conséquences attachées à la liquidation des biens.

Article 529🔗

Le refus du concordat entraîne, de plein droit, conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens ; le juge-commissaire constate la conversion dans le procès-verbal de l'assemblée ; la liquidation des biens s'ouvre aussitôt.

Chapitre III - De la liquidation des biens🔗

Section I - Dispositions générales🔗
Article 530🔗

Dès l'ouverture de la procédure de liquidation des biens, le débiteur est dessaisi.

Le juge-commissaire et le syndic précédemment nommés restent en fonctions, sauf décision contraire du tribunal.

Le syndic dresse chaque année un rapport sur l'état de la procédure ; ce rapport est déposée au greffe général et, sauf dispense du juge-commissaire, adressé en copie à tous les créanciers.

Article 531🔗

La continuation de l'activité ne peut être autorisée par le tribunal que pour les besoins de la liquidation ou que si l'intérêt public ou celui des créanciers l'impose ; l'autonsation ne peut être donnée pour plus de six mois ; elle peut être révoquée ou renouvelée.

Article 532🔗

Lorsqu'elle n'est pas terminée, la procédure de vérification des créances se poursuit jusqu'à la décision définitive du tribunal rendue en vertu du troisième alinéa de l'article 472.

Section II - De l'union🔗
Article 533🔗

Les créanciers sont constitués de plein droit en état d'union.

Ceux dont la créance est garantie par une sûreté réelle spéciale sont mis en demeure par notification du syndic de réaliser dans le mois l'objet de leur sûreté.

À l'expiration de ce délai, le syndic a seul qualité pour réaliser les biens grevés de sûretés.

Il réalise immédiatement tous les autres et recouvre de même les créances.

Le tout à peine de dommages-intérêts à la charge du syndic en cas de retard.

L'article 426 est applicable.

Article 534🔗

Les services fiscaux recouvrent leur droit de poursuite individuelle pour leurs créances privilégiées si le syndic n'a pas déféré dans le mois à une sommation de régler leurs créances sur les fonds disponibles ou, faute de fonds disponibles, n'a pas procédé aux mesures d'exécution nécessaires.

Article 535🔗

La vente des biens du débiteur se fait aux enchères publiques.

Toutefois, le syndic peut, sur autorisation du juge-commissaire vendre de gré à gré les éléments d'actif pour lesquels la vente aux enchères publiques serait dispendieuse ou ne pourrait laisser escompter un prix aussi élevé que celui qui est proposé ou lorsque les enchères publiques ont été désertées.

Sur la même autorisation, le syndic peut céder, pour un prix forfaitaire et sans garantie, tout ou partie de l'actif, mobilier ou immobilier, dont la valeur vénale est incertaine.

Article 536🔗

Lorsqu'elle est faite aux enchères publiques, la vente des immeubles et des fonds de commerce est soumise aux dispositions des articles 897 à 909 et 911 du Code de procédure civile ; toutefois, une ordonnance du juge-commissaire tient lieu de l'avis du conseil de famille et du jugement d'homologation. Les articles 938 et 939 du Code de procédure civile ne sont pas applicables.

Même lorsqu'elle n'est pas suivie de surenchère, l'adjudication entraîne purge.

Article 537🔗

Le juge-commissaire peut autoriser le syndic à compromettre ou transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui portent sur des droits ou actions immobiliers. Au préalable, il communique au débiteur, dûment convoqué par le greffier en chef cinq jours au moins à l'avance, les motifs et conditions du compromis ou de la transaction, et recueille ses observations.

Article 538🔗

Lorsque la cession de gré à gré ou à forfait, le compromis ou la transaction porte sur un bien ou un droit dont la valeur excède la somme fixée par l'article 393 du Code civil, l'acte est soumis à l'homologation du tribunal ; le débiteur est convoqué par le greffier en chef huit jours au moins avant l'audience.

Article 539🔗

Les créanciers privilégiés ou hypothécaires qui ne sont pas intégralement payés sur le prix des biens grevés de leurs sûretés, concourent avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur reste dû.

Article 540🔗

Si une ou plusieurs répartitions de deniers chirographaires précédent la distribution du prix des biens grevés de sûretés, les créanciers hypothécaires ou privilégiés admis concourent à ces répartitions pour le montant total de leurs créances.

Après la vente des biens grevés de sûretés et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires ou privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en rang utile sur le prix de ces biens pour la totalité de leur créance, ne perçoivent le montant de leur collocation que sous la déduction des sommes par eux reçues antérieurement.

Il est fait distraction au profit de la masse chirographaire des sommes ainsi déduites.

Lorsque les créanciers hypothécaires ou privilégiés ne sont colloqués que partiellement dans la distribution du prix des biens greves de sûretés, leurs droits définitifs dans la masse chirographaire sont réglés en fonction des sommes dont ils restent créanciers après leur collocation préférentielle ; les deniers qu'ils ont touchés au-delà de cette proportion dans la distribution antérieure sont retenus sur le montant de leur collocation préférentielle et reversés à la masse chirographaire.

Article 541🔗

Déduction faite des frais de la procédure, des secours qu'il aurait accordés au débiteur ou à sa famille, et des sommes payées aux créanciers privilégiés, le juge-commissaire ordonnance la répartition de l'actif entre les créanciers au marc le franc de leurs créances vérifiées et admises.

Article 542🔗

Lorsque les opérations de la liquidation des biens sont terminées, le syndic rend ses comptes au juge-commissaire, le débiteur présent ou dûment appelé.

Le juge-commissaire dresse un procès-verbal de clôture de la procédure et y constate la dissolution de l'union.

L'article 415 est applicable à ce procès verbal.

Article 543🔗

Tout créancier dont la créance a été vérifiée et admise définitivement peut obtenir, sur simple requête et par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire portant mention de l'admission définitive de la créance et se référant au procès-verbal de dissolution de l'union ; ce titre contient injonction de payer ; il est revêtu de la formule exécutoire, il n'est susceptible d'aucune voie de recours et produit les effets d'un jugement irrévocable.

Section III - De la suspension pour défaut d'actif🔗
Article 544🔗

Lorsque, faute d'actif, les opérations ne peuvent être poursuivies, le tribunal peut, à tout moment, à la requête du syndic ou même d'office, en ordonner, la suspension ; cette décision peut être celle qui prononce la liquidation des biens par application du second alinéa de l'article 494 et de l'article 495 ou celle qui convertit le règlement judiciaire en liquidation des biens.

L'article 415 est applicable.

Article 545🔗

Tout créancier dont la créance a été vérifiée et admise définitivement peut obtenir le titre exécutoire prévu à l'article 543 ; il recouvre l'exercice de ses actions individuelles.

Les biens provenant de l'exercice de ces actions sont rapportés à la masse ; la procédure reprend alors son cours.

Article 546🔗

Le jugement de suspension est rétracté à la demande de tout intéressé sur justification que les fonds nécessaires au déroulement normal de la procédure de liquidation des biens ont été consignés entre les mains du syndic.

Section IV - De la clôture pour extinction du passif🔗
Article 547🔗

Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible, y compris les dettes pour lesquelles il n'avait pas été produit en temps utile, ou que le syndic dispose des deniers suffisants au règlement de toutes les créances en capital, intérêts et frais, le tribunal clôt la procédure à la requête de tout intéressé et à toute époque après l'arrêté de l'état de créances.

Le jugement est publié dans les conditions prévues à l'article 415.

Article 548🔗

Les articles 549 et 550 sont applicables ; toutefois, le délai pendant lequel le syndic est responsable des pièces et documents qui lui ont été remis est limité à deux ans a compter du jour ou la décision prononçant la clôture est devenue irrévocable.

Section V - De la reddition des comptes du syndic🔗
Article 549🔗

Dès la clôture ou la suspension des opérations, le syndic restitue à leurs propriétaires tous documents et effets qu'il détient ; à défaut de restitution, il en est responsable pendant cinq ans à compter de la dissolution de l'union ou du jugement de suspension des opérations.

Article 550🔗

Lorsque la procédure de liquidation des biens est close ou suspendue, le syndic dépose ses comptes au greffe général dans les trois mois de la clôture ou de la suspension.

Le greffier en chef en avertit immédiatement le débiteur, et l'informe qu'il dispose d'un mois pour formuler, s'il y a lieu, toute contestation relative à ces comptes.

En cas de contestation, le tribunal statue.

Titre III - Dispositions particulières applicables aux personnes morales en ce qui concerne la cessation des paiements le règlement judiciaire et la liquidation des biens🔗

Section I - Dispositions générales🔗

Article 551🔗

Les dispositions qui, dans les titres précédents visent le débiteur sont applicables aux personnes morales mentionnées à l'article 408 lorsqu'elles ont un objet patrimonial et à leurs dirigeants lorsqu'elles concernent la personne du débiteur.

Article 552🔗

Lorsque la déclaration de cessation des paiements émane d'une personne morale dont les membres sont indéfiniment tenus du passif, la liste de ces membres mentionnant leur domicile, est jointe à la requête.

Article 553🔗

Lorsqu'une personne morale a été dissoute, la saisine du tribunal doit intervenir au plus tard dans l'année de la radiation de l'inscription au répertoire du commerce et de l'industrie ou au répertoire des sociétés civiles.

Article 554🔗

L'autorisation délivrée à la personne morale, dont la cessation des paiements a été constatée, de continuer son activité peut être subordonnée à la nomination de nouveaux dirigeants.

Article 555🔗

Lorsque les dirigeants d'une personne morale soumise à une procédure de règlement judiciaire ont été, à quelque moment que ce soit, condamnés à la faillite personnelle ou à l'interdiction visée à l'article 576, le tribunal refuse d'homologuer ou résout le concordat consenti à la personne morale, si ces dirigeants continuent à participer, en droit ou en fait, à sa direction.

Section II - Des effets à l'égard des membres de la personne morale🔗

Article 556🔗

Le jugement, qui constate la cessation des paiements d'une personne morale produit effet à l'égard de tous les membres tenus indéfiniment et solidairement du passif ; notamment toutes mesures conservatoires peuvent être prescrites sur leurs biens personnels.

Les membres de la personne morale qui l'avaient quittée antérieurement ne peuvent être inclus dans la procédure que si la demande est formée dans l'année de la mention de leur retrait au répertoire du commerce et de l'industrie ou au répertoire des sociétés civiles.

Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale, prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens des personnes visées aux alinéas précédents ; les procédures sont indépendantes les unes des autres ; les solutions peuvent être différentes tant pour la personne morale et pour ses membres qu'en ce qui concerne ces derniers.

Lorsque le concordat n'est consenti qu'au profit de l'un, de plusieurs ou de tous les membres, sans l'être à la personne morale, l'actif de celle-ci est soumis au régime de l'union ; les biens personnels de ceux auxquels le concordat a été consenti en sont exclus et le concordat ne peut contenir l'engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l'actif de la personne morale. Celui qui a obtenu un concordat particulier est déchargé de toute solidarité.

Section III - Des effets à l'égard des dirigeants🔗

Article 557🔗

L'article 445 est applicable aux dirigeants de la personne morale dont l'état de cessation des paiements a été constaté.

Article 558🔗

Dès le prononcé du jugement qui constate la cessation des paiements d'une société anonyme, le juge-commissaire peut ordonner à ses dirigeants de déposer entre les mains du syndic les actions au porteur qu'ils détiennent dans la société.

Le syndic dresse un état des titres à lui remis et délivre aux dirigeants un certificat de dépôt leur permettant de participer aux assemblées générales de la société sauf l'application de l'article 589.

Le syndic ne peut restituer ces actions qu'après homologation du concordat ou clôture des opérations de liquidation des biens, sauf à les remettre, à tout moment, à qui justice ordonnera.

Article 559🔗

Les dirigeants de la personne morale dont la cessation des paiements a été constatée ne peuvent céder les parts et droits leur appartenant dans la personne morale qu'avec l'autorisation du juge-commissaire.

Le tribunal prononce l'incessibilité des parts et droits appartenant à toute personne qui s'est immiscée dans la gestion de la personne morale, à quelque moment que cette immixtion ait été constatée.

Toute cession intervenue en violation des alinéas précédents est inopposable à la masse.

Article 560🔗

Lorsqu'à la suite d'un jugement constatant la cessation des paiements d'une personne morale, il apparaît que l'actif est insuffisant pour faire face au passif, le tribunal peut décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par les dirigeants, sauf pour ceux-ci à justifier qu'ils ont apporté à la gestion toute l'activité et la diligence convenables.

Article 561🔗

Dans la situation visée à l'article précédent, le tribunal ne peut être saisi qu'à la requête du syndic ; il peut se saisir d'office dans les conditions fixées à l'article 410.

L'assignation est signifiée huit jours au moins avant la date de l'audience. Les débats ont lieu en chambre du conseil ; le jugement est rendu en audience publique.

L'appel des dirigeants condamnés est formé contre le syndic.

La cour d'appel statue dans les trois mois.

La décision irrévocable mettant en jeu la responsabilité des dirigeants est publiée dans les conditions fixées à l'article 585.

Article 562🔗

L'action instituée par l'article 560 se prescrit par trois ans à compter de l'arrêté de l'état des créances.

Lorsqu'un concordat a été consenti à la personne morale, la prescription est suspendue durant l'exécution du concordat ; elle reprend son cours après annulation ou résolution du concordat ; toutefois, l'action peut toujours être exercée dans l'année de cette annulation ou résolution.

Article 563🔗

Lorsqu'un jugement a constaté la cessation des paiements des dirigeants dont la responsabilité a été engagée en vertu de l'article 560, le syndic de la personne morale produit à la procédure les concernant.

Article 564🔗

Lorsque les dirigeants de la personne morale n'acquittent pas le passif mis à leur charge par application de l'article 560, une procédure est ouverte contre eux afin de constater la cessation de leurs paiements.

Article 565🔗

Lorsqu'un jugement a constaté la cessation des paiements d'une personne morale, la liquidation des biens est prononcée contre tout dirigeant de cette personne morale qui a :

  • 1° sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ou pour le compte d'un tiers ;

  • 2° disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

  • 3° poursuivi abusivement dans un intérêt personnel ou pour le compte d'un tiers une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.

La date de cessation des paiements de ce dirigeant est celle de la personne morale.

Sans préjudice de toute créance qu'elle pourrait faire valoir contre le dirigeant, la personne morale produit à la liquidation des biens ouverte contre celui-ci pour la totalité du passif qui a été admis dans sa propre procédure.

Article 566🔗

Les articles 558 à 560 ainsi que l'article précédent sont applicables à tout dirigeant de droit ou de fait, apparent ou occulte, rémunéré ou non.

Lorsque le dirigeant est une personne morale, ces articles sont applicables aux dirigeants de celle-ci tels que les définit l'alinéa précédent, sans préjudice des solutions qui concernent la personne morale elle-même.

Titre IV - Des délais et des voies de recours🔗

Article 567🔗

Ne sont susceptibles d'aucune voie de recours même de pourvoi en révision :

  • 1° les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, du ou des syndics et des contrôleurs ;

  • 2° les ordonnances du juge-commissaire rendues en vertu du dernier alinéa de l'article 471 ;

  • 3° les arrêts statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications et sur les ordonnancements prévus à l'article 541 ;

  • 4° les jugements autorisant la poursuite de l'exploitation sauf, en cas de liquidation des biens, lorsque l'autorisation est renouvelée plus de deux fois ;

  • 5° les jugements d'homologation rendus en vertu de l'article 538.

Article 568🔗

L'opposition est formée, dans les quinze jours du prononcé de la décision, par déclaration au greffe général contenant élection de domicile dans la principauté.

Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités de publicité prévues à l'article 415, le délai ne court que du jour de la formalité accomplie en dernier lieu.

Article 569🔗

Lorsque le jugement constatant la cessation des paiements, prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens a été rendu par défaut et que la signification en a été faite en mairie, l'huissier mentionne sur l'enveloppe de la lettre recommandée que celle-ci doit être remise à son destinataire en vertu de la présente disposition.

Article 570🔗

Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification.

L'appel est jugé dans les trois mois de la saisine de la cour.

Article 571🔗

Le pourvoi en révision est jugé sur pièces conformément aux dispositions de l'article 458 du Code de procédure civile.

Article 572🔗

Sauf les cas prévus.au deuxième alinéa de l'article 481 et au premier alinéa de l'article 513, les décisions rendues dans une procédure de constatation de cessation des paiements, de règlement judiciaire ou de la liquidation des biens, sont exécutoires sur minute et par provision.

Titre V - Du caractère définitif des paiements et des règlements-livraisons d'instruments financiers effectués par les établissements de crédit🔗

Article 572-1🔗

Les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement de cessation des paiements, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens à l'encontre d'un établissement de crédit participant, directement ou indirectement, à un tel système, sont définitivement opposables à la masse des créanciers.

La même règle est également applicable aux instructions de paiement ainsi qu'aux instructions de livraisons d'instruments financiers, dès lors qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés à l'alinéa précédent. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système.

Article 572-2🔗

Les livraisons de valeurs mobilières effectuées à l'occasion d'opérations de mobilisation en contrepartie d'avance de trésorerie, de remise en pleine propriété en garantie et de cession assorties le cas échéant de promesses de rachat sont définitives lorsqu'elles sont réalisées dans des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers ou au profit de banques centrales membres du Système Européen de Banques Centrales. Ces dispositions sont applicables même en cas de jugement de cessation des paiements, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens d'un établissement de crédit. Toute clause contractuelle contraire est réputée non écrite.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent notamment aux livraisons de valeurs mobilières effectuées à l'occasion d'opérations sur instruments financiers à terme.

Article 572-3🔗

Les dettes et les créances résultant des opérations visées à l'article précédent, lorsqu'elles sont régies par une convention type ou une convention cadre respectant les principes généraux d'une convention cadre de place, nationale ou internationale, organisant les relations entre deux parties au moins dont l'une est un établissement de crédit, sont compensables selon les modalités d'évaluation prévues par ladite convention.

Celle-ci peut prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent lorsque l'une des parties est l'objet d'un jugement de cessation des paiements, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.

Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par la convention type ou la convention cadre visée aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. La résiliation, l'évaluation et la compensation ayant pour cause une procédure civile d'exécution sont réputées être intervenues avant ladite procédure.

Article 572-4🔗

Les dispositions du présent titre dérogent aux dispositions précédentes du présent livre qui leur sont contraires.

Livre IV - De la faillite personnelle et des banqueroutes🔗

Titre I - De la faillite personnelle et des autres sanctions🔗

Historique de consolidation

Article 573🔗

Les dispositions du présent titre ainsi que celles de l'article 566 sont applicables :

  • 1° aux commerçants personnes physiques soumis à une procédure de liquidation des biens ;

  • 2° aux personnes physiques dirigeant les personnes morales visées à l'article 408 ;

  • 3° aux personnes physiques représentant toute personne morale qui participe à la direction des personnes morales visées à 1 article 408.

Chapitre I - Des cas de faillite personnelle🔗

Article 574🔗

À toute époque de la procédure, le tribunal prononce la faillite personnelle de toute personne visée à l'article précédent, qui a :

  • 1° détourné ou dissimulé une partie de son actif ou de l'actif de la personne morale ;

  • 2° reconnu frauduleusement des dettes qui n'existaient pas ;

  • 3° soustrait frauduleusement la comptabilité de l'entreprise ;

  • 4° exercé une activité commerciale par personne physique ou morale interposée ;

  • 5° usé comme des siens propres des biens de la personne morale soumise à une procédure de constatation de cessation des paiements ;

  • 6° commis les actes de mauvaise foi ou les imprudences inexcusables visés à l'article suivant.

Article 575🔗

Sauf preuve contraire, sont présumés actes de mauvaise foi ou imprudences inexcusables :

  • 1° l'exercice en violation d'une interdiction instituée par la loi, d'une activité commerciale ou d'une fonction de direction ou de liquidation d'une personne morale ;

  • 2° le défaut ou la non-représentation d'une comptabilité conforme aux usages de la profession eu égard à l'importance de l'entreprise ;

  • 3° les achats pour revendre au-dessous du cours, dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements ou l'emploi, dans la même intention, de moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

  • 4° les dépenses personnelles ou domestiques excessives ;

  • 5° la consommation de sommes élevées dans des opérations de pur hasard ;

  • 6° la souscription pour le compte d'autrui, sans contrepartie suffisante, d'engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation du débiteur ou à celle de son entreprise ;

  • 7° la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire l'entreprise qu'à la cessation des paiements.

Article 576🔗

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle ou seulement l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler soit une entreprise commerciale individuelle, soit une société ou un groupement d'intérêt économique, contre toute personne visée à l'article 573 qui a :

  • 1° commis des fautes autres que celles énoncées par l'article 574 ;

  • 2° fait preuve d'une incompétence manifeste ;

  • 3° omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans les quinze jours.

Article 577🔗

La faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article précédent peut être prononcée contre le dirigeant d'une personne morale condamné par application de l'article 560.

Article 578🔗

Toute condamnation pour banqueroute ou délit assimilé entraîne de plein droit les interdictions attachées à la faillite personnelle notamment est applicable le deuxième alinéa de l'article 588.

Article 579🔗

Dans tous les cas visés au présent chapitre, le tribunal peut fixer la durée de la mesure qu'il prononce.

Il peut aussi, la condamnation passée en force de chose jugée, en relever en tout ou en partie, le condamné, y compris en ce qui concerne la durée.

Chapitre II - De la procédure🔗

Article 580🔗

Le syndic, dès qu'il a connaissance de faits prévus aux articles 574 à 576, en informe le procureur général et le juge-commissaire.

Celui-ci, dans les trois jours, fait rapport au président du tribunal.

Ce magistrat en informe aussitôt le procureur général qui doit alors faire assigner, huit jours au moins à l'avance, le débiteur ou le dirigeant de la personne morale, pour être entendu à jour fixe par le tribunal siégeant en chambre du conseil, en présence du syndic ou celui-ci dûment convoqué par le greffier en chef.

Le procureur général peut aussi, de sa propre initiative, saisir le tribunal selon les mêmes modalités.

Article 581🔗

Le débiteur ou le dirigeant de la personne morale comparaît en personne ; il peut se faire assister d'un avocat ; en cas d'empêchement dûment justifié, il peut se faire représenter par un avocat-défenseur.

Lorsque l'assignation a été faite à personne, la décision rendue par défaut n'est pas susceptible d'opposition.

Article 582🔗

L'opposition est faite par déclaration au greffe général formé dans les quinze jours de la signification de la décision et contenant élection de domicile dans la principauté.

L'affaire est appelée à l'audience, sur assignation délivrée à la requête du procureur général.

Le syndic est convoqué par le greffier en chef.

Article 583🔗

L'appel ne peut émaner que de la personne condamnée et du procureur général. Il est formé par déclaration au greffe général dans les quinze jours du prononcé du jugement.

L'affaire est appelée à l'audience sur assignation délivrée à la requête du procureur général.

Le syndic est convoqué par le greffier en chef.

L'appel est jugé dans les trois mois.

Article 584🔗

Le pourvoi en révision est jugé sur pièces conformément aux dispositions de l'article 458 du Code de procédure civile.

Article 585🔗

La décision passée en force de chose jugée qui prononce ou entraîne la faillite personnelle ou l'une des mesures visées à l'article 576, est publiée, par extrait, au Journal de Monaco, aux frais de la personne condamnée.

Elle est mentionnée au répertoire du commerce et de l'industrie et, le cas échéant, au répertoire des sociétés civiles qu'elle concerne une personne physique ou les dirigeants d'une personne morale.

Article 586🔗

La personne qui, conformément au second alinéa de l'article 579, demande à être relevée de la condamnation prononcée contre elle, saisit le tribunal par requête.

Celui-ci statue après audition du syndic et sur les conclusions motivées du procureur général.

L'alinéa premier de l'article 588 ainsi que les articles 590 et 591 sont applicables.

La décision qui limite la durée de l'interdiction ou qui en relève le condamné est publiée conformément aux dispositions de l'article précédent.

Chapitre III - Des effets de la faillite personnelle🔗

Article 587🔗

Il est interdit à celui dont la faillite personnelle est prononcée de diriger, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale et toute personne morale visée à l'article 408.

Article 588🔗

La faillite personnelle prononcée par application des articles 574 et 576 emporte interdiction d'exercer toutes fonctions publiques électives.

Lorsqu'il fait application de l'article 576, le tribunal peut prononcer l'interdiction d'exercer lesdites fonctions.

Le débiteur qui exerce de telles fonctions au prononcé du jugement est réputé démissionnaire.

Article 589🔗

La faillite personnelle ou l'une des mesures visées à l'article 576 emporte interdiction pour les dirigeants des personnes morales en état de cessation des paiements, de voter dans les assemblées générales et autres organes délibérants ; le droit de vote attaché à leurs titres est exercé par un mandataire désigné à cet effet par le juge-commissaire à la requête du syndic.

Article 590🔗

Le tribunal peut enjoindre à certains ou à tous les dirigeants de céder, dans le délai qu'il leur fixe, les parts qu'ils ont dans la personne morale.

Le prix est perçu par le syndic.

Lorsque le délai n'est pas respecté ou même dès sa première décision, le tribunal peut ordonner, au besoin après expertise, que la vente sera réalisée par les soins du mandataire de justice qu'il désigne et dont il fixe la mission.

Le tribunal est saisi par requête du syndic ; les dirigeants sont convoqués par le greffier en chef, huit jours au moins à l'avance ; les débats ont lieu en chambre du conseil.

Le produit réalisé en vertu des dispositions ci-dessus est affecte au paiement des dettes de la personne morale qui sont mises à la charge des dirigeants par application de l'article 560.

Article 591🔗

Celui dont la faillite personnelle est prononcée est soumis aux interdictions et déchéances applicables, en vertu de dispositions particulières, aux personnes qui, antérieurement à l'entrée en vigueur des modifications du présent livre, étaient déclarées en état de faillite.

Chapitre IV - De la réhabilitation🔗

Article 592🔗

Le jugement de clôture pour extinction du passif rétablit le débiteur dans tous ses droits ; il le décharge de toutes les interdictions et déchéances énoncées au chapitre précédent.

Article 593🔗

Est réhabilité de plein droit celui qui, ayant été déclaré en état de cessation des paiements, soumis a un jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens justifie avoir intégralement acquitté ou consigné les sommes dues en capital, intérêts et frais, nonobstant toute réduction concordataire.

Pour être réhabilité, le débiteur solidairement tenu du passif d'une personne morale déclarée en état de cessation des paiements doit justifier dans les mêmes conditions avoir acquitté les dettes de cette personne morale, encore que lui-même ait bénéficié d'un concordat particulier.

Lorsque volontairement ou non, un créancier n'a pas reçu le montant de sa créance, la somme est versée à la Caisse des dépôts et consignation ; la justification du dépôt vaut consignation.

Article 594🔗

Peut être réhabilité :

  • 1° le débiteur qui, ayant obtenu un concordat, a intégralement payé le dividende promis ;

  • 2° le débiteur tenu solidairement du passif d'une personne morale, lorsqu'il a bénéficié d'un concordat particulier et en a payé les dividendes promis ;

  • 3° le débiteur qui justifie de la remise entière de ses dettes ou du consentement unanime de ses créanciers à sa réhabilitation.

Article 595🔗

Les dirigeants, visés à l'article 566, de la personne morale déclarée en état de cessation des paiements peuvent être réhabilités lorsque la personne morale remplit les conditions fixées par les articles 592 et 593.

Lorsque ces dirigeants ont été eux-mêmes soumis à une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, leur réhabilitation ne peut être que facultative, nonobstant la disposition de l'article 593.

Article 596🔗

Ne peuvent être réhabilitées les personnes condamnées pour crime ou délit, tant que leur est interdit l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale.

Article 597🔗

Le débiteur décédé en état de cessation des paiements peut être réhabilité après sa mort.

Article 598🔗

La demande de réhabilitation est portée devant le tribunal de première instance statuant en chambre du conseil.

Elle contient élection de domicile dans la Principauté ; elle est adressée, pièces justificatives à l'appui, au procureur général ; celui-ci, après avoir obtenu tous les renseignements utiles, notamment quant à la véracité des faits exposés, transmet le dossier au président du tribunal.

Le greffier en chef informe chacun des créanciers admis, ainsi que les créanciers soumis à la forclusion de l'article 464 dont l'existence est connue, lorsque ces créanciers n'ont pas été payés dans les conditions de l'article 593.

Dans le mois de cet avertissement les créanciers peuvent faire opposition à la réhabilitation par déclaration motivée et contenant élection de domicile dans la Principauté, déposée au greffe général. Ils peuvent aussi, par requête présentée au tribunal et signifiée au débiteur par exploit d'huissier, intervenir à la procédure.

Le président fait convoquer le demandeur et les créanciers opposants par le greffier en chef, cinq jours à l'avance au moins, pour être entendus contradictoirement en chambre du conseil a la date qu'il fixe.

Le procureur général est entendu en ses réquisitions.

Le jugement est rendu en audience publique.

Article 599🔗

Lorsqu'une demande en réhabilitation a été rejetée, une nouvelle demande ne peut être présentée qu'après l'expiration d'une année à compter de la décision.

Lorsqu'elle est devenue irrévocable, la décision est mentionnée en marge du jugement qui a prononcé le règlement judiciaire, la liquidation des biens ou, le cas échéant, la faillite personnelle.

Titre II - Des banqueroutes et des autres infractions🔗

Chapitre I - Des banqueroutes et des délits assimilés aux banqueroutes🔗

Section I - De la banqueroute simple🔗
Article 600🔗

Est coupable de banqueroute simple tout commerçant personne physique en état de cessation des paiements qui :

  • 1° a exercé sa profession contrairement à une interdiction légale.

  • 2° n'a pas tenu de comptabilité ;

  • 3° a engagé des dépenses personnelles ou domestiques excessives ;

  • 4° a consommé des sommes élevées dans des opérations de pur hasard ;

  • 5° a, dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements, pratiqué des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

  • 6° ou a été soumis à deux procédures de liquidation des biens suspendues, l'une et l'autre par un jugement constatant le défaut d'actif dans les termes de l'article 544.

Article 601🔗

Peut être déclaré coupable de banqueroute simple tout commerçant personne physique en état de cessation des paiements qui :

  • 1° sans excuse légitime, n'a pas déclaré au greffe général, dans les quinze jours, la cessation de ses paiements ;

  • 2° est déclaré en liquidation des biens sans avoir satisfait aux obligations d'un concordat précédent ;

  • 3° a tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière ;

  • 4° a payé, après la cessation de ses paiements, un créancier au préjudice de la masse ;

  • 5° sans empêchement légitime, ne s'est pas présenté en personne au juge-commissaire ou au syndic dans les délais à lui impartis ;

  • 6° ou a contracté pour le compte d'autrui, sans recevoir de valeurs en échange, des engagements excessifs eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés.

Peuvent aussi être reconnus coupables de banqueroute simple les représentants légaux des personnes morales, dont les membres sont indéfiniment tenus des dettes, lorsqu'ils n'ont pas déclaré au greffe général la cessation des paiements de la personne morale dans les quinze jours ou n'ont pas joint à cette déclaration la liste des membres prévus à l'article 552.

Section II - De la banqueroute frauduleuse🔗
Article 602🔗

Est coupable de banqueroute frauduleuse tout commerçant personne physique en état de cessation des paiements qui :

  • 1° a soustrait sa comptabilité ;

  • 2° a détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ;

  • 3° ou s'est frauduleusement reconnu débiteur dans des actes publics ou sous seing privé ou dans son bilan.

Chapitre II - De l'exercice des poursuites🔗

Article 603🔗

La juridiction répressive peut être saisie par le syndic même si parmi les délinquants se trouve un créancier faisant partie de la masse.

Le syndic remet au procureur général tous les titres et documents nécessaires ; il lui communique les renseignements qui lui sont demandés.

Article 604🔗

La juridiction répressive est saisie dans les conditions fixées à l'article précédent pour l'application des dispositions des articles 328-3 et 328-4 du Code pénal.

Dans ce cas, lors même que le prévenu est renvoyé des fins de la poursuite ; elle prononce d'office la réintégration à la masse de tous les biens, droits ou actions frauduleusement soustraits et statue sur les dommages-intérêts demandés.

Article 605🔗

Une condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse ou pour délit assimilé peut être prononcée même si la cessation des paiements n'a pas été constatée dans les conditions prévues au titre I du livre III.

Article 606🔗

Les frais de la poursuite intentée par le procureur général ne peuvent être mis à la charge de la masse.

S'il y a condamnation, le Trésor ne peut exercer son recours contre le débiteur qu'après dissolution de l'union.

Les frais de la poursuite intentée par le syndic au nom de la masse sont supportés par celle-ci s'il y a relaxe et, s'il y a condamnation, par le Trésor, sauf son recours dans les conditions de l'alinéa précédent.

Livre V - Dispositions communes aux procédures de constatation de cessation des paiements, de règlement judiciaire, de la liquidation des biens de faillite personnelle et de banqueroute🔗

Historique de consolidation

Article 607🔗

Toute convocation, notification ou information prescrite par les livres III et IV est faite, sauf dispositions contraires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsqu'un délai est fixé, il court du lendemain de l'envoi de la lettre.

Article 608🔗

Tous les délais prévus par les livres III et IV sont francs.

Article 609🔗

Lorsque les deniers du débiteur ne peuvent immédiatement suffire à faire face aux frais du prononcé, de la signification et de la publication de la décision constatant l'état de cessation des paiements, d'apposition, de garde et de levée des scellés, d'inscription de l'hypothèque légale de la masse, d'exercice des actions visées aux articles 454 à 457, 560, 565, 574 à 578, l'avance en est faite, sur ordonnance du juge-commissaire, par le Trésor ; celui-ci sera remboursé, comme créancier de la masse, avant tout autre créancier qui aurait tiré profit de ces mesures ou actions, sur les premiers fonds recouvrés, sous réserve toutefois des droits conférés aux salariés et aux créanciers alimentaires par les articles 475 et 478.

Article 610🔗

Lorsqu'à défaut d'actif immédiatement réalisable il ne peut faire face aux frais que nécessiterait l'exercice d'actions appartenant au débiteur, ou d'actions en responsabilité dirigées contre celui-ci ou contre des tiers, le syndic est autorisé à demander le bénéfice de l'assistance judiciaire, par ordonnance du juge-commissaire rendue sur requête exposant le résultat à atteindre et les moyens à mettre en œuvre.

Les auxiliaires de justice commis perçoivent leur rémunération lorsque le résultat de l'action engagée le permet ; ils bénéficient à cette fin du privilège des frais de justice.

Article 611🔗

Les actes faits en exécution du présent livre sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement, à l'exclusion des jugements et arrêts et des actes portant mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles.

Article 612🔗

Lorsqu'une procédure collective de règlement du passif est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées par rapport à ceux-ci.

Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.

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