Ordonnance Souveraine n° 11.113 du 18 février 2025 portant création de la Direction des Archives nationales

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Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.446 du 12 juin 2017 relative à la préservation du patrimoine national ;

Vu Notre Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l'Administration et l'administré, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 8.569 du 25 mars 2021 relative aux archives d'intérêt public ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 février 2025 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;

Article 1er🔗

Il est créé une Direction des Archives nationales placée sous l'autorité du Ministre d'État.

Article 2🔗

La Direction des Archives nationales met en œuvre la politique de l'État dans le domaine des archives.

Cette Direction est chargée :

  • de recevoir par versement, les documents administratifs des services exécutifs de l'État en application de l'article 33 de Notre Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée, ou par dépôt, en application de l'article 2 de Notre Ordonnance n° 8.569 du 25 mars 2021, susvisée, les archives publiques devant être conservées indéfiniment, dans l'intérêt public, en particulier à des fins de recherche scientifique, historique, patrimoniale, statistique ;

  • de classer, conserver, et, le cas échéant, communiquer et valoriser les archives collectées, ainsi que, pour les archives des services exécutifs de l'État, de communiquer et valoriser, s'il y a lieu, les archives définitives n'ayant pas encore pu faire l'objet d'un versement ;

  • d'élaborer des projets de textes législatifs et réglementaires dans le domaine des archives, dans le respect des attributions des entités compétentes ;

  • de participer, pour le compte de la Principauté, dans le respect des attributions du Département des Relations Extérieures et de la Coopération, aux travaux des organisations internationales relevant de son domaine de compétence ;

  • d'exécuter toutes autres missions confiées par des dispositions législatives et réglementaires.

La Direction des Archives nationales peut recevoir des archives privées, quel que soit leur caractère, à titre de dations en paiement, de dons, de legs, de cessions ou de dépôts, à des fins de conservation, classement, communication et valorisation.

Ces missions sont accomplies dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et, le cas échéant, en tenant compte des actes visés à l'alinéa précédent.

Article 3🔗

La Direction des Archives nationales comprend un Service des archives du Gouvernement.

Ce service assure la gestion des archives définitives des services exécutifs au sens de l'article 44 de la Constitution.

À cette fin, il veille à la sélection, au tri, au classement ainsi qu'à la conservation des documents administratifs énoncés au chiffre 3 de l'article 29 de Notre Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée, et, s'il y a lieu, à leur communication.

Article 4🔗

Article 5🔗

Article 6🔗

Article 7🔗

Article 8🔗

Article 9🔗

Article 10🔗

Article 11🔗

Les copies d'archives conservées par la Direction des Archives nationales sont faites aux frais du demandeur, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et, le cas échéant, en tenant compte des actes visés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2.

Article 12🔗

Dans les Ordonnances, arrêtés et règlements actuellement en vigueur, les termes « Directeur des Archives nationales », « Chef du Service des archives du Gouvernement », « Direction des Archives nationales » et « Service des archives du Gouvernement » sont respectivement substitués à « Directeur de la Mission de préfiguration des Archives nationales », « Chef du Service central des archives et de la documentation administrative », « Mission de préfiguration des Archives nationales » et « Service central des archives et de la documentation administrative ».

Article 13🔗

Sont abrogés :

  • l'article 30 de Notre Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée ;

  • le deuxième alinéa de l'article 41 de Notre Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée ;

  • l'article 4 de Notre Ordonnance n° 8.569 du 25 mars 2021, susvisée.

Article 14🔗

Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

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