Ordonnance Souveraine n° 10.198 du 21 novembre 2023 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009 portant création et organisation de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement, modifiée

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Vu l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu la loi n° 834 du 8 décembre 1967 visant à limiter et diminuer l'intensité du bruit et à réprimer les bruits troublant la tranquillité publique ;

Vu la loi n° 1.198 du 27 mars 1998 portant Code de la mer ;

Vu la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire ;

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;

Vu la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l'accessibilité du cadre bâti, modifiée ;

Vu la loi n° 1.456 du 12 décembre 2017 portant Code de l'environnement et notamment les articles L.141‑1, L.414-2, L. 414-6, L. 414-7, L. 442-2, L. 443-2 et L. 550-1 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine du 15 avril 1931 relative aux mesures de sécurité dans les théâtres, établissements publics et lieux de réunion ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.706 du 5 juillet 1948 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, modifiée ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 14.579 du 16 septembre 2000 portant réglementation des appareils utilisés dans la pratique de la plongée subaquatique autonome à l'air, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 2.214 du 9 juin 2009 portant création et organisation de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 6.715 du 21 décembre 2017 fixant les modalités et la procédure de dérogation partielle aux règles d'accessibilité du cadre bâti neuf ou de mise en accessibilité du cadre bâti existant ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 mars 1927 instituant une commission de surveillance des garages publics et dépôts d'hydrocarbures ;

Vu l'arrêté municipal du 25 juillet 1930 concernant le bruit ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 mai 1938 tendant à la suppression des fumées industrielles, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 4.549 du 21 décembre 1944, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948 portant réglementation des conditions générales d'hygiène et de sécurité du travail, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 63-112 du 29 avril 1963 concernant la sécurité du travail dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;

Vu l'arrêté ministériel n° 81-319 du 29 juin 1981 portant fixation de la périodicité des vérifications des installations électriques dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;

Vu l'arrêté ministériel n° 92-503 du 4 septembre 1992 fixant les conditions auxquelles est subordonnée l'organisation de spectacles et autres manifestations dans les établissements clos ou de plein air, recevant du public ;

Vu l'arrêté ministériel n° 92-692 du 25 novembre 1992 fixant les règles de sécurité des portes automatiques de garage à installer ou existantes ;

Vu l'arrêté ministériel n° 96-137 du 11 avril 1996 fixant le classement, le marquage, la distribution et l'utilisation des artifices de divertissement ;

Vu l'arrêté ministériel n° 98-357 du 12 août 1998 réglementant l'installation et la maintenance de divers ouvrages d'assainissement ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2005-238 du 9 mai 2005 fixant les conditions d'occupation des balcons, loggias et terrasses des immeubles lors des Grands Prix automobiles, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2015-426 du 2 juillet 2015 réglementant la circulation et le stationnement des véhicules ainsi que le stationnement des bateaux et engins de mer sur les quais et dépendances des ports ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017 portant application de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l'accessibilité du cadre bâti, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2018-320 du 16 avril 2018 relatif aux conditions d'agrément et aux missions des personnes ou organismes chargés d'effectuer les contrôles techniques en matière d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2018-613 du 26 juin 2018 relatif aux caractéristiques thermiques des nouveaux bâtiments, des réhabilitations de bâtiments existants et des extensions, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018 portant règlement relatif aux principes généraux de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2018-1080 du 21 novembre 2018 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification des gardiens d'immeubles et du personnel permanent des services de sécurité incendie et d'assistance aux personnes, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2023-48 du 20 janvier 2023 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 9.690 du 20 janvier 2023 relative à la sécurité, notamment sanitaire, des piscines et des bains ou bassins à remous ;

Vu l'avis de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement en date des 18 et 25 janvier 2023 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 novembre 2023 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;

Article 1er🔗

Voir l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009.

Article 2🔗

Voir l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009.

Article 3🔗

Voir les articles 2 bis et 2 ter de l'Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009.

Article 4🔗

Voir l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009.

Article 5🔗

Voir l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009.

Article 6🔗

Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

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