Ordonnance Souveraine n° 10.114 du 14 septembre 2023 portant application de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée

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Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée ;

Vu la loi n° 1.550 du 10 août 2023 portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (partie II) ;

Vu Notre Ordonnance n° 3.449 du 15 septembre 2011 portant application de l'article 13-1 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 septembre 2023 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;

Article 1er🔗

Les éléments d'identification des personnes visées aux chiffres 3°) à 6°) du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, susvisée, sont les suivants :

  • 1°) pour le fondateur ou chaque cofondateur de la fondation, visé au chiffre 3°) du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, susvisée : leurs nom, nom d'usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, profession, nationalité et adresse de son domicile personnel ;

  • 2°) pour les personnes chargées de l'administration ou de la direction de la fondation ou pour l'exécuteur testamentaire, visés au chiffre 4°) du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, susvisée : leurs nom, nom d'usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, profession, nationalité, adresse de leur domicile personnel, leurs fonctions dans la fondation et la date de leur prise de fonction ou du renouvellement de celle‑ci ;

  • 3°) pour la personne désignée en qualité de responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs, visée au chiffre 5°) du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, susvisée :

    • a) s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, son objet social, sa forme juridique, la date de sa constitution, son activité principale ainsi que, le cas échéant, ses activités secondaires, l'adresse de son siège social, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public et les éléments d'identification de la personne physique habilitée à représenter ladite personne morale tels qu'énumérés à la lettre b) ;

    • b) s'il s'agit d'une personne physique : ses nom, nom d'usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, profession, nationalité et adresse de son domicile personnel.

  • 4°) pour le ou les bénéficiaires effectifs de la fondation, visés au chiffre 6°) du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, susvisée : leurs nom, nom d'usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, profession, nationalité et l'adresse de leur domicile personnel, ainsi que les modalités du contrôle exercé sur la fondation et la date à laquelle ils sont devenus bénéficiaires effectifs de la fondation.

Article 1-1🔗

La demande d'autorisation mentionnée à l'article 6 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, susvisée, est accompagnée des pièces ci-après :

  • 1°) l'acte constitutif de la fondation ;

  • 2°) les statuts de la fondation, établis en double exemplaire ;

  • 3°) un document justifiant de l'adresse du siège social de la fondation accompagné d'une attestation de propriété ou de location, mentionnant le cas échéant, l'accord du propriétaire ;

  • 4°) pour les personnes physiques visées aux chiffres 3°) à 6°) du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, susvisée, un document officiel en cours de validité attestant de leur identité et comportant leur photographie ;

  • 5°) lorsque l'adresse figurant sur le document mentionné au chiffre 4°) n'est pas exacte, la copie d'un justificatif de domicile datant de moins de trois mois, des personnes physiques visées aux chiffres 4°) et 5°) du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, susvisée ;

  • 6°) lorsque les personnes visées au chiffre 5°) du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, susvisée, sont des personnes morales, la copie certifiée conforme de tout acte, document ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant les éléments énumérés à la lettre a) du chiffre 3°) de l'article premier.

Article 2🔗

En application du quatrième alinéa de l'article 6 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, susvisée, les bénéficiaires effectifs d'une fondation sont les fondateurs, les donateurs, les membres du conseil d'administration, ainsi que toute personne qui, par tout autre moyen, directement ou indirectement peut exercer un contrôle effectif de la fondation.

Article 3🔗

Toute demande de communication d'un extrait du registre tenu par le Département de l'Intérieur visé au second alinéa de l'article 6-1 de la loi n° 56 du 29 janvier [1922], modifiée, susvisée, est effectuée par courrier ou par courrier électronique auprès du Secrétariat Général du Gouvernement.

La délivrance de copies donne lieu à la perception au profit du Trésor d'une somme de 2 euros par page communiquée.

Article 4🔗

I. Ont accès aux informations contenues dans le registre mentionné à l'article 6-1 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, susvisée, conformément à l'article 6-2 de la même loi, les agents et personnels des autorités compétentes qui sont individuellement désignés et spécialement habilités :

  • concernant les agents du Département de l'Intérieur, par le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur ;

  • concernant les agents de l'Autorité monégasque de sécurité financière, par le Directeur de cette autorité ;

  • concernant les personnels des autorités judiciaires, par le Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires ;

  • concernant les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique, par le Directeur de la Sûreté Publique ;

  • concernant les agents du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués auprès de la Direction des Services Judiciaires, par le Directeur des Services Judiciaires ;

  • concernant les agents du service du Contrôle général des dépenses, par le Contrôleur Général des Dépenses.

Pour les besoins exclusifs des missions qui leurs sont confiées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, y compris pour la mise en œuvre des procédures de gel des fonds et des ressources économiques, ont également accès à ces informations les agents des autorités compétentes qui sont individuellement désignés et spécialement habilités :

  • concernant les officiers de police ayant au moins le grade de capitaine, par le Directeur de la Sûreté Publique ;

  • concernant les agents de la Direction des Services Fiscaux, par le Directeur des Services Fiscaux ;

  • concernant les agents de la Direction du Budget et du Trésor, par le Directeur du Budget et du Trésor.

Le Secrétaire Général de la Commission de Contrôle des Activités Financières désigne deux de ses agents et le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats désigne deux membres du Conseil de l'Ordre habilités à solliciter ces informations auprès de l'Autorité monégasque de sécurité financière et à en recevoir la communication.

Les personnes qui délivrent ces habilitations tiennent une liste des personnes qu'elles ont habilitées. Elles communiquent cette liste de manière sécurisée au Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur, lors de son établissement et à chacune de ses actualisations.

II. La consultation des informations contenues dans le registre mentionné à l'article 6-1 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, susvisée, par les agents et personnels habilités des autorités visés à l'article 6-2 de la même loi, fait l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments d'identification de l'auteur et des références du dossier consulté ainsi que des date et heure de consultation.

Ces informations sont conservées sur un support informatique pendant deux ans à compter de la consultation.

Article 4-1🔗

Les informations inscrites au registre tenu par le Département de l'Intérieur sont conservées pendant une durée de dix ans à compter de la date de révocation de l'autorisation ou de la liquidation de la fondation.

Article 5🔗

En application de l'article 12-4 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, susvisée, copie des informations élémentaires et des informations relatives aux bénéficiaires effectifs, copie de l'Ordonnance Souveraine d'autorisation de la fondation, copie des pièces justificatives correspondantes et du registre spécial, sont communiquées aux agents et personnels habilités des autorités qui en font la demande auprès des fondations.

Les agents et personnels des autorités visées à l'article 12-4 de la loi n° 56 du 29 janvier [1922], modifiée, susvisée, sont habilités dans les conditions définies à l'article 4.

Article 6🔗

Les comptes approuvés visés à l'article 13-1 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, susvisée, doivent comporter les éléments suivants :

  • un bilan financier, faisant apparaître notamment les fonds de dotation ; et

  • un compte des pertes et profits ; et

  • le rapport du commissaire aux comptes ; et

  • les relevés de comptes ; et

  • l'évaluation du portefeuille de valeurs mobilières détenues.

Ces documents doivent être conservés au siège de la fondation pendant une durée d'au moins cinq années, accompagnés des pièces justificatives correspondantes parmi lesquelles figurent notamment l'extrait du procès-verbal approuvant les comptes de la fondation.

Article 7🔗

Le registre des dons et subventions reçus mentionné au troisième alinéa de l'article 17-1 de la loi n° 56 du 29 janvier [1922], modifiée, susvisée, répertorie tous les dons et subventions perçus par la fondation d'une valeur supérieure à 200 euros.

Le registre des dons et subventions versés mentionné au cinquième alinéa de l'article 17-2 de la loi n° 56 du 29 janvier [1922], modifiée, susvisée, répertorie tous les dons et subventions accordés par la fondation d'une valeur supérieure à 200 euros.

Ces deux registres sont tenus par les fondations suivant les modèles publiés en annexe de la présente ordonnance souveraine.

Article 8🔗

En application de l'article 29-1 de la loi n° 56 du 29 janvier [1922], modifiée, susvisée, les fondations considérées comme présentant un risque particulier d'exploitation à des fins de financement du terrorisme, sur la base de l'évaluation nationale des risques, sont tenues, sur demande du Département de l'Intérieur, d'appliquer les mesures supplémentaires suivantes :

  • 1°) les dons ne peuvent être reçus que par chèque ou par virement bancaire ;

  • 2°) les dons versés ne peuvent l'être que par chèque ou virement bancaire ;

  • 3°) les fondations identifient tous les donateurs et tiennent un registre des dons reçus indépendamment du montant de ceux-ci ;

  • 4°) les fondations conditionnent le versement de leurs dons à la production d'un justificatif de l'usage prévu de ceux-ci par les bénéficiaires et consignent ces éléments dans le registre des dons versés qui mentionne tous les dons versés, indépendamment du montant de ceux-ci.

Article 9🔗

À l'issue du contrôle sur place prévu à l'article 30 de la loi n° 56 du 29 janvier [1922], modifiée, susvisée, les agents habilités du Département de l'Intérieur établissent un rapport au terme d'échanges contradictoires, dans les conditions suivantes :

Un avant-projet de rapport rédigé par les agents habilités du Département de l'Intérieur, est adressé à la fondation concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La fondation dispose alors d'un délai de huit jours, à compter de la réception de l'avant-projet pour solliciter, si elle l'estime nécessaire, la tenue d'une réunion aux fins d'engager un débat sur l'avant-projet. La réunion doit se tenir dans un délai de trente jours au plus à compter de la réception de l'avant-projet de rapport.

La fondation peut se faire assister du conseil de son choix.

Lors de cette réunion, à laquelle assiste au moins un des agents ayant participé à la mission de contrôle, un agent habilité du Département de l'Intérieur présente verbalement aux administrateurs ou aux représentants de la fondation concernée les principaux constats effectués.

La fondation peut demander, au vu de l'avant-projet de rapport, la correction d'éventuelles erreurs ; en outre, elle peut faire valoir des éléments nouveaux dont l'agent n'a pas eu connaissance ou faire état de points de vue divergents.

Postérieurement à cette entrevue, et après un examen complémentaire des faits, en ce compris les éventuels éléments complémentaires apportés par la fondation, les agents habilités du Département de l'Intérieur rédigent un projet de rapport et le lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La fondation dispose alors d'un délai de quinze jours calendaires, à compter de la réception du projet de rapport, pour faire valoir ses observations écrites. Celles-ci sont adressées au Département de l'Intérieur sous format papier ou électronique.

À titre exceptionnel, sur demande écrite et motivée de la fondation, un délai de quinze jours calendaires supplémentaire peut lui être accordé.

Les observations écrites de la fondation et des agents habilités du Département de l'Intérieur sont annexées au projet de rapport préalablement envoyé. L'ensemble constitue le rapport définitif, lequel est signé par au moins un des agents ayant participé à la mission de contrôle. Il est adressé à la fondation concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 10🔗

Le contrôle sur place mentionné à l'article 31 de la loi n° 56 du 29 janvier [1922], modifiée, susvisée, ne peut être effectué qu'en présence de l'occupant qui peut se faire assister par le conseil de son choix.

Article 11🔗

L'Ordonnance Souveraine n° 3.449 du 15 septembre 2011, modifiée, susvisée, est abrogée.

Article 12🔗

Les dispositions du Chapitre IV de la loi n° 1.550 du 10 août 2023, susvisée, entrent en vigueur le 30 septembre 2023.

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la même date.

Article 13🔗

Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Annexe 1 - Modèle de registre des dons et subventions reçus, visé à l'article 17-1 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée.🔗

Registre des dons et subventions reçus

  • Don ou subvention n° : …...............................................…...............................................…...................................

  • Date de délivrance du don ou de la subvention : …...................................…...............................................…........

  • Montant du don ou de la subvention : ...................................…...............................................…...........................

  • Mode de versement du don ou de la subvention : ...................................…...............................................…..........

  • Nature du don ou de la subvention (en nature ou en numéraire) : …...................................…................................

  • Le cas échéant, numéro du chèque ou référence du virement : …...................................….....................................

Si le donateur est une personne physique :

  • Nom : ...........................….........................................................................….....................................................

  • Nom d'usage : ...........................….........................................................................….......................................

  • Surnom ou pseudonyme : …...........................….........................................................................…..................

  • Prénoms : ...........................….........................................................................…...........................................

  • Date et lieu de naissance : ...........................….........................................................................….....................

  • Profession : ...........................….........................................................................…...........................................

  • Nationalité : …...........................….........................................................................….......................................

  • Adresse du domicile personnel : …...........................….........................................................................….......

Si le donateur est une personne morale de droit privé :

  • Dénomination : ...........................….........................................................................…......................................

  • Objet social : …...........................….........................................................................….....................................

  • Forme juridique : …...........................….........................................................................…...............................

  • Date de constitution : ...........................….........................................................................…............................

  • Activité principale : …...........................….........................................................................…...........................

  • Le cas échéant, activités secondaires : …...........................….........................................................................

  • Adresse du siège social : ...........................….........................................................................….......................

  • Le cas échéant, numéro et lieu d'immatriculation dans un registre public : …...........................…..................

  • Identité de la personne habilitée à représenter la personne morale (ses nom, nom d'usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, profession, nationalité, adresse du domicile personnel, fonction au sein de la personne morale) : ..........................….........................................................................

Si le donateur est une personne morale de droit public :

  • Personne morale concernée : ...........................….........................................................................….................

  • Le cas échéant, intitulé du service : ...........................….........................................................................…......

  • Adresse, s'il s'agit d'une personne morale de droit public étranger : ...........................…................................

Annexe 2 - Modèle de registre des dons et subventions versés, visé à l'article 17-2 de la loi n° 56 du 29 janvier [1922] sur les fondations, modifiée🔗

Registre des dons et subventions versés

Don ou subvention n° :

Date de délivrance du don ou de la subvention :

Montant du don ou de la subvention :

Mode de versement du don ou de la subvention :

Nature du don ou de la subvention(en nature ou en numéraire) :

Le cas échéant, numéro du chèque ou référence du virement :

Bénéficiaire :

Si le bénéficiaire du don ou de la subvention est une personne physique :

Nom :

Nom d'usage :

Surnom ou pseudonyme :

Prénoms :

Date et lieu de naissance :

Profession :

Nationalité :

Adresse du domicile personnel :

Si le bénéficiaire du don ou de la subvention est une personne morale :

Dénomination :

Objet social :

Forme juridique :

Date de constitution :

Activité principale :

Le cas échéant, activités secondaires :

Adresse du siège social :

Numéro d'identification le cas échéant :

Identité de la personne habilitée à représenter la personne morale :

Nom :

Nom d'usage :

Surnom ou pseudonyme :

Prénoms :

Date et lieu de naissance :

Profession :

Nationalité :

Adresse du domicile personnel :

Fonction au sein de la personne morale :

Bénéficiaire final : (à renseigner pour chacun des bénéficiaires finaux)

Si le bénéficiaire final du don est une personne physique :

Nom :

Nom d'usage :

Surnom ou pseudonyme :

Prénoms :

Date et lieu de naissance :

Profession :

Nationalité :

Adresse du domicile personnel :

Si le bénéficiaire final du don est une personne morale :

Dénomination :

Objet social :

Forme juridique :

Date de constitution :

Activité principale :

Le cas échéant, activités secondaires :

Adresse du siège social :

Numéro d'identification le cas échéant :

Identité de la personne habilitée à représenter la personne morale :

Nom :

Nom d'usage :

Surnom ou pseudonyme :

Prénoms :

Date et lieu de naissance :

Profession :

Nationalité :

Adresse du domicile personnel :

Fonction au sein de la personne morale :

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