Ordonnance Souveraine n° 9.124 du 25 février 2022 portant diverses dispositions relatives au tabac

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Vu la loi n° 1.346 du 9 mai 2008 relative à la protection contre le tabagisme ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.448 du 1er août 1940 concernant le contrôle fiscal des débits de tabac, modifiée ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.719 du 8 février 1943 majorant des pénalités, modifiée ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 15.116 du 23 novembre 2001 portant adaptation en euros des montants exprimés en francs dans certaines ordonnances souveraines prises pour l'application des traités internationaux, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 4.225 du 20 mars 2013 portant création de la Régie des Tabacs et Allumettes, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 février 2022 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;

Article 1er🔗

On entend par :

  • 1) « tabac », les feuilles et toute autre partie naturelle, transformée ou non, de la plante de tabac, y compris le tabac expansé et reconstitué ;

  • 2) « produits du tabac », tous produits composés, même partiellement, de tabac, qu'il soit ou non génétiquement modifié, avec ou sans nicotine, destinés à être consommés soit avec combustion, tels que les produits du tabac à fumer ou à inhaler après chauffage, soit sans combustion, tels que le tabac à chauffer, à mâcher, à priser ;

  • 3) « produits connexes », tous produits sans tabac à bases de plantes, de végétaux, de plantes aromatiques, de fruits ou de produits de synthèse liquides, solides ou gazeux avec ou sans nicotine, dont l'usage est corrélé à celui des produits du tabac ;

  • 4) « produits à usage oral », tous produits destinés à un usage oral tels que les produits à sucer ou présentés en sachets et entrant dans la catégorie des produits du tabac ou des produits connexes ;

  • 5) « dispositifs électroniques », tous types de dispositifs relevant de l'acte de fumer, utilisant une source externe d'énergie et destinés à consommer de quelque manière que ce soit des produits du tabac ou des produits connexes ;

  • 6) « produits alternatifs », tous produits qui, bien que ne réunissant pas tous les critères de définition des produits du tabac, des produits connexes ou des dispositifs électroniques, sont similaires par leur contenu ou leur mode de consommation à un produit du tabac, à un produit connexe ou à un dispositif électronique.

Tout produit alternatif est classé dans l'une des trois catégories définies aux chiffres 2, 3 et 5 avec laquelle il présente la plus grande similarité. Ce classement est réalisé par arrêté ministériel, lequel peut soumettre le produit, lorsque ses caractéristiques propres le nécessitent, à des dispositions particulières.

Article 2🔗

Article 3🔗

Article 4🔗

Article 5🔗

Article 6🔗

Article 7🔗

Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

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