Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales
Vu la Charte des Nations Unies et notamment son article 25 et son chapitre VII ;
Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002 rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 621 du 4 avril 2006 relative à la délégation de signature du Ministre d'État, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 3.559 du 5 décembre 2011 rendant exécutoire l'Accord monétaire conclu le 29 novembre 2011 entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco ;
Vu Notre Ordonnance n° 7.386 du 8 mars 2019 rendant exécutoire l'Accord par échange de lettres des 3 et 12 décembre 2018 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relatif à la réglementation bancaire applicable dans la Principauté de Monaco ;
Chapitre Ier - Dispositions générales🔗
Article 1er🔗
Le Ministre d'État prend les mesures de gel des fonds et des ressources économiques nécessaires pour l'application des sanctions économiques qui sont décrétées par l'Organisation des Nations Unies, par l'Union européenne, par la République française ou par un autre État et sont destinées à faire respecter des normes et principes consacrés par le droit international public, notamment les droits de l'homme, la démocratie, la paix et la sécurité internationales.
Article 2🔗
Les mesures de gel des fonds et des ressources économiques visées à l'article premier sont édictées sous la forme de décisions du Ministre d'État.
Elles entrent en vigueur à compter de leur publication sur le site Internet du Gouvernement Princier dédié au gel des fonds et des ressources économiques.
La publication des décisions du Ministre d'État visées au premier alinéa sur le site internet du Gouvernement Princier dédié au gel des fonds et des ressources économiques intervient sans délai, au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant leur signature par le Ministre d'État.
Article 3🔗
Les établissements de crédit, et autres institutions financières, les entreprises d'assurance et tout organisme, entité ou personne sont tenus de procéder, sans délai et sans notification préalable, au gel des fonds et des ressources économiques appartenant, possédés, détenus ou contrôlés intégralement ou conjointement, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales, entités ou organismes, désignés par décision du Ministre d'État prise dans les formes prévues à l'article 2.
Cette mesure est également applicable :
1. Aux fonds et aux ressources économiques provenant de ou générés par des fonds ou des ressources économiques appartenant, possédés, détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes ;
2. Aux fonds et aux ressources économiques détenus par des entités appartenant à ou contrôlées directement ou indirectement par ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes ou par toute personne agissant pour leur compte ou sur leurs ordres.
Article 4🔗
Les personnes et entités visées à l'article 3 ne peuvent :
- mettre, directement ou indirectement, intégralement ou conjointement, de quelque manière que ce soit, des fonds ou des ressources économiques à la disposition d'une ou des personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés par décision du Ministre d'État prise dans les formes prévues à l'article 2, des entités appartenant à ou contrôlées directement ou indirectement par ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes ou de toute personne agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou de les utiliser à leur bénéfice ;
- fournir ou continuer de fournir des services à ces mêmes personnes, entités ou organismes ;
- réaliser ou participer, sciemment, et intentionnellement, à des opérations ayant pour but ou effet de contourner, directement ou indirectement, les dispositions de l'article 3 et des premier et deuxième tirets du présent article.
Article 5🔗
Il est créé une liste nationale des personnes physiques ou morales, entités ou organismes, faisant l'objet d'une mesure de gel des fonds et des ressources économiques en application des dispositions de la présente ordonnance.
Cette liste nationale, tenue par la Direction du Budget et du Trésor, est destinée à l'information du public et est publiée sur le site Internet du Gouvernement Princier dédié au gel des fonds et des ressources économiques.
Sont mentionnés à la liste nationale les noms et prénoms, les alias, la date et le lieu de naissance, la raison ou la dénomination sociale, ainsi que toute autre information relative à l'identification de la personne physique ou morale, entité ou organisme, ou à la mesure de gel.
Ces mentions sont supprimées de la liste nationale à l'expiration de la mesure de gel.
Article 6🔗
Les listes relatives à des personnes physiques ou morales, groupes et entités que le Conseil de sécurité des Nations Unies ou son Comité compétent a établies ou actualisées sont reprises automatiquement.
En application de l'alinéa premier, la publication de ces listes par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou son Comité compétent fait naître une décision implicite de gel du Ministre d'État.
Les établissements de crédit, et autres institutions financières, les entreprises d'assurance et tout organisme, entité ou personne, sont tenus, dès cette publication, de mettre en œuvre les mesures prévues aux articles 3 et 4.
Les fonds et ressources économiques sont gelés pour une période de dix jours ouvrables, ou, si elle intervient avant le terme de cette période, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la décision du Ministre d'État, prise dans les formes prévues à l'article 2, qui désigne les personnes physiques ou morales, groupes et entités visés au premier alinéa.
Dans l'éventualité où la décision du Ministre d'État, prise dans les formes de l'article 2, n'interviendrait pas dans ce délai de dix jours ouvrables, la décision implicite demeure en vigueur et les fonds et ressources économiques demeurent gelés jusqu'à la publication de cette décision.
Article 6-1🔗
Conformément aux articles premier et 2, les listes relatives à des personnes physiques ou morales, groupes et entités que l'Union européenne ou la République française ont établies ou actualisées font l'objet de décisions du Ministre d'État prises dans les formes prévues à l'article 2, qui désignent les personnes physiques ou morales, groupes et entités ainsi visés.
Article 7🔗
Le Ministre d'État peut désigner, par décision prise dans les formes prévues à l'article 2, de sa propre initiative, ou après avoir examiné la demande d'un autre État et donné effet à celle-ci :
a) toute personne ou entité qui commet ou tente de commettre des actes terroristes ou qui participe ou facilite la perpétration d'actes terroristes, ou ;
b) toute entité possédée ou contrôlée, directement ou indirectement, par toute personne ou entité désignée à la lettre a), ou ;
c) toute personne ou entité agissant au nom ou sur instruction de toute personne ou entité désignée à la lettre a) ;
dès lors qu'il a l'assurance que la désignation envisagée est étayée par des motifs raisonnables permettant de soupçonner que la personne ou l'entité concernée remplit l'un des critères de désignation susmentionnés. Ces désignations ne sont pas subordonnées à l'existence d'une procédure pénale.
La norme de preuve pour décider d'une désignation en vertu du présent article consiste en un motif raisonnable de suspicion ou de croyance que les critères de désignation définis au premier alinéa sont remplis.
Ces décisions sont portées sans délai à la connaissance du Procureur Général.
Article 7-1🔗
1°) Le Ministre d'État peut décider de proposer aux Comités compétents du Conseil de sécurité des Nations Unies, la désignation de :
a) toute personne ou entité participant au financement, à la planification, à la facilitation, à la préparation ou à la perpétration d'actes ou d'activités réalisés par, conjointement avec, sous le nom de, pour le compte de, en soutien à Al-Qaïda ou toute cellule, tout membre, tout groupe dissident ou tout dérivé d'Al-Qaïda ; fournissant, vendant ou transférant des armes et du matériel associé à ceux-ci ; recrutant pour ceux-ci ; ou soutenant de toute autre façon les actes ou activités de ceux-ci ;
b) toute entreprise possédée ou contrôlée, directement ou indirectement, par toute personne ou entité désignée à la lettre a) ou par des personnes agissant en leur nom ou sur leur instruction, ou ;
c) toute personne ou entité participant au financement, à la planification, à la facilitation, à la préparation ou à la perpétration d'actes ou d'activités par, conjointement avec, sous le nom de, pour le compte de, en soutien à des personnes désignées ou des autres personnes, groupes, entreprises ou entités associées aux Taliban en ce qu'ils constituent une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de l'Afghanistan ; fournissant, vendant ou transférant des armes et du matériel associé à ceux-ci ; recrutant pour ceux-ci ; ou soutenant de toute autre façon les actes ou activités de ceux-ci, ou ;
d) toute entreprise possédée ou contrôlée, directement ou indirectement, par toute personne ou entité désignée à la lettre c) ou par des personnes agissant en leur nom ou sur leur instruction ;
s'il estime disposer de suffisamment d'éléments de preuve pour considérer qu'elles remplissent l'un des critères de désignation susmentionnés. Ces propositions de désignation ne sont pas subordonnées à l'existence d'une procédure pénale.
La norme de preuve pour décider d'une désignation en vertu du présent article consiste en un motif raisonnable de suspicion ou de croyance que les critères de désignation définis au premier alinéa sont remplis.
Ces propositions de désignation sont transmises conformément aux procédures et modèles d'inscription sur les listes adoptées par les Comités compétents du Conseil de sécurité des Nations Unies.
2°) Le Ministre d'État peut décider de demander à un autre État de donner effet à une mesure de gel nationale prise conformément à l'article 7.
Article 7-2🔗
Il est institué un Comité consultatif en matière de gel des fonds et des ressources économiques.
Ce Comité a pour objet :
1°) de soumettre au Ministre d'État une proposition de désignation en application de l'article 7 ;
2°) de formuler promptement un avis sur la demande d'un autre État tendant à la désignation, par décision du Ministre d'État prise dans les formes prévues à l'article 2, de personnes ou d'entités remplissant l'un des critères visés aux lettres a) à c) de l'article 7 ;
3°) de proposer au Ministre d'État de prendre une décision de proposition de désignation aux Comités compétents du Conseil de sécurité des Nations Unies en application du chiffre 1° de l'article 7-1.
Dans ce cadre, le Comité consultatif en matière de gel des fonds et des ressources économiques fournit :
- autant d'informations pertinentes que possible sur le nom proposé et, en particulier, des informations d'identification suffisantes pour permettre l'identification précise et positive des personnes, groupes, entreprises et entités, ainsi que, dans la mesure possible, les informations requises par Interpol pour émettre un avis spécial ;
- un exposé des motifs contenant autant d'informations que possible sur les raisons de l'inscription, y compris des informations spécifiques venant étayer la décision selon laquelle la personne ou l'entité remplit les critères pertinents de désignation, la nature des informations, les informations et documents justificatifs pouvant être fournis et les informations sur toute relation entre la personne ou entité dont l'inscription est proposée et toute personne ou entité déjà listée ;
- une déclaration précisant si Monaco doit rendre public son statut d'État proposant la désignation.
4°) de soumettre au Ministre d'État une proposition de demande à un autre État tendant à donner effet à une mesure de gel nationale, en application du chiffre 2° de l'article 7-1.
Pour l'application du chiffre 4°), le Comité consultatif en matière de gel des fonds et des ressources économiques fournit les informations pertinentes sur le nom proposé et, en particulier, des informations d'identification suffisantes pour permettre l'identification précise et positive des personnes et entités et des informations spécifiques venant étayer la décision selon laquelle la personne ou l'entité remplit les critères de désignation pertinents ;
5°) sur demande du Ministre d'État, de formuler un avis sur les demandes de déblocage ou d'utilisation de fonds ou de ressources économiques gelés, conformément à l'article 9 ;
6°) de soumettre au Ministre d'État une proposition d'abrogation des décisions prises conformément à l'article 7, ou, sur demande du Ministre d'État, de formuler un avis sur les demandes d'abrogation desdites décisions, à l'égard des personnes et entités qui ne remplissent plus les critères visés aux lettres a) à c) de l'article 7 ;
7°) d'assurer une information réciproque entre les services de l'État concernés par les procédures de gel des fonds et des ressources économiques, ainsi que de connaître de toute question d'intérêt commun afin d'améliorer l'efficacité du dispositif mis en place.
À cet effet, sans préjudice des dispositions de l'article 18 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, et des mesures prises pour son application, le Comité obtient, par l'intermédiaire de ses membres, toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions.
Ce Comité n'a pas pour objet de donner un avis au Ministre d'État préalablement à l'adoption des décisions du Ministre d'État visées au dernier alinéa de l'article 6 et à l'article 6-1.
Ce Comité est présidé par le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie ou son représentant et comprend :
- le Directeur de la Sûreté Publique ou son représentant plus spécialement chargé de la lutte contre le financement du terrorisme ;
- le Directeur Général du Département des Relations Extérieures et de la Coopération ou son représentant ;
- le Directeur de l'Autorité Monégasque de Sécurité Financière ou son représentant ;
- le Directeur du Budget et du Trésor ou son représentant ;
- le Directeur des Services Fiscaux, ou son représentant ;
- le Procureur Général ou le magistrat qui le représente ;
Le Président du Comité consultatif peut inviter toute personne qui n'est pas membre dudit Comité à participer sans voix délibérative à ses réunions et à ses travaux.
Le secrétariat de ce Comité est assuré par la Direction du Budget et du Trésor.
Ce Comité se réunit autant que de besoin, sur convocation du Président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un de ses membres.
L'ordre du jour de la séance est arrêté par le président du Comité. Chaque membre peut demander l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour.
Article 7-3🔗
Le contrôle de l'application des dispositions de la présente ordonnance par les organismes et les personnes visés aux articles premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est exercé par les agents du service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière, dans les conditions prévues par les articles 54 à 56-2-1 de ladite loi, et par le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats à l'égard des avocats-défenseurs et avocats, dans les conditions prévues par les articles 57 à 58-2 de cette loi.
Lorsque par leurs investigations, les agents du service exerçant la fonction de supervision de ladite Autorité ou le Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats acquièrent la connaissance de faits susceptibles de constituer l'infraction prévue à l'article 12, ils en saisissent le Procureur Général.
Article 8🔗
Nonobstant les règles du secret professionnel, les établissements de crédit, les autres institutions financières, les entreprises d'assurances et les autres organismes, entités ou personnes sont tenus d'informer promptement le Directeur du Budget et du Trésor de la mise en œuvre des mesures prévues par les articles 3 et 6, et de lui fournir à cet effet les informations sur les fonds et ressources économiques ayant fait l'objet d'une mesure de gel.
Les informations fournies ou reçues conformément au présent article ne sont utilisées qu'aux fins prévues par la présente ordonnance.
Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 42 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, imposant aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de ladite loi de déclarer selon le cas au service exerçant la fonction de renseignement financier de l'Autorité monégasque de sécurité financière ou au Conseil de l'Ordre des Avocats-défenseurs et Avocats, les opérations et les faits concernant les personnes physiques ou morales visées par des mesures de gel des fonds et des ressources économiques.
Article 8-1🔗
Aux fins d'application de la présente ordonnance, le secret professionnel ne fait pas obstacle à l'échange d'informations entre les établissements de crédit, les autres institutions financières, les entreprises d'assurances, les autres organismes, entités ou personnes, et la Direction du Budget et du Trésor, lorsque ces informations permettent de vérifier l'identité des personnes concernées directement ou indirectement par des mesures de gel ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et ressources économiques gelés.
La Direction du Budget et du Trésor échange toute information en lien avec la présente ordonnance avec les autres services de l'État chargés de préparer ou de mettre en œuvre toute mesure de gel, lesquels sont les suivants :
a) la Direction du Développement Économique ;
b) la Direction des Services Fiscaux ;
c) la Direction de l'Aviation Civile ;
d) la Direction des Affaires Maritimes ;
e) la Direction de la Sûreté Publique ;
f) le Service des Titres de Circulation.
Les informations fournies ou échangées ne sont utilisées qu'aux fins mentionnées dans le présent article.
Pour l'exercice de leurs missions relevant de la présente ordonnance, les services de l'État mentionnés au deuxième alinéa échangent les informations nécessaires avec les autres services de l'État.
Les autres services de l'État visés à l'alinéa précédent peuvent également obtenir, pour l'exercice de leurs missions, les informations nécessaires de la part des services mentionnés au deuxième alinéa.
Les services de l'État visés au deuxième alinéa transmettent aux autorités de contrôle mentionnées à l'article 8 les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives.
Les informations détenues par lesdites autorités de contrôle ne sont utilisées qu'aux fins prévues par la présente ordonnance.
Les autorités de contrôle mentionnées à l'article 8 peuvent transmettre aux services de l'État visés au deuxième alinéa toute information en lien avec la présente ordonnance utile pour l'exercice de leurs missions respectives.
Lorsqu'elles identifient des informations susceptibles de constituer une méconnaissance aux dispositions de la présente ordonnance, les autorités de contrôle mentionnées à l'article 8 communiquent sans délai ces informations au Procureur Général.
Article 9🔗
Une autorisation de déblocage ou d'utilisation de fonds ou de ressources économiques gelés peut être délivrée par décision du Ministre d'État, dans le respect des conditions prévues par les sanctions économiques décrétées par l'Organisation des Nations unies, par l'Union européenne ou par la République française.
Cette autorisation peut être accordée par le Ministre d'État à son initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale ou autre entité visée par la décision de gel ou de tout tiers pouvant exciper d'un droit sur les fonds et ressources économiques ayant fait l'objet d'une décision de gel.
Cette autorisation peut être accordée si le pétitionnaire établit que sa demande répond aux conditions prévues par les sanctions économiques décrétées par l'Organisation des Nations unies, par l'Union européenne ou par la République française.
Le Ministre d'État notifie, par tous moyens permettant d'en accuser la réception, la décision d'autorisation de déblocage ou d'utilisation de fonds ou de ressources économiques à la personne qui fait l'objet de la mesure de gel, ainsi qu'aux personnes et entités visées à l'article 3 qui mettent en œuvre cette décision et, le cas échéant, au tiers qui a présenté la demande.
Article 10🔗
Dans le respect des conditions prévues par les sanctions économiques décrétées par l'Organisation des Nations unies, par l'Union européenne ou par la République française :
1° Les intérêts, autres rémunérations et paiements peuvent être versés aux comptes gelés, à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 3 ;
2° Les comptes gelés peuvent être crédités, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit gelée conformément à l'article 3.
L'établissement financier ou de crédit en informe sans délai l'Autorité Monégasque de Sécurité Financière.
Article 11🔗
Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, opéré de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions de la présente ordonnance, n'entraîne, pour la personne morale ou physique ou l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi qu'il y a eu négligence.
Article 12🔗
Toute méconnaissance des dispositions de la présente ordonnance est punie des peines prévues au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal.
Article 13🔗
Les décisions du Ministre d'État prises dans les formes prévues à l'article 2, peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance, dans un délai de deux mois suivant la date de leur publication sur le site Internet du Gouvernement Princier dédié au gel des fonds et des ressources économiques.
Les décisions implicites de gel du Ministre d'État visées à l'article 6, peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance, dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle elles sont nées.
Article 14🔗
Pour l'application de la présente ordonnance, sont qualifiés :
a. « Fonds » : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, quel que soit leur mode d'acquisition, ainsi que les actes juridiques ou instruments sous toute forme, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs et notamment, mais non exclusivement :
- le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments ou moyens de paiement ;
- les dépôts de fonds auprès d'établissements de crédit et d'établissements de paiement tels que les fonds remboursables du public détenus ou versés sur des comptes de dépôt, les fonds versés sur un compte de paiement, les fonds investis dans des produits d'épargne ou versés dans le cadre de contrat individuel ou collectif de gestion d'actifs, les soldes de ces comptes ou contrats ;
- les fonds versés sur des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation ainsi que la valeur de rachat de ces contrats ;
- les créances ;
- les titres de créances, les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé ;
- les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs ;
- le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers ;
- les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente ;
- out document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières ;
- tout autre instrument de financement à l'exportation ;
- les actifs financiers virtuels.
b. « Ressources économiques » : les avoirs, de quelque nature que ce soit, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services.
c. « Gel des fonds » : la mise en œuvre de toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation desdits fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en rendre possible l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles dont les mandats sont réputés suspendus.
d. « Gel des ressources économiques » : la mise en œuvre de toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, et notamment mais non exclusivement leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.
Chapitre II - Dispositions particulières aux mesures restrictives adoptées par l'Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine🔗
Article 14-1🔗
Les personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés par le Ministre d'État en application des mesures restrictives adoptées par l'Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine :
a) déclarent à la Direction du Budget et du Trésor, sur le formulaire accessible sur le site Internet du Gouvernement Princier dédié au gel des fonds et des ressources économiques, avant le 1er décembre 2022 ou dans un délai de six semaines à compter de la date de désignation, la date la plus tardive étant retenue, les fonds ou ressources économiques qui leur appartiennent ou qu'ils possèdent, détiennent ou contrôlent, sur le territoire de la Principauté ; et
b) coopèrent avec la Direction du Budget et du Trésor aux fins de toute vérification de cette information et lui communique à cet effet toute information ou document à sa demande.
Le non-respect du précédent alinéa est considéré comme une participation, telle que visée au troisième tiret de l'article 4, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les dispositions de l'article 3 et du premier tiret de l'article 4.
Article 14-2🔗
Nonobstant les règles du secret professionnel et s'agissant des mesures de gel de fonds ou de ressources économiques adoptées par le Ministre d'État pour l'application des mesures restrictives adoptées par l'Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, les établissements de crédit, les autres institutions financières, les entreprises d'assurances et les autres organismes, entités ou personnes sont tenus de communiquer promptement au Directeur du Budget et du Trésor toutes les informations susceptibles de faciliter la mise en œuvre desdites décisions, telles que :
a) Les informations concernant les fonds et les ressources économiques gelés se trouvant sur le territoire de la Principauté appartenant à des personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés par décision du Ministre d'État prise dans les formes prévues à l'article 2 ou que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent et qui n'ont pas été traités comme gelés par les établissements de crédit, les autres institutions financières, les entreprises d'assurances et les autres organismes, entités ou personnes tenus de les traiter comme tels ;
b) Les informations détenues sur les fonds et les ressources économiques se trouvant sur le territoire de la Principauté appartenant à des personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés par décision du Ministre d'État prise dans les formes prévues à l'article 2 ou les informations concernant les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent et qui ont fait l'objet d'un mouvement, d'un transfert, d'une modification, d'une utilisation d'une manipulation ou d'un accès, au cours des deux semaines précédant ladite désignation.
Les établissements de crédit, les autres institutions financières, les entreprises d'assurances et les autres organismes, entités ou personnes coopèrent avec la Direction du Budget et du Trésor aux fins de la vérification de ces informations et lui communiquent promptement, à cet effet, toute information ou document à sa demande.
Article 14-3🔗
Les informations détenues par la Direction du Budget et du Trésor en application des articles 14-1 et 14-2 ne sont utilisées qu'aux fins prévues par la présente ordonnance.
Chapitre III - Dispositions finales🔗
Article 15🔗
Article 16🔗
Les Ordonnances Souveraines n° 15.321 du 8 avril 2002 et n° 1.675 du 10 juin 2008, modifiées, susvisées, sont abrogées.
Article 17🔗
Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.