Ordonnance Souveraine n° 8.635 du 29 avril 2021 portant application de la loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée

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Vu Notre Ordonnance n° 1.755 du 1er août 2008 rendant exécutoire la Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance adoptée à La Haye le 1er juillet 1985 ;

Vu Notre Ordonnance n° 3.559 du 5 décembre 2011 rendant exécutoire l'Accord monétaire entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco ;

Vu la loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée ;

Article 1er🔗

Au sens de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, une construction juridique est considérée comme similaire aux trusts lorsqu'elle permet à une personne de créer des relations juridiques qui placent des biens sous le contrôle d'un tiers dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé, lorsqu'elle présente les caractéristiques suivantes :

  • 1°) les biens placés sous le contrôle du tiers constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du tiers ;

  • 2°) le titre relatif aux biens placés sous le contrôle du tiers est établi au nom du tiers ou d'une autre personne pour le compte du tiers ;

  • 3°) le tiers est investi du pouvoir et chargé de l'obligation, dont il doit rendre compte, d'administrer, de gérer ou de disposer des biens placés sous son contrôle selon les termes de la construction juridique et des règles particulières imposées au tiers par la loi.

Article 2🔗

En application de l'article 6-1 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, le trustee et s'il est établi ou domicilié à l'étranger, son représentant local, obtiennent, conservent et tiennent à jour en permanence les informations suivantes :

  • 1°) En ce qui concerne les constituants, les trustee, les bénéficiaires et le cas échéant, les protecteurs :

    • a) les nom, nom d'usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité(s), adresse personnelle de la ou des personnes physiques ;

    • b) la dénomination sociale, forme juridique, adresse du siège social, numéro et lieu d'immatriculation dans un registre public de la ou des personnes morales.

  • Lorsque le ou les bénéficiaires n'ont pas encore été désignés, il faut entendre par bénéficiaires le groupe de personnes dans l'intérêt principal duquel le trust a été constitué ou produit ses effets.

  • 2°) En ce qui concerne toute autre personne physique qui exerce en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust, les nom, nom d'usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité(s) et adresse personnelle.

Article 2-1🔗

Les informations élémentaires devant être obtenues, conservées et tenues à jour en permanence par le trustee et s'il est établi ou domicilié à l'étranger, son représentant local, sur les personnes et les organismes visés à l'article 6-1-1 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, sont les suivantes :

  • 1°) les nom, prénoms, nationalité(s), pays de résidence, adresse professionnelle et le cas échéant, le numéro et lieu d'immatriculation dans un registre public, dans le cas d'une personne physique ;

  • 2°) la dénomination sociale ou raison sociale, et le cas échéant, les sigles utilisés ainsi que le nom commercial ou l'enseigne utilisé, adresse du siège social, numéro et lieu d'immatriculation dans un registre public, dans le cas d'une personne morale.

Article 2-2🔗

L'inscription au registre des trusts visée au premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, doit être réalisée auprès de la Direction du Développement Économique dans le délai d'un mois à compter de la constitution ou de transfert du trust dans la Principauté.

Article 2-3🔗

La demande d'inscription d'un trust constitué ou transféré dans la Principauté doit contenir les informations suivantes :

  • 1°) la dénomination du trust ;

  • 2°) la date de la constitution ou de transfert du trust dans la Principauté ;

  • 3°) les informations prévues à l'article 2 ;

  • 4°) si le trust ou toute construction juridique similaire détient ou possède une participation de contrôle dans une société ou dans une autre entité juridique autres que celles visées au troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ou que celles enregistrées dans un État membre de l'Union européenne, par propriété directe ou indirecte, notamment au moyen d'actions au porteur ou par le biais d'un contrôle par d'autres moyens ; et

  • 5°) la structure de propriété et de contrôle du trust.

La demande d'inscription dûment complétée doit notamment être accompagnée des pièces justificatives propres à établir l'exactitude des informations qui y sont portées.

Article 2-4🔗

La demande d'inscription prévue à l'article 12 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, doit être établie en deux exemplaires sur le formulaire dédié, accessible en ligne sur le site Internet du Gouvernement Princier ou disponible auprès de la Direction du Développement Économique.

Article 3🔗

En application du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, les dispositions des articles 2-3 et 2-4 sont également applicables au trustee et à toute personne occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire aux trusts établis ou domiciliés hors de l'Union européenne lorsqu'ils :

  • acquièrent un bien immobilier en Principauté ; ou

  • établissent une relation d'affaires sur le territoire de la Principauté.

Ils sont tenus de réaliser l'inscription au registre des trusts dans les conditions prévues aux articles 2-3 et 2-4 dans le délai d'un mois à compter de l'acquisition du bien immobilier en Principauté ou de l'établissement de la relation d'affaires sur le territoire de la Principauté.

Article 4🔗

Les trustees et toutes personnes occupant une fonction équivalente dans des constructions juridiques similaires aux trusts, inscrits au registre des trusts, informent le service en charge du registre des trusts un mois au plus tard après la fin du trust ou après que les motifs d'inscription visés à l'article 11 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, ont cessé d'exister.

Article 5🔗

En application de l'article 10 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, les trusts sont tenus d'établir annuellement un bilan, faisant apparaître les fonds de dotation, ainsi qu'un compte des pertes et profits, au sens de l'Ordonnance Souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946, modifiée, susvisée, et le cas échéant l'évaluation du portefeuille de valeurs mobilières détenues.

Ces bilan et compte de pertes et profits doivent être remis dans les trois mois de la clôture de l'exercice à la Direction du Développement Économique.

S'agissant des pièces justificatives correspondant aux documents comptables visés à l'alinéa précédent, doivent être conservés les relevés de comptes de gestion, les factures, les documents bancaires ainsi que toutes les pièces justificatives des comptes et de l'activité.

Article 6🔗

Les informations contenues dans le registre des trusts sont accessibles dans les conditions prévues par l'article 13-3 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, aux personnels habilités et spécifiquement désignés par les autorités compétentes.

À cette fin, les autorités compétentes visées à l'article 13-3 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, établissent une liste des personnes habilitées et de leurs fonctions occupées, spécifiquement désignées en leur sein. Cette liste doit être communiquée de manière sécurisée à la Direction du Développement Économique, en la personne de son Directeur.

Les droits d'accès desdites personnes sont créés par la Direction du Développement Économique en considération de la liste des personnes désignées.

La gestion des accès au registre est réalisée conformément aux procédures de la Direction des systèmes d'information.

Article 7🔗

En application de l'article 13-4 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, l'accès aux informations du registre des trusts, visées aux chiffres 1°) à 3°) du premier alinéa de l'article 2-3, aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, dans le cadre de la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance, est conditionné par la remise au service en charge du registre des trusts d'une déclaration signée par le représentant légal de la personne requérante ou par une personne dûment habilitée en son sein.

À peine d'irrecevabilité, cette déclaration, accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité en cours de validité du signataire de la déclaration ainsi que de toute pièce permettant d'établir que la personne requérante appartient à l'un des organismes et des personnes visés à l'article premier et 2 de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, précise :

  • 1°) si le requérant est une personne physique, ses nom, nom d'usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle ;

  • 2°) si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement, ou en vertu d'une délégation ;

  • 3°) l'indication que la personne requérante appartient à l'un des organismes ou des personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et ;

  • 4°) l'indication que la consultation des informations du registre des trusts intervient dans le cadre de la mise en œuvre d'au moins une des mesures de vigilance prévues au Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.

Concomitamment à la communication des informations visées au premier alinéa, la Direction du Développement Économique informe de cette demande de communication le trustee, ou la personne occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire au trust, par lettre recommandée avec accusé de réception ou suivant un envoi recommandé électronique qualifié au sens de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée.

Les informations visées au premier alinéa sont communiquées par la Direction du Développement Économique sous la forme d'un extrait et moyennant le paiement d'une redevance dont le montant est fixé par arrêté ministériel *[1].

Article 8🔗

I - Sans préjudice des articles 10 et 11, en application du chiffre 1°) de l'article 13-5 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, les informations du registre des trusts portant sur le nom, le mois et l'année de naissance, le pays de résidence, la nationalité d'un bénéficiaire effectif peuvent être communiquées, au cas par cas, à toute personne physique ou morale qui démontre un intérêt légitime dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et de la prolifération des armes de destruction massive, suivant une ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal de première instance.

La requête doit être dûment motivée et justifier de l'existence d'un intérêt légitime en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et de la prolifération des armes de destruction massive.

À cet égard, doit être précisée l'utilisation aux fins desquelles l'accès à l'information est demandé.

À l'appui de la demande, il est joint tout document de nature à justifier de l'existence d'un intérêt légitime.

Elle ne peut concerner qu'un seul trust ou construction juridique équivalente par demande.

II - À peine d'irrecevabilité, la demande est accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité en cours de validité du requérant et précise :

  • 1°) si le requérant est une personne physique, ses nom, nom d'usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle ;

  • 2°) si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement, ou en vertu d'une délégation ;

  • 3°) pour le trust ou la construction juridique équivalente visé par la demande, les données nécessaires à l'identification du trust ou de la construction juridique.

III - Aux fins d'appréciation de l'existence d'un intérêt légitime, est prise en considération toute circonstance pertinente susceptible d'indiquer si l'accès à l'information est demandé dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et de la prolifération des armes de destruction massive.

Il est tenu compte de la protection des droits fondamentaux des personnes, notamment du droit à la vie privée et du droit à la protection des informations nominatives lors de sa prise de décision.

L'ordonnance est notifiée à la personne physique ou morale requérante et à l'entité qui fait l'objet de la demande. L'entité est tenue de porter l'ordonnance à la connaissance du ou des bénéficiaires effectifs concernés.

IV - En cas de décision favorable, celle-ci ne donne pas lieu à la délivrance d'un extrait. Le requérant peut consulter les informations visées au paragraphe I sur place auprès du service en charge du registre des trusts en présence d'un fonctionnaire, au plus tôt trente jours à compter de la signification de l'ordonnance rendue sur requête.

En cas de recours contre l'ordonnance rendue sur requête, la consultation des informations auprès du service en charge du registre des trusts est suspendue jusqu'à ce qu'à ce qu'intervienne une décision irrévocable.

À l'occasion de la consultation des informations, le service en charge du registre des trusts remet au requérant un récépissé de consultation qui indique l'utilisation aux fins de laquelle l'accès est accordé conformément à l'ordonnance rendue sur requête, dont le service garde copie. La personne physique ou morale requérante ne peut utiliser l'information à des fins autres que celles précisées par l'ordonnance.

V - La consultation des informations visées au paragraphe I est conditionnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par arrêté ministériel*[1].

Article 9*[2]🔗

En application du chiffre 2°) de l'article 13-5 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, les informations du registre des trusts portant sur le nom, le mois et l'année de naissance, le pays de résidence, la nationalité du bénéficiaire effectif relatives à un trust ou une construction juridique similaire qui détient ou possède une participation de contrôle dans une société ou dans une autre entité juridique autres que celles visées au troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, notamment au moyen d'actions au porteur ou par le biais d'un contrôle par d'autres moyens, sont accessibles à toute personne physique ou morale qui introduit une demande écrite portant sur un tel trust ou construction juridique similaire.

Concomitamment à la communication des informations visées au précédent alinéa, la Direction du Développement Économique informe de cette communication le trustee ou s'il est établi ou domicilié à l'étranger, son représentant local, ou la personne occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire au trust et les bénéficiaires effectifs eux‑mêmes, par lettre recommandée avec accusé de réception ou suivant un envoi recommandé électronique qualifié au sens de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée.

La consultation des informations visées au premier alinéa est conditionnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par arrêté ministériel. La consultation est effectuée sur place auprès du service en charge du registre des trusts en présence d'un fonctionnaire.

Article 10🔗

La demande formée auprès du Ministre d'État aux fins de restriction d'accès au registre des trusts visée au premier alinéa de l'article 13-7 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, dont une copie est adressée au service en charge du registre des trusts, comprend à peine d'irrecevabilité les informations et documents suivants :

  • 1°) si le requérant est une personne physique, ses nom, nom d'usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle ;

  • 2°) si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement, ou en vertu d'une délégation ;

  • 3°) les données nécessaires à l'identification du trust ;

  • 4°) les noms, prénoms, date de naissance, nationalité et domicile ou résidence des bénéficiaires effectifs pour lesquels l'accès aux informations doit être limité ;

  • 5°) les informations pour lesquelles l'accès doit être limité ;

  • 6°) le fondement de la demande ;

  • 7°) un récépissé du dépôt d'une copie de la demande de restriction au service en charge du registre des trusts.

À l'appui de la demande, il est joint tout document de nature à justifier de l'existence de circonstances exceptionnelles.

La demande de restriction d'accès au registre des trusts visée au premier alinéa peut être fondée sur des circonstances exceptionnelles tenant en particulier à des impératifs de sécurité, de respect de la vie privée, de préservation de la confidentialité d'activités scientifiques, économiques, professionnelles et culturelles. À cet égard, il est notamment tenu compte du nom du bénéficiaire effectif, de sa santé, de ses activités qu'il s'agisse d'activités scientifiques, économiques, professionnelles, culturelles, politiques, associatives, artistiques ou sportives, de sa notoriété, de sa fortune, de son histoire personnelle ou celle de sa famille.

Dès réception de la demande, le service en charge du registre des trusts interdit provisoirement l'accès aux informations du registre des trusts aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, à l'exception des organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) et 24°) à 28°) de l'article premier de ladite loi, et ce, jusqu'à ce qu'une décision irrévocable intervienne. Une mention est portée en marge du registre.

En cas de rejet de la demande, l'accès aux informations reste limité pour une durée supplémentaire de deux mois. En cas de recours contre une décision de refus, la limitation d'accès aux informations est maintenue jusqu'au prononcé d'une décision irrévocable.

Une limitation d'accès aux informations peut être renouvelée par décision du Ministre d'État sur le fondement d'une demande de renouvellement motivée présentée dans les conditions des trois premiers alinéas, adressée au plus tard un mois avant la date d'expiration de la limitation.

Article 11🔗

La demande formée auprès du Président du Tribunal de première instance aux fins de restriction d'accès au registre des trusts visée au deuxième alinéa de l'article 13-7 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, dont une copie est adressée au service en charge du registre des trusts, comprend à peine d'irrecevabilité les informations et documents énumérés aux deux premiers alinéas de l'article précédent.

La demande doit être fondée sur des circonstances exceptionnelles telles que mentionnées au troisième alinéa de l'article 10.

Dès réception de la copie de la requête visée au premier alinéa, le service en charge du registre des trusts interdit provisoirement l'accès aux informations du registre des trusts à toute personne ayant demandé à accéder au registre des trusts en application des articles 13-4 et 13-5 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, à l'exception des organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) et 24°) à 28°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et ce, jusqu'à ce qu'une décision irrévocable intervienne. Une mention est portée en marge du registre.

En cas de rejet de la requête, l'accès aux informations reste limité pour une durée supplémentaire de trente jours. En cas de recours, la limitation d'accès aux informations est maintenue jusqu'au prononcé d'une décision irrévocable. Une limitation d'accès aux informations peut être renouvelée sur le fondement d'une demande de renouvellement motivée présentée dans les conditions des deux premiers alinéas, adressée au plus tard un mois avant la date d'expiration de la limitation.

Article 12🔗

En application du quatrième alinéa de l'article 13‑1‑2 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, le contrôle sur place fait l'objet d'un rapport écrit au terme d'échanges contradictoires.

Ce rapport indique notamment les faits relevés lors du contrôle et susceptibles de constituer des manquements aux dispositions de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, et de la présente ordonnance.

Il est adressé au trustee et s'il est établi ou domicilié à l'étranger, au représentant local, ou toute personne occupant une fonction équivalente au trustee dans une construction juridique similaire, faisant l'objet du contrôle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Ces derniers disposent alors d'un délai de quinze jours calendaires, à compter de la réception du rapport, pour faire valoir ses observations écrites auprès de la Direction du Développement Économique.

À l'issue de la réception des éventuelles observations et lorsque le rapport constate un ou plusieurs manquements à tout ou partie des obligations qui lui incombent, il est procédé comme il est dit à l'article 13‑1‑5 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée.

Annexe - Formulaire de déclaration de constitution, de modification ou d'extinction d'un trust🔗

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