Ordonnance Souveraine n° 7.005 du 20 juillet 2018 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée

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Vu l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu la loi n° 1.446 du 12 juin 2017 relative à la préservation du patrimoine national ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.349 du 30 juin 1956 instituant un comité pour la construction et le logement, modifiée ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.389 du 28 juin 1974 relative à l'isolation thermique et au réglage automatique des installations de chauffage dans les bâtiments d'habitation ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 portant délimitation et règlement d'urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2018-613 du 26 juin 2018 relatif aux caractéristiques thermiques des nouveaux bâtiments, des réhabilitations de bâtiments existants et des extensions ;

Article 1er🔗

Article 2🔗

Article 3🔗

Article 4🔗

Article 5🔗

Article 6🔗

Article 7🔗

Article 8🔗

L'expression « comité consultatif » est substituée à celle de « comité consultatif pour la construction » dans l'ensemble des articles de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, contenant ladite expression.

Article 9🔗

Article 10🔗

L'expression « comité consultatif » est substituée à celles de « comité consultatif pour la construction » et de « comité consultatif pour la construction et le logement » dans le titre et dans l'ensemble des articles de l'Ordonnance Souveraine n° 1.349 du 30 juin 1956, modifiée, susvisée, contenant ladite expression.

Voir l'article 1er de l'ordonnance n° 1.349 du 30 juin 1956.

Article 11🔗

Article 12🔗

La présente Ordonnance s'applique aux demandes visées à l'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, déposées auprès de la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité dès le lendemain de sa date de publication au « Journal de Monaco » à l'exception :

- des dispositions des articles premier, 2, 4, 7 et 11 de la présente Ordonnance qui s'appliqueront aux demandes susvisées déposées six mois après sa date de publication au « Journal de Monaco » ;

- toutefois, par dérogation au précédent tiret ces dispositions sont immédiatement applicables aux demandes susmentionnées, lorsque le pétitionnaire les a sciemment prises en compte, dans sa demande.

Par dérogation à l'alinéa premier, une nouvelle garantie à première demande basée sur le nouveau modèle de garantie à première demande prévu par l'article 6 de la présente Ordonnance peut être substituée à celle communiquée à l'Administration dans le cadre des autorisations de construire déjà délivrées mais non encore récolées à la date de l'entrée en vigueur de la présente Ordonnance, sous réserve :

- de l'accord de l'établissement bancaire émetteur de la garantie initiale ;

- de transmettre la nouvelle garantie à l'Administration et que celle-ci soit reconnue valable dans les délais et conditions fixés par l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée. La nouvelle garantie ne prendra effet qu'à compter de la restitution de l'acte initial à son signataire.

Article 13🔗

L'Ordonnance Souveraine n° 5.389 du 28 juin 1974, susvisée, est abrogée.

Article 14🔗

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

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