Ordonnance Souveraine n° 6.902 du 27 avril 2018 relative aux modalités d'association entre masseurs-kinésithérapeutes
Vu l'Ordonnance Souveraine du 1er avril 1921 réglementant l'exercice de la médecine, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d'une Direction de l'Action Sanitaire ;
Article 1er🔗
Un masseur-kinésithérapeute autorisé par arrêté ministériel à exercer sa profession à titre libéral, dénommé masseur-kinésithérapeute titulaire, peut s'associer avec un ou deux masseurs-kinésithérapeutes, dénommés masseurs-kinésithérapeutes associés, à condition de disposer d'un lieu d'exercice professionnel adapté à l'exercice en association.
L'autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en qualité de masseur-kinésithérapeute associé peut être délivrée à la personne physique qui remplit les conditions suivantes :
1) être titulaire des diplômes, certificats ou titres permettant l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute sur le territoire français ou délivrés conformément aux obligations communautaires par un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute dans cet État ;
2) ne pas avoir été condamnée à une peine privative de liberté ;
3) offrir toutes les garanties d'honorabilité et de moralité ;
4) justifier d'une connaissance suffisante de la langue française.
Cette autorisation est délivrée par arrêté ministériel, après avis motivé d'une association ayant pour objet statutaire la défense de la profession de masseur-kinésithérapeute.
Elle est personnelle et incessible.
L'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute en qualité de masseur-kinésithérapeute associé ne peut avoir lieu qu'à titre libéral.
Article 2🔗
Article 3🔗
N'offre pas toutes les garanties d'honorabilité et de moralité mentionnées au chiffre 3) de l'article premier la personne physique qui a été, à Monaco ou à l'étranger, auteur notamment :
1°) d'agissements ou de comportements soit contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ayant, ou non, donné lieu à condamnation pénale, soit de nature à porter atteinte à la sécurité des biens ou des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État ;
2°) de faits incompatibles avec l'exercice de la masso-kinésithérapie ayant, ou non, donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative.
Article 4🔗
Article 5🔗
La demande d'autorisation d'exercer la masso-kinésithérapie en qualité d'associé est formulée conjointement par le masseur-kinésithérapeute titulaire et par le masseur-kinésithérapeute pressenti pour exercer en qualité d'associé. Elle est transmise par le masseur-kinésithérapeute titulaire au Directeur de l'Action Sanitaire.
Un dossier comportant les pièces justificatives nécessaires à l'instruction de la demande ainsi qu'un projet de convention d'association conforme, notamment, aux dispositions de la présente ordonnance sont joints à cette demande.
Le contrat d'association ne peut prévoir à la charge du masseur-kinésithérapeute associé aucune contrepartie financière autre que celle correspondant à une participation aux dépenses de fonctionnement du lieu d'exercice professionnel ou liées à l'exercice au domicile des patients.
Article 6🔗
Le masseur-kinésithérapeute associé est autorisé à exercer son art, à titre libéral, en association avec le masseur-kinésithérapeute titulaire, dans un lieu d'exercice professionnel commun et au domicile des patients. Il ne peut toutefois pas exercer exclusivement au domicile des patients.
Article 7🔗
Le masseur-kinésithérapeute associé exerce sous sa responsabilité propre et prend toute disposition pour souscrire un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle.
Article 8🔗
Le masseur-kinésithérapeute associé exerce sa profession en toute indépendance, prescrit en son nom et perçoit ses honoraires.
Article 9🔗
Lorsque le masseur-kinésithérapeute titulaire est conventionné auprès des différents organismes sociaux, le masseur-kinésithérapeute associé est tenu de l'être également.
Lorsque le masseur-kinésithérapeute titulaire n'est pas conventionné auprès des différents organismes sociaux, le masseur-kinésithérapeute associé ne peut pas l'être non plus.
Article 10🔗
Le masseur-kinésithérapeute est tenu, dans l'attente de l'abrogation de son autorisation d'exercer prononcée conformément aux dispositions de l'article 10‑1, de cesser son exercice :
1) dès que, pour quelque cause que ce soit, autre que le décès, le contrat d'association avec le masseur-kinésithérapeute titulaire prend fin ;
2) dès qu'il a connaissance de l'abrogation de l'autorisation d'exercer du masseur-kinésithérapeute titulaire.
Toutefois, lorsque la proposition mentionnée au dernier alinéa de l'article 10‑2 lui est faite, le masseur-kinésithérapeute associé peut reprendre son exercice s'il accepte cette proposition.
En cas de décès du masseur-kinésithérapeute titulaire, le masseur-kinésithérapeute associé peut, dans l'attente, selon le cas, de l'abrogation de son autorisation d'exercer prononcée conformément aux dispositions de l'article 10‑2 ou de la proposition mentionnée au dernier alinéa de ce même article, continuer à exercer.
Article 10-1🔗
Lorsque le contrat d'association prend fin, le masseur-kinésithérapeute titulaire en informe la Direction de l'Action Sanitaire dans un délai de cinq jours calendaires.
Article 10-2🔗
L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article premier est abrogée lorsque :
1) l'autorisation d'exercer du masseur-kinésithérapeute titulaire est abrogée ;
2) la convention d'association prend fin, pour quelque cause que ce soit ;
3) le masseur-kinésithérapeute titulaire décède.
Toutefois, en cas de décès, de départ à la retraite ou d'incapacité permanente d'exercer du masseur-kinésithérapeute titulaire, le Ministre d'État peut proposer au masseur-kinésithérapeute associé de n'abroger son autorisation d'exercer qu'après un délai non renouvelable ne pouvant excéder une année. Si le masseur-kinésithérapeute accepte cette proposition, son autorisation d'exercer est abrogée à l'expiration du délai ainsi fixé.
Article 11🔗
L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article premier peut être suspendue ou abrogée notamment lorsque :
1) dans l'exercice de sa profession, le masseur-kinésithérapeute associé a méconnu les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ;
2) les activités exercées par le masseur-kinésithérapeute associé ne respectent pas les limites de l'autorisation ;
3) le masseur-kinésithérapeute titulaire ne dispose pas de locaux adaptés à l'exercice de la profession ;
4) le masseur-kinésithérapeute associé est resté, sans motif légitime, plus d'une année sans exercer ;
5) il appert que le masseur-kinésithérapeute associé a été condamné à une peine privative de liberté ou ne présente plus toutes les garanties d'honorabilité et de moralité.
Article 12🔗
Préalablement à toute abrogation ou suspension de son autorisation d'exercer, le masseur-kinésithérapeute associé est entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.
Article 13🔗
Toute personne autorisée à exercer en qualité de masseur-kinésithérapeute associé, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, est réputée bénéficier de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article premier.
Toute personne autorisée à exercer en qualité de masseur-kinésithérapeute assistant, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, peut soit continuer à exercer son art en cette qualité, soit opter, à tout moment, pour un exercice en qualité d'associé.
Lorsque cette personne entend opter pour un exercice en qualité d'associé, elle en effectue la demande, conjointement avec le masseur-kinésithérapeute titulaire, auprès du Directeur de l'Action Sanitaire et joint un projet de convention d'association conforme, notamment, aux dispositions de la présente ordonnance.
Lorsque cette personne souhaite continuer à exercer en qualité d'assistant, les dispositions des articles 7 à 12 lui sont néanmoins applicables.
En présence d'un masseur-kinésithérapeute assistant, le masseur-kinésithérapeute titulaire ne peut s'associer qu'avec un seul masseur-kinésithérapeute.
Article 14🔗
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.