Ordonnance Souveraine n° 6.716 du 21 décembre 2017 portant application de l'article 19 de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l'accessibilité du cadre bâti
Vu la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l'accessibilité du cadre bâti ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l'Administration et les administrés, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.715 du 21 décembre 2017 fixant les modalités et la procédure de dérogation partielle aux règles d'accessibilité du cadre bâti neuf ou de mise en accessibilité du cadre bâti existant ;
Article 1er🔗
La Commission prévue à l'article 19 de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016, susvisée, est composée :
- d'un représentant du Département des Affaires Sociales et de la Santé, Président ;
- d'un représentant du Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme ;
- d'un représentant du Département des Finances et de l'Économie ;
- d'un représentant du Département de l'Intérieur ; - d'un représentant du Conseil de l'Ordre des Architectes ;
- d'un représentant de l'organisation syndicale représentative du plus grand nombre d'entreprises en Principauté ;
- d'un représentant de l'organisation syndicale représentative du plus grand nombre de professionnels de l'immobilier ;
- de trois représentants d'associations monégasques dont l'objet statutaire est relatif au handicap.
Article 2🔗
La Commission peut, sur proposition de son Président, solliciter l'avis de toute personne susceptible d'éclairer utilement ces travaux et l'inviter à siéger auprès de la Commission, avec voix consultative.
Article 3🔗
L'auteur du recours gracieux et, le cas échéant, le pétitionnaire de la demande sont entendus en leurs explications ou dûment appelés à les fournir. Le Président de la Commission leur adresse une demande à cet effet dix jours au moins avant la date de la réunion.
Ils peuvent être assistés d'une personne de leur choix, après en avoir informé le Président de la Commission.
Article 4🔗
Le secrétariat de la Commission est assuré par un agent du Département des Affaires Sociales et de la Santé.
Article 5🔗
Le recours gracieux à l'encontre d'une décision par laquelle une demande de dérogation partielle a été accordée ou refusée par le Ministre d'État est notifié à ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, dans un délai de deux mois à compter, selon le cas, de la notification de ladite décision à l'intéressé ou, pour les tiers, de l'affichage prévu par l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.715 du 21 décembre 2017, susvisée.
Article 6🔗
La Commission se réunit, sur convocation du Ministre d'État, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date à laquelle le recours gracieux, exercé à l'encontre d'une décision par laquelle une demande de dérogation partielle a été refusée ou accordée, a été notifié au Ministre d'État.
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour et de la copie de toutes pièces nécessaires à la formulation de l'avis de la Commission.
La Commission ne peut valablement délibérer sur une demande d'avis que si la moitié au moins de ses membres assistent à la séance.
Les avis sont adoptés à la majorité des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 7🔗
La Commission établit son avis au regard des pièces et explications fournies.
Article 8🔗
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.