Ordonnance souveraine n° 5.744 du 3 mars 2016 relative à l'aide à la souscription d'une assurance complémentaire santé
Vu l'ordonnance-loi n° 300 du 16 septembre 1940 sur les allocations de chômage ;
Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d'un office d'assistance sociale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.279 du 29 décembre 2003 modifiant certaines dispositions de la loi n° 335 du 19 décembre 1941, modifiée, susvisée ;
Vu la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l'autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées, notamment ses articles 13 et 17 ;
Vu Notre ordonnance n° 5.641 du 14 décembre 2015 portant création d'une Direction de l'Action et de l'Aide Sociales ;
Vu l'arrêté municipal n° 2008-4017 du 29 décembre 2008 portant règlement de l'allocation nationale vieillesse ;
Article 1er🔗
Toute personne de nationalité monégasque ou résidant dans la Principauté de façon stable et régulière depuis cinq ans au moins peut bénéficier d'une aide financière en vue de souscrire un contrat d'assurance complémentaire de santé individuel, pour elle-même ainsi que, le cas échéant, pour ses ayants droit, à condition que le total des ressources du foyer du demandeur, calculé conformément à l'article 2 ne dépasse pas un plafond fixé par arrêté ministériel.
Cette aide est dénommée « aide à la souscription d'une assurance complémentaire santé ».
Article 2🔗
Pour le calcul des ressources visées à l'article précédent, il est tenu compte du total des ressources dont le foyer du demandeur a disposé au cours des douze derniers mois précédant la demande, à l'exclusion des ressources à objet spécialisé dont la liste est fixée par arrêté ministériel.
Sont déduites du total visé à l'alinéa précédent la charge locative réelle supportée pour le logement du foyer, ainsi qu'une somme forfaitaire, correspondant aux charges incompressibles théoriques du foyer, dont le montant est fixé par arrêté ministériel.
Article 3🔗
L'attribution de l'aide à la souscription d'une assurance complémentaire santé est de droit en faveur des bénéficiaires :
- de l'allocation nationale vieillesse ;
- des allocations de chômage servies en application de l'ordonnance-loi n° 300 du 16 septembre 1940, susvisée.
Sous réserve du respect de la condition de ressources prévue à l'article premier, l'attribution de l'aide à la souscription d'une assurance complémentaire santé est également de droit en faveur des attributaires du statut de personne handicapée ou du statut d'aidant familial.
Article 4🔗
La demande d'aide à la souscription d'une assurance complémentaire santé est effectuée au moyen d'un formulaire disponible auprès de la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales, qui doit être retourné à cette Direction, par le demandeur, accompagné de toutes pièces justificatives nécessaires à l'examen du dossier.
Le contenu du formulaire et la liste des pièces visés à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté ministériel.
La Direction de l'Action et de l'Aide Sociales instruit le dossier et procède aux vérifications nécessaires, afin de déterminer si les conditions définies par la présente ordonnance sont remplies.
Article 5🔗
L'admission au bénéfice de l'aide à la souscription d'une assurance complémentaire santé est prononcée par le Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales, pour une période d'un an, renouvelable.
Article 6🔗
Le montant de l'aide à la souscription d'une assurance complémentaire santé est déterminé par arrêté ministériel selon le nombre et l'âge des personnes composant le foyer du bénéficiaire.
La dépense d'aide à la souscription d'une assurance complémentaire est assurée par l'Office de Protection Sociale.
Article 7🔗
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.