Ordonnance souveraine n° 5.743 du 3 mars 2016 relative à l'Aide Médicale de l'État
Vu l'ordonnance-loi n° 300 du 16 septembre 1940 sur les allocations de chômage ;
Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d'un office d'assistance sociale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.279 du 29 décembre 2003 modifiant certaines dispositions de la loi n° 335 du 19 décembre 1941, modifiée, susvisée ;
Vu la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l'autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées, notamment ses articles 13 et 17 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu Notre ordonnance n° 231 du 3 octobre 2005 portant création d'un Service des Prestations Médicales de l'État ;
Vu Notre ordonnance n° 5.641 du 14 décembre 2015 portant création d'une Direction de l'Action et de l'Aide Sociales ;
Vu l'arrêté municipal n° 2008-4017 du 29 décembre 2008 portant règlement de l'allocation nationale vieillesse ;
Article 1er🔗
Toute personne de nationalité monégasque ou résidant dans la Principauté de façon stable et régulière depuis cinq ans au moins peut bénéficier de l'aide médicale de l'État.
Cette aide consiste en une couverture médicale de base et à la prise en charge des frais définis à l'article suivant et engagés en cas de maladie autre que maladie professionnelle ou accident du travail, de maternité, d'invalidité ou de décès, pour le demandeur ainsi que, le cas échéant, pour ses ayants droit, à condition :
1°) que le demandeur n'ouvre droit, en tant qu'assuré ou ayant droit, à aucune prise en charge au titre des prestations en nature d'un régime d'assurance maladie ou maternité, à Monaco ou en dehors du territoire de la Principauté ;
2°) que le total des ressources du foyer du demandeur, calculé conformément à l'article 3, ne dépasse pas un plafond fixé par arrêté ministériel.
Article 2🔗
Les frais pris en charge par l'aide médicale de l'État sont ceux visés à l'article 19 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, modifiée, susvisée, dans les conditions prévues aux articles 24 et 25 de ladite ordonnance et sans que le montant pris en charge ne puisse excéder celui des frais exposés.
La participation minimale du bénéficiaire de l'aide médicale de l'État aux frais de traitement peut être limitée ou supprimée, sur décision du Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales.
La participation minimale exigée du bénéficiaire de prestations en nature assurées par un régime de sécurité sociale monégasque ou étranger peut être prise en charge par l'Office de Protection Sociale, sur décision du Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales, lorsque ce bénéficiaire ne dispose pas d'une assurance complémentaire.
Article 3🔗
Pour le calcul des ressources visées au chiffre 2 de l'article premier, il est tenu compte du total des ressources dont le foyer du demandeur a disposé au cours des douze derniers mois précédant la demande d'aide médicale de l'État, à l'exclusion des ressources à objet spécialisé dont la liste est fixée par arrêté ministériel.
Sont déduites du total visé à l'alinéa précédent la charge locative réelle supportée pour le logement du foyer, ainsi qu'une somme forfaitaire, correspondant aux charges incompressibles théoriques du foyer, dont le montant est fixé par arrêté ministériel.
Article 4🔗
Sous réserve du respect des dispositions du chiffre 1 de l'article premier, l'attribution de l'aide médicale de l'État est de droit en faveur des bénéficiaires :
- de l'allocation nationale vieillesse ;
- des allocations de chômage servies en application de l'ordonnance-loi n° 300 du 16 septembre 1940, susvisée.
Sous réserve du respect des dispositions des chiffres 1° et 2° de l'article premier, l'attribution de l'aide médicale de l'État est également de droit en faveur des attributaires du statut de personne handicapée ou du statut d'aidant familial.
Article 5🔗
La demande d'aide médicale de l'État est effectuée au moyen d'un formulaire disponible auprès de la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales, qui doit être retourné à cette Direction par le demandeur, accompagné de toutes pièces justificatives nécessaires à l'examen du dossier.
Le contenu du formulaire et la liste des pièces visés à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté ministériel.
La Direction de l'Action et de l'Aide Sociales instruit le dossier et procède aux vérifications nécessaires, afin de déterminer si les conditions définies par la présente ordonnance sont remplies.
Article 6🔗
L'admission à l'aide médicale de l'État est prononcée par le Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales, pour une période maximale d'un an, renouvelable.
Le droit est ouvert au premier jour calendaire du mois du dépôt de la demande.
Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'hospitalisation, le droit est ouvert dès le premier jour de l'hospitalisation.
Le bénéficiaire de l'aide informe, dans le délai d'un mois, la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales de tout changement de sa situation familiale, personnelle, professionnelle, financière ou de résidence qui serait de nature à faire cesser son droit.
Article 7🔗
Les dépenses d'aide médicale de l'État sont assurées par l'Office de Protection Sociale.
Le Service des Prestations Médicales de l'État gère les dépenses et procède au décompte des remboursements des prestations médicales en nature assurées par l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 231 du 3 octobre 2005, susvisée.
Article 8🔗
Conformément à l'article 3 de la loi n° 1.279 du 29 décembre 2003, susvisée, l'Office de Protection Sociale dispose, à l'encontre des personnes visées par ledit article, d'un recours en récupération de l'aide médicale de l'État, lequel est exercé dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
Le demandeur d'une admission au bénéfice de cette aide est informé de la possibilité d'un tel recours au moment du dépôt de son dossier auprès de la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales.
Article 9🔗
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.