Ordonnance Souveraine n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d'une Direction de l'Action Sanitaire
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d'un service d'inspection médicale des scolaires et sportifs, modifiée ;
Vu la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire ;
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 relative à l'éducation ;
Vu la loi n° 1.359 du 20 avril 2009 portant création d'un Centre de coordination prénatale et de soutien familial et modifiant les articles 248 du Code pénal et 323 du Code civil ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966 créant une Direction de l'Action Sanitaire et Sociale, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.634 du 8 septembre 1966 fixant les attributions du médecin-inspecteur de l'Action Sanitaire et Sociale, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.052 du 26 mai 1977 organisant l'inspection médicale des sportifs, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels ;
Vu Notre ordonnance n° 841 du 18 décembre 2006 portant création du Centre de Coordination Gérontologique de Monaco ;
Vu Notre ordonnance n° 3.836 du 5 juillet 2012 portant création du Centre Monégasque de Dépistage ;
Article 1er🔗
Il est créé une Direction de l'Action Sanitaire placée sous l'autorité du Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé.
Article 2🔗
Outre les compétences qui lui sont attribuées par des dispositions législatives ou réglementaires, cette Direction est chargée de toutes missions relatives à l'action sanitaire, et notamment :
- assurer la prévention et le dépistage des maladies, ainsi que la veille sanitaire ;
- procéder aux inspections techniques qui requièrent l'intervention de médecins-inspecteurs, de pharmaciens-inspecteurs, ou de vétérinaires-inspecteurs ;
- contribuer à l'élaboration et à l'application des plans d'urgence, ainsi qu'à la gestion des crises sanitaires ;
- contribuer à l'élaboration de la politique de santé publique ;
- assurer une planification de l'offre de soins au regard des besoins de la population ;
- contribuer à l'élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires dans les domaines sanitaire et de la médecine vétérinaire ;
- effectuer les vérifications ou enquêtes nécessaires soit préalablement à la délivrance d'agréments ou d'autorisations requis en application de dispositions législatives ou réglementaires, soit à la demande des autorités administratives ou judiciaires compétentes ;
- veiller à l'application de la législation et de la réglementation ainsi qu'au suivi des conventions internationales dans les domaines sanitaire et de la médecine vétérinaire ;
- émettre un avis sur toute question relevant de sa compétence en application des dispositions réglementaires relatives au Centre Hospitalier Princesse Grace ;
- assurer le contrôle administratif, technique et financier du Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel, du Centre Médico-Psychologique, de l'Unité de Psychiatrie et de Psychologie Médicale, du Centre de Coordination Gérontologique de Monaco, du Centre « Speranza-Albert II » du Centre Monégasque de Dépistage et du Centre de coordination prénatale et de soutien familial ;
- accomplir toutes autres actions nécessaires en matière d'hygiène publique et de prévention sanitaire.
Article 3🔗
La Direction de l'Action Sanitaire comprend les cinq divisions suivantes :
- Division de santé ;
- Division de produits de santé ;
- Division de sécurité sanitaire et alimentaire ;
- Inspection médicale des scolaires ;
- Inspection médicale des sportifs dite « Centre médico-sportif ».
Article 4🔗
Dans les textes en vigueur relatifs aux matières énoncées à l'article 2, au sein desquels il est fait mention des termes « Commissaire général à la santé publique » *[1], « Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale » ou « Direction de l'Action Sanitaire et Sociale », ceux-ci doivent être considérés comme faisant respectivement référence au « Directeur de l'Action Sanitaire » et à la « Direction de l'Action Sanitaire ».
Article 5🔗
L'ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966, modifiée, susvisée, est abrogée.
Article 6🔗
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.