Ordonnance Souveraine n° 5.570 du 23 novembre 2015 portant création de l'allocation parent isolé
Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création de l'Office d'Assistance Sociale, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avri1 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966 créant la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale ;
Vu Notre ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l'Administration et l'administré, modifiée ;
Article 1er🔗
Est considérée comme parent isolé au sens de l'article 12-4 de la loi n° 799 du 18 février 1966 portant organisation de l'aide à la famille monégasque, modifiée, toute personne veuve, divorcée, séparée ou abandonnée qui n'est pas mariée ou ne vit pas maritalement avec une autre personne et qui assume la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants de nationalité monégasque.
Tout parent isolé tel que défini par le premier alinéa, exerçant une activité professionnelle ou percevant tout revenu lié à une activité professionnelle et ayant la qualité de chef de foyer, peut bénéficier de l'allocation parent isolé, pour le ou les enfants dont il a la charge, jusqu'à l'âge auquel prend fin l'obligation scolaire si l'enfant satisfait à cette obligation.
Toutefois, elles sont dues jusqu'à l'âge de 21 ans :
1) si l'enfant poursuit des études ;
2) si l'enfant poursuit un enseignement à distance, sur présentation de justificatifs d'assiduité ;
3) si l'enfant est titulaire d'un contrat d'apprentissage ;
4) si l'enfant, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, se trouve dans l'impossibilité médicalement reconnue de poursuivre ses études ou de se livrer à une activité salariée.
En cas de résidence alternée de l'enfant monégasque au domicile de chacun de ses père et mère, ces derniers peuvent, même s'ils ne sont pas chef de foyer, bénéficier de l'allocation parent isolé, dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas et à la condition qu'ils soient parents isolés au sens du premier alinéa.
Article 2🔗
Conformément au second alinéa de l'article 12-4 de la loi n° 799 du 18 février 1966 portant organisation de l'aide à la famille monégasque, modifiée, l'allocation parent isolé est due à condition que, déduction faite du montant du loyer payé, dans la limite du loyer de référence retenu dans le cadre du calcul de l'aide nationale au logement, et des charges locatives nettes, les ressources mensuelles du parent isolé ne soient pas une fois et demi supérieures au plancher de ressources déterminé par arrêté ministériel.
Les ressources, au sens du premier alinéa, correspondent à la moyenne de l'ensemble des revenus professionnels, pensions de retraite, pensions alimentaires ou parts contributives aux frais d'entretien, primes, allocations et prestations familiales, revenus mobiliers et locatifs perçus par le foyer sur les douze derniers mois.
Le montant de l'allocation est déterminé par arrêté ministériel.
Article 3🔗
La demande d'allocation est effectuée au moyen d'un formulaire disponible auprès de la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales, qui doit être retourné à cette Direction, dûment rempli par le demandeur et accompagné de toutes pièces justificatives utiles à l'examen du dossier.
Les mentions du formulaire et la liste des pièces visées à l'alinéa précédent, y compris la liste des revenus à déclarer pour le calcul du montant de l'allocation, sont fixées par arrêté ministériel.
La Direction de l'Action et de l'Aide Sociales instruit le dossier et procède aux vérifications nécessaires, afin de déterminer si les conditions requises par la présente ordonnance sont remplies. À ce titre, ladite direction peut demander au pétitionnaire tout document ou complément d'information utile.
L'allocation parent isolé est servie par l'Office de Protection Sociale, sur décision du Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales.
Il n'est attribué qu'une allocation par foyer.
Article 4🔗
Le droit au versement de l'allocation est ouvert au premier jour du mois en cours lorsque la décision d'admission au bénéfice de l'allocation est prise par le Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales avant le quinze dudit mois, ce jour inclus. Dans les autres cas, ce droit est ouvert au premier jour du mois suivant.
L'allocation est versée mensuellement à terme échu.
Article 5🔗
Le bénéficiaire de l'allocation est tenu de signaler tout changement de situation familiale, professionnelle, financière ou de résidence, à la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales laquelle est habilitée à procéder, à tout moment, à tout contrôle utile au respect des dispositions de la présente ordonnance.
La Direction de l'Action et de l'Aide Sociales procède en outre à une révision annuelle de la situation des bénéficiaires de l'allocation.
À cette occasion, tout bénéficiaire est tenu de justifier qu'il continue de remplir les conditions prévues à l'article 2 et de déclarer le montant des ressources perçues par son foyer au cours des douze derniers mois précédant la révision.
L'absence de réponse du bénéficiaire dans le délai imparti par la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales ou l'insuffisance de la justification fournie entraîne de plein droit la suspension du versement de l'allocation. Le droit au versement peut toutefois être rouvert, sans effet rétroactif, le premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire concerné régularise sa situation.
Le délai imparti mentionné au précédent alinéa ne peut être inférieur à trois mois à compter de la réception, par le bénéficiaire, de la demande de justification prévue au troisième alinéa.
Article 6🔗
S'il apparaît que le bénéficiaire a effectué de fausses déclarations ou si des éléments nouveaux ont pour effet de modifier le montant de l'allocation à servir ou d'éteindre le droit à son versement, la répétition des sommes indûment perçues est exigible, après que le bénéficiaire concerné ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.
Lorsque le droit au versement subsiste, l'Office de Protection Sociale peut procéder au recouvrement des montants d'allocation indûment perçus en procédant à des retenues sur les prestations servies au bénéficiaire concerné.
Dans le cas où il entend contester la décision prise par le Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales en vertu du premier alinéa, le bénéficiaire concerné dispose d'un délai de six jours à compter de la notification de cette décision pour en requérir le retrait ou la révision auprès du Ministre d'État.
Cette requête doit être dûment motivée.
Le Ministre d'État dispose quant à lui d'un délai de quatre semaines à compter de la date où la requête lui a été notifiée pour statuer sur celle-ci.
Article 7🔗
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.