Ordonnance souveraine n° 5.493 du 16 septembre 2015 modifiant la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 et définissant les plafonds de ressources pour les personnes protégées

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Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 16.591 du 29 décembre 2004 portant application de la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004 modifiant la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 et définissant les plafonds de ressources pour les personnes protégées ;

Article 1er*[1]🔗

Pour l'application du 2ème alinéa de l'article 6 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, susvisée, les personnes visées aux catégories 2, 3 et 4 de l'article 3 de ladite loi doivent attester que les ressources de leur foyer ne dépassent pas les montants fixés ainsi qu'il suit :

Montant

Personne seule

66.400 euro(s)

Chef d'un foyer composé de deux personnes

113.600 euro(s)

Chef d'un foyer composé de trois personnes

166.200 euro(s)

Chef d'un foyer composé de quatre personnes

188.000 euro(s)

Chef d'un foyer composé de cinq personnes et plus

220.600 euro(s)

Les ressources à prendre en considération sont constituées par l'ensemble des revenus perçus par le demandeur et, le cas échéant, par les personnes vivant habituellement à son foyer, pendant la période de douze mois précédant le premier jour du mois au cours duquel la demande est formulée. Sont déduites les sommes consacrées à des contributions obligatoires.

Article 2🔗

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter de la date de sa publication.

Article 3🔗

L'ordonnance souveraine n° 16.591 du 29 décembre 2004, modifiée, susvisée, et toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées.

Article 4🔗

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

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