Ordonnance souveraine n° 5.493 du 16 septembre 2015 modifiant la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 et définissant les plafonds de ressources pour les personnes protégées
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 16.591 du 29 décembre 2004 portant application de la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004 modifiant la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 et définissant les plafonds de ressources pour les personnes protégées ;
Article 1er*[1]🔗
Pour l'application du 2ème alinéa de l'article 6 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, susvisée, les personnes visées aux catégories 2, 3 et 4 de l'article 3 de ladite loi doivent attester que les ressources de leur foyer ne dépassent pas les montants fixés ainsi qu'il suit :
Montant | |
Personne seule | 66.400 euro(s) |
Chef d'un foyer composé de deux personnes | 113.600 euro(s) |
Chef d'un foyer composé de trois personnes | 166.200 euro(s) |
Chef d'un foyer composé de quatre personnes | 188.000 euro(s) |
Chef d'un foyer composé de cinq personnes et plus | 220.600 euro(s) |
Les ressources à prendre en considération sont constituées par l'ensemble des revenus perçus par le demandeur et, le cas échéant, par les personnes vivant habituellement à son foyer, pendant la période de douze mois précédant le premier jour du mois au cours duquel la demande est formulée. Sont déduites les sommes consacrées à des contributions obligatoires.
Article 2🔗
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter de la date de sa publication.
Article 3🔗
L'ordonnance souveraine n° 16.591 du 29 décembre 2004, modifiée, susvisée, et toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées.
Article 4🔗
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.