Ordonnance Souveraine n° 5.344 du 2 juin 2015 portant statuts de la Famille Souveraine

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Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 15 mai 1882 édictant les statuts de la Famille Souveraine, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.191 du 29 mai 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'État ;

Vu Notre ordonnance n° 408 du 15 février 2006 rendant exécutoire la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, ouverte à la signature le 4 novembre 1950 et telle qu'amendée par le Protocole n° 11 ;

Vu Notre ordonnance n° 2.194 du 12 mai 2009 relative au sommier de la nationalité monégasque ;

Titre Ier - Du Prince, de Sa Souveraineté et de la succession dynastique🔗

Article 1er🔗

Dans la Principauté, la Souveraineté est héréditaire dans la descendance directe et légitime du Prince Régnant.

La dévolution de la Couronne s'opère conformément à l'article 10 de la Constitution.

Article 2🔗

Membre de la Dynastie des Grimaldi, le Prince Régnant en porte le nom.

Toute question relative à la dévolution du nom de Grimaldi peut être réglée par Décision Souveraine.

Article 3🔗

L'héritier du Prince Régnant qui est le plus proche dans l'ordre successoral fixé par l'article 10 de la Constitution est Prince Héréditaire.

En cas de naissances multiples, le premier né est Prince Héréditaire, dans le respect de la priorité masculine énoncée au même article 10 de la Constitution.

Article 4🔗

Le décès ou l'abdication du Prince Régnant entraîne dévolution immédiate de la Couronne au profit du Prince Héréditaire.

Si le Prince Héréditaire est mineur au moment du décès ou de l'abdication du Prince Régnant, la régence est exercée par le Conseil de Régence.

En cas de décès simultané du Prince Régnant et du Prince Héréditaire, la couronne est dévolue à l'héritier le plus proche du Prince Régnant défunt dans l'ordre successoral. S'il est lui-même mineur, la régence est exercée par le Conseil de Régence.

Article 5🔗

L'abdication prend la forme d'une ordonnance souveraine par laquelle le Prince Régnant transmet les pouvoirs souverains au Prince Héréditaire.

L'abdication est définitive et irrévocable.

Une Décision Souveraine du nouveau Prince Régnant, prise après avis du Conseil de la Couronne, détermine le statut protocolaire, personnel et patrimonial du Prince ayant abdiqué.

Article 6🔗

La renonciation, par le Prince Héréditaire, à Son droit à la couronne s'effectue par une déclaration écrite remise entre les mains du Prince Régnant qui en prend aussitôt acte par une Décision Souveraine.

La renonciation est définitive et irrévocable ; elle n'exclut que son auteur de l'ordre successoral sans incidence, à cet égard, sur le droit de ses descendants directs et légitimes tel qu'il résulte du troisième alinéa de l'article 10 de la Constitution.

Une Décision Souveraine du Prince Régnant, prise après avis du Conseil de la Couronne, détermine le statut protocolaire, personnel et patrimonial du Prince Héréditaire ayant renoncé à son droit à la couronne.

Article 7🔗

S'Il est temporairement empêché et pour la durée de l'empêchement, le Prince Régnant peut, par Ordonnance Souveraine, déléguer l'exercice de Ses pouvoirs au Prince Héréditaire majeur. Si le Prince Héréditaire est mineur, bénéficie de cette délégation le Conseil de Régence.

Article 8🔗

En l'absence de la délégation mentionnée à l'article précédent ou dans le cas d'un empêchement devenu définitif, l'impossibilité pour le Prince Régnant d'exercer ses fonctions est constatée par le Conseil de la Couronne, saisi par le Secrétaire d'État ou, à défaut, par le Président du Conseil d'État.

La régence est alors exercée par le Prince Héréditaire s'il est majeur ou, s'il est mineur, par le Conseil de Régence.

Article 9🔗

Article 10🔗

L'empêchement ou la séparation de fait du conjoint du Prince Régnant sont constatés par le Conseil de la Couronne, ledit conjoint ou son représentant entendu s'il y a lieu.

Article 11🔗

Le Conseil de Régence est composé comme suit :

- le conjoint du Prince Régnant non séparé de droit ou de fait, Président ;

- le Président du Conseil de la Couronne ;

- le Secrétaire d'État ;

- le Président du Conseil d'État ;

- quatre personnes nommées par Décision Souveraine.

Si le Prince Régnant n'a pas de conjoint ou si ledit conjoint est empêché ou s'il est séparé de droit ou de fait, le Conseil de Régence ne comprend que les sept autres membres ci-dessus. Sa présidence est alors assurée par la plus âgée des quatre personnes nommées par Décision Souveraine conformément au précédent alinéa.

Seuls deux membres du Conseil de Régence peuvent ne pas être de nationalité monégasque.

Lors des délibérations, la voix du Président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

En cas de vacance de siège, un nouveau membre est désigné par le Prince Régnant, ou en cas de régence, par les autres membres du Conseil de Régence.

Le fonctionnement du Conseil de Régence est organisé par un Règlement Intérieur annexé à la présente Ordonnance.

Article 12🔗

Article 13🔗

Lorsque la régence est confiée au Conseil de Régence, le Ministre d'État, le Directeur des Services Judiciaires, le Président du Conseil National peuvent, à leur demande, être entendus sur toutes les questions relevant de leur compétence.

Article 14🔗

Pendant la régence, le Prince Régnant empêché ou le Prince mineur reste dépositaire de la Souveraineté. Le Conseil de Régence l'exerce en Son nom, dans la plénitude des pouvoirs souverains.

Tous les actes accomplis au titre de la régence le sont au nom du Prince mineur ou empêché.

Article 15🔗

Les fonctions du Régent commencent au moment du décès du Prince Régnant, de Son abdication ou de la constatation, par le Conseil de la Couronne, de l'impossibilité, pour Celui-ci, d'exercer Ses fonctions.

Le Conseil de Régence prend toutes les mesures nécessaires, y compris en ce qui concerne la garde du Prince Héréditaire et des Enfants Princiers mineurs.

Article 16🔗

En cas de décès du Prince Héréditaire mineur ou du Prince Régnant empêché, si l'héritier le plus proche de Lui dans l'ordre successoral est mineur, l'exercice de la régence se poursuit jusqu'à sa majorité.

Article 17🔗

Le conjoint du Prince Régnant empêché ou décédé qui contracte un autre mariage perd de plein droit la garde du Prince Héréditaire et des Enfants Princiers mineurs sans que cela préjudicie au maintien du lien affectif attaché à la paternité ou à la maternité.

La garde est alors confiée à l'héritier majeur le plus proche dans l'ordre successoral et la régence exercée par le Conseil de Régence, dans les mêmes conditions qu'en l'absence de conjoint.

Article 18🔗

La personne du Prince Souverain est inviolable. Il ne peut en aucun cas faire l'objet d'une action en justice. Toute juridiction saisie d'une telle action doit se déclarer incompétente.

Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent sans préjudice de celles du Traité du 17 juillet 1998, susvisé, déterminant la compétence de la Cour pénale internationale, pour les crimes qui y sont énoncés et définis ; elles ne font pas obstacle à l'exécution des obligations découlant dudit Traité, dans les conditions qui y sont définies.

Lesdites dispositions sont en outre inapplicables à l'égard des actes accomplis, postérieurement à Son abdication, par un Prince ayant régné.

Article 19🔗

Sans préjudice de l'article 48 de la Constitution, le Prince Souverain prend des Décisions Souveraines dans les cas prévus par les présents Statuts et dans les matières qui ne sont pas réservées à la loi ou à l'ordonnance souveraine par la Constitution.

Titre II - Du Prince, des Membres de Sa Famille et de Sa Maison🔗

Article 20🔗

Sont membres de la Famille Souveraine au sens des présents Statuts les auteurs et le conjoint du Prince Régnant et tous les successibles visés à l'article 10 de la Constitution et leurs conjoints, à l'exception des parents au-delà du troisième degré tels que définis par le Code civil.

Article 21🔗

Le Prince Régnant a pleine autorité sur les membres de la Famille Souveraine. Ainsi, en cas de manquement de l'un d'entre eux aux devoirs de son état, Il peut lui retirer la qualité de membre de la Famille Souveraine et l'exclure de l'ordre successoral, sans préjudice d'autres conséquences de droit.

Article 22🔗

Sauf dispositions particulières résultant des présents Statuts, le droit commun s'applique aux biens et droits patrimoniaux des membres de la Famille Souveraine.

Article 23🔗

Le conjoint du Prince Régnant acquiert, en même temps que la qualité de membre de la Famille Souveraine, par dérogation au droit commun et du seul fait de son mariage, la nationalité monégasque à la date de l'inscription dudit mariage dans le registre mentionné à l'article 29, sans être tenu de renoncer à sa ou ses nationalités antérieures. Les dispositions de Notre ordonnance n° 2.194 du 12 mai 2009, susvisée, ne lui sont pas applicables.

Une Décision Souveraine, prise après avis du Conseil de la Couronne, détermine le statut protocolaire, personnel et patrimonial du conjoint du Prince, ayant régné, défunt ou ayant abdiqué.

En cas de divorce d'avec le Prince Souverain, la nationalité monégasque reste acquise audit conjoint, à titre personnel et intransmissible. La garde de Leurs enfants est confiée au Prince Souverain sans que cela préjudicie au maintien du lien affectif attaché à la paternité ou à la maternité.

Les mêmes règles sont applicables au conjoint du Prince Héréditaire.

Article 24🔗

Sans préjudice des dispositions de l'article 21, le mariage d'un membre de la Famille Souveraine contracté sans l'autorisation du Prince Régnant emporte exclusion de l'ordre successoral, tant pour celui qui a contracté ce mariage que pour ses descendants.

Néanmoins, en cas de dissolution du mariage et en l'absence d'enfant issu de ce dernier, l'héritier qui l'a contracté recouvre sa place dans l'ordre successoral si aucune succession n'est intervenue à la date où la dissolution est devenue définitive.

L'autorisation prescrite en vertu du premier alinéa est délivrée par Décision Souveraine.

Article 25🔗

Les présents Statuts confèrent juridiction familiale et personnelle au Prince Régnant. Celle-ci peut toutefois être déléguée, par Décision Souveraine, à une cour constituée comme suit :

- le président du Tribunal Suprême ;

- le premier président de la Cour de Révision ;

- une personnalité hautement qualifiée dans le domaine juridique nommée par Décision Souveraine sur une liste comprenant au moins deux noms proposée par le président du Conseil d'État.

La présidence de la cour est assurée par la personnalité susmentionnée.

La Cour statue en premier et dernier ressort selon une procédure qu'elle arrête préalablement et porte à la connaissance des Hautes Parties. Celles-ci sont entendues si elles le désirent ou, à leur défaut, leurs représentants entendus ou dûment convoqués.

La Cour tient ses débats et rend ses arrêts à huis clos. Ces arrêts ou aucune autre décision de la Cour ne sont publiés.

Article 26🔗

Les actes de l'état civil des membres de la Famille Souveraine sont établis dans les formes prescrites par le Code civil.

Article 27🔗

Les mariages des membres de la Famille Souveraine ne sont toutefois pas soumis aux publications exigées par le Code civil.

Article 28🔗

Les témoins appelés à assister aux actes de naissance, de mariage et de décès des membres de la Famille Souveraine sont désignés par le Prince Régnant.

Article 29*[1]🔗

Le Président du Conseil d'État remplit à l'égard du Prince Régnant et des membres de la Famille Souveraine, les fonctions attribuées à l'officier de l'état civil. Il reçoit les actes de naissance, de mariage, de décès et tous autres actes prescrits ou autorisés par le Code civil.

Il inscrit ces actes sur un registre particulier qu'il cote et paraphe sur chaque feuillet.

Il délivre les extraits des actes portés sur ledit registre qui est déposé au Palais Princier.

Article 30🔗

Sur Décision Souveraine, les actes de l'état civil des membres de la Famille Souveraine dressés à l'étranger sont transcrits par le Président du Conseil d'État sur le registre mentionné à l'article précédent.

Article 31🔗

Les contrats de mariage du Prince Régnant, ceux des Membres de la Famille Souveraine et tous autres pactes ou arrangements de famille, auxquels le Prince prend part ou donne Son agrément, qu'ils aient été passés à Monaco ou à l'étranger, par acte authentique ou sous seing privé, ne sont ni transcrits, ni analysés par le receveur de l'enregistrement sur ses registres.

Celui-ci ne mentionne sur lesdits registres que la nature de l'acte, sa date ainsi que le nom des parties.

Article 32🔗

La Maison Souveraine se compose des personnes affectées :

  • à la Secrétairerie d'État ;

  • au Cabinet Princier ;

  • à la Chancellerie de l'Ordre de Saint-Charles ;

  • au Service d'honneur ;

  • à l'Administration des Biens ;

  • aux Archives du Palais ;

  • aux Secrétariats particuliers du Prince et de ses parents jusqu'au deuxième degré tels que définis par le Code civil ;

  • à la Commission consultative des collections philatélique et numismatique ;

  • à la Commission consultative des objets d'arts ;

  • à la Commission d'amélioration environnementale ;

  • aux musées du Palais Princier tels que définis par Décision Souveraine.*[2]

La Maison Souveraine comprend également le Grand Aumônier, le Chapelain, le Maître de Chapelle, le Médecin et l'Architecte Conservateur du Palais, les Conseillers auprès du Prince, le Régisseur du Palais.

Relèvent en outre de la Maison Souveraine les personnels affectés à la Régie du Palais ainsi que toute personne que le Prince nomme en cette qualité par Décision Souveraine.

Des Décisions Souveraines peuvent déterminer les missions particulières de services ou de personnes appartenant à la Maison Souveraine ou en relevant.

Article 33🔗

Les personnes mentionnées à l'article précédent sont tenues à une obligation de fidélité et de loyauté envers le Prince, ainsi que, sans préjudice des dispositions du Code pénal relatives au secret professionnel, à une obligation de discrétion professionnelle absolue. À cette fin, elles souscrivent un engagement écrit dès leur entrée en fonctions.

Article 34🔗

Doit prêter serment devant le Prince tout membre de la Maison Souveraine pour lequel Il l'estime nécessaire.

Article 35🔗

Une Décision Souveraine, prise en application de la présente ordonnance, fixe le Statut des personnels du Palais Princier.

Titre III - Des Biens de la Couronne🔗

Article 36🔗

Les Biens de la Couronne sont dévolus au Prince Souverain par le seul fait de Son accession au Trône. De nature mobilière ou immobilière, terrestre ou autre, ces biens proviennent d'une distraction, par le Prince Souverain, de Son patrimoine privé. Ils sont affectés au service de la Souveraineté dès leur classement en qualité de Biens de la Couronne.

La consistance de ces biens est déterminée par les présents Statuts.

Il en est de même de leur régime exorbitant du droit commun. À ce titre, lesdits biens sont inaliénables, imprescriptibles, inviolables et insaisissables. De manière générale, ils ne sont pas soumis aux règles du droit commun, notamment pour ce qui est de la dévolution successorale. Ce régime peut, en tant que de besoin, être complété par des Décisions Souveraines.

L'Administrateur des Biens du Prince assure la gestion des Biens de la Couronne ainsi que de ceux relevant du patrimoine privé du Prince.

L'inventaire des Biens de la Couronne fait foi : il est établi sous la forme d'un registre tenu par l'Administrateur des Biens, organisé par ses soins et selon les procédés manuels ou numériques qu'il juge adaptés.

Les Biens de la Couronne retirés de l'inventaire par la volonté du Prince Souverain font retour à Son patrimoine privé. Toutefois, l'inaliénabilité, l'imprescriptibilité, l'inviolabilité ainsi que l'insaisissabilité du Palais Princier et de la Place du Palais sont perpétuelles.

Les revenus des Biens de la Couronne sont eux-mêmes des Biens de la Couronne.

Article 37🔗

Les Biens de la Couronne de nature immobilière comprennent l'ensemble immobilier par nature constitué par le Palais Princier, la Place du Palais et autres dépendances.

Ils peuvent, par la volonté du Prince Souverain, être complétés par tout autre bien immobilier, Lui appartenant, acquis par Lui ou à Lui donné ou légué.

La Place du Palais et les autres dépendances peuvent donner lieu à des concessions précaires et révocables.

Article 38🔗

Les Biens de la Couronne de nature mobilière, quel que soit le lieu où ils se trouvent, sont ceux qui :

a) soit présentent le caractère d'objet d'art et/ou de collection, au nombre desquels figurent notamment les collections de timbres-poste et de monnaies ;

b) soit sont des biens mobiliers ou meubles meublants présentant un intérêt historique, familial ou patrimonial en rapport direct avec la dynastie ou la Souveraineté, ou contribuant au prestige ou au rayonnement de la Famille Souveraine ou de la Principauté ;

c) soit sont constitués par des fonds, valeurs ou titres dépendant de comptes bancaires ou de portefeuilles financiers, spécialement affectés aux Biens de la Couronne par le Prince.

Les Biens de la Couronne de nature mobilière peuvent être complétés par tous autres biens dont le Prince estime qu'ils remplissent les conditions fixées aux lettres a) et b).

Les Biens de la Couronne de nature mobilière sont inaliénables tant qu'ils figurent à l'inventaire prévu à l'article 36. Ils peuvent être retirés de ce dernier par la volonté du Prince.

Toutefois, pour les nécessités de leur gestion, l'Administrateur des Biens peut, nonobstant les dispositions de l'article 36, effectuer toutes opérations sur les fonds, valeurs ou titres dépendant des comptes bancaires ou des portefeuilles financiers visés à la lettre c) ainsi que les objets visés à la lettre a) . Il en rend compte au Prince.

Sont exclus des Biens de la Couronne, les biens mobiliers, meubles d'usage courant, meubles meublants, objets et matériels n'ayant d'autre valeur que leur valeur marchande ou commerciale, et n'entrant pas dans la catégorie définie à la lettre b) .

Article 39🔗

Sans préjudice des dispositions du présent Titre, le Prince Régnant peut, par Décision Souveraine, décider de l'affectation temporaire et non-transmissible d'une partie des Biens de la Couronne à l'un ou plusieurs de Ses enfants successibles, selon les modalités que ladite Décision détermine.

Titre IV - Dispositions diverses🔗

Article 40🔗

Les présents Statuts ne peuvent être modifiés que par une ordonnance souveraine prise conformément à l'article 46 de la Constitution.

Ils sont d'application immédiate et d'ordre public.

Article 41🔗

Les Décisions Souveraines acquièrent force exécutoire par la signature du Prince.

Elles sont opposables aux tiers à compter du lendemain de leur publication au Journal de Monaco ou dans les conditions qu'elles fixent elles-mêmes.

Article 41 bis🔗

Article 42🔗

Au sens de la présente ordonnance, les termes « Prince », « Régent », « héritier » « auteur » et « conjoint » désignent des personnes physiques qui peuvent indifféremment être de sexe masculin ou féminin.

Article 43🔗

Sont abrogées l'ordonnance du 15 mai 1882 édictant les Statuts de la Famille Souveraine, modifiée, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.

Article 44🔗

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Règlement intérieur du conseil de régence - Pris en application des articles 10 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 5.344 du 2 juin 2015 portant statuts de la Famille Souveraine, modifiée🔗

Article 1er🔗

Le Conseil de Régence se réunit dans les situations suivantes :

1) si l'application des trois premiers alinéas de l'article 10 de la Constitution ne permet pas de pourvoir à la vacance du Trône et conformément au quatrième alinéa dudit article, aux fins, d'une part, d'émettre un avis conforme sur le choix d'un collatéral désigné par le Conseil de la Couronne et, d'autre part, d'exercer les pouvoirs princiers jusqu'à ce que le Trône soit occupé ;

2) lorsque la régence lui est confiée conformément aux articles 4 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 5.344 du 2 juin 2015 portant statuts de la Famille Souveraine, modifiée.

Article 2🔗

Nonobstant tout serment préalablement prêté en d'autres qualités, les membres du Conseil de Régence prêtent, devant son Président lors de sa première séance, le serment suivant :

« Je jure fidélité absolue au Prince et obéissance à la Constitution ainsi qu'aux lois de la Principauté. Je jure de remplir mes fonctions avec loyauté et dévouement ainsi que d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure enfin de respecter l'absolue confidentialité sur tout ce dont j'aurai à connaître au titre de mes fonctions. ».

Article 3🔗

Lorsque la régence lui est confiée, le Conseil de Régence se réunit, au moins une fois par semaine et autant que nécessaire, sur la convocation de son Président, ou de trois de ses membres.

L'ordre du jour est arrêté par le Président ou par les auteurs de la convocation.

Tout membre du Conseil de Régence peut demander que soient inscrits à l'ordre du jour un ou plusieurs points.

Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour prévisionnel est envoyé à chaque membre par tout moyen au moins deux jours avant la tenue de la séance.

Les notes et annexes relatives à chaque point de l'ordre du jour sont communiquées aux membres du Conseil de Régence en même temps que la convocation et l'ordre du jour auxquels ils sont annexés, sans préjudice de notes ou pièces complémentaires adressées dans l'intervalle ou remises en séance.

Certains points peuvent faire l'objet d'une présentation uniquement orale.

Article 4🔗

Le Conseil de Régence se réunit au Palais princier. Il peut également se réunir, sur décision du ou des auteurs de la convocation, en tout autre lieu sur le territoire de la Principauté ou par télétransmission.

Un registre d'émargement est mis à disposition des membres. Le Président signe le registre pour les membres non présents physiquement, lesquels le contresignent, à leur prochaine venue. En l'absence du Président en titre, la présidence de séance est assurée par la personne mentionnée au 2ème alinéa de l'article 11 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.344 du 2 juin 2015 portant statuts de la Famille Souveraine, modifiée. Si elle-même, ne participe pas, le membre le plus âgé est Président, pour la séance concernée.

Le Président assure la police de la séance et dirige les débats. Les séances du Conseil de Régence ne sont pas publiques.

Conformément à l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.344 du 2 juin 2015 portant statuts de la Famille Souveraine, modifiée, le Ministre d'État, le Directeur des Services Judiciaires et le Président du Conseil National peuvent, à leur demande, être entendus sur toutes les questions relevant de leur compétence.

Sans préjudice d'une telle possibilité, le Président ou trois de ses membres peuvent convier toute personne à être entendue par le Conseil de Régence. Celui-ci peut également s'entourer de tout avis utile, notamment auprès de jurisconsultes qualifiés.

Dans l'éventualité où un point de l'ordre du jour n'a pas pu être examiné au cours de la séance, ce dernier est inscrit en priorité à l'ordre du jour de la séance suivante. Au cas où le report est motivé par la nécessité de recueillir un supplément d'information, la question est inscrite à l'ordre du jour de la séance pour laquelle le Conseil de Régence disposera des éléments nécessaires lui permettant de procéder à cet examen.

Article 5🔗

À l'ouverture de la séance, le Président vérifie le quorum.

Le Conseil de Régence ne peut délibérer que si cinq au moins des membres sont présents ou représentés.

Chaque membre dispose d'une voix et peut se faire représenter par un autre membre en cas d'empêchement. Chaque membre ne peut toutefois détenir plus d'une procuration.

Lorsqu'un membre ne prend pas part à une délibération ou s'abstient de siéger s'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il n'est pas pris en compte au titre du quorum.

Les décisions ou les avis sont pris à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du Président, même de séance, est prépondérante.

Si le quorum n'est pas atteint en début de séance ou en cours de séance, le Président suspend la séance et reporte les points non examinés à une séance ultérieure.

Article 6🔗

Lorsqu'un membre du Conseil de Régence estime que sa participation à une délibération le placerait en situation de conflit d'intérêts, il en informe le Président dès qu'il a connaissance de cette situation ou, au plus tard, au début de la réunion au cours de laquelle l'affaire en cause est délibérée.

Lors de l'examen du point concerné de l'ordre du jour, le Président informe les autres membres des conflits d'intérêts dont il a connaissance ou de ceux qui le concernent.

Si le Président ou un membre du Conseil de Régence décide de s'abstenir de siéger, il ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec la délibération en cause.

Article 7🔗

Les membres du Conseil de Régence ne sollicitent ni n'acceptent dans le cadre de leurs fonctions, pour eux-mêmes ou pour des tiers, aucun avantage, cadeau ou invitation qui puisse influencer ou paraître influencer leur loyauté, leur impartialité ou la façon dont ils exercent leurs fonctions.

Article 8🔗

Le Conseil nomme, parmi ses membres, ceux de la Maison Souveraine ou bien parmi les fonctionnaires de l'État, un Secrétaire, de nationalité monégasque, chargé de la préparation des ordres du jour, des convocations, des dossiers de séances, de la rédaction et de la conservation des procès-verbaux, ainsi que de la préparation et de la publication des actes pris par le Conseil de Régence, et notamment les Ordonnances et Décisions Souveraines.

Le procès-verbal de séance comporte :

- le numéro, la date et l'heure de début de la séance ;

- les noms des membres présents, absents et excusés ;

- la liste des points de l'ordre du jour ;

- pour chacun des points de l'ordre du jour, les noms des membres qui se sont abstenus de siéger ou de délibérer ;

- les débats, les avis et les décisions prises sur chacun des points de l'ordre du jour ;

- la date et l'heure de la prochaine séance.

Il est soumis pour approbation lors d'une des séances suivantes du Conseil de Régence, puis signé par le Président et un de ses membres, ou par trois membres.

Une copie du procès-verbal est tenue à la disposition de chacun des membres du Conseil de Régence. Il est conservé avec des pièces complémentaires tel que l'original de la convocation.

Article 9🔗

Le Conseil de Régence peut conduire toutes investigations utiles à la continuité des pouvoirs publics et à la sécurité de la Principauté.

Dans le cadre de leur mission, les membres du Conseil de Régence sont autorisés à connaître toute information, même classifiée et quel que soit son niveau de classification.

Sous peine d'être déchus de leur fonction et sans préjudice des sanctions prévues par la loi, les membres du Conseil de Régence et le Secrétaire doivent garder le secret concernant les discussions intervenues en séance, les délibérations, les votes ainsi que l'ensemble des informations dont ils ont pu avoir connaissance, et ce, même après la fin de la régence ou de leurs fonctions.

Article 10🔗

La qualité de membre du Conseil de Régence se perd par le décès, l'empêchement tel que constaté par le Conseil de la Couronne ou par la déchéance prononcée par le Conseil de Régence.

La déchéance est prononcée en cas de faute ou de perte de confiance à une majorité de cinq voix lorsque le Conseil de Régence comporte sept membres et de six voix lorsqu'il en comporte huit. L'intéressé est préalablement entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.

La décision prononçant la déchéance mentionne la cause résidant dans l'un des deux cas ci-dessus sans aucun autre supplément de motivation. Elle est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'aucun recours qu'il soit d'ordre administratif ou juridictionnel.

Article 11🔗

Le Conseil de Régence peut déléguer, à la majorité simple, ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres, sauf disposition contraire de la Constitution, de l'Ordonnance Souveraine n° 5.344 du 2 juin 2015 portant statuts de la Famille Souveraine, modifiée ou du présent règlement.

Sa délibération fixe les attributions du ou des délégué(s) et est rendue publique. Elle est retirée dans les mêmes conditions.

Article 12🔗

Tout document requérant la signature du Prince Régnant est signé par le Président du Conseil de Régence, ou par le ou les délégués prévus à l'article précédent, ou par tout membre que le Conseil de Régence désigne à la majorité simple.

Article 13🔗

Au sens de la présente Ordonnance, les termes « Prince », « Président » et « Secrétaire » désignent des personnes physiques qui peuvent indifféremment être de sexe féminin ou masculin.

Article 14🔗

Toute matière ou question non prévue ci-dessus est réglée, à la majorité prévue à l'article 10, par le Conseil de Régence, qui peut en outre modifier le présent Règlement, à la même majorité.

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