Ordonnance Souveraine n° 4.517 du 22 octobre 2013 relative à l'activité professionnelle de psychologue
Vu la Constitution et notamment ses articles 32, 48 et 68 ;
Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques et notamment son article premier, modifiée ;
Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966 créant une Direction de l'Action Sanitaire et Sociale, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 11.986 du 2 juillet 1996 portant création de la Direction de l'Expansion Économie, modifiée ;
Vu Notre ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l'Administration et l'administré, modifiée ;
Article 1er🔗
L'activité professionnelle de psychologue peut être exercée par une personne physique dans les conditions fixées par la présente ordonnance.
Article 2🔗
Est considérée comme une activité professionnelle de psychologue, l'activité exercée par les personnes titulaires de l'un des diplômes figurant sur la liste mentionnée à l'article 6 et titulaires de l'autorisation administrative délivrée dans les conditions prévues par la présente ordonnance.
Article 3🔗
L'exercice de l'activité mentionnée à l'article 1er, par une personne physique, est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le Directeur du Développement Économique.
Article 4🔗
Cette autorisation est personnelle et incessible.
L'autorisation porte la mention « psychologue ». Elle mentionne expressément le nom de son bénéficiaire et indique, en outre, les locaux où l'activité sera exercée. Elle détermine, s'il y a lieu, les conditions de son exercice.
Seul le titulaire de l'autorisation est habilité à user du titre de psychologue.
Les personnes autorisées à exercer l'activité de psychologue doivent indiquer, sur leur plaque et tout document professionnel, leur diplôme.
Article 5🔗
Peuvent seules être autorisées à exercer l'activité professionnelle de psychologue les personnes physiques offrant toutes les garanties d'honorabilité et de moralité. Ainsi, ne peuvent être autorisées celles notamment qui ont été, à Monaco ou à l'étranger, auteurs : d'agissements ou de comportements soit contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant, ou non, donné lieu à condamnation pénale, soit de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État ; de faits incompatibles avec l'exercice de l'activité de psychologue ayant, ou non, donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative.
Article 6🔗
Peuvent seules être autorisées à exercer l'activité professionnelle de psychologue les personnes physiques :
1°) titulaires de l'un des diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel*[1];
2°) jouissant de leurs droits civils et politiques ;
3°) justifiant d'une connaissance suffisante de la langue française.
Article 7🔗
L'autorisation d'exercer l'activité professionnelle de psychologue ne peut être délivrée qu'aux personnes de nationalité monégasque satisfaisant aux conditions prévues à l'article 5 et aux chiffres 1 à 3 de l'article 6.
Toutefois, cette autorisation peut être délivrée à un ressortissant d'un État étranger sous réserve que les besoins de la population locale ne puissent être entièrement satisfaits par les psychologues déjà autorisés à exercer et s'il satisfait aux conditions prévues à l'article 5 et aux chiffres 1 à 3 de l'article 6.
Article 8🔗
L'autorisation mentionnée à l'article 3 peut être suspendue en ses effets ou révoquée dans les cas suivants :
1°) si, dans l'exercice de son activité professionnelle autorisée, le psychologue a méconnu les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ;
2°) si l'activité exercée en fait ne respecte pas les énonciations de l'autorisation, si elle est déployée hors des limites de l'autorisation ou enfreint les conditions qui y sont mentionnées ;
3°) si le titulaire de l'autorisation ne dispose plus de locaux adaptés à l'exercice de son activité ;
4°) si le psychologue est resté, sans motif légitime, plus d'une année sans exercer ;
5°) s'il advient que le psychologue ne présente plus toutes les garanties de moralité ;
6°) si, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, le psychologue a admis que soient exercées ou domiciliées dans ses locaux des activités non autorisées ou les a sciemment laissées s'exercer ou y être domiciliées.
Préalablement à toute décision de révocation ou de suspension prononcée par le Directeur du Développement Économique, le titulaire de l'autorisation est entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.
Le Directeur du Développement Économique veille à l'application de la présente ordonnance.
Article 9🔗
Les personnes autorisées, à la date de promulgation de la présente ordonnance, à faire usage du titre de psychologue dans le cadre d'un exercice libéral, peuvent continuer à exercer l'activité professionnelle de psychologue.