Ordonnance souveraine n° 4.225 du 20 mars 2013 portant création de la Régie des Tabacs et Allumettes
Vu la Constitution ;
Article 1er🔗
Il est créé au Département des Finances et de l'Économie, une Régie des Tabacs et Allumettes sous l'autorité du Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie, dans le cadre du monopole de l'État sur les produits du tabac, allumettes, produits connexes, dispositifs électroniques et tous types d'accessoires s'y rapportant.
Les produits du tabac, les produits connexes et les dispositifs électroniques sont ceux définis par les dispositions de l'article premier de la présente ordonnance.
Article 2🔗
La Régie des Tabacs et Allumettes est organisée de la façon suivante :
- une direction
- un pôle comptable
- un secrétariat
- un magasin.
Article 3🔗
La Régie des Tabacs et Allumettes est notamment chargée :
1) d'assurer l'importation, l'exportation et la distribution des produits du tabac et des allumettes, ainsi que la vente et la distribution des produits connexes, des dispositifs électroniques et de tous types d'accessoires s'y rapportant, conformément au monopole détenu par l'État ;
2) d'homologuer et de faire publier au Journal de Monaco les prix de vente au détail des tabacs manufacturés selon les tarifs en vigueur en France ;
3) d'appliquer les procédures fiscales et douanières en matière d'importation, de vente et d'exportation ;
4) de donner un avis sur l'ouverture d'un débit de tabacs, l'obtention, la durée et le montant de la caution bancaire de la concession de gérance ;
5) de sélectionner et de décider du « référencement » des produits ainsi que de leur retrait ;
6) de négocier pour le compte de l'État avec les sociétés de tabacs, de produits connexes, de dispositifs électroniques et de tous types d'accessoires s'y rapportant, et leurs distributeurs ;
7) de délivrer les autorisations nécessaires aux opérations de promotion ou de dotation, menées par les sociétés de tabacs ou leurs exploitants, de tous types de produits du tabac, de produits connexes, de dispositifs électroniques et de tous types d'accessoires s'y rapportant ;
8) d'assurer la perception des recettes de l'État en matière de produits du tabac, de produits connexes, de dispositifs électroniques et de tous types d'accessoires s'y rapportant, d'allumettes et de produits divers.
Article 4🔗
La présente ordonnance ne concerne pas les produits dits « substituts de sevrage tabagique » dont la mise sur le marché est autorisée au titre de la législation applicable aux médicaments.
Article 5🔗
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.