Ordonnance souveraine n° 3.652 du 30 janvier 2012 portant création d'une taxe perçue sur certaines boissons contenant des sucres ajoutés
Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l'avenant à ladite Convention en date du 25 juin 1969 rendu exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 4.314 du 8 août 1969 ;
Vu l'ordonnance n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, modifiée ;
Article 1er🔗
Il est institué une taxe perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
- 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
- 2° Contenant des sucres ajoutés ;
- 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d'être consommables en l'état ;
- 4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou 0,5 % vol. dans le cas des bières au sens du a de l'article 224A de l'ordonnance n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée.
Sont exclus du périmètre de cette taxe les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance, les produits de nutrition entérale pour les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum 2.9 % de protéines issues de la graine de soja.
Article 1 bis🔗
La taxe est due par la personne qui réalise à Monaco la première livraison des produits mentionnés à l'article 1er, à titre gratuit ou onéreux, à raison de cette première livraison.
Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique.
La taxe est exigible lors de cette livraison.
Article 2🔗
Le montant de la taxe est fixé au 1er janvier de chaque année par arrêté ministériel.
Article 3🔗
Article 4🔗
1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de Monaco et de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.
2. Les livraisons de produits à Monaco ou en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de Monaco et de France peuvent être effectuées en suspension de taxe.
À cette fin, l'acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en triple exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de Monaco et de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur et à la Division des Droits de Régie de la Direction des Services Fiscaux.
En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de Monaco et de France, la taxe est exigible auprès de l'acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison à Monaco ou en France ou de tout événement rendant leur expédition ou leur transport hors de Monaco et de France impossible.
3. Pour l'application du présent article, une expédition ou un transport hors de Monaco et de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors des territoires nationaux ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution de la République française, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.
Article 5🔗
1. La taxe mentionnée à l'article 1er est acquittée auprès de la Division des Droits de Régie de la Direction des Services Fiscaux. Elle est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de droits de régie, prévues par l'Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée.
2. Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la taxe, à chacune des exemptions mentionnées au dernier alinéa de l'article 1er, à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées à l'article 4 ainsi qu'aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.
Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du même article 4 sont tenues à la disposition de la Direction des Services Fiscaux et lui sont communiquées à première demande.
3. Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de la taxe ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément de taxe, y compris dans les situations mentionnées au dernier alinéa du 2 de l'article 4.
4. Les 1 et 2 du présent article s'appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de taxe en application du 2 de l'article 4, pour les quantités concernées.
Article 6🔗
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er janvier 2012.
Article 7🔗
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.