Ordonnance Souveraine n° 2.693 du 23 mars 2010 relative à la coopération internationale en matière fiscale

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Vu la Constitution, notamment son article 68 ;

Vu Notre ordonnance n° 2.692 du 23 mars 2010 rendant exécutoire l'accord entre le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, signé à Washington le 8 septembre 2009 ;

Chapitre I - De l'échange de renseignements sur demande🔗

Section I - Dispositions générales🔗

Article 1er🔗

L'échange de renseignements sur demande prévu en matière fiscale par les conventions ou accords internationaux conclus par la Principauté de Monaco est régi par les dispositions du présent chapitre.

Article 2🔗

Au sens du présent chapitre :

  • - la « personne concernée » est la personne définie par les conventions ou accords mentionnés à l'article premier, au sujet de laquelle l'autorité compétente d'un État requérant signataire sollicite, reçoit ou transmet des renseignements à raison de l'échange sur demande, en application des conventions ou accords ;

  • - le « détenteur des renseignements » est la personne qui est susceptible de détenir légalement dans la Principauté, les renseignements objet de l'échange de renseignements sur demande.

Section II - Instruction des demandes de renseignements🔗

Article 3🔗

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie est chargé de diligenter la procédure d'instruction des demandes de renseignements formulées, en application des conventions et accords visés à l'article premier, par l'autorité compétente d'un État requérant.

À ce titre, il reçoit la demande écrite de l'autorité compétente de l'État requérant et en accuse réception.

Dans le cas où tous les documents, pièces et justifications requis par l'accord ou la convention concernée ne sont pas joints au dossier de la demande reçue, le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie sollicite, de l'autorité compétente de l'État requérant les documents omis ou complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.

Toute demande demeurée incomplète ou présentée consécutivement à la détention, à la communication ou à l'obtention d'informations recueillies, par l'autorité compétente de l'État requérant, en méconnaissance des règles de droit applicables à Monaco ou selon le droit de l'État requérant, régissant l'obtention, la collecte, ou la transmission desdites informations, est rejetée.

Article 4🔗

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie procède dans les quarante-cinq jours à l'examen de la demande au regard des conditions prévues par l'accord ou la convention concernée.

En cas d'urgence dûment signalée par l'autorité compétente de l'État requérant, l'examen est effectué dans les vingt jours.

Dans le cadre de l'examen de la demande, le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie, saisit, pour avis, une commission consultative dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté ministériel.

Il lui communique la demande de renseignements et les documents reçus de l'autorité compétente de l'État requérant.

Compte tenu des renseignements et documents communiqués, la commission émet un avis motivé sur les suites à donner à la demande de renseignements.

Cet avis est transmis par le président de la commission au Ministre d'État.

Section III - Prononcé de la décision administrative🔗

Article 5🔗

Après avis de la commission, le Ministre d'État peut :

  • 1°) soit décider de prononcer le rejet de la demande s'il estime que la demande de renseignements ne satisfait pas aux conditions prescrites par les conventions ou accords applicables ;

  • 2°) soit, s'il estime que la demande de renseignements satisfait aux conditions prescrites par les conventions ou accords applicables, enjoindre, à la personne concernée, et, le cas échéant, au détenteur des renseignements, de fournir les renseignements demandés au directeur des services fiscaux dans le délai de trente jours.

Article 5-1🔗

En cas de rejet de la demande, la décision du Ministre d'État est portée à la connaissance de l'autorité compétente de l'État requérant assortie des motifs y afférents.

Lorsque le Ministre d'État estime que la demande de renseignements satisfait aux conditions stipulées par les conventions ou accords applicables, il est procédé à la collecte des renseignements dans les conditions de l'article 6.

Section IV - Procédure de notification et de collecte des renseignements🔗

Article 6🔗

La décision du Ministre d'État visée au chiffre 2 de l'article 5 est notifiée à la personne concernée et le cas échant, au détenteur de renseignements par voie postale.

Toutefois, par exception, la procédure de notification prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable en cas de demande valide et motivée de l'État requérant justifiant :

  • - du caractère très urgent d'une demande de renseignements,

  • ou

  • - de motifs sérieux permettant de considérer qu'une telle procédure serait de nature à compromettre les chances de succès de l'enquête menée par ledit État, sous réserve de la justification par celui-ci du respect de ses obligations consistant en particulier à avoir procédé à toutes les investigations possibles sur son territoire.

Article 7🔗

Lorsque les renseignements demandés lui sont adressés par la personne concernée ou le détenteur des renseignements, soit sur injonction soit volontairement, le directeur des services fiscaux les communique, après vérification, au Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie, qui les transmet à l'autorité compétente de l'État étranger requérant.

Lorsque les renseignements ne lui sont adressés ni par la personne concernée, ni par le détenteur des renseignements, les agents de la Direction des services fiscaux, ayant au moins le grade d'inspecteur, disposent, pour recueillir les renseignements demandés par l'État requérant auprès de leurs détenteurs, des droits généraux de communication et d'investigation, définis par l'Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945, modifiée, à peine des sanctions prévues par l'article 6 de ladite ordonnance.

Les renseignements recueillis par la Direction des services fiscaux sont communiqués au Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie, en vue de leur transmission à l'autorité compétente de l'État étranger requérant.

Section V - Recours juridictionnel🔗

Article 8🔗

La décision du Ministre d'État portant injonction de fournir les renseignements demandés peut faire l'objet d'un recours, devant le Tribunal de Première Instance, dans les trente jours de sa notification, par voie d'assignation délivrée au Ministre d'État, pour la première audience utile ; ce recours est suspensif.

La juridiction statue, dans un délai de trente jours, comme en matière contentieuse conformément aux dispositions de l'article 850 du Code de procédure civile. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en Chambre du Conseil.

Le dernier alinéa de l'article 850 dudit Code est applicable, l'appel étant également suspensif.

La Cour d'Appel statue dans un délai identique.

Section VI - Clôture de la procédure🔗

Article 9🔗

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie transmet à l'autorité compétente de l'État requérant les renseignements qu'il a obtenus ou recueillis dans le cadre de la procédure visée à la section IV du présent chapitre.

Article 10🔗

Section VII - Dispositions diverses🔗

Article 11🔗

Tout détenteur des renseignements qui, de bonne foi, communique au directeur des services fiscaux les documents et les informations sollicitées en application des dispositions du présent chapitre, n'engage pas sa responsabilité civile, ni celle de la personne morale qu'il représente.

De même, les dispositions de l'article 308 du Code pénal ne sont pas applicables.

Chapitre II - De l'échange spontané de renseignements🔗

Article 11-1🔗

Dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, des renseignements vraisemblablement pertinents peuvent faire l'objet, sans demande préalable, d'un échange spontané de renseignements, dans les cas limitativement prévus par l'article 7 de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 6.205 du 16 décembre 2016 rendant exécutoire la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale.

À cet effet, le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie, saisit pour avis, la commission visée à l'article 4.

Compte tenu des observations et des documents et informations communiqués, la commission émet un avis motivé qui est transmis par le président de la commission au Ministre d'État.

La décision d'échange spontané de renseignements prise par le Ministre d'État est adressée par le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie à l'autorité compétente de l'État concerné.

Chapitre III - Dispositions finales🔗

Article 12🔗

Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables à l'exécution des conventions particulières conclues avec la France afférentes à l'échange de renseignements en matière fiscale.

Article 13🔗

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

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