Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption

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Historique de consolidation

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994 constituant un Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (S.I.C.C.F.I.N.), modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 16.552 du 20 décembre 2004 créant un Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, modifiée ;

Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ;

Chapitre Ier - Définitions🔗

Article 1er🔗

Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

1°) « professionnel » : un organisme ou une personne morale ou physique relevant d'une des catégories énumérées aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;

2°) « bénéficiaire effectif » : la ou les personnes physiques qui en dernier ressort possèdent ou contrôlent le client et, ou la personne physique pour laquelle une transaction est effectuée. Ceci comprend également les personnes physiques qui exercent en dernier ressort un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique ;

3°) « Opération atypique » : une transaction visée à l'article 14 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;

4°) « prestataire de services de paiement » : un établissement de crédit ou un établissement de paiement ;

5°) « prestataire de services de paiement intermédiaire » : prestataire de services de paiement qui n'est pas le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire et qui reçoit et transmet un transfert de fonds pour le compte du prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire ou d'un autre prestataire de services de paiement intermédiaire ;

6°) « donneur d'ordre » : la personne physique ou morale qui, soit est le titulaire d'un compte à partir duquel elle donne instruction de procéder à un virement ou un transfert de fonds, soit, en l'absence de compte, donne l'ordre d'effectuer un virement ou un transfert de fonds ;

7°) « bénéficiaire » : la personne qui est le destinataire prévu du transfert de fonds ;

8°) « virement et transfert de fonds » : toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d'un donneur d'ordre, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire, que le donneur d'ordre et le bénéficiaire ou le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire soient ou non la même personne ;

9°) « virement et transfert de fonds transfrontalier » : un virement pour lequel le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire sont situés dans des pays différents, ce terme désignant également toute chaîne de virements électroniques qui comporte au moins un élément transfrontalier ;

10°) « virement et transfert de fonds national » : un virement pour lequel le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire sont situés dans un même pays. Ce terme désigne donc toute chaîne de virements électroniques qui est entièrement exécutée à l'intérieur des frontières d'un même pays, même si le système utilisé pour effectuer l'opération est situé dans un autre pays ;

11°) « transfert par lots » : un ensemble constitué de plusieurs transferts de fonds individuels qui sont regroupés en vue de leur transmission ;

12°) « numéro d'identification unique » : un numéro formé par une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles déterminée par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles du système de paiement et de règlement ou du système de messagerie utilisé pour effectuer le virement de fonds et qui assure la traçabilité de la transaction jusqu'au donneur d'ordre et au bénéficiaire ;

13°) « fonds » : tous types d'avoirs, matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, y compris les actifs financiers virtuels au sens de l'article premier de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits qui y sont relatifs ;

14°) « transmetteur de fonds » : toute personne qui propose à titre de profession habituelle un service financier acceptant les espèces, les chèques ou tout autre instrument de paiement ou dépôt de valeurs dans un lieu donné et payant une somme équivalente en espèces ou sous toute autre forme à un bénéficiaire situé dans une autre zone géographique au moyen d'une communication, d'un message, transfert ou d'un système de compensation auquel le service de transmission de fonds appartient. Les transactions effectuées par le biais de ce service peuvent impliquer un ou plusieurs intermédiaires et une tierce partie réceptrice du paiement final ;

15°) « arrière plan économique » : la connaissance qu'a le professionnel de son client, de ses activités, de son profil de risque et, lorsque cela est nécessaire, de l'origine des fonds.

16°) « monnaie électronique » : toute valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique à l'exclusion de :

- la valeur monétaire stockée sur des instruments qui ne peuvent être utilisés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux utilisés par l'émetteur ou, dans le cadre d'un accord commercial avec l'émetteur, à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services ou pour un éventail limité de biens ou de services ;

- la valeur monétaire utilisée pour effectuer des opérations de paiement exécutées au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un dispositif numérique ou informatique, à condition que l'opérateur du système de télécommunication, numérique ou informatique n'agisse pas uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur des biens ou services ;

17°) « agent sportif » : toute personne qui, à titre occasionnel ou habituel et contre rémunération, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat, soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ;

18°) « correspondance bancaire » :

a) la fourniture de services bancaires par une banque en tant que « correspondant » à une autre banque en tant que « client », y compris la mise à disposition d'un compte courant ou d'un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes « de passage » et les services de change ;

b) les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds ;

19°) « membre d'un niveau élevé de la hiérarchie » : un membre de la haute direction, un dirigeant ou un employé possédant une connaissance suffisante de l'exposition de son établissement au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition, sans qu'il s'agisse nécessairement d'un membre du conseil d'administration ;

20°) « services de jeux d'argent et de hasard », un service impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques ;

21°) « entité juridique » : toute construction juridique telle que notamment, les fondations et les fiducies ;

22°) « groupe d'entreprises exerçant des activités d'assurance » :

1°) soit un ensemble d'entreprises composé d'une entreprise participante, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise participante ou ses filiales détiennent des participations ainsi que des entités liées du fait que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires ;

2°)soit un ensemble d'entreprises fondé sur l'établissement de relations financières fortes et durables entre ces entreprises, à condition :

- qu'une de ces entreprises exerce effectivement, au moyen d'une coordination centralisée, une influence dominante sur les décisions, y compris les décisions financières, des autres entreprises faisant partie du groupe ;

- et que l'établissement et la suppression de ces relations soient soumis à l'approbation préalable du contrôleur du groupe.

L'entreprise qui exerce la coordination centralisée dans le cas visé au chiffre 2 est considérée comme l'entreprise mère et les autres entreprises comme des filiales ;

a°) « entreprise participante » : une entreprise mère au sens du c°) ou une autre entreprise qui détient une participation au sens du b°) ou une entité liée à une autre entité du fait que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires ;

b°) « participation » : la détention directe ou indirecte ou par un lien de contrôle, d'au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise ;

c°) « entreprise mère » : une entreprise qui contrôle de manière exclusive une entreprise au sens du chiffre

22°). Cette seconde entreprise est dénommée : « entreprise filiale » ;

23°) Le contrôle exclusif par une société résulte :

1°) soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;

2°) soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;

3°) soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.

24°) « actif financier virtuel » : un actif financier virtuel au sens de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée ;

25°) « prestataire de services de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques » : entité fournissant des services de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de ses clients à des fins de détention, de stockage et de transfert d'actifs virtuels ;

26°) « organisations internationales » : L'expression organisations internationales désigne des entités établies par des accords politiques formels conclus par leurs États membres et ayant le statut de traités internationaux. Leur existence est reconnue par la loi dans leurs pays membres et elles ne sont pas considérées comme des unités institutionnelles résidentes des pays où elles sont situées. Les exemples d'organisations internationales comprennent les Nations Unies et les organisations internationales affiliées, comme l'Organisation maritime internationale ; les organisations internationales régionales, comme le Conseil de l'Europe, les institutions de l'Union européenne, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Organisation des États américains ; les organisations internationales militaires, comme l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, et les organisations économiques, comme l'Organisation mondiale du Commerce et l'Association des nations de l'Asie du sud-est, etc.

Article 1-1🔗

Chapitre II - Identification et vérification de l'identité des clients🔗

Article 2🔗

Une relation d'affaires est établie ou nouée au sens des articles 4, 4-1 et 4-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, lorsque :

- un professionnel et un client concluent un contrat en exécution duquel plusieurs opérations successives seront réalisées entre eux pendant une durée déterminée ou indéterminée, ou qui crée des obligations continues ;

- un client sollicite de manière régulière et répétée l'assistance ou l'intervention d'un même professionnel pour la réalisation d'opérations financières distinctes et successives.

Article 3🔗

L'utilisation de comptes à numéros ou avec un intitulé conventionnel est admise uniquement dans les communications et opérations internes au professionnel, à condition que l'identité du client et du bénéficiaire effectif soit parfaitement connue du responsable du contrôle de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que de toute autre personne appropriée au sein de l'établissement, et puisse être communiquée à toute réquisition des agents du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

Les intitulés conventionnels retenus ne doivent en aucun cas être susceptibles de prêter à confusion avec une quelconque personne physique ou morale.

L'intitulé conventionnel d'un compte ne doit pas figurer sur les moyens de paiements scripturaux qui y sont rattachés, ni sur aucune correspondance commerciale ou aucun autre document relatif aux opérations effectuées adressés par le professionnel.

Article 4🔗

L'identification d'un client est requise en vertu du deuxième alinéa de l'article 4-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, lorsque :

- postérieurement à l'identification du client apparaissent des raisons de croire que les données d'identification qu'il a fournies étaient inexactes ou mensongères ;

- il existe des raisons de douter que la personne qui souhaite réaliser une opération dans le cadre d'une relation d'affaires antérieurement établie est effectivement le client identifié en vue de cette relation d'affaires ou son mandataire autorisé et identifié.

Article 5🔗

Pour l'application des articles 4-1 et 6 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les professionnels identifient et vérifient l'identité du client et, le cas échéant, l'identité et les pouvoirs des personnes agissant pour le compte de celui-ci, dans les conditions suivantes :

1°) lorsque le client est une personne physique, physiquement présente aux fins de l'identification par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie, et soit, par la prise d'une photocopie de ce document, soit par la collecte des mentions suivantes : les nom, prénoms, nationalités, date et lieu de naissance de la personne, son adresse, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié ou certifié conforme ;

Lorsque l'adresse du client n'est pas mentionnée sur le document probant qu'il présente, ou en cas de doute quant à l'exactitude de l'adresse mentionnée, le professionnel est tenu de vérifier cette information au moyen d'un autre document susceptible de faire preuve de son adresse réelle et dont il est conservé copie ;

2°) lorsque le client est une personne morale dont le représentant dûment habilité est physiquement présent aux fins de l'identification, par la communication de l'original ou de la copie certifiée conforme de ses statuts ou de tout acte ou extrait de registre officiel ou document social datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et, si elle est différente, celle de l'un des principaux lieux d'activité, et l'identité des associés et dirigeants sociaux ainsi que, le cas échéant des tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société, ou de leurs équivalents en droit étranger. Pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, il convient de préciser s'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers.

Les professionnels doivent également comprendre la nature de l'activité de la personne morale ainsi que sa structure de propriété et de contrôle.

Lorsque les dirigeants sociaux ou les tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société ou leurs équivalents en droit étranger sont des personnes morales, par la communication de la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, l'identité de leur représentant, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;

3°) lorsque la vérification de l'identité ne peut avoir lieu en présence de la personne physique ou du représentant de la personne morale, les professionnels mettent en œuvre les mesures de vigilance visées à l'article 13 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ou en recourant à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma d'identification présentant un niveau de garantie substantiel ou élevé au sens des arrêtés ministériels n° 2020-461 et n° 2020-462 du 6 juillet 2020, susvisés ;

4°) lorsque le client est une indivision, les obligations d'identification du client et de vérification de son identité conformément aux articles 4 et 4-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, portent sur chaque indivisaire.

Article 6🔗

Il peut n'être procédé à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, que pendant l'établissement de la relation d'affaires, dans les conditions suivantes :

1°) en application de l'article 4-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, en cas d'ouverture d'un compte, la vérification de l'identité a lieu au plus tard avant la réalisation de la première opération sur ce compte ;

2°) en application de l'article 11-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, en cas de conclusion d'un contrat, la vérification de l'identité a lieu au plus tard au moment de cette conclusion ou avant le début de l'opération qui est l'objet du contrat, sous réserve, pour les professionnels d'être en mesure de justifier à l'autorité de contrôle leur décision de ne pas vérifier l'identité de leur client avant d'établir une relation d'affaires par la nécessité de poursuivre la relation d'affaires déjà engagée et le faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Les professionnels doivent être en mesure de justifier au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers de leur décision de ne pas vérifier l'identité de leur client avant d'établir une relation d'affaires.

Article 7🔗

S'il l'estime nécessaire, le professionnel demande la traduction en français des documents visés au chiffre 2 de l'article 5.

Article 8🔗

Lors de l'identification des clients qui sont des entités juridiques ou des trusts, les professionnels prennent connaissance de l'existence, de la nature, des finalités poursuivies et des modalités de gestion et de représentation de l'entité juridique ou du trust concerné. Cette identification inclut également la prise de connaissance et la vérification de la liste des personnes autorisées à exercer l'administration ou la représentation de ces clients.

Lesdits professionnels vérifient ces informations au moyen de tous documents écrits probants dont ils conservent une copie.

Les professionnels doivent également comprendre la structure de propriété et de contrôle de l'entité juridique ou du trust.

Lorsque le client est une entité juridique ou un trust, les obligations d'identification du client et de vérification de son identité conformément à l'article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, portent également sur le ou les constituants de l'entité juridique ou du trust ainsi que, le cas échéant, sur le ou les protecteurs de l'entité juridique ou du trust.

Article 9🔗

Nonobstant les mesures de vigilance à l'égard du client et du bénéficiaire effectif, lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les professionnels identifient et vérifient également l'identité des bénéficiaires de ces contrats.

Article 9-1🔗

Est considérée comme un client occasionnel, au sens de l'article 23 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, toute personne qui s'adresse à l'un des professionnels dans le but de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assisté dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles.

Article 9-2🔗

Lorsqu'une personne gérant des fonds communs de placement ou d'autres organismes de placement collectif reçoit les ordres de souscription et de rachat, elle doit identifier les porteurs de parts ou d'actions y relatifs conformément à l'article 4-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.

Lorsqu'une personne gérant des fonds communs de placement ou d'autres organismes de placement collectif ne reçoit pas les ordres de souscription et de rachat, elle s'assure que l'établissement de crédit ou l'institution financière qui recueille ces ordres réponde aux conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée. Elle conserve la documentation sur laquelle elle s'est fondée pour vérifier que ces conditions sont remplies.

L'établissement de crédit dépositaire des actifs de fonds communs de placement ou d'autres organismes de placement collectif s'assure que la société de gestion remplit les obligations prévues aux précédents alinéas. Il conserve la documentation sur laquelle il s'est fondé pour vérifier que ces conditions sont remplies.

Lorsqu'un professionnel recueille les ordres de souscription et de rachat pour le compte de fonds communs de placement ou d'autres organismes de placement collectif, il doit identifier les porteurs de parts ou d'actions y relatifs conformément à l'article 4-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.

Article 10🔗

En vue de l'identification de l'objet et de la nature envisagés de la relation d'affaires conformément à l'article 4-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les professionnels prennent connaissance et consignent les types d'opérations pour lesquelles le client les sollicite, ainsi que toute information utile pour déterminer la finalité de cette relation.

Ces informations, ainsi que des renseignements concernant l'origine du patrimoine du client et son arrière plan économique, doivent être étayés au moyen de documents, données ou sources d'informations fiables.

Article 11🔗

Sans préjudice de l'identification du client, l'identification des personnes agissant au nom et pour le compte du client dans les relations de ce dernier avec le professionnel doit être opérée conformément à l'article 4-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et aux dispositions du présent Chapitre.

Les professionnels prennent, en outre, connaissance des pouvoirs de représentation de la personne agissant au nom du client dans les relations de ce dernier avec les professionnels et procèdent à leur vérification au moyen de documents probants dont ils conservent copie.

Sont notamment visés au présent article :

- les représentants légaux de clients incapables ; - les personnes autorisées à agir au nom des clients en vertu d'un mandat général ou spécial ;

- les personnes autorisées à représenter les clients qui sont des personnes morales, des entités juridiques ou des trusts.

Article 12🔗

Lorsque les professionnels ont des motifs raisonnables de penser que l'identité de leur client et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, ils procèdent à nouveau à l'identification du client.

Article 12-1🔗

Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 doivent être en mesure de prouver aux autorités de contrôle désignées au Chapitre VIII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, que l'étendue de ces mesures est appropriée et proportionnée au vu des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.

Le rapport visé au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est conservé dans les conditions de l'article 23 de ladite loi et tenu à la disposition, selon le cas, du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, du Procureur Général ou du Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats.

Chapitre III - Identification des bénéficiaires effectifs🔗

Article 13🔗

Les professionnels identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par le recueil de tout document ou justificatif approprié, issu de sources fiables, compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par la relation d'affaires.

L'identification des bénéficiaires effectifs conformément à l'article 4-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, porte sur les éléments suivants :

1°) les nom, nom d'usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ;

2°) les modalités du contrôle exercé sur la société ou le groupement d'intérêt économique mentionnées à l'article 14 ;

3°) la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou du groupement d'intérêt économique concerné.

Lorsque la propriété ou le contrôle du client est exercé par le biais d'une chaîne de propriété ou par toute autre forme de contrôle autre que direct, outre la ou les personnes physiques bénéficiaires effectifs, le professionnel doit identifier l'ensemble des personnes composant cette chaîne.

Pour la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif :

- lorsque le client est une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de ladite loi recueillent les informations sur le bénéficiaire effectif contenues dans le registre mentionné à l'article 22 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;

- lorsque le client est trustee ou toute personne occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire telle que mentionnée à l'article 11 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, recueillent les informations sur le bénéficiaire effectif dans le registre des trusts mentionné audit article.

Aux mêmes fins de vérification d'identité, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, prennent, le cas échéant, des mesures complémentaires en se fondant sur une approche par les risques.

Les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Ils sont également en mesure de justifier que les mesures prises pour la détermination du bénéficiaire effectif sont conformes au présent article.

Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ils conservent, au titre des documents et informations relatifs à l'identité de leur client, les documents et informations relatifs à l'identification et à la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif effectuées conformément au présent article, quel qu'en soit le support.

Article 14🔗

Lorsque le client est une personne morale, les professionnels identifient et vérifient l'identité :

- des personnes physiques qui, en dernier ressort, détiennent ou contrôlent directement ou indirectement au moins 25 % du capital ou des droits de vote de la personne morale ; ou, s'il existe des doutes quant au fait de savoir si la ou les personnes ayant une participation de contrôle sont le ou les bénéficiaires effectifs ou dès lors qu'aucune personne physique n'exerce de contrôle au travers d'une participation ;

- des personnes physiques qui exercent effectivement par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur le capital ou sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés ou de la personne physique.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé et qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union européenne ou soumises à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital, ce dont les organismes ou personnes visés aux articles premier et 2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle.

Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus aux précédents alinéas, et lorsqu'il n'y a pas de soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption à l'encontre du client mentionné au premier alinéa, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques ci-après ou, si la société n'est pas immatriculée à Monaco, leur équivalent en droit étranger qui représente légalement la société :

a) le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ;

b) l'administrateur délégué ou le directeur général des sociétés anonymes ;

c) le syndic nommé dans le cadre d'une procédure judiciaire de cessation des paiements, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.

Si les représentants des personnes morales sont des personnes morales, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales.

En cas de démembrement de propriété entre un nu-propriétaire et un usufruitier, il convient de considérer comme bénéficiaires effectifs :

- les personnes physiques ayant la qualité de nu-propriétaire qui, en dernier ressort, possèdent directement ou indirectement au moins 25% du capital ou des droits de vote de la personne morale ;

- les personnes physiques ayant la qualité d'usufruitiers qui, en dernier ressort, jouissent de l'usage et contrôlent directement ou indirectement au moins 25% du capital ou des droits de vote de la personne morale ;

- les personnes physiques qui exercent effectivement par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur le capital ou sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.

Les professionnels prennent les mesures raisonnables pour vérifier la liste des bénéficiaires effectifs visés au premier tiret du premier alinéa au moyen de tout document probant.

Les professionnels conservent les informations relatives aux mesures qui ont été prises afin d'identifier les bénéficiaires effectifs en application du premier alinéa.

Lorsque le bénéficiaire effectif identifié est le dirigeant, les professionnels prennent les mesures raisonnables nécessaires pour vérifier l'identité de la personne physique qui occupe la position de dirigeant et conservent les informations relatives aux mesures prises ainsi qu'à toutes difficultés rencontrées durant le processus de vérification.

Article 15🔗

Lorsque le client est une entité juridique, un trust, ou une fiducie, il faut entendre par bénéficiaires effectifs toutes les personnes suivantes :

1°) le ou les constituants ;

2°) le ou les trustees ou fiduciaires ;

3°) le cas échéant, la ou les personnes ayant qualité de protecteur ;

4°) les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l'entité juridique n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la construction ou l'entité juridique a été constituée ou opère ;

5°) toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur l'entité juridique, le trust ou la fiducie par propriété directe ou indirecte ou par d'autres moyens.

Pour les entités juridiques et les constructions similaires à des fiducies ou des trusts, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées aux chiffres 1° à 5°.

Article 15-1🔗

Lorsque le ou les futurs bénéficiaires sont nommément désignés, ils doivent être identifiés dès que possible et leur identité vérifiée au plus tard lorsqu'ils ont l'intention d'exercer leurs droits sur les biens de l'entité juridique ou du trust. Dans tous les cas, ces vérifications doivent intervenir préalablement à toute entrée en jouissance de quelque manière que ce soit des biens de l'entité juridique ou du trust.

Lorsque le ou les futurs bénéficiaires ne sont désignés que par des caractéristiques ou des catégories, les professionnels sont tenus d'obtenir des informations suffisantes pour avoir l'assurance qu'ils seront en mesure d'identifier et de vérifier l'identité de ces bénéficiaires au plus tard lorsqu'ils ont l'intention d'exercer les droits sur les biens de l'entité juridique ou du trust et dans tous les cas, préalablement à toute entrée en jouissance de quelque manière que ce soit des biens de l'entité juridique ou du trust.

Les professionnels prennent toute mesure raisonnable pour vérifier la liste des bénéficiaires effectifs visés aux chiffres 1° à 5° de l'article précédent au moyen de l'acte constitutif de l'entité juridique ou du trust, ou de tout autre document probant dont ils conservent une copie.

Article 16🔗

Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les professionnels visés aux chiffres 1°), 2°) et 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, outre les mesures de vigilance à l'égard du client visées aux articles 4-1, 4-3 et 5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, identifient et vérifient l'identité des bénéficiaires de ces contrats et des personnes suivantes :

- la ou les personnes physiques ou morales qui sont bénéficiaires du contrat d'assurance vie ;

- la ou les personnes physiques ou morales qui souscrivent le contrat d'assurance vie ;

- la ou les personnes physiques ou morales qui procèdent au paiement de primes afférant au contrat d'assurance vie ;

- la ou les personnes physiques ou morales assurées au titre du contrat d'assurance vie.

Lorsque les bénéficiaires des contrats sont des personnes ou des entités juridiques nommément désignées, ils relèvent leur nom, prénoms ou dénomination.

Dans le cas de bénéficiaires qui sont désignés par leurs caractéristiques, par catégorie ou par d'autres moyens, les professionnels visés au précédent alinéa obtiennent suffisamment d'informations sur ces bénéficiaires afin d'être à même d'établir l'identité du bénéficiaire au moment du versement des prestations.

La vérification de l'identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation au bénéficiaire du contrat sur présentation de tout document écrit probant dans les conditions des articles 5 et 13.

En cas de cession partielle ou totale à un tiers d'une assurance vie ou de capitalisation, les professionnels visés au premier alinéa, qui ont connaissance de cette cession, identifient le bénéficiaire effectif au moment de la cession à la personne physique ou morale ou à la construction juridique qui reçoit pour son propre profit la valeur du contrat cédé.

Article 16-1🔗

L'obligation pour les professionnels d'identifier le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires est réputée satisfaite lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est faible et que le client est un organisme ou une personne visé aux chiffres 1° à 4° de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, établi ou ayant son siège social à Monaco, ou dans un État imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Chapitre IV - De la protection des informations nominatives et de la conservation des documents🔗

Article 16-2🔗

Article 16-3🔗

Le mandataire visé à l'article 26 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est choisi parmi les professionnels autorisés à exercer dans la Principauté, visés aux chiffres 12°), 13°) et 20°) de l'article premier et au chiffre 3°) de l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.

Article 16-4🔗

Le mandat visé à l'article 26 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, doit faire l'objet d'un écrit dont une copie est transmise par le mandant au Service d'Information et de Contrôle des Circuits Financiers.

Le contrat doit contenir les mentions suivantes :

- les noms et adresses des parties ;

- la date d'effet ;

- les modalités de conservation et la diffusion des documents et des données ;

- le rappel de l'obligation pour le mandataire de répondre de manière rapide et complète à toute demande d'information du Service d'Information et de Contrôle des Circuits Financiers et de lui faire parvenir, à sa demande et sans frais, une copie de tout document justificatif.

La conservation et la diffusion des documents et informations doit se faire dans des conditions en garantissant la sécurité.

Chapitre V - Identification des clients et des bénéficiaires effectifs par un tiers🔗

Article 16-5🔗

Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont autorisés à faire exécuter par un tiers les obligations prescrites aux articles 4-1 et 4-3, dans les conditions prévues à l'article 8 de ce texte.

Pour l'application de ces dispositions, le tiers qui met en œuvre les obligations de vigilance prévues aux articles visés au précédent alinéa, met sans délai à la disposition des professionnels les éléments d'identification relatifs à l'identité du client, ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif et à l'objet et à la nature de la relation d'affaires.

Le tiers leur transmet, à première demande, copie des documents d'identification du client et, le cas échant, du bénéficiaire effectif ainsi que tout document pertinent pour assurer ces diligences, y compris des copies adéquates des données d'identification et de vérification obtenues par l'utilisation de moyens d'identification à distance visés au chiffre 3°) de l'article 5.

Les modalités de transmission des informations et documents mentionnés ci-dessus ainsi que les modalités de contrôle des mesures de vigilance mises en œuvre par le tiers sont précisées dans un contrat conclu par écrit entre les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et le tiers.

Article 17🔗

L'intervention d'un tiers conformément à l'article 8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est soumise aux conditions suivantes :

- le professionnel vérifie préalablement que le tiers répond aux conditions fixées à l'article 8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et conserve la documentation sur laquelle il s'est fondé ;

- le tiers s'engage par écrit, préalablement à l'entrée en relation, à fournir au professionnel les informations d'identification des clients ou des bénéficiaires effectifs qu'il identifiera, ainsi qu'une copie des documents au moyen desquels il aura vérifié leur identité ; y compris, le cas échéant, des données obtenues par l'utilisation de moyens d'identification à distance visés au chiffre 3°) de l'article 5 ;

- le professionnel doit être en mesure de procéder aux déclarations prévues au Chapitre V de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et de répondre aux demandes du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers en application de l'article 50 de ladite loi ;

- il ne doit pas exister de relation contractuelle d'externalisation ou d'agence entre le professionnel et le tiers ; au cas contraire, le fournisseur du service externalisé ou l'agent est considéré comme une partie du professionnel.

Article 17-1🔗

Pour l'application de l'article 8-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, le groupe s'entend au sens du premier alinéa de l'article 47.

Article 18🔗

Afin de déterminer si un État dispose d'une législation pouvant être considérée comme imposant des obligations équivalentes à celles prévues par la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, en application de l'article 8 de ce texte, il convient de prendre en compte les éléments suivants :

- existence d'un système de surveillance du respect de l'application de la législation de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

- adhésion de l'État à une instance internationale dont le mandat impose de s'assurer que les standards de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient mis en œuvre par ses membres ;

- déclarations ou rapports émanant d'organisations internationales, d'instances internationales de concertation et de coordination ou de sources publiques spécialisées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption ;

- toutes informations utiles, publiquement disponibles, relatives à la conformité au regard des recommandations internationalement reconnues en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, des dispositifs légaux et réglementaires et des mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption de cet État.

Article 19🔗

En cas de recours à un tiers conformément à l'article 8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, il relève de la responsabilité du professionnel de contrôler que l'identification du client ou du bénéficiaire effectif et la vérification de leur identité ont été complètement et correctement opérées par le tiers conformément à la législation qui lui est applicable.

Il appartient au professionnel de procéder, si nécessaire, aux éventuels compléments d'identification et de vérification, et le cas échéant à une nouvelle identification et à une nouvelle vérification de l'identité du client ou du bénéficiaire effectif. Dans ces hypothèses, il procède conformément aux dispositions de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et de la présente ordonnance.

Article 20🔗

Lorsqu'un client souscrit à un contrat d'assurance-vie auprès d'une entreprise d'assurances par le biais d'un intermédiaire d'assurances, agent ou courtier, visé au chiffre 4° de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, l'identification du client et la vérification de son identité peuvent être opérées par ce dernier simultanément pour son propre compte et pour le compte de l'entreprise d'assurances. Il en va de même concernant l'identification et la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif d'un contrat d'assurance-vie, lorsque celui-ci s'adresse à un tel intermédiaire en vue d'obtenir le paiement par l'entreprise d'assurances de la prestation prévue par un contrat d'assurance-vie. Ces diligences sont réalisées conformément aux dispositions de l'article 16.

Dans ces hypothèses, l'intermédiaire d'assurances, agent ou courtier, communique sans retard à l'entreprise d'assurances les données d'identification du client ou du bénéficiaire effectif, ainsi qu'une copie des documents probants sur la base desquels l'identité du client ou du bénéficiaire effectif a été vérifiée.

Lorsque, conformément aux précédents alinéas, un intermédiaire d'assurances, agent ou courtier, intervient, il relève de la responsabilité de l'entreprise d'assurances de contrôler que l'identification du client ou du bénéficiaire effectif et la vérification de leur identité ont été complètement et correctement opérées par l'intermédiaire d'assurances. Au besoin, l'entreprise doit procéder elle-même aux compléments nécessaires d'identification et de vérification, ainsi que, le cas échéant, à une nouvelle identification et à une nouvelle vérification de l'identité du client ou du bénéficiaire effectif.

Chapitre VI - Obligations simplifiées de vigilance🔗

Article 21🔗

1°) En application de l'article 11 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de ladite loi recueillent les informations justifiant que la relation d'affaires ou la transaction présente un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Ils s'assurent que le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme reste faible durant toute la relation d'affaires et mettent en place un dispositif de surveillance et d'analyse des opérations qui est adapté aux principales caractéristiques de leur clientèle et de leurs produits afin de leur permettre de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte. En cas d'opération suspecte, ils mettent en œuvre les mesures de vigilance visées aux articles 4-1 et 4-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sauf s'ils peuvent raisonnablement penser que la mise en œuvre de ces mesures alerterait le client. Dans les deux cas, ils procèdent à la déclaration visée, selon les cas, aux articles 36 et 40.

2°) Les dispositions du chiffre 1°) sont également applicables lorsque le client est :

a) un organisme ou une personne visé aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, établi ou ayant son siège social à Monaco, ou dans un État imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ;

b) une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, dans un État dont la législation comporte des dispositions réputées équivalentes à celles de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et qui fait l'objet d'une surveillance pour la conformité à ces obligations, ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes à des normes internationales garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital, dont les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, doivent être en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle ;

c) une autorité publique ou un organisme public si son identité est accessible au public, transparente et certaine et que ses activités, ainsi que ses pratiques comptables, sont transparentes.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en cas de soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.

Article 22🔗

Conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les professionnels ne sont pas soumis aux obligations de vigilance des articles, 4-1 et 4-3, lorsqu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, pour la monnaie électronique, si toutes les conditions d'atténuation du risque suivantes sont remplies :

1°) l'instrument de paiement n'est pas rechargeable ou est assorti d'une limite maximale mensuelle de 150 euros et ne peut être utilisé que pour des paiements sur le territoire de la Principauté ;

2°) le montant maximal stocké n'excède pas 150 euros ;

3°) l'instrument de paiement est utilisé exclusivement pour l'achat de biens ou de services ;

4°) l'instrument de paiement ne peut être crédité au moyen de monnaie électronique dont le détenteur n'est pas identifié ni son identité vérifiée, dans les conditions visées à l'article 5 ;

5°) l'émetteur exerce un contrôle suffisant des transactions ou de la relation d'affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.

La dérogation prévue au précédent alinéa ne s'applique pas en cas de remboursement en espèces ou de retrait d'espèces de la valeur monétaire de la monnaie électronique lorsque le montant remboursé est supérieur à 50 euros, ou en cas d'opérations de paiement initiées par l'intermédiaire d'Internet ou au moyen d'un dispositif pouvant être utilisé pour la communication à distance, lorsque le montant payé est supérieur à 50 euros par transaction.

En application des dispositions de l'article 12-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les cartes prépayées anonymes émises dans des pays étrangers doivent répondre aux exigences prévues aux précédents alinéas.

Article 22-1🔗

Lorsque les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, font le choix de mettre en œuvre des mesures de vigilance simplifiées dans les conditions du chiffre 1°) de l'article 21, ils :

1°) identifient et vérifient l'identité de leur client selon les modalités prévues à l'article 5 et identifient et vérifient l'identité du bénéficiaire effectif selon les modalités prévues à l'article 13 ;

2°) peuvent différer la vérification de l'identité de leur client et du bénéficiaire effectif dans les conditions prévues à l'article 6 ;

3°) peuvent simplifier les autres mesures de vigilance prévues à l'article 16, et aux articles 4-3 et 5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, en adaptant au risque faible identifié le moment de réalisation de ces mesures et leur fréquence de mise en œuvre, l'étendue des moyens mis en œuvre, la quantité d'information collectées et la qualité des sources d'informations utilisées ;

4°) sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle que l'étendue des mesures de vigilance qu'ils mettent en œuvre est adaptée aux risques qu'ils ont évalués.

Article 22-2🔗

Pour la mise en œuvre des mesures de vigilance simplifiées dans les conditions du chiffre 2°) de l'article 21, les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, mettent en œuvre les mesures d'identification du client et du bénéficiaire effectif selon les modalités prévues aux articles 5 et 13 ainsi que les mesures prévues au chiffre 1°) de l'article 21.

Chapitre VII - Politiques et procédures internes - Obligations de vigilance renforcées applicables aux personnes politiquement exposées.🔗

Article 23🔗

Les professionnels arrêtent et mettent en œuvre une politique et des procédures adaptées aux activités qu'ils exercent, et qui leur permettent de concourir pleinement à la prévention du risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption par une prise de connaissance et un examen adéquat des caractéristiques des nouveaux clients qui les sollicitent et, ou des services ou opérations envisagées.

Cette politique et ces procédures établissent des distinctions et des exigences de niveaux différents sur la base de critères objectifs fixés par chaque professionnel en tenant compte, notamment, des caractéristiques des services et produits qu'il offre et de celles de la clientèle à laquelle il s'adresse, afin de définir une échelle appropriée des risques.

Les professionnels doivent être à même de prouver que l'étendue des mesures qu'ils prennent est adaptée au risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.

Article 24🔗

En application de l'article 17 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de ladite loi définissent et mettent en œuvre des procédures, adaptées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquelles elles sont exposées, permettant de déterminer si leur client ou son bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ou le devient au cours de la relation d'affaires.

Ces dispositions sont également applicables aux organismes et personnes visés aux chiffres 1°), 3°) et 4°) de l'article premier à l'égard des bénéficiaires de contrats d'assurance vie ou d'un autre type d'assurance liée à des placements.

Les procédures internes et la politique d'acceptation des clients précisent les critères et les méthodes permettant de déterminer s'ils sont des personnes politiquement exposées.

Les professionnels entretenant une relation d'affaires avec des personnes politiquement exposées sont tenus d'assurer un contrôle renforcé de la relation d'affaires sur une base continue.

Les mesures de vigilance s'appliquent également lorsqu'il apparaît ultérieurement qu'un client existant est une personne politiquement exposée ou qu'il le devient.

Ces mesures de vigilance s'appliquent que les personnes politiquement exposées soient clientes, bénéficiaires effectifs ou mandataires.

Lorsque le client ou son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie ou d'un autre type d'assurance liée à des placements, ou le bénéficiaire effectif du contrat d'assurance sont des personnes politiquement exposées, l'acceptation de ces clients est soumise à un examen particulier et doit être décidée par un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie situé sur le territoire de la Principauté. Ladite acceptation requiert de prendre toute mesure appropriée afin d'établir l'origine de leur patrimoine ainsi que celle des fonds qui sont ou seront engagés dans la relation d'affaires ou dans l'opération occasionnelle envisagée.

En outre, les mesures de vigilance visées à l'article 25-3 doivent être renforcées.

Pour l'application de l'article 17 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont considérées comme politiquement exposées, qu'elles soient clientes, bénéficiaires effectifs ou mandataires, les personnes qui exercent ou ont exercé des fonctions publiques importantes, savoir, notamment :

1°) les chefs d'État ;

2°) les membres de gouvernements ;

3°) les membres d'assemblées parlementaires ;

4°) les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ;

5°) les responsables et dirigeants de partis politiques ;

6°) les membres des cours des comptes et des conseils des banques centrales ;

7°) les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées ;

8°) les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques ;

9°) les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d'une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein.

Les organisations internationales accréditées sur le territoire de la Principauté établissent et mettent à jour, chacune en ce qui la concerne, la liste des personnes qui exercent les fonctions mentionnées au chiffre 9°).

Sont considérées comme des personnes réputées être des membres de la famille des personnes politiquement exposées mentionnées au précédent alinéa :

1°) le conjoint ou la personne vivant maritalement avec une personne politiquement exposée ;

2°) le partenaire lié par un contrat de vie commune ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;

3°) les ascendants ou descendants directs d'une personne politiquement exposée ainsi que leur conjoint ou leur partenaire lié par un contrat de vie commune ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère.

Sont considérées comme des personnes étroitement associées aux personnes politiquement exposées :

1°) les personnes physiques identifiées comme étant les bénéficiaires effectifs d'une personne morale ou d'un fonds commun de placement, un fonds d'investissement, un trust ou un dispositif juridique comparable de droit étranger conjointement avec une personne politiquement exposée, ou pour entretenir toute autre relation d'affaires étroite avec une telle personne ;

2°) les personnes physiques seules bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un fonds commun de placement, d'un fonds d'investissement, d'un trust ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établie au profit d'une personne politiquement exposée.

Est déterminée par arrêté ministériel la liste des fonctions publiques importantes au plan national qui correspondent aux fonctions énumérées aux chiffres 1°) à 9°) du neuvième alinéa. Cette liste comprend également toute fonction importante susceptible d'être confiée à des représentants de pays tiers et d'instances internationales accrédités par l'État.

Article 25🔗

L'acceptation des clients susceptibles de présenter des niveaux particuliers de risque est soumise à un examen spécifique. Elle est décidée à un niveau hiérarchique approprié. Ces clients sont notamment ceux :

- qui sollicitent l'ouverture de comptes à intitulé conventionnel visés à l'article 3 ;

- qui résident ou ont leur domicile dans un pays ou un territoire qualifié de pays ou territoire non coopératif par les instances internationales de concertation et de coordination spécialisées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption ;

- dont l'identification a été opérée à distance sur la base d'une copie de document probant ;

- qui, par application des critères visés au 2ème alinéa de l'article 23, sont considérés comme susceptibles de présenter un niveau particulier de risque.

Chapitre VII bis - Obligations de vigilance renforcées applicables aux transactions impliquant des pays tiers à haut risque🔗

Article 25-1🔗

Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, définissent et mettent en œuvre des procédures leur permettant de déterminer si la transaction qu'elles exécutent relèvent de celles visées à l'article 14-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 modifiée, susvisée.

Lorsqu'ils exécutent une telle transaction, ils appliquent les mesures de vigilance renforcées suivantes, dont l'intensité varie selon une approche par les risques et qui prennent en compte les spécificités des opérations :

a) obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur le ou les bénéficiaires effectifs ;

b) obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d'affaires ;

c) obtenir des informations sur l'origine des fonds et l'origine du patrimoine du client et du ou des bénéficiaires effectifs ;

d) obtenir des informations sur les raisons des transactions envisagées ou réalisées ;

e) obtenir d'un membre d'un niveau élevé de leur hiérarchie l'autorisation de nouer ou de maintenir la relation d'affaires ;

f) mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d'affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi.

Pour les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) et 2°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les modalités et le suivi des opérations doivent être définies par la personne mentionnée à l'article 27 de ladite loi qui s'assure de leur mise en œuvre.

En complément des mesures énoncées au premier alinéa, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, appliquent, le cas échéant, au moins l'une des mesures suivantes en se fondant sur une approche par les risques :

a) des mesures supplémentaires de vigilance renforcée ;

b) la mise en place de mécanismes renforcés de suivi ou de signalements destinés notamment au responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption visé à l'article 27 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;

c) la limitation des relations d'affaires ou des transactions avec des personnes physiques ou tout autre entité provenant d'un État ou d'un territoire visé à l'article 14-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.

Les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) et 2°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, peuvent ne pas appliquer les mesures de vigilance visées au premier alinéa, lorsque les opérations mentionnées à l'article 14-2 de ladite loi proviennent ou sont à destination de l'une de leurs filiales ou succursales établie à l'étranger, sous réserve qu'ils justifient auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article 54 de la même loi que cette filiale ou succursale applique des mesures au moins équivalentes à celles prévues au Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations.

Article 25-2🔗

Sont déterminées par ordonnance souveraine les mesures visant à soumettre à des obligations spécifiques, à restreindre ou interdire, l'activité d'entités entretenant des liens avec des États ou territoires à haut risque tels que visés à l'article 14-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ou l'activité ou les relations d'affaires des personnes et organismes visés aux articles premier et 2 de ladite loi avec des entités établies dans de tels États ou territoires.

Lesdites mesures peuvent consister à :

1°) interdire l'établissement sur le territoire de la Principauté de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation d'organismes et de personnes équivalents à ceux visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, domiciliées ou établies dans un État ou territoire à haut risque, ou tenir compte d'une autre manière du fait que l'organisme ou la personne concernée est originaire d'un État ou territoire qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption ;

2°) interdire aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, d'établir des filiales ou des bureaux de représentation dans un État ou territoire à haut risque, ou d'une autre manière tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de représentation serait établi dans un État qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption ;

3°) imposer aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, des obligations renforcées en matière de contrôle prudentiel ou d'audit externe pour les filiales et les succursales établies dans un État ou territoire mentionné à haut risque ;

4°) imposer des obligations renforcées en matière d'audit externe pour les filiales et succursales des organismes et des personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, dont les entreprises mères ou les sièges sociaux sont situés dans un État ou territoire à haut risque ;

5°) sans préjudice des articles 15 et 15-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée et en application de l'article 16 de ladite loi imposer aux organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de ce même texte d'adapter leurs relations de correspondant avec les établissements clients situés dans les États ou territoires à haut risque ou, si nécessaire, d'y mettre fin.

Chapitre VIII - Devoirs de vigilance à l'égard des relations d'affaires🔗

Article 25-3🔗

Pour l'application de l'article 4-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de ladite loi :

1°) lorsqu'ils établissent une relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ;

2°) pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d'affaires.

La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Ils tiennent compte également des changements pertinents affectant la relation d'affaires ou la situation du client, y compris lorsque ces changements sont constatés à l'occasion du réexamen de toute information pertinente relative aux bénéficiaires effectifs.

Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées aux articles 54, 57 et 57-1 de ladite loi de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.

Article 26🔗

Le devoir de vigilance constante des professionnels prévu à l'article 5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, inclut celui de recueillir, d'analyser et, de mettre à jour, dans un délai approprié en fonction du risque, les données d'identification et les autres informations permettant de conserver une connaissance appropriée de leurs clients.

La mise à jour des données d'identification visée au précédent alinéa, requiert que les nouvelles données soient vérifiées conformément à l'article 6 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.

Une copie des documents collectés à cette occasion est conservée conformément à l'article 23 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.

Pour l'application de l'article 5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les personnes mentionnées aux articles premier et 2 de ladite loi mettent en œuvre des mesures permettant de s'assurer de la cohérence des opérations effectuées au titre d'une relation d'affaires avec la connaissance de cette relation d'affaires actualisée conformément à l'article 25-3. Ces mesures doivent notamment permettre de s'assurer que les opérations effectuées sont cohérentes avec les activités professionnelles du client, le profil de risque présenté par la relation d'affaires et, si nécessaire, selon l'appréciation du risque, l'origine et la destination des fonds concernés par les opérations.

Les personnes mentionnées au précédent alinéa sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.

Article 27🔗

Les professionnels précisent par écrit à l'intention de leurs préposés en contact direct avec le client les critères appropriés leur permettant de déterminer les transactions ou opérations atypiques visées à l'article 14 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, auxquelles ils doivent attacher une attention particulière, et qui doivent faire l'objet d'un rapport écrit. Cet examen inclut, notamment, celui de leur justification économique et de leur légitimité apparente. Ils précisent également la procédure relative à la transmission des rapports écrits au responsable de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme visé à l'article 27 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ainsi que les délais requis pour l'accomplir.

Article 28🔗

Les personnes visées aux chiffres 1° à 6° et au chiffre 19°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, adoptent un système de surveillance permettant de détecter les opérations atypiques.

Le système de surveillance doit :

- couvrir l'intégralité des comptes des clients et de leurs opérations ;

- être basé sur des critères précis et pertinents, fixés par chaque professionnel en tenant compte, notamment, des caractéristiques des services et produits qu'il offre et de celles de la clientèle à laquelle il s'adresse, et suffisamment discriminants pour permettre de détecter effectivement les opérations atypiques ;

- permettre une détection rapide de ces opérations ;

- produire des rapports écrits décrivant les opérations atypiques détectées et les critères prévus au deuxième tiret du présent alinéa sur lesquels il se fonde. Ces rapports sont transmis au responsable de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption désigné à l'article 27 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;

- être automatisé, sauf si le professionnel peut démontrer que la nature et le volume des opérations à surveiller ne le requièrent pas ou les moyens alternatifs mis en œuvre ne le requièrent pas, lesdits moyens devant avoir été préalablement agréés par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers. Une demande préalable accompagnée de toutes les pièces et informations justificatives doit être faite auprès dudit Service. La demande de dispense de la mise en place d'un système automatisé doit être motivée et renouvelée chaque année au cours du premier trimestre civil. ;

- faire l'objet d'une procédure de validation initiale et d'un réexamen périodique de sa pertinence en vue de l'adapter, au besoin, en fonction de l'évolution des activités, de la clientèle ou de l'environnement.

Les critères déterminés au deuxième tiret de l'alinéa précédent tiennent compte notamment du risque particulier au regard du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme ou de la corruption qui peut être lié aux opérations : - réalisées par des clients, personnes physiques, non physiquement présents au moment de l'opération ;

- réalisées par les clients dont l'acceptation a été soumise à des règles renforcées en vertu de la politique d'acceptation des clients décrite au Chapitre VII ;

- qui portent sur des montants inhabituels, que ce soit en termes absolus ou au regard des habitudes du client considéré dans ses relations avec le professionnel.

Article 29🔗

Les professionnels mettent en œuvre des procédures appropriées afin de procéder dans les plus brefs délais à l'analyse, sous la coordination du responsable de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, des rapports écrits, afin de déterminer s'il y a lieu de procéder à la communication de ces opérations ou de ces faits au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, en application du Chapitre V de ce texte.

Le rapport écrit, son analyse et, le cas échéant, la déclaration de soupçon à laquelle cette analyse a conduit sont conservés conformément aux modalités définies à l'article 23 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et tenus à la disposition du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

Chapitre IX - Désignation et rôles du responsable de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption🔗

Article 30🔗

En application de l'article 27 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les professionnels :

1°) élaborent une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présentés par leurs activités, selon le degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction notamment de la nature des produits ou des services offerts, des conditions des transactions proposées, des canaux de distribution utilisés ainsi que des caractéristiques des clients ;

2°) déterminent, un profil de la relation d'affaires avec le client, permettant de détecter des anomalies dans cette relation, au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;

3°) définissent les procédures à appliquer pour le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, la conservation des pièces, la détection des transactions inhabituelles ou suspectes et le respect de l'obligation de déclaration au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers au Procureur Général ou au Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, selon les cas ;

4°) mettent en œuvre des procédures de contrôle, périodique et permanent, des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

5°) prennent en compte, dans le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 30-1🔗

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 27 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de ladite loi, mettent en place un dispositif de contrôle interne adapté à leur taille, à la nature, à la complexité et au volume de leurs activités et doté de moyens humains suffisants.

Article 30-2🔗

Pour les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, le dispositif de contrôle interne visé à l'article précédent comprend au moins des procédures définissant l'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle interne que ces personnes accomplissent pour s'assurer du respect des obligations prévues au Chapitre II de ladite loi.

Ces procédures prévoient notamment des critères et des seuils permettant d'identifier les incidents importants ainsi que les insuffisances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elles prévoient également les conditions dans lesquelles les mesures correctrices sont apportées à ces incidents ou insuffisances.

Les dirigeants, sous le contrôle du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance, prennent les mesures correctrices nécessaires pour remédier immédiatement aux incidents et dans des délais raisonnables aux insuffisances relevées.

Article 30-3🔗

Au moins une fois par an, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance des organismes et personnes mentionnées à l'article précédent est informé de l'activité et des résultats des contrôles internes ainsi que des insuffisances relevées ou constatées par l'autorité de contrôle visée à l'article 54 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.

Une fois par an, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 30-2 approuve un rapport établi conformément à l'article 33 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sur l'organisation du dispositif de contrôle interne, ainsi que sur les incidents, les insuffisances et les mesures correctrices qui y ont été apportées. Ce rapport est transmis à l'autorité de contrôle mentionnée à l'article 54 de ladite loi.

Article 30-4🔗

Pour les organismes et personnes visés aux chiffres 5°) à 26°) de l'article premier et à l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, le dispositif de contrôle interne visé à l'article 30-1 comprend au moins des procédures définissant les activités de contrôle interne qu'ils accomplissent pour s'assurer du respect des obligations prévues au Chapitre II de ladite loi.

Les organismes et personnes mentionnés au premier alinéa prennent les mesures correctrices nécessaires pour remédier aux éventuels incidents ou insuffisances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et pour assurer l'efficacité du dispositif de contrôle interne, dans des délais raisonnables et selon les risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme auxquelles elles sont confrontées.

Article 31🔗

Le ou les responsables de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption visés à l'article 27 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont nommés par l'organe de direction effective de chaque professionnel, qui doit préalablement s'assurer qu'ils répondent aux conditions d'honorabilité nécessaires à l'exercice intègre de leurs fonctions et que leur nombre et leur qualification, ainsi que les moyens mis à leur disposition, sont adaptés aux activités, à la taille et aux implantations du professionnel.

Ce ou ces responsables doivent disposer de l'expérience professionnelle, du niveau hiérarchique et, au sein de l'établissement qui les emploie, des pouvoirs nécessaires pour assurer un exercice effectif et autonome de leurs fonctions.

En outre, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, veillent à ce que le ou les responsables de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption bénéficient de formations adaptées à leurs fonctions ou activités, à leur position hiérarchique ainsi qu'aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article 3 de ladite loi et à ce qu'elles aient accès aux informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou activités.

D'une manière générale, ils doivent veiller au respect par le professionnel de l'ensemble de ses obligations de prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption, et, notamment, à la mise en place d'une organisation administrative et d'un contrôle interne adéquats conformes aux articles 30-1 à 30-4. À cet effet, ils disposent du pouvoir de proposer à la direction du professionnel toutes mesures nécessaires ou utiles.

En particulier, ils organisent et mettent en application, sous leur autorité, les procédures d'analyse des rapports écrits, établis conformément aux articles 33 et 33-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ainsi que les procédures de déclaration au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, et au Procureur Général, selon le cas, effectuées conformément au Chapitre V de ladite loi.

Ils veillent à la formation et à la sensibilisation du personnel conformément à l'article 30 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et à l'article 34 de la présente ordonnance.

Ils sont les correspondants désignés du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers pour toutes questions relatives à la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption.

Lorsqu'ils sont désignés par les organismes ou personnes visés à l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, à l'exception de ceux visés au chiffre 15°) dudit article, les responsables de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme établissent et transmettent au moins une fois par an, un rapport d'activité à l'organe de direction du professionnel sur les conditions dans lesquelles la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption est assurée.

Ce rapport doit, notamment, permettre :

- d'apprécier les tentatives présumées de commission des infractions qui ont été détectées ;

- d'émettre un jugement sur l'adéquation de l'organisation administrative, des contrôles internes mis en œuvre et de la collaboration des services du professionnel à la prévention de ces infractions, en tenant compte des activités, de la taille et des implantations du professionnel ;

- de connaître les principales actions effectuées en matière de contrôle interne des dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption et de présenter celles qui sont projetées ;

- de décrire les modifications significatives réalisées dans le cadre des contrôles pendant la période de référence, en particulier pour prendre en compte l'évolution de l'activité et des risques.

Une copie de ce rapport annuel d'activité est systématiquement adressée au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, et, le cas échéant, au commissaire aux comptes du professionnel.

Article 31-1🔗

En application du quatrième alinéa de l'article 27 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les personnes désignées en qualité de responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, par les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) à 3°) de l'article premier de ladite loi, doivent justifier pour leur recrutement, des conditions de diplôme ou de compétences professionnelles suivantes :

1°) être titulaires soit, d'une maîtrise ou d'un Master I ou d'un diplôme sanctionnant au moins quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, dans les domaines bancaire, financier, économique ou juridique, soit d'un diplôme reconnu comme équivalent par l'organe de direction effective du professionnel ;

2°) à défaut, justifier d'une expérience acquise dans l'un des domaines visés au précédent alinéa, au terme d'un temps de pratique professionnelle considéré comme suffisant par l'organe de direction effective du professionnel.

Article 31-2🔗

Pour l'exercice de leur fonction, les personnes désignées en qualité de responsable visées au précédent article, ainsi que les personnes placées sous leur autorité, sont tenues d'obtenir une certification professionnelle « lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption » à l'issue d'une formation dont l'organisation est confiée à l'Association Monégasque des Activités Financières.

À cet effet, l'Association Monégasque des Activités Financières :

1°) organise des sessions de formation portant sur un enseignement dispensé sur le temps de travail rémunéré, en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ;

2°) détermine le contenu des enseignements dispensés au cours des sessions de formation, ainsi que le niveau des connaissances et des compétences minimales requises pour la délivrance de la certification ;

3°) organise un examen de connaissances à l'issue des sessions de formation, lequel est sanctionné par la délivrance, aux personnes déclarées reçues au terme des épreuves, d'une certification professionnelle visée conjointement par l'Association Monégasque des Activités Financières et le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

L'Association Monégasque des Activités Financières exerce les compétences qui lui sont confiées en concertation avec le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et après avis de la commission mentionnée à l'article 31-4.

Article 31-3🔗

Les personnes visées au premier alinéa de l'article 31-2 sont tenues de s'inscrire à une session de formation, par l'intermédiaire des organismes ou des sociétés au sein desquelles elles exercent, dans le délai de six mois à compter de leur entrée en fonction.

Toutefois, lesdits organismes ou sociétés peuvent, pour des motifs de service ou d'organisation interne, solliciter auprès de l'Association Monégasque des Activités Financières un délai supplémentaire pour l'inscription desdites personnes.

Les modalités des examens sont précisées dans un règlement établi par l'Association Monégasque des Activités Financières, validé par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, après consultation de la Commission mentionnée à l'article 31-4.

Toute modification du règlement devra être validée par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, après consultation de la Commission mentionnée à l'article 31-4.

Le règlement sera publié sur le site Internet de l'Association Monégasque des Activités Financières.

Le nombre d'inscriptions aux sessions de formation est limité à deux inscriptions par personne.

Dans la limite des places disponibles, des candidats libres qui ne répondent pas aux conditions du quatrième alinéa de l'article 27 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, peuvent s'inscrire aux sessions de formation, suivant les conditions financières fixées par l'Association Monégasque des Activités Financières après avis de la commission mentionnée à l'article 31-4.

Article 31-4🔗

Il est institué une commission de certification professionnelle «  lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption » dont l'objet est de rendre un avis sur toute question relevant de sa compétence en application de la présente ordonnance et du règlement.

Elle comprend les membres suivants :

  • - le Président de l'Association Monégasque des Activités Financières ou toute personne qu'il désignera pour le représenter, Président de la Commission ;

  • - les Vice-Présidents de l'Association Monégasque des Activités Financières ;

  • - le Secrétaire Général de l'Association Monégasque des Activités Financières ;

  • - le Directeur du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ;

  • - le Secrétaire Général de la Commission de Contrôle des Activités Financières ;

  • - six membres maximum désignés chaque année par le bureau de l'Association Monégasque des Activités Financières en raison de leurs compétences dans le domaine de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption et de leur connaissance du tissu économique monégasque.

Les délibérations et avis de la commission sont inscrits dans un registre tenu par l'Association Monégasque des Activités Financières à la disposition du Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie. Toute personne peut solliciter la consultation du registre auprès de l'Association Monégasque des Activités Financières sous réserve que sa demande soit justifiée.

La Commission adopte ses avis par un vote à la majorité des membres présents, le Président ayant une voix prépondérante.

Article 32🔗

Le rapport établi par un expert-comptable ou un comptable agréé, prévu par l'article 59 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, comporte les informations suivantes :

- l'existence de procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption adaptées à l'activité du professionnel concerné mises à jour ;

- la bonne diffusion de ces procédures aux salariés du professionnel concerné ainsi qu'aux personnes qui collaborent et participent à son activité ;

- la bonne application des procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption attestée par la vérification d'un échantillon de dossiers choisi par l'auteur du rapport ;

- l'existence et la justification d'actions de formation continue et d'information régulières des salariés.

Article 33🔗

Chapitre IX - Formation et sensibilisation du personnel🔗

Article 34🔗

L'obligation de formation et de sensibilisation à la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption visée à l'article 30 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, concerne les membres du personnel des professionnels dont les tâches :

- en relation avec les clients ou les opérations les exposent au risque d'être confrontés à des tentatives de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption ; ou,

- consistent à développer des procédures ou des outils informatiques ou autres applicables à des activités sensibles du point de vue de ce risque.

La formation, la sensibilisation et l'information régulière du personnel ont notamment pour objectif :

- d'acquérir les connaissances et développer l'esprit critique nécessaires pour détecter les opérations atypiques ;

- d'acquérir la connaissance des procédures qui est nécessaire pour réagir de manière adéquate à de telles opérations ;

- d'intégrer la problématique de prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption dans les procédures et outils développés pour être appliqués à des activités sensibles au regard d'un tel risque.

Chapitre X - Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers🔗

Article 35🔗

Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut proposer toute évolution légale ou réglementaire qu'il estime nécessaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.

Il peut diffuser toute instruction ou recommandation qu'il estime nécessaire concernant l'application des mesures prévues par la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et la présente ordonnance.

Article 35-1🔗

Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers porte à la connaissance des professionnels les informations utiles propres à leur évaluation des risques par tous moyens qu'il juge appropriés et notamment par :

- la diffusion d'instructions ou recommandations prévues à l'article 35 ;

- la mise en ligne sur son site internet de documents conçus et rédigés au cours de l'Évaluation Nationale des Risques ;

- la tenue de réunions informelles avec les professionnels concernés ou avec les organismes ou associations les représentant.

Article 35-2🔗

Aux fins d'établir le profil de risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption y compris les risques de non-respect des règles, visés à l'article 58-1 de la loi par les organismes et les personnes mentionnés en son article premier, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers diffuse ou met à la disposition des assujettis tous questionnaires utiles auxquels ils sont tenus de répondre dans des délais et formes prévus par arrêté ministériel. 

Article 36🔗

Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers est désigné en tant qu'autorité spécialisée dans la lutte contre la corruption au sens de la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe du 27 janvier 1999.

Article 36-1🔗

Sur le fondement des résultats de l'évaluation des risques, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers rédige un rapport qui est rendu public et propose, le cas échéant au gouvernement, un plan d'action visant à réduire le niveau de risque mis en évidence.

Article 36-2🔗

Le rapport de l'évaluation nationale des risques est porté à la connaissance du public sur le site Internet du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ainsi que par toute autre forme de communication qui serait jugée utile.

Les résultats de l'évaluation nationale des risques sont portés à la connaissance des catégories de professionnels intéressés par tout moyen, y compris dans le cadre de réunions d'information.

Chapitre XI - Des rapports de contrôle🔗

Article 37🔗

À l'issue du contrôle sur place prévu à l'article 54 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers établit un rapport au terme d'échanges contradictoires, dans les conditions suivantes :

Un avant-projet de rapport rédigé par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, est adressé au professionnel concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Le professionnel dispose alors d'un délai de huit jours, à compter de la réception de l'avant-projet pour solliciter, s'il l'estime nécessaire, la tenue d'une réunion aux fins d'engager un débat sur l'avant-projet. La réunion doit se tenir dans un délai de trente jours au plus à compter de la réception de l'avant-projet de rapport.

Le professionnel peut se faire assister du conseil de son choix.

Lors de cette réunion, à laquelle assiste au moins un des contrôleurs ayant participé à la mission de contrôle, le Service présente verbalement aux dirigeants ou aux représentants du professionnel concerné les principaux constats effectués.

Le professionnel peut demander, au vu de l'avant-projet de rapport, la correction d'éventuelles erreurs ; en outre, il peut faire valoir des éléments nouveaux dont le contrôleur n'a pas eu connaissance ou faire état de points de vue divergents.

Postérieurement à cette entrevue, et après un examen complémentaire des faits, en ce compris les éventuels éléments complémentaires apportés par le professionnel, le Service rédige un projet de rapport et le lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Le professionnel dispose alors d'un délai de quinze jours calendaires, à compter de la réception du projet de rapport, pour faire valoir ses observations écrites. Celles-ci sont adressées au Service sous format papier ou électronique en utilisant le document type disponible sur le site internet du Service.

À titre exceptionnel, sur demande écrite et motivée du professionnel, un délai de quinze jours calendaires supplémentaire peut lui être accordé.

Les observations écrites du professionnel et du Service sont annexées au projet de rapport préalablement envoyé. L'ensemble constitue le rapport définitif, lequel est signé par au moins un des contrôleurs ayant participé à la mission de contrôle. Il est adressé au professionnel concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Article 37-1🔗

Nonobstant les dispositions de l'article précédent, à l'issue d'opérations de contrôles le Service peut, le cas échéant, adresser des recommandations aux professionnels concernés sur les constatations opérées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Article 37-2🔗

En cas d'urgence ou d'autre nécessité de procéder sans délai à des relevés de constatations pour des faits ou agissements susceptibles de constituer une méconnaissance ou des manquements graves aux dispositions de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et de ses textes d'application, les contrôleurs du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peuvent dresser des procès-verbaux. Ces procès-verbaux énoncent les constatations susceptibles de constituer une méconnaissance ou des manquements graves aux dispositions applicables au professionnel contrôlé. Ils énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées et sont signés par au moins un des contrôleurs ayant participé à la mission de contrôle et le dirigeant ou le représentant du professionnel. En cas de refus de celui-ci, mention en est faite au procès-verbal.

Article 38🔗

Le contrôle de l'application des dispositions de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et des mesures prises pour son application par les personnes visées aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est exercé par le Procureur Général qui peut se faire assister par les agents du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

Article 38-1🔗

À l'issue du contrôle visé au précédent article, le Procureur Général établit, au terme d'échanges contradictoires, un rapport selon les modalités suivantes : Un avant-projet de rapport rédigé par le Procureur Général est adressé au professionnel concerné, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception postal.

Le professionnel dispose alors d'un délai de huit jours, à compter de la réception de l'avant-projet pour solliciter s'il l'estime nécessaire, la tenue d'une réunion aux fins d'engager un débat sur l'avant-projet. La réunion doit se tenir dans un délai de trente jours au plus à compter de la réception de l'avant-projet de rapport.

Le professionnel peut se faire assister du conseil de son choix.

Lors de cette réunion, à laquelle assiste au moins un des contrôleurs ayant participé à la mission de contrôle, le Procureur Général présente verbalement au professionnel les principaux constats effectués.

Le professionnel peut demander, au vu de l'avant-projet de rapport, la correction d'éventuelles erreurs ; en outre, il peut faire valoir des éléments nouveaux dont le contrôleur n'a pas eu connaissance ou faire état de points de vue divergents.

Postérieurement à cette entrevue, et après un examen complémentaire des faits, en ce compris les éventuels éléments complémentaires apportés par le professionnel, le Procureur Général rédige un projet de rapport et le lui adresse par courrier recommandé avec demande d'avis de réception postal.

Le professionnel dispose alors d'un délai de quinze jours calendaires, à compter de la réception du projet de rapport, pour faire valoir ses observations écrites. Celles-ci sont adressées au Procureur Général sous format papier ou électronique.

À titre exceptionnel, sur demande écrite et motivée du professionnel, un délai de quinze jours calendaires supplémentaire peut lui être accordé.

Les observations écrites du professionnel et du Procureur Général sont annexées au projet de rapport préalablement envoyé. L'ensemble constitue le rapport définitif, lequel est signé par au moins un des contrôleurs ayant participé à la mission de contrôle. Il est adressé au professionnel concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Article 38-1-1🔗

À l'issue des contrôles réalisés en application de l'article 57-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats établit, au terme d'échanges contradictoires, un rapport selon les modalités suivantes :

Un avant-projet de rapport rédigé par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats est adressé à l'avocat-défenseur ou l'avocat concerné, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception postal.

Celui-ci dispose alors d'un délai de 8 jours, à compter de la réception de l'avant-projet pour solliciter s'il l'estime nécessaire, la tenue d'une réunion aux fins d'engager un débat sur l'avant-projet. La réunion doit se tenir dans un délai de trente jours au plus à compter de la réception de l'avant-projet de rapport.

Il peut se faire assister du conseil de son choix.

Lors de cette réunion, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats présente verbalement à l'avocat-défenseur ou l'avocat concerné les principaux constats effectués.

Ce dernier peut demander, au vu de l'avant-projet de rapport, la correction d'éventuelles erreurs ; en outre, il peut faire valoir des éléments nouveaux dont le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats n'a pas eu connaissance ou faire état de points de vue divergents.

Postérieurement à cette entrevue, et après un examen complémentaire des faits, en ce compris les éventuels éléments complémentaires apportés par l'avocat-défenseur ou l'avocat concerné, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats rédige un projet de rapport et le lui adresse par courrier recommandé avec demande d'avis de réception postal.

L'avocat-défenseur ou l'avocat concerné dispose alors d'un délai de quinze jours calendaires, à compter de la réception du projet de rapport, pour faire valoir ses observations écrites. Celles-ci sont adressées au Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats sous format papier ou électronique.

À titre exceptionnel, sur demande écrite et motivée du professionnel, un délai de quinze jours calendaires supplémentaire peut lui être accordé.

Les observations écrites de l'avocat-défenseur ou l'avocat concerné et du Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats sont annexées au projet de rapport préalablement envoyé. L'ensemble constitue le rapport définitif, lequel est signé par au moins un des contrôleurs ayant participé à la mission de contrôle. Il est adressé au professionnel concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Chapitre XII - De la déclaration de soupçon des professionnels visés à l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée🔗

Article 38-2🔗

Les personnes visées aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, transmettent la déclaration visée à l'article 40 de ce texte, au Procureur Général, dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par dépôt au Secrétariat du Parquet Général contre remise d'un récépissé.

Si les circonstances le nécessitent, la déclaration peut éventuellement être anticipée par télécopie ou par un moyen électronique approprié.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à la déclaration visée au deuxième alinéa de l'article 40 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, réalisée par les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires auprès du Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats.

Chapitre XIII - Informations devant accompagner les virements électroniques🔗

Article 39🔗

Les dispositions du présent Chapitre s'appliquent aux transferts de fonds, dans quelque monnaie que ce soit, qui sont envoyés ou reçus par un prestataire de services de paiement ou un prestataire de services de paiement intermédiaire établi sur le territoire de la Principauté.

Le présent Chapitre ne s'applique pas aux transferts de fonds effectués à l'aide d'une carte de paiement, d'un instrument de monnaie électronique ou d'un téléphone portable, ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de pré- ou postpayer présentant des caractéristiques similaires, si les conditions suivantes sont remplies :

a) la carte, l'instrument ou le dispositif est utilisé exclusivement pour payer des biens ou des services ; et

b) le numéro de cette carte, de cet instrument ou de ce dispositif accompagne tous les transferts découlant de la transaction.

Cependant, les dispositions du présent Chapitre sont applicables lorsqu'une carte de paiement, un instrument de monnaie électronique ou un téléphone portable, ou tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de pré- ou postpayer présentant des caractéristiques similaires, est utilisé pour effectuer un transfert de fonds entre particuliers.

Le présent Chapitre n'est pas applicable aux personnes qui ne font que numériser des documents papier et qui agissent en vertu d'un contrat avec un prestataire de services de paiement, ni à celles dont la seule activité est de fournir aux prestataires de services de paiement des systèmes de messagerie ou d'autres systèmes de support pour la transmission de fonds, ou des systèmes de compensation et de règlement.

Le présent Chapitre ne s'applique pas aux transferts de fonds :

a) qui impliquent que le donneur d'ordre retire des espèces de son propre compte de paiement ;

b) qui constituent des transferts de fonds au profit d'une autorité publique pour le paiement d'impôts, d'amendes ou d'autres prélèvements sur le territoire de la Principauté ;

c) pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement agissant pour leur propre compte ;

d) qui sont effectués au moyen d'échanges d'images chèques, y compris des chèques digitalisés.

Section 1 - Obligations du prestataire de services de paiement du donneur d'ordre🔗

Article 40🔗

Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre veille à ce que les transferts de fonds soient accompagnés des informations suivantes sur le donneur d'ordre :

- le nom du donneur d'ordre ;

- le numéro de compte de paiement du donneur d'ordre ;

- s'il n'existe pas de numéro de compte en raison de l'activité du professionnel, un numéro de référence unique ;

- l'adresse, le numéro du document d'identité officiel, le numéro d'identification de client ou la date et le lieu de naissance du donneur d'ordre.

Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre veille à ce que le transfert de fonds soit accompagné des informations suivantes sur le bénéficiaire :

- le nom du bénéficiaire ;

- le numéro de compte de paiement du bénéficiaire.

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à destination d'un compte de paiement, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre veille à ce que le transfert de fonds soit accompagné d'un identifiant de transaction unique plutôt que du ou des numéros de compte de paiement.

Avant de transférer les fonds, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations visées au premier alinéa sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante.

La vérification visée au précédent alinéa est réputée avoir eu lieu, lorsque l'identité du donneur d'ordre a été vérifiée conformément à la section I de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et au Chapitre II de la présente ordonnance, et que les informations obtenues lors de cette vérification ont été conservées conformément à l'article 23 de ladite loi.

Les dispositions de l'article 12 sont applicables au donneur d'ordre.

Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre n'effectue aucun transfert de fonds tant qu'il ne s'est pas assuré que les dispositions des précédents alinéas ont été appliquées.

Article 41🔗

Les virements et transferts de fonds nationaux et les virements et transferts de fonds en provenance ou à destination de la République française doivent inclure les informations relatives au donneur d'ordre et au bénéficiaire, conformément à l'article précédent, à moins que ces informations puissent être mises à la disposition du prestataire de services de paiement du bénéficiaire et du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers par d'autres moyens dans un délai n'excédant pas trois jours ouvrables à réception de la demande. Dans ce cas, les prestataires de services de paiement doivent seulement inclure le numéro de compte ou un numéro d'identification unique à la fois du donneur d'ordre et du bénéficiaire.

Dans le cadre des opérations visées au premier alinéa le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre met à disposition, dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'informations du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, du prestataire de services de paiement intermédiaire ou du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers les informations suivantes :

a) pour les transferts de fonds excédant 1.000 euros, que ces transferts soient effectués en une transaction unique ou en plusieurs transactions qui semblent être liées, les informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire conformément à l'article 40 ;

b) pour les transferts de fonds n'excédant pas 1.000 euros et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1.000 euros, au moins :

- les noms du donneur d'ordre et du bénéficiaire ; et

- les numéros de compte de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou, lorsque le troisième alinéa de l'article 40 s'applique, l'identifiant de transaction unique.

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 40, dans le cas des transferts de fonds visés au b) du deuxième alinéa le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre n'est pas tenu de vérifier les informations sur le donneur d'ordre, à moins que le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre :

a) ait reçu les fonds à transférer en espèces ou sous forme de monnaie électronique anonyme ; ou

b) ait des motifs raisonnables de suspecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Article 42🔗

En cas de transfert par lots effectué depuis un donneur d'ordre unique à destination de bénéficiaires dont les prestataires de services de paiement sont établis en dehors de la Principauté ou de la République française, le premier alinéa de l'article 40 ne s'applique pas aux transferts individuels regroupés dans ces lots, dès lors que le lot contient les informations visées aux alinéas premier à trois de l'article 40, que ces informations ont été vérifiées conformément aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 40, et que les transferts individuels portent le numéro de compte de paiement du donneur d'ordre ou, lorsque le troisième alinéa de l'article 40 s'applique, l'identifiant de transaction unique.

Par dérogation au premier alinéa de l'article 40, les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est établi en dehors de la Principauté ou de la République française, dont le montant n'excède pas 1.000 euros et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1.000 euros, sont au moins accompagnés des informations suivantes :

a) les noms du donneur d'ordre et du bénéficiaire ; et

b) les numéros de compte de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou, le troisième alinéa de l'article 40, s'applique, l'identifiant de transaction unique.

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 40, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre n'est pas tenu de vérifier les informations sur le donneur d'ordre visées au présent alinéa à moins que le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre :

a) ait reçu les fonds à transférer en espèces ou sous la forme de monnaie électronique anonyme ; ou

b) ait des motifs raisonnables de suspecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Section 2 - Obligations du prestataire de services de paiement du bénéficiaire🔗

Article 43🔗

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces pour détecter si, dans le système de messagerie ou dans le système de paiement et de règlement utilisé pour effectuer le transfert de fonds, les champs devant contenir les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire ont été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles conformément aux conventions de ce système.

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces, y compris, le cas échéant, un contrôle a posteriori ou en temps réel, pour détecter l'absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire :

a) pour les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi sur le territoire de la Principauté ou en France, les informations visées à l'article 41 ;

b) pour les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors du territoire de la Principauté ou de la France, les informations visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 40 ;

c) pour les transferts par lots pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors du territoire de la Principauté ou de France, les informations visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 40, en ce qui concerne ce transfert par lots.

Pour les transferts de fonds excédant 1.000 euros, que ces transferts soient effectués en une transaction unique ou en plusieurs transactions qui semblent être liées, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie, avant de créditer le compte de paiement du bénéficiaire ou de mettre les fonds à sa disposition, l'exactitude des informations sur le bénéficiaire visées au deuxième alinéa, sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante.

Pour les transferts de fonds dont le montant n'excède pas 1.000 euros et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1.000 euros, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des informations sur le bénéficiaire, à moins que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire :

a) effectue le versement des fonds en espèces ou sous la forme de monnaie électronique anonyme ; ou

b) ait des motifs raisonnables de suspecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

La vérification visée aux troisième et quatrième alinéas est réputée avoir eu lieu lorsque l'identité du bénéficiaire a été vérifiée conformément aux dispositions de la section I de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et du Chapitre II de la présente ordonnance, et que les informations obtenues lors de cette vérification ont été conservées conformément à l'article 23 de ladite loi.

Les dispositions de l'article 12 sont applicables au bénéficiaire.

Article 44🔗

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces, fondées sur les risques, pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations complètes requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire et pour prendre les mesures de suivi qui s'imposent.

Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate, lorsqu'il reçoit un transfert de fonds, que les informations visées au premier ou au deuxième alinéa de l'article 40, au premier alinéa de l'article 41, ou à l'article 42, sont manquantes ou incomplètes ou que les champs concernant ces informations n'ont pas été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles conformément aux conventions du système de messagerie ou du système de paiement et de règlement visés au premier alinéa de l'article 43, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire rejette le transfert ou demande les informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire avant de créditer le compte de paiement du bénéficiaire ou de mettre les fonds à sa disposition, ou après cette opération, en fonction de l'appréciation des risques.

Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend des dispositions qui peuvent dans un premier temps comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances, avant soit de rejeter tout nouveau transfert de fonds provenant de ce prestataire, soit de restreindre sa relation d'affaires avec celui-ci ou d'y mettre fin.

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire déclare cette omission et les mesures prises au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend en compte les informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire comme un facteur pour apprécier si un transfert de fonds, ou toute transaction qui s'y rattache, présente un caractère suspect et doit être déclaré au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

Section 3 - Obligations des prestataires de services de paiement intermédiaires🔗

Article 45🔗

Les prestataires de services de paiement intermédiaires veillent à ce que toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire qui accompagnent un transfert de fonds soient conservées avec ce transfert.

Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces pour détecter si, dans le système de messagerie ou le système de paiement et de règlement utilisé pour effectuer le transfert de fonds, les champs devant contenir les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire ont été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles conformément aux conventions de ce système.

Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces, y compris, le cas échéant, un contrôle a posteriori ou en temps réel, pour détecter l'absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire :

a) pour les transferts de fonds pour lesquels les prestataires de services de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire sont établis sur le territoire de la Principauté ou en France, les informations visées à l'article 41 ;

b) pour les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire est établi en dehors du territoire de la Principauté ou de la France, les informations visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 40 ;

c) pour les transferts par lots pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire est établi en dehors du territoire de la Principauté ou de la France, les informations visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 40, en ce qui concerne ce transfert par lots.

Le prestataire de services de paiement intermédiaire met en place des procédures efficaces, fondées sur les risques, pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire, et pour prendre les mesures de suivi qui s'imposent.

Lorsque le prestataire de services de paiement intermédiaire constate, lors de la réception d'un transfert de fonds, que les informations visées au premier ou au deuxième alinéa de l'article 40, au premier alinéa de l'article 41, ou à l'article 42, sont manquantes ou que les champs concernant ces informations n'ont pas été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles conformément aux conventions du système de messagerie ou du système de paiement et de règlement visés au premier alinéa de l'article 43, il rejette le transfert ou demande les informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire avant de transmettre le transfert de fonds, ou après cette opération, en fonction de l'appréciation des risques.

Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement intermédiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances, avant soit de rejeter tout nouveau transfert de fonds provenant de ce prestataire, soit de restreindre sa relation d'affaires avec celui-ci ou d'y mettre fin.

Le prestataire de services de paiement intermédiaire déclare cette omission et les mesures prises au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

Le prestataire de services de paiement intermédiaire prend en compte les informations manquantes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire comme un facteur pour apprécier si un transfert de fonds, ou toute transaction qui s'y rattache, présente un caractère suspect et doit être déclaré au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

Section 4 - Conservation et communication des information🔗

Article 46🔗

Les professionnels conservent les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire conformément et dans les conditions des articles 23 à 25 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.

Les renseignements afférents aux virements et transferts de fonds indiqués au présent Chapitre doivent être tenus à la disposition du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et lui être transmis immédiatement sur sa demande.

Les professionnels donnent suite, de manière exhaustive et sans tarder, aux demandes du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers relatives aux renseignements et informations visées aux alinéas précédents.

Chapitre XIV - Des dispositions particulières aux groupes🔗

Article 46-1🔗

En application du septième alinéa de l'article 27 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, lorsque les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de ladite loi appartiennent à un groupe défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de l'article 48, ils mettent en œuvre des politiques et des procédures du groupe, notamment en matière de protection des informations nominatives et de partage des informations aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 47🔗

En application de l'article 28 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) et 8°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, établis sur le territoire de la Principauté qui appartiennent à un groupe financier ou à un groupe comprenant au moins une société de financement ou, à un groupe d'entreprises exerçant des activités d'assurance au sens du chiffre 22°) de l'article premier, ou à un groupe mixte ou à un conglomérat financier, dont l'entreprise mère est établie dans la Principauté ou dans un État dont la législation comporte des dispositions équivalentes à celles de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et qui font l'objet d'une surveillance pour la conformité de ces obligations, mettent en place au niveau du groupe une organisation et des procédures qui tiennent compte des risques identifiés par la classification des risques visée à l'article 3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.

Ces procédures prévoient le partage des informations au sein du groupe, y compris pour les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la protection des informations nominatives et les mesures de contrôle interne.

Elles permettent l'échange d'informations nécessaires à la vigilance dans le groupe en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les procédures définissent la nature des informations à communiquer qui sont nécessaires à la vigilance ; elles portent sur :

a) l'évaluation des risques ;

b) au cas par cas, les informations spécifiques à un client ou à une opération identifiées, nécessaires à la vigilance au sein du groupe, à savoir notamment celles relatives à l'évaluation ou la modification du profil de risque de ce client, à la surveillance de ses opérations, en particulier pour le traitement d'une opération complexe ou inhabituelle et aux demandes des autorités judiciaires, ou de contrôle et celles des cellules de renseignements financiers.

Ces informations peuvent inclure notamment les informations nominatives relatives aux données d'identification du client et des bénéficiaires effectifs concernés, à l'objet et la nature de la relation d'affaires, celles relatives à la vigilance constante à l'égard de la relation d'affaires ainsi que celles concernant un client dont les opérations ont fait l'objet d'un examen renforcé ;

c) les informations nécessaires au pilotage du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, tels que les résultats des contrôles internes ;

d) le cas échéant, les informations prévues à l'article 45 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.

Les informations ne sont communiquées qu'entre des organismes et des personnes présentant des garanties équivalentes en matière de secret professionnel et de protection des informations nominatives.

Les personnes recevant ces informations sont tenues au secret professionnel pour tous renseignements ou documents qu'elles seraient ainsi amenées à recevoir.

Article 48🔗

Au sens du I de l'article 45 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée un groupe est défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres dans les conditions suivantes:

1°) une personne, physique ou morale, est considérée, comme en contrôlant une autre :

a) lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;

b) lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;

c) lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;

d) lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.

Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.

Deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ;

2°) lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, comme filiale de la première.

Article 48-1🔗

Les dispositions des articles 48-1 à 48-8 définissent un ensemble de mesures supplémentaires, dont des actions que doivent au minimum engager les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, pour traiter efficacement le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lorsque le droit d'un pays tiers à l'Union européenne ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et les procédures à l'échelle du groupe visées aux articles 28, 29 et 45 de ladite loi, au niveau des succursales ou des filiales détenues majoritairement qui font partie du groupe et sont établies dans le pays tiers.

Article 48-2🔗

Pour chaque pays tiers dans lequel ils ont établi une succursale ou sont un actionnaire majoritaire d'une filiale, les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, veillent au moins :

a) à évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels leur groupe est exposé, à consigner cette évaluation, à la tenir à jour et à la conserver afin de pouvoir la partager avec l'autorité de contrôle visée à l'article 54 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;

b) à faire en sorte que les risques visés à la lettre a) soient dûment pris en compte dans leurs politiques et leurs procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l'échelle du groupe ;

c) à obtenir d'un membre d'un niveau élevé de leur hiérarchie l'autorisation au niveau du groupe pour l'évaluation des risques visée à la lettre a) et pour les politiques et les procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l'échelle du groupe visées à la lettre b) ;

d) à fournir une formation ciblée aux membres du personnel concernés dans le pays tiers afin de leur permettre de recenser les indicateurs de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et à veiller à ce que cette formation soit efficace.

Article 48-3🔗

1°) Lorsque le droit du pays tiers restreint ou interdit l'application de politiques et de procédures qui sont nécessaires pour identifier et évaluer correctement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à une relation d'affaires ou à une transaction conclue à titre occasionnel en raison de restrictions d'accès aux informations pertinentes sur les clients et les bénéficiaires effectifs ou de restrictions de l'utilisation de ces informations à des fins de vigilance à l'égard de la clientèle, les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, veillent au moins :

a) à communiquer à l'autorité de contrôle visée à l'article 54 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sans délai indu, et en tout état de cause pas plus de 28 jours calendaires après avoir identifié le pays tiers, les informations suivantes :

i) le nom du pays tiers concerné ;

ii) la manière dont la mise en œuvre du droit du pays tiers restreint ou interdit l'application de politiques et de procédures qui sont nécessaires pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à un client ;

b) à faire en sorte que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers déterminent si l'accord de leurs clients et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs de leurs clients peut être utilisé pour contourner légalement les restrictions ou les interdictions visées à la lettre a) ii) ;

c) à faire en sorte que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers exigent de leurs clients et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs de leurs clients, qu'ils marquent leur accord pour contourner les restrictions ou les interdictions visées à la lettre a) ii), dans la mesure où cela est compatible avec le droit du pays tiers.

2°) Si l'accord visé à la lettre c) du chiffre 1°), ne peut être accordé, les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, prennent des mesures supplémentaires ainsi que leurs mesures types de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Ces mesures supplémentaires comprennent la mesure supplémentaire visée à la lettre c) de l'article 48-8, et une ou plusieurs des mesures visées aux lettres a), b), d), e) et f) de cet article.

Si un organisme ou une des personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ne peut pas gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en appliquant les mesures visées aux chiffres 1°) et 2°), il :

a) veille à ce que la succursale ou la filiale détenue majoritairement mette un terme à la relation d'affaires ;

b) veille à ce que la succursale ou la filiale détenue majoritairement n'exécute pas la transaction conclue à titre occasionnel ;

c) met un terme à certaines ou à l'ensemble des activités assurées par sa succursale ou sa filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers.

3°) Les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, déterminent l'étendue des mesures supplémentaires visées aux chiffres 2°) et 3°) en fonction de leur appréciation des risques et sont en mesure de démontrer à l'autorité visée à l'article 54 de ladite loi que l'étendue des mesures supplémentaires est appropriée au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Article 48-4🔗

1°) Lorsque le droit d'un pays tiers restreint ou interdit le partage ou le traitement des données des clients à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein du groupe, les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, veillent au moins :

a) à communiquer à l'autorité visée à l'article 54 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sans délai indu, et en tout état de cause pas plus de 28 jours après avoir identifié le pays tiers, les informations suivantes :

i) le nom du pays tiers concerné ;

ii) la manière dont la mise en œuvre du droit d'un pays tiers restreint ou interdit le partage ou le traitement des données des clients à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

b) à faire en sorte que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers déterminent si l'accord de leurs clients et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs de leurs clients peut être utilisé pour contourner légalement les restrictions ou les interdictions visées à la lettre a) ii) ;

c) à faire en sorte que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers exigent de leurs clients et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs de leurs clients, qu'ils marquent leur accord pour contourner les restrictions ou les interdictions visées à la lettre a) ii), dans la mesure où cela est compatible avec le droit du pays tiers.

2°) Dans les cas où l'accord visé à la lettre c) du chiffre 1°), ne peut être accordé, les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, prennent des mesures supplémentaires ainsi que leurs mesures types de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour gérer les risques.

Ces mesures supplémentaires comprennent la mesure supplémentaire visée à la lettre a) de l'article 48-8, ou la mesure supplémentaire visée à la lettre c) de cet article.

Si le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est suffisant pour nécessiter d'autres mesures supplémentaires, les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, appliquent une ou plusieurs des autres mesures supplémentaires énoncées aux lettres a) à c) de à l'article 48-8.

3°) Si un organisme ou une personne visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ne peut pas gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en appliquant les mesures visées aux chiffres 1°) et 2°), il met un terme à certaines ou à l'ensemble des activités assurées par sa succursale ou sa filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers.

4°) Les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, déterminent l'étendue des mesures supplémentaires visées aux chiffres 2°) et 3°) en fonction de leur appréciation des risques, et sont en mesure de démontrer à leur autorité compétente que l'étendue des mesures supplémentaires est appropriée au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Article 48-5🔗

1°) Lorsque le droit du pays tiers interdit ou restreint le partage des informations visées au Chapitre V de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, par les succursales et les filiales détenues majoritairement, établies dans le pays tiers, avec d'autres entités de leur groupe, les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, veillent au moins :

a) à communiquer à l'autorité de contrôle visée à l'article 54 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sans délai indu, et en tout état de cause pas plus de 28 jours après avoir identifié le pays tiers, les informations suivantes :

i) le nom du pays tiers concerné ;

ii) la manière dont la mise en œuvre du droit du pays tiers interdit ou restreint le partage ou le traitement du contenu des informations visées au Chapitre V de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, identifiées par une succursale ou une filiale détenue majoritairement, établie dans un pays tiers, avec d'autres entités de leur groupe ;

b) à exiger de la succursale ou de la filiale détenue majoritairement qu'elle fournisse des informations pertinentes aux membres d'un niveau élevé de la hiérarchie de l'établissement de crédit ou de l'établissement financier, afin qu'ils soient en mesure d'évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à l'exploitation de cette succursale ou de cette filiale détenue majoritairement et l'incidence de ces risques sur le groupe, telles que :

i) le nombre de transactions suspectes signalées au cours d'une période déterminée ;

ii) les données statistiques agrégées, qui fournissent une vue d'ensemble des circonstances qui ont fait naître des suspicions.

2°) Les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, prennent des mesures supplémentaires ainsi que leurs mesures types de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les mesures visées au chiffre 1°) pour gérer les risques. Ces mesures supplémentaires comprennent une ou plusieurs des mesures supplémentaires énoncées aux lettres a) à c) et g) à i) de l'article 48-8.

3°) Si les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ne peuvent pas gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en appliquant les mesures visées aux chiffres 1°) et 2°), ils mettent un terme à certaines ou à l'ensemble des activités assurées par leur succursale ou leur filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers.

4°) Les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, déterminent l'étendue des mesures supplémentaires visées aux chiffres 2°) et 3°) en fonction de leur appréciation des risques, et sont en mesure de démontrer à l'autorité visée à l'article 54 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, que l'étendue des mesures supplémentaires est appropriée au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Article 48-6🔗

Si le droit du pays tiers interdit ou restreint le transfert de données relatives aux clients d'une succursale ou d'une filiale détenue majoritairement, établie dans un pays tiers, vers un État membre de l'Union européenne aux fins de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, veillent au moins :

a) à communiquer à l'autorité de contrôle visée à l'article 54 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sans délai indu, et en tout état de cause pas plus de 28 jours calendaires après avoir identifié le pays tiers, les informations suivantes :

i) le nom du pays tiers concerné ;

ii) la manière dont la mise en œuvre du droit du pays tiers interdit ou restreint le transfert de données liées aux clients aux fins de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

b) à effectuer des examens renforcés, et notamment, lorsque cela est proportionné aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à l'exploitation de la succursale ou de la filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers, des vérifications sur place ou des audits indépendants, afin de s'assurer que la succursale ou la filiale détenue majoritairement met effectivement en œuvre des politiques et des procédures à l'échelle du groupe et qu'elle identifie, évalue et gère correctement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

c) à fournir à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, à sa demande, les résultats des examens visés à la lettre b) ;

d) à exiger de la succursale ou de la filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers, qu'elle fournisse régulièrement toute information utile aux membres d'un niveau élevé de la hiérarchie de l'organisme ou de la personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, y compris au moins les informations suivantes :

i) le nombre de clients à haut risque et les données statistiques agrégées donnant un aperçu des raisons pour lesquelles les clients ont été classés à haut risque, comme le statut de personne politiquement exposée ;

ii) le nombre de transactions suspectes identifiées et signalées, ainsi que les données statistiques agrégées donnant un aperçu des circonstances qui ont fait naître des suspicions ;

e) à fournir à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, à sa demande, les informations visées à la lettre d) .

Article 48-7🔗

1°) Lorsque le droit du pays tiers interdit ou restreint l'application des mesures de conservation de documents et pièces équivalentes à celles de la section VI du Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, veillent au moins :

a) à communiquer à l'autorité de contrôle visée à l'article 54 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sans délai indu, et en tout état de cause pas plus de 28 jours après avoir identifié le pays tiers, les informations suivantes :

i) le nom du pays tiers concerné ;

ii) la manière dont la mise en œuvre du droit du pays tiers interdit ou restreint l'application des mesures de conservation de documents et pièces équivalentes à celles de la section VI du Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;

b) à déterminer si l'accord du client et, le cas échéant, de ses bénéficiaires effectifs, peut être utilisé pour contourner légalement les restrictions ou les interdictions visées à la lettre a) ii) ;

c) à faire en sorte que leurs succursales ou filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers exigent des clients et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs de leurs clients, qu'ils marquent leur accord pour contourner les restrictions ou les interdictions visées à la lettre a) ii), dans la mesure où cela est compatible avec le droit du pays tiers.

2°) Dans les cas où l'accord visé à la lettre c) du chiffre 1°) ne peut être accordé, les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, prennent des mesures supplémentaires ainsi que leurs mesures types de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme visées au chiffre 1°) pour gérer les risques. Ces mesures supplémentaires comprennent une ou plusieurs des mesures supplémentaires énoncées aux lettres a) à c) et j) de l'article 48-8.

3°) Les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, déterminent l'étendue des mesures supplémentaires visées au chiffre 2°) en fonction de leur appréciation des risques, et sont en mesure de démontrer à l'autorité visée à l'article 54 de ladite loi, que l'étendue des mesures supplémentaires est appropriée au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Article 48-8🔗

Les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, prennent les mesures supplémentaires suivantes en application du chiffre 2°) de l'article 48-3, du chiffre 2°) de l'article 48-4, du chiffre 2°) de l'article 48-5 et du chiffre 2°) de l'article 48-7, respectivement :

a) veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers limitent la nature et le type de produits et de services financiers fournis par la succursale ou la filiale détenue majoritairement dans le pays tiers à ceux qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ont une faible incidence sur l'exposition du groupe aux risques ;

b) veiller à ce que d'autres entités du même groupe ne s'appuient pas sur des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prises par une succursale ou une filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers, mais appliquent plutôt des mesures de vigilance à l'égard de tout client d'une succursale ou d'une filiale détenue majoritairement établie dans le pays tiers, qui souhaite bénéficier de produits ou services de ces autres entités du même groupe, même si les conditions énoncées à l'article 8-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont remplies ;

c) effectuer des examens renforcés, et notamment, lorsque cela est proportionné aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à l'exploitation de la succursale ou de la filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers, des vérifications sur place ou des audits indépendants, afin de s'assurer que la succursale ou la filiale détenue majoritairement identifie, évalue et gère efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

d) veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers sollicitent l'approbation des membres d'un niveau élevé de la hiérarchie de l'établissement de crédit ou de l'établissement financier pour l'établissement et le maintien de relations d'affaires à risque plus élevé ou pour l'exécution, à titre occasionnel, d'une transaction à risque plus élevé ;

e) veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers déterminent la source et, le cas échéant, la destination des fonds à utiliser dans la relation d'affaires ou la transaction conclue à titre occasionnel ;

f) veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers assurent un contrôle continu renforcé de la relation d'affaires, notamment un contrôle renforcé de la transaction, jusqu'à ce que les succursales ou les filiales détenues majoritairement considèrent raisonnablement qu'elles comprennent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à la relation d'affaires ;

g) veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers partagent avec l'organisme et l'une des personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, des informations relatives à une déclaration de transaction suspecte sous-jacente qui ont permis de savoir, de soupçonner ou d'avoir des motifs raisonnables de soupçonner qu'une tentative de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme a eu lieu ou qu'une opération de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme a été effectuée, telles que des faits, des transactions, des circonstances et des documents sur lesquels sont fondés les soupçons, y compris des informations à caractère personnel dans la mesure où cela est possible en vertu du droit du pays tiers ;

h) effectuer un contrôle continu renforcé de tout client et, le cas échéant, de tout bénéficiaire effectif d'un client d'une succursale ou d'une filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers, qui est connu pour avoir fait l'objet de déclarations de transactions suspectes par d'autres entités du même groupe ;

i) veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers disposent de systèmes et de contrôles efficaces pour identifier et déclarer des transactions suspectes ;

j) veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers tiennent à jour et conservent en lieu sûr, aussi longtemps que possible sur le plan légal, les informations en matière de profil de risque et de vigilance liées à un client d'une succursale ou d'une filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers, et en tout état de cause au moins pendant la durée de la relation d'affaires.

Chapitre XV - Comité de liaison et groupe de contact🔗

Article 49🔗

Sous l'autorité du Ministre d'État, il est institué un Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.

Ce Comité a pour objet d'assurer une information réciproque entre les services de l'État concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption et les professionnels, ainsi que de connaître de toute question d'intérêt commun afin d'améliorer l'efficacité du dispositif mis en place, notamment, par l'échange d'informations relatives aux tendances et aux évolutions des méthodes et techniques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption.

Ce Comité présidé par le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie assisté du Directeur du Service d'information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, comprend :

- le Directeur des Services Judiciaires ou son représentant ;

- le Procureur Général ou son représentant ;

- le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur ou son représentant ;

- le Directeur de la Sûreté Publique ou son représentant plus spécialement chargé de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

- le Directeur du Budget et du Trésor ou son représentant plus spécialement chargé de recevoir les informations relatives aux gels de fonds aux fins de lutte contre le terrorisme et, ou de mise en œuvre de sanctions économiques ;

- le Directeur des Services Fiscaux ;

- le Directeur du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ou son représentant ;

- le Chef du Service de Contrôle des Jeux ou son représentant ;

- des représentants de chaque catégorie de professionnels visés aux deux premiers articles de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, désignés pour une durée de trois années par arrêté ministériel à raison de leur compétence et, le cas échéant, sur proposition de l'organisation professionnelle ou ordinale dont ils dépendent.

En cas d'empêchement ou d'absence du Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie, le Directeur du Service d'information et de Contrôle sur les Circuits Financiers assure la présidence du Comité.

Article 50🔗

Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers assure le secrétariat du Comité.

Le Comité peut s'adjoindre, en tant que de besoin, toute personne qualifiée intervenant ou exerçant une activité dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.

Les représentants de chaque catégorie de professionnels énoncée au 8ème tiret du troisième alinéa de l'article 49 sont chargés de diffuser, auprès des professionnels qu'ils représentent, les informations communiquées lors des réunions du Comité.

Le Comité de liaison se réunit au minimum deux fois par an sur convocation du Président qui fixe l'ordre du jour. Il peut pour cela recueillir l'avis des autres membres.

Ceux-ci peuvent lui demander de tenir une réunion extraordinaire sur une question importante et urgente.

Article 51🔗

Sous l'autorité du Directeur des Services Judiciaires, il est institué un Groupe de contact de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption.

Ce Groupe a pour objet d'assurer une information réciproque entre les autorités de poursuite pénale et les services de l'État concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, ainsi que de connaître toute question d'intérêt commun afin d'améliorer l'efficacité des mécanismes de coopération et de coordination mis en place au niveau opérationnel.

Ce Groupe présidé par le Directeur des Services Judiciaires comprend :

- le Directeur des Services Judiciaires ou son représentant, éventuellement assisté de membres de la Direction des Services Judiciaires ;

- le Procureur Général ou son représentant, éventuellement assisté de membres du Parquet Général ;

- les Juges d'Instruction ;

- le Directeur de la Sûreté Publique ou son représentant, éventuellement assisté de membres de la Direction de la Sûreté Publique plus spécialement chargés de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

- le Directeur du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ou son représentant, éventuellement assisté de membres du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

En cas d'empêchement ou d'absence du Directeur des Services Judiciaires, le Procureur Général assure la présidence du Groupe.

Le Groupe de contact peut s'adjoindre, en tant que de besoin, toute personne qualifiée intervenant ou exerçant une activité dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption.

La Direction des Services Judiciaires assure le secrétariat de ce Groupe.

Le Groupe de contact se réunit au minimum deux fois par an sur convocation du Président qui fixe l'ordre du jour. Il peut pour cela recueillir l'avis des autres membres. Ceux-ci peuvent lui demander de tenir une réunion extraordinaire sur une question importante et urgente.

Chapitre XVI - Transport transfrontalier d'argent liquide🔗

Article 51-1🔗

Sont considérés comme de l'argent liquide au sens de l'article 60 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée :

- les espèces : billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange ou qui ont été en circulation comme instrument d'échange et qui peuvent encore être échangés par l'intermédiaire d'établissements financiers ou de banques centrales contre des billets de banque et des pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange ;

- les instruments négociables au porteur : instruments autres que des espèces qui donnent droit à leurs détenteurs de demander un montant financier sur présentation des instruments sans avoir à décliner leur identité ou à justifier de leur droit sur ce montant. Ces instruments sont les suivants :

1) chèques de voyage ; et

2) chèques, billets à ordre ou mandats qui sont soit au porteur, signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué, endossés sans restriction, libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;

- marchandise servant de réserve de valeur très liquide : une marchandise, qui présente un ratio valeur/volume élevé et qui peut être aisément convertie en espèces sur des marchés d'échange accessibles moyennant seulement de faibles coûts de transaction. Ces marchandises sont les suivantes :

1) pièces contenant au moins 90 % d'or ; et

2) métal non monnayé tel que lingots, pépites ou autres agglomérats d'or natif contenant au moins 99,5 % d'or ;

- carte prépayée : une carte non nominative sur laquelle sont déposés une valeur monétaire ou des fonds qui peuvent servir pour des opérations de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services ou pour le remboursement d'espèces, ou qui donne accès à une telle valeur ou de tels fonds, et qui n'est pas liée à un compte bancaire.

Article 52🔗

La Direction de la Sûreté Publique est désignée comme étant l'autorité de contrôle visée à l'article 61 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée. Les déclarations prévues aux articles 60 et 60-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, doivent être réalisées au moyen d'un formulaire tenu à la disposition du public et conforme au modèle figurant en annexe.

Article 53🔗

Cette déclaration qui doit être datée et signée, peut être effectuée :

- soit par voie postale avant le transport des fonds en la faisant parvenir à :

Direction de la Sûreté Publique

9, rue Suffren-Reymond

BP 555

MC 98015 Monaco Cedex ;

- soit, au plus tard, lors du transport des fonds sur le territoire de la Principauté, par sa remise à un agent de la Sûreté Publique.

Article 54🔗

Quel que soit le mode de déclaration retenu, le déclarant doit conserver un double de la déclaration pendant son séjour dans la Principauté et le présenter à toute demande qui pourrait lui être faite par un agent de la Direction de la Sûreté Publique.

Chapitre XVI bis - Du Registre des Comptes de paiement, des comptes bancaires et des coffres forts🔗

Article 54-1🔗

En application des dispositions de l'article 64-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification de comptes ou contrats mentionnées à l'article 64-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, doivent comporter les renseignements suivants :

- la désignation et l'adresse de l'établissement qui gère le compte ou a signé un contrat de location d'un coffre-fort ;

- la désignation du compte (numéro IBAN, nature, type et caractéristique) ou du coffre-fort loué ainsi que, pour cette dernière, la durée de la période de location ;

- la date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification ;

- lorsque le titulaire du compte ou le locataire du coffre-fort ou toute personne prétendant agir en son nom, ses mandataires ou ses bénéficiaires effectifs est une personne physique : les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro du répertoire du commerce et de l'industrie pour les entrepreneurs individuels ;

- lorsque le titulaire du compte ou le locataire du coffre-fort ou toute personne prétendant agir en son nom, ses mandataires ou ses bénéficiaires effectifs est une personne morale : leur dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro du répertoire du commerce et de l'industrie ou du répertoire spécial des sociétés civiles et adresse.

Ces données sont conservées dix ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte que le titulaire soit une personne physique ou une personne morale.

Article 54-2🔗

Les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, satisfont aux obligations résultant du présent chapitre par la communication des informations dans les conditions définies par arrêté ministériel.

Chapitre XVII - De la procédure devant la Commission visée à l'article 65-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée🔗

Article 55🔗

Il est procédé à la notification des griefs visée au premier alinéa de l'article 65-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, par le secrétaire général de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

La notification des griefs précise que la personne mise en cause peut se faire assister d'un conseil de son choix.

Article 56🔗

Concomitamment à la notification des griefs, le Président désigne un rapporteur parmi les membres de la commission.

Article 56-1🔗

Article 56-2🔗

Article 57🔗

En application du huitième alinéa de l'article 65-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, le Président de la commission convoque la personne mise en cause pour être entendue en séance par la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de l'expiration du délai qui lui est imparti pour formuler des observations écrites visé au quatrième alinéa dudit article.

La séance de la Commission est publique à la demande de la personne mise en cause.

Toutefois, le Président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance pour préserver l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte à tout secret protégé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.

Article 57-1🔗

La composition de la commission, en ce compris le rapporteur désigné, est communiquée à la personne mise en cause avec la convocation visée au premier alinéa du précédent article.

Une demande de récusation d'un membre de la commission peut être formée par acte motivé auprès du secrétaire général de la commission par la personne mise en cause ou son mandataire, au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la composition de la commission.

À peine d'irrecevabilité, la demande doit viser nominativement le membre concerné de la commission, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces justificatives des motifs de récusation invoqués.

Il est délivré récépissé de la demande par le secrétaire général.

Le membre de la commission qui fait l'objet de la demande de récusation en reçoit copie.

Dans un délai de huit jours ouvrables à compter de cette communication, il fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

S'il acquiesce, le Président, ou s'il est visé par la demande de récusation, le Vice-Président, demande au membre récusé de s'abstenir de siéger et lui substitue un autre membre pour compléter la commission qui statue sur l'affaire en son absence.

S'il conteste les motifs de la récusation ou à défaut de réponse dans un délai de huit jours ouvrables, la demande de récusation est examinée par la commission sans la participation du membre concerné par la demande de récusation.

La commission se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée insusceptible de recours.

Lorsque la récusation est admise, le Président, ou s'il est visé par la demande de récusation, le Vice-Président, demande au membre récusé de s'abstenir et lui substitue un autre membre pour compléter la commission. Avis en est donné par le secrétaire général à la personne mise en cause.

Lorsque la récusation est rejetée, le secrétaire général donne également avis à la personne mise en cause de la décision de la commission.

Ne peuvent être remis en cause les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il n'ait eu connaissance de sa récusation.

Article 58🔗

L'avis motivé de la Commission, auquel est annexé, le cas échéant, le procès-verbal visé au dixième alinéa de l'article 65-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est communiqué au Ministre d'État.

Article 59🔗

La décision du Ministre d'État soit de prononcer une sanction, soit de ne pas prononcer de sanction, est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec accusé de réception postal. Lorsqu'il décide de ne pas prononcer de sanction, le Ministre d'État peut toutefois, le cas échéant, inviter l'organisme ou la personne mentionnés à l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, à se mettre en conformité avec les obligations lui incombant au titre de cette loi et de ses textes d'application par lettre recommandée avec accusé de réception postal.

Une copie de la décision du Ministre d'État est également adressée, pour information, au Président de la Commission ainsi qu'au Directeur du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers

Article 59-1🔗

En application du septième alinéa de l'article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les informations sont transmises par le bénéficiaire effectif à la personne morale dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande.

Chapitre XVIII - Registre des bénéficiaires effectifs🔗

Article 60🔗

En application de l'article 22 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionné à l'article 22 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont déposées, sur des formulaires fournis par le service du répertoire du commerce et de l'industrie, lors de la demande d'inscription au répertoire du commerce et de l'industrie ou au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance du récépissé.

Article 61🔗

En application de l'article 22 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les informations relatives au bénéficiaire effectif déclarées lors de la demande d'inscription sur le registre sont les suivantes :

1°) s'agissant de la société ou du groupement d'intérêt économique, son numéro d'immatriculation au Répertoire du Commerce et de l'Industrie, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ;

2°) s'agissant du bénéficiaire effectif :

a) les nom, nom d'usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ;

b) les modalités du contrôle exercé sur la société ou le groupement d'intérêt économique prévues à l'article 14 ainsi que l'étendue de ce contrôle ;

c) la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou du groupement d'intérêt économique concerné.

Les personnes morales visées au troisième alinéa de l'article 21 de ladite loi demandent une inscription modificative dans le délai d'un mois suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées.

Article 61-1🔗

En application et dans les conditions de l'article 22-5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ont accès aux informations du registre des bénéficiaires effectifs, sans information de la personne concernée, les personnes suivantes :

1°) les agents spécialement commissionnés et assermentés du Service d'Information sur les Circuits Financiers ;

2°) les magistrats du siège et les magistrats du parquet général dans le cadre de leur mission ;

3°) les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition écrite du Procureur Général ou sur délégation d'un juge d'instruction ;

4°) les agents spécialement habilités de la Direction des Services Fiscaux ;

5°) le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats ;

6°) les agents spécialement habilités de la Commission de Contrôle des Activités Financières.

Article 62🔗

En application du chiffre 2°) du premier alinéa de l'article 22-6 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, l'accès aux informations du registre des bénéficiaires effectifs aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, dans le cadre de la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance, est conditionné par la remise au service du répertoire du commerce et de l'industrie, d'une déclaration signée par le représentant légal de la personne requérante ou par une personne dûment habilitée en son sein.

À peine d'irrecevabilité, cette déclaration est accompagnée :

1°) d'une copie d'une pièce d'identité en cours de validité du signataire ;

2°) de toute pièce permettant d'établir que la personne requérante appartient à l'un des organismes et des personnes visés à l'article premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;

3°) de la justification de l'information portée à la connaissance de la personne morale de la demande d'accès au registre par le professionnel concerné, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception postal ou suivant un envoi électronique qualifié ou suivant tout document signé remis en main propre.

La déclaration précise :

1°) si le requérant est une personne physique, ses nom, nom d'usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle ;

2°) si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement, ou en vertu d'une délégation ;

3°) l'indication que la personne requérante appartient à l'un des organismes ou des personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et ;

4°) l'indication que la consultation des informations du registre des bénéficiaires effectifs intervient dans le cadre de la mise en œuvre d'au moins une des mesures de vigilance prévues au Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.

Les informations visées au premier alinéa de l'article 61 sont communiquées au requérant sous la forme d'un extrait et moyennant le paiement d'une redevance dont le montant est fixé par arrêté ministériel*[1].

Article 63🔗

Pour l'application des dispositions de l'article 22-7 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et sans préjudice des articles 63-1 à 63-3, les informations du registre des bénéficiaires effectifs portant sur le nom, le mois et l'année de naissance, le pays de résidence, la nationalité d'un bénéficiaire effectif et la nature et l'étendue des intérêts effectifs détenus, peuvent être communiquées après information de la personne morale concernée, aux personnes qui en font la demande dans les conditions suivantes.

La demande d'information est adressée au service du répertoire du commerce et de l'industrie au moyen d'un formulaire signé du requérant.

À peine d'irrecevabilité, la demande d'information est accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité en cours de validité du signataire et précise :

1°) si le requérant est une personne physique, ses nom, nom d'usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle, élection de domicile à Monaco ;

2°) si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement, ou en vertu d'une délégation ;

3°) l'énoncé des motifs de la demande et son lien avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Préalablement à la communication des informations au requérant, la demande d'information, ses motifs et leur lien avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme allégué par le requérant sont notifiés par le service du répertoire du commerce et de l'industrie à la personne morale et aux bénéficiaires effectifs concernés par lettre recommandée avec accusé de réception ou suivant un envoi électronique qualifié.

La communication des informations ne donne pas lieu à la délivrance d'un extrait mais à une consultation sur place des seules informations énumérées au premier alinéa en présence d'un fonctionnaire du service du répertoire du commerce et de l'industrie.

Sans préjudice de l'article 22-8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, la consultation n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de la demande d'information à la personne morale et aux bénéficiaires effectifs concernés.

La consultation des informations par les personnes visées à l'article 22-7 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est subordonnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par arrêté ministériel*[1].

Article 63-1🔗

La demande formée auprès du Ministre d'État aux fins de restriction d'accès au registre des bénéficiaires effectifs visée à l'article 22-8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, dont une copie est adressée au service du répertoire du commerce et de l'industrie, comprend à peine d'irrecevabilité :

1°) si le requérant est une personne physique, ses nom, nom d'usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle ;

2°) si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement, ou en vertu d'une délégation ;

3°) les noms, prénoms, date de naissance, nationalité et domicile ou résidence des bénéficiaires effectifs pour lesquels l'accès aux informations doit être limité ;

4°) les informations pour lesquelles l'accès doit être limité ;

5°) le fondement de la demande ;

6°) un récépissé du dépôt d'une copie de la requête au service du répertoire du commerce et de l'industrie.

À l'appui de la demande, il est joint tout document de nature à justifier de l'existence de circonstances exceptionnelles.

La demande de restriction d'accès au registre des bénéficiaires effectifs visée à l'article 22-8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, peut être fondée sur des circonstances exceptionnelles tenant en particulier à des impératifs de sécurité, de respect de la vie privée, de préservation de la confidentialité des activités scientifiques, économiques, professionnelles et culturelles. À cet égard, il est notamment tenu compte du nom du bénéficiaire effectif, de sa santé, de ses activités qu'il s'agisse d'activités scientifiques, économiques, professionnelles, culturelles, politiques, associatives, artistiques ou sportives, de sa notoriété, de sa fortune, de son histoire personnelle ou celle de sa famille.

Article 63-2🔗

Dès réception de la demande, le service du répertoire du commerce et de l'industrie limite provisoirement l'accès aux informations du registre des bénéficiaires effectifs aux autorités visées à l'article 22-5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ainsi qu'aux organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 3°) de l'article premier de ladite loi. Une mention est portée en marge du registre.

En cas de rejet de la demande, l'accès aux informations reste limité pour une durée supplémentaire de deux mois. En cas de recours contre une décision de refus, la limitation d'accès aux informations est maintenue jusqu'au prononcé d'une décision irrévocable.

Une limitation d'accès aux informations peut être renouvelée par décision du Ministre d'État sur le fondement d'une demande de renouvellement motivée, adressée au plus tard un mois avant la date d'expiration de la limitation.

Article 63-3🔗

La demande formée auprès du Président du Tribunal de première instance de restriction d'accès au registre des bénéficiaires effectifs visée au deuxième alinéa de l'article 22-8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, dont une copie est adressée au service du répertoire du commerce et de l'industrie, comprend à peine d'irrecevabilité les éléments énumérés à l'article 63-1.

La demande doit être fondée sur des circonstances exceptionnelles telles que mentionnées à l'article 63-1.

Dès réception de la copie de la requête, le service du répertoire du commerce et de l'industrie limite provisoirement l'accès aux informations du registre des bénéficiaires effectifs aux autorités visées à l'article 22-5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ainsi qu'aux organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 3°) de l'article premier de ladite loi. Une mention est portée en marge du registre.

En cas de rejet de la requête, l'accès aux informations reste limité pour une durée supplémentaire de trente jours. En cas de recours, la limitation d'accès aux informations est maintenue jusqu'au prononcé d'une décision irrévocable.

Une limitation d'accès aux informations peut être renouvelée sur le fondement d'une demande de renouvellement motivée, adressée au plus tard un mois avant la date d'expiration de la limitation.

Chapitre XIX - Dispositions diverses🔗

Article 64🔗

Le montant prévu au chiffre 10°) du premier alinéa de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 10.000 euros.

Le montant prévu au chiffre 15°) du premier alinéa de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 10.000 euros.

Le montant prévu au chiffre 15° ter) du premier alinéa de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 10.000 euros lorsque la transaction ou la série de transactions liées est réglée en espèces et à la somme de 100.000 euros lorsque la transaction ou la série de transactions liées est réglée par tout autre moyen de paiement que des espèces.

Le montant prévu au chiffre 16°) du premier alinéa de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 10.000 euros.

Le montant prévu au chiffre 17°) du premier alinéa de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 10.000 euros.

Le montant prévu au premier tiret du deuxième alinéa de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 750.000 euros.

Le montant prévu au deuxième tiret du deuxième alinéa de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 1.000 euros.

Le pourcentage prévu au troisième tiret du deuxième alinéa de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à 5 %.

Le montant prévu au deuxième tiret du chiffre 1°) de l'article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 15.000 euros.

Le montant prévu au chiffre 2°) de l'article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 2.000 euros.

Le montant prévu au chiffre 3°) de l'article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 10.000 euros.

Le montant prévu au chiffre 4°) de l'article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 100.000 euros.

Les montants prévus au premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont fixés à la somme de 2.000 euros pour les jeux de table et pour les machines à sous.

Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 1.500 euros.

Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article 59 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 500.000 euros.

L'effectif de salariés prévu au deuxième alinéa de l'article 59 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à cinq personnes.

Le montant prévu à l'article 60 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 10.000 euros.

Le montant prévu à l'article 60-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 10.000 euros.

Annexe - Déclaration de transport d'espèces et d'instruments au porteur pour une valeur totale excédant 10.000 euros🔗

Déclaration faite à l'autorité monégasque compétente en application de l'article 60 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.

Type de déclaration :

Entrée en Principauté de Monaco

Sortie de la Principauté de Monaco

Déclarant (1) :

Nom :

Prénom :

Date de naissance : .... / .... / ........

Lieu de naissance :

Nationalité :

Numéro de Passeport :

Adresse principale :

Donneur d'ordre (en cas de transfert pour compte de tiers ) (2) sont :

Nom ou Raison Sociale :

Prénom :

Adresse Principale ou Siège Social :

Bénéficiaire des espèces et instruments au porteur (3) :

Nom ou Raison Sociale :

Prénom :

Adresse Principale ou Siège Social :

Mode de transport :

Air - Vol n°

Mer - Nom du navire : Pavillon :

Route - Immatriculation du véhicule :

Train - Numéro de train :

Itinéraire de transport des espèces et instruments au porteur :

Pays de départ :

Pays de destination :

Nature et montant des espèces et instruments au porteur transportés (4) :

Type (espèces, chèques, autres instruments au porteur)

Devise

Montant

Contre-valeur en Euros

TOTAL :

Source et utilisation des espèces et instruments au porteur transportés :

Provenance économique(5) :

Usage prévu (6) :

Je soussigné déclare être porteur des sommes, titres ou valeurs énumérés ci-dessus. Cette déclaration est exacte et complète. L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes. Toute non déclaration, déclaration incorrecte ou incomplète, est passible des sanctions prévues à l'article 72 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée.

Fait à, le

Signature

Notice explicative

1 Il s'agit de la personne physique faisant la déclaration, c'est à dire la personne physique qui transporte les espèces et instruments au porteur.

2 À ne pas remplir s'il s'agit d'un transfert pour compte propre.

3 Le bénéficiaire des espèces et instruments au porteur est la personne physique ou morale à laquelle ces espèces et instruments au porteur sont destinés à être remis, dans le cadre d'une transaction commerciale ou non. Si cette personne n'est pas connue, indiquer « pas encore connu ». Si le déclarant conserve les espèces et instruments au porteur, il indique son nom une deuxième fois.

4 Par « instruments au porteur », il y a lieu d'entendre les instruments négociables au porteur tels que les chèques de voyage, les instruments négociables (y compris les chèques, billets à ordre et mandats) qui sont soit au porteur, soit endossables sans restriction, soit établis à l'ordre d'un bénéficiaire fictif ou qui se présente sous toute autre forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci, et les instruments incomplets (y compris les chèques, billets à ordre et mandats) signés mais sur lesquels le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué.

Exemple de tableau complété :

Type (espèces, chèques, autres instruments au porteur)

Devise

Montant

Contre-valeur en Euros

Espèces

EUR

7,500-

7,500-

Espèces

USD

3,000-

2,300-

Chèques de voyage

EUR

2,000-

2,000-

TOTAL :

11,800-

5 Il ne s'agit pas de la provenance géographique, mais de la provenance économique. Par exemple : économies, héritage, produit d'une vente, fonds de roulement, etc..

6 Par exemple : achat, paiement d'un service, etc.

ATTENTION

Si vous avez des questions ou que vous éprouvez des difficultés afin de compléter ce formulaire, veuillez-vous renseigner auprès des agents compétents avant de déposer votre déclaration signée.

Le dépôt de cette déclaration auprès des autorités monégasques ne vous exempte pas d'une éventuelle obligation de déclaration dans l'État dans lequel vous vous rendez.

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