Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009 portant création et organisation de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement

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Vu l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale ;

Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu l'ordonnance du 15 avril 1931 relative aux mesures de sécurité dans les théâtres, établissements publics et lieux de réunion ;

Vu l'ordonnance du 29 décembre 1932 sur les garages automobiles ;

Vu l'ordonnance du 29 décembre 1932 sur les entrepôts d'hydrocarbures liquides ;

Vu l'ordonnance n° 3.706 du 5 juillet 1948 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 612 du 27 août 1952 portant création d'une Commission Technique de surveillance des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.327 du 22 août 1960 créant une Commission Technique pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l'Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité Publique, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie (règlement général de voirie), modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 10.505 du 27 mars 1992 portant organisation de la Commission Technique pour la Lutte contre la Pollution et pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l'Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité Publique, modifiée ;

Article 1er🔗

Il est créé une Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement qui formule des avis écrits sur les dossiers relevant de sa compétence.

Cette Commission est appelée obligatoirement :

a) à étudier et proposer des prescriptions propres à permettre d'assurer, sous tous les aspects, la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, l'hygiène et la sécurité alimentaire, l'hygiène et la sécurité du travail, l'accessibilité du cadre bâti, la tranquillité publique et la protection de l'environnement, ainsi qu'à surveiller l'application des textes en la matière, à l'occasion de la construction, de l'aménagement, de la modification, de l'ouverture et de l'exploitation :

  • de tout bâtiment ou local à caractère industriel, commercial, artisanal, professionnel, administratif, associatif, cultuel ou culturel ;

  • de tout parc de stationnement ;

  • de tout entrepôt, renfermant des matières dangereuses ;

  • de tout lieu ouvert au public ou établissement recevant du public ;

  • de tout immeuble de grande hauteur ou de très grande hauteur ;

  • de toute installation technique.

Dans les locaux et installations visés à l'alinéa précédent, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, la visite de la Commission Technique est obligatoire, avant une reprise d'exploitation, en cas de fermeture desdits locaux ou installations suite à un sinistre.

L'exploitant adresse la demande de reprise d'exploitation au Ministre d'État qui sollicite le passage de la Commission Technique.

La reprise d'exploitation est accordée ou refusée sur décision du Ministre d'État après avis de la Commission Technique.

b) à examiner les demandes de dérogations aux règles relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique et aux règles d'accessibilité du cadre bâti neuf ou de mise en accessibilité du cadre bâti existant.

c) à surveiller et à vérifier, par des visites de ladite Commission Technique, l'observation de la réglementation et des prescriptions imposées.

d) à examiner les demandes d'agrément :

  • des Techniciens en Inspection Visuelle (T.I.V.) pour la vérification périodique des bouteilles de plongée ;

  • des personnes ou organismes chargés d'effectuer les contrôles techniques en matière d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement ;

  • des organismes pour les formations SSIAP et gardiens d'immeuble et d'établissement.

e) à examiner les demandes de certificat d'hébergement et les demandes d'autorisation d'ambiance et d'animation musicales et de fermeture tardive sur saisine du Département de l'Intérieur.

f) à examiner les demandes de dérogation annuelle quant à la circulation en zone portuaire aux fins d'avitaillement de navires.

g) sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, à examiner les demandes de changement de destination d'un local d'habitation en local professionnel, sur la base d'un dossier composé :

  • d'un plan coté en trois dimensions ;

  • de l'accord dûment motivé du syndic permettant de s'assurer de la compatibilité du changement de destination avec le règlement de copropriété de l'immeuble et, dans le cas d'un immeuble de 4ème famille, de la compatibilité dudit changement avec les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique relatives à la classification de l'immeuble ;

  • de l'accord du propriétaire dans le cas où le pétitionnaire est un locataire.

h) à s'assurer que les manifestations à caractère exceptionnel, récurrentes ou non telles que des spectacles, des salons ou foires et autres rassemblements de public ainsi que les spectacles pyrotechniques peuvent se dérouler dans de bonnes conditions de sécurité, d'hygiène et de protection de l'environnement.

i) à examiner les textes réglementaires liés à l'hygiène, la sécurité et, lorsque cela est prévu par le Code de l'environnement, à la protection de l'environnement et à surveiller l'application desdits textes.

Article 2🔗

Outre les attributions obligatoires visées à l'article premier, la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement peut émettre des avis écrits dans les domaines suivants :

  • a) dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail, sur saisine de la Direction du Travail.

  • b) dans le domaine des risques sanitaires liés à l'habitat, sur saisine de la Direction de l'Action Sanitaire.

  • c) dans le domaine de l'environnement, sur saisine de la Direction de l'Environnement.

  • d) dans le domaine de la sécurité des chantiers suite à un arrêt de chantier pour cause d'incident, préalablement à la reprise des travaux, sur saisine du Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme.

  • e) dans le domaine de la création et de la modification d'activités économiques concernant le local, sur saisine de la Direction du Développement Économique.

  • f) dans le domaine du transport de charges par hélicoptère, sur saisine de la Direction de l'Aviation Civile.

  • g) dans le domaine des risques naturels et technologiques sur saisine du Département de l'Intérieur.

  • h) dans le domaine des engagements internationaux de la Principauté de Monaco sur saisine du Département des Relations Extérieures et de la Coopération.

  • i) dans les domaines en lien avec le patrimoine immobilier de l'État de Monaco sur saisine de l'Administration des Domaines.

La Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement pourra se voir attribuer toute autre mission ou toutes autres compétences qui lui seraient conférées par des dispositions législatives ou réglementaires.

Article 2 bis🔗

L'instruction des demandes, visées aux articles premier et 2, est conduite par la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement, laquelle est habilitée à consulter tous les services administratifs ou experts dont l'avis technique est nécessaire.

Article 2 ter🔗

La Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement n'a pas compétence en matière de solidité des constructions. Elle ne peut émettre un avis que lorsque les contrôles techniques obligatoires ont été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui ont été communiquées.

Article 3🔗

La composition de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement est fixée par arrêté ministériel.

Article 4🔗

La Commission se réunit périodiquement sur convocation de son Président.

La Commission peut constituer des sous-commissions chargées de certaines missions spécifiques, relevant de sa compétence.

La sous-commission peut participer en tant que sapiteur à des groupes de travail, comités ou plates-formes spécialisées. Les avis, recommandations ou suggestions émis par la sous-commission, dans ce cadre, ne pourront être utilisés ou communiqués par lesdits groupes de travail comités ou plates-formes qu'après agrément délivré par la Commission Technique.

Article 5🔗

Les membres de la Commission, ainsi que leurs représentants expressément désignés, peuvent procéder, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, à des visites périodiques ou inopinées sur place des locaux ou installations concernés, en déléguant au besoin une sous-commission composée d'au moins deux membres.

À l'issue de la visite, un procès-verbal est établi contradictoirement. Ce procès-verbal, daté et signé, peut être assorti de prescriptions individuelles. Il est notifié aux exploitants ou à leurs représentants soit sur place par remise en main propre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et mentionne, le cas échéant, le refus de signature des exploitations ou de leurs représentants.

Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.

La Commission, lorsqu'elle constate lors de ces visites des manquements aux dispositions légales, réglementaires ou à des prescriptions individuelles en matière de sécurité, d'hygiène, de salubrité, de tranquillité publique et de protection de l'environnement, peut en outre adresser aux exploitants des établissements, locaux ou installations concernés une mise en demeure de se conformer assortie de prescriptions.

À défaut de mise en conformité dans les délais impartis, la Commission peut recommander aux autorités compétentes l'édiction de mesures de prévention et/ou de sanction pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement.

Article 6🔗

Le titre de Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement se substitue, dans les textes en vigueur, à ceux de :

- Commission Technique de surveillance des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

- Commission de surveillance des garages et dépôts d'hydrocarbures ;

- Commission Technique pour la suppression des fumées ;

- Commission de surveillance des théâtres, établissements publics et lieux de réunions ;

- Commission Technique pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l'Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité Publique ;

- Commission Technique pour la Lutte contre la Pollution et pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l'Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité Publique.

Article 7🔗

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, et notamment :

- l'ordonnance souveraine n° 612 du 27 août 1952, susvisée ;

- l'ordonnance souveraine n° 2.327 du 22 août 1960, modifiée, susvisée ;

- l'ordonnance souveraine n° 10.505 du 27 mars 1992, modifiée, susvisée.

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