Ordonnance Souveraine n° 1.742 du 1er août 2008 portant application de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le Médecin du travail
Vu la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le Médecin du travail ;
Article 1er🔗
La Commission prévue à l'article 6 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, susvisée, est composée :
de l'Inspecteur du travail, Président,
du Médecin du travail,
du Médecin-conseil des Caisses Sociales de Monaco,
d'un représentant du syndicat patronal représentatif de la profession de l'employeur,
d'un représentant du syndicat ouvrier représentatif de la profession du salarié.
Dans le cas où il n'existerait pas de syndicat patronal ou ouvrier représentatif de la profession de l'employeur ou du salarié, il est fait appel à des représentants patronaux ou ouvriers d'une profession se rapprochant le plus de celle du salarié dont il s'agit.
Article 2🔗
L'avis de la Commission est demandé par l'employeur à l'Inspecteur du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
La demande précise les motifs et les circonstances qui font échec au reclassement du salarié dans l'entreprise. Elle est accompagnée de toutes pièces utiles.
Copies de la demande et des pièces qui lui sont jointes sont adressées, dans les mêmes formes, par l'employeur à son salarié ainsi qu'au Médecin du travail.
Article 3🔗
L'Inspecteur du travail, Président, convoque la Commission qui doit se réunir et émettre son avis dans les vingt jours de la réception de la lettre recommandée.
Le Président communique l'ordre du jour aux membres de la Commission au moins trois jours francs avant la réunion. Celui-ci est accompagné des copies de la demande de l'employeur et des pièces qui lui sont jointes.
Article 4🔗
Une notification de convocation devant la Commission est adressée au salarié au plus tard dans les trois jours francs de la réception de la lettre recommandée demandant l'avis de la Commission.
Le salarié peut se faire assister d'une personne de son choix jouissant de ses droits civiques, après en avoir informé l'Inspecteur du travail au moins trois jours francs avant la réunion.
Article 5🔗
L'employeur intéressé est convoqué dans les mêmes délais que le salarié, pour présenter toutes explications qu'il jugera utiles ou que les membres de la Commission peuvent lui demander.
Il peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix jouissant de ses droits civiques, après en avoir informé l'Inspecteur du travail au moins trois jours francs avant la réunion.
Article 6🔗
La Commission établit sa conviction au regard des pièces et explications fournies par l'employeur et le salarié.
Elle peut demander toute précision utile à l'employeur ou son représentant ainsi qu'au salarié concerné et, le cas échéant, procéder ou faire procéder à toutes investigations nécessaires ou avoir recours à toute personne qualifiée de son choix.
Elle peut notamment mandater l'Inspecteur du travail pour procéder à une visite de l'entreprise dès lors que celle-ci lui paraîtrait nécessaire pour éclairer son avis.
Lorsque les investigations complémentaires visées aux deux alinéas précédents sont diligentées, leurs résultats sont communiqués à la Commission convoquée dans les formes prévues à l'article 3 dans les sept jours de sa première réunion.
Dans ce cas, le délai visé au premier alinéa de l'article 3 est prolongé d'autant.
Article 7🔗
La Commission délibère hors la présence de l'employeur, du salarié et des personnes qui les assistent ou représentent.
L'avis de la Commission est adopté par vote à la majorité.
Il en est dressé procès-verbal signé par tous les membres.
Cet avis est motivé et communiqué à l'employeur ainsi qu'au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
L'avis de la Commission est réputé porté à la connaissance de l'employeur à compter de la présentation de la lettre recommandée.
Article 8🔗
L'indemnité prévue à l' article 5 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, susvisée, est égale au salaire et avantages de toute nature que le salarié percevait avant la suspension de son contrat de travail.
Le salaire journalier servant de base au calcul s'entend du salaire net effectivement perçu au moment de la cessation du travail, à moins que le salaire ne soit variable ou le travail discontinu.
Si le salaire est variable, le salaire journalier de base s'entend du salaire net moyen des journées de travail effectuées durant le mois qui a précédé la déclaration d'inaptitude. Si le travail est discontinu, le salaire journalier est calculé en divisant par le nombre de jours ouvrables le salaire net annuel.
Article 9🔗
Les transformations des postes mentionnées à l'article 3 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, susvisée, peuvent faire l'objet, après avis favorable du Médecin du travail sur leur réalisation, d'une aide de l'État sur présentation des justificatifs des frais engagés pour la mise en adéquation du poste de travail avec les aptitudes du salarié.
Le montant de cette aide est fixé à 50 % des frais engagés dans la limite de 5.000 euro(s).
La demande d'aide est à adresser à la Direction du Travail qui en accuse réception et informe le requérant des pièces justificatives qu'il doit fournir.
Article 10🔗
En vue de l'application de l'article 5-1 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, modifiée, susvisée, lorsqu'un salarié est déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail, cette décision est immédiatement notifiée par l'Office de la Médecine du Travail à la Caisse de Compensation des Services Sociaux.
L'employeur est par ailleurs tenu de déclarer à la Caisse de Compensation des Services Sociaux la date du reclassement du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, la date de la notification de la rupture du contrat de travail, dans le délai de cinq jours francs à compter de la survenance de l'un de ces évènements.
Sur la base de cette déclaration, la Caisse de Compensation des Services Sociaux verse au salarié l'indemnité prévue à l'article 5-1 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, modifiée, susvisée, dans les conditions fixées par ledit article.
Cette indemnité est versée à compter de la date de notification de la déclaration d'inaptitude médicale définitive.
Ce versement prend fin à la date du reclassement du salarié dans l'entreprise, ou de la notification de la rupture du contrat de travail, sans que la durée totale de l'indemnisation ne puisse en tout état de cause excéder trente jours.
Article 11🔗
En vue de l'application de l'article 5-2 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, modifiée, susvisée, lorsqu'un salarié est déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail, l'employeur transmet la déclaration d'inaptitude définitive à son Assureur-Loi dans le délai de cinq jours francs à compter de la réception de cette décision.
L'employeur est par ailleurs tenu de déclarer à son Assureur-Loi, la date de reclassement du salarié dans l'entreprise, ou, le cas échéant, la date de la notification de la rupture du contrat de travail dans le délai de cinq jours francs à compter de la survenance de l'un de ces évènements.
Sur la base de cette déclaration, l'Assureur-Loi verse au salarié l'indemnité prévue à l'article 5-2 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, modifiée, susvisée, dans les conditions fixées par ledit article.
Cette indemnité est versée à compter de la date de notification de la déclaration d'inaptitude médicale définitive.
Ce versement prend fin à la date du reclassement du salarié dans l'entreprise, ou de la notification de la rupture du contrat de travail, sans que la durée totale de l'indemnisation ne puisse en tout état de cause excéder trente jours.
Article 12🔗
L'employeur est tenu de procéder aux démarches visées aux articles 10 et 11 ci-dessus même en cas de contestation de la déclaration d'inaptitude médicale définitive.
Article 13🔗
Tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance sera puni, en application des dispositions du chiffre 10° de l'article 415 du Code pénal, de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 29 du Code pénal.