Ordonnance souveraine n° 1.581 du 13 mars 2008 relative aux médailles et jetons similaires aux pièces en euros

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Vu l'ordonnance n° 15.185 du 14 janvier 2002 rendant exécutoire la convention sous forme d'échange de lettres dénommée «Convention monétaire entre le Gouvernement de la République française, au nom de la Communauté européenne, et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco», et notamment son article 9 ;

Article 1er🔗

Sous réserve des dispositions de l'article 2, sont proscrites la production et la vente, ainsi que l'importation et la distribution, en vue de la vente ou à d'autres fins commerciales, de médailles et de jetons :

  • a . dont la surface comporte les termes «euro', »euro cent' ou le symbole de l'euro ;

  • b . dont la taille est comprise dans la bande de référence telle que définie au point I de l'annexe à la présente ordonnance ; ou

  • c . dont la surface comporte un dessin similaire :

    • i. à tout dessin, ou partie de celui-ci, figurant sur la surface des pièces en euros, notamment les termes «euro' ou »euro cent', les douze étoiles de l'Union européenne, l'image de la représentation géographique et les chiffres, tels qu'ils sont représentés sur les pièces en euros ;

    • ii. aux symboles représentant la souveraineté nationale des États tels qu'ils sont représentés sur les pièces en euros, notamment les effigies du chef de l'État, les armoiries, les marques monétaires, les marques des graveurs, le nom de l'État ;

    • iii. à la forme ou au dessin de la tranche des pièces en euros ; ou

    • iv. au symbole de l'euro.

Article 2🔗

1. Les médailles et jetons sur lesquels figurent les termes «euro', »euro cent' ou le symbole de l'euro sans qu'une valeur nominale leur soit associée ne sont pas interdits si leur taille se situe en dehors de la bande de référence visée à l'article précédent, à moins que leur surface ne comporte un dessin similaire à l'un des éléments visés à l'article premier, point c .

2. Les médailles et jetons dont la taille est comprise dans la bande de référence ne sont pas interdits :

  • a) lorsqu'ils comportent en leur centre un trou de plus de 6 millimètres ou qu'ils ont la forme d'un polygone de six côtés au plus, sous réserve du respect de la condition énoncée au point c), point ii) ; ou

  • b) lorsqu'ils sont en or, en argent ou en platine ; ou

  • c) lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

    • i) les combinaisons de diamètre et d'épaisseur de tranche de ces médailles et jetons se situent en dehors des intervalles de valeurs définis dans chacun des cas spécifiés au point 2 de l'annexe ; et

    • ii) les combinaisons de diamètre et de propriétés métalliques de ces médailles et jetons se situent en dehors des intervalles de valeurs définis dans chacun des cas spécifiés au point 3 de l'annexe.

Article 3🔗

La production et la vente, ainsi que l'importation et la distribution en vue de la vente ou à d'autres fins commerciales, de médailles et de jetons proscrits sont punis d'une peine d'emprisonnement de 1 an et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code Pénal.

Article 4🔗

La présente ordonnance prend effet trois mois après sa publication au Journal de Monaco .

Annexe🔗

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