Ordonnance Souveraine n° 927 du 23 janvier 2007 fixant les modalités d'application du vote par procuration
Vu la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales, modifiée, et notamment ses articles 43 bis et 44 bis ;
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale, modifiée ;
Section I - Dispositions générales🔗
Article 1er🔗
Le vote par procuration, prévu par la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, susvisée, est exercé par tout électeur attestant ou justifiant de son empêchement dans les conditions fixées aux articles 11 et 12.
Article 2🔗
La procuration de vote, mentionnée à l'article 43 bis de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, susvisée, est établie dans les formes et délais fixés dans la présente ordonnance.
Article 3🔗
Tout électeur désirant exprimer son vote par procuration doit remplir préalablement un formulaire prévu à cet effet.
Section II - Du formulaire de demande de procuration🔗
Article 4*[1]🔗
Le formulaire de demande de procuration, défini par arrêté ministériel, comporte les éléments d'appréciation nécessaires au traitement de la démarche de l'électeur, savoir les noms, prénoms, date de naissance et domicile, et le cas échéant, numéro de téléphone et adresse électronique, du mandant et du mandataire, ainsi que la liste des pièces nécessaires à la recevabilité de la demande.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté ministériel.
Article 5🔗
Le formulaire de demande de procuration est mis à disposition des électeurs à compter de la publication de l'arrêté ministériel fixant la convocation du collège électoral et au plus tard quinze jours avant la date de début de la campagne préalable.
Article 6🔗
La validité du formulaire est limitée à un seul scrutin et s'étend, le cas échéant, au deuxième tour.
Article 7🔗
Le formulaire de demande de procuration est disponible à la Mairie, dans les représentations diplomatiques et consulaires de la Principauté à l'étranger, ainsi que sur les sites Internet de la Commune et du Gouvernement.
Article 8*[1]🔗
Le formulaire de demande de procuration, accompagné des pièces nécessaires, doit parvenir au secrétariat général de la Mairie :
- soit en le déposant à la Mairie de Monaco ;
- soit en le transmettant par voie postale ;
- soit en le transmettant par voie électronique selon un procédé sécurisé dont les modalités d'application sont définies par arrêté ministériel ;
au plus tard le vendredi en huit précédant la date du scrutin.
Section III - Du mandant🔗
Article 9🔗
Le mandant ne peut désigner qu'un seul mandataire.
Article 10🔗
Le mandant joint à son formulaire la copie de sa carte d'identité ou de son passeport monégasques en cours de validité.
Article 11🔗
Le formulaire est complété et signé par le mandant. Il doit y indiquer le motif pour lequel il ne peut se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Ce motif doit se référer à un de ceux énoncés à l'article 43 bis de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, susvisée, et être obligatoirement étayé par la production de l'un des documents énumérés à l'article 12.
Article 12🔗
Selon la situation de l'électeur, le document à fournir à l'appui de sa demande de procuration est le suivant :
1° une attestation sur l'honneur indiquant que l'électeur ne peut pas se rendre au bureau de vote le jour de l'élection ;
2° si l'électeur est empêché de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin en raison de sa détention, une attestation établie par le Directeur des Services Judiciaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le Secrétaire Général de la Direction des Services Judiciaires, si la personne est détenue en Principauté de Monaco, ou par le chef d'Établissement du lieu de détention en cas d'incarcération à l'étranger ; ces attestations ne peuvent en aucun cas faire état du motif et de la durée de la détention.
Article 13🔗
Le mandant conserve la possibilité de voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que son mandataire n'ait exercé ses pouvoirs.
Article 14🔗
Dans l'hypothèse où un membre du bureau de vote constate que le mandataire désigné par le mandant a déjà exercé ses pouvoirs et affirmé son vote par sa signature sur la copie de la liste électorale, le mandant doit restituer l'enveloppe, après en avoir vidé le contenu, à un membre du personnel de surveillance et ressortir de la salle de vote.
Section IV - Du mandataire🔗
Article 15🔗
Pour pouvoir prétendre à la qualité de mandataire, l'électeur doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la liste électorale.
Article 16🔗
Aucun mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.
Article 17🔗
Dans l'hypothèse où un membre du bureau de vote constate que le mandant a voté en personne et affirmé son vote par sa signature sur la copie de la liste électorale, le mandataire doit restituer l'enveloppe, après en avoir vidé le contenu, à un membre du personnel de surveillance et ressortir de la salle de vote.
Section V - Des modalités de traitement du formulaire du vote par procuration🔗
Article 18*[1]🔗
Le formulaire de demande de procuration est enregistré, dès réception, par le secrétariat général de la Mairie qui en accuse réception dans un délai de cinq jours ouvrés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté ministériel.
Article 19🔗
Dans l'hypothèse où la demande de procuration remplit les conditions nécessaires à son établissement, le maire en informe le mandant.
Article 20🔗
Dans l'hypothèse où la demande de procuration ne remplit pas les conditions nécessaires à l'établissement d'une procuration, le maire fait part au mandant de l'irrecevabilité de sa demande ou du complément de pièces à fournir, en motivant sa réponse.
Dans ce cas, le mandant a la possibilité de reformuler ou de compléter sa demande de procuration afin que son dossier soit recevable, sous réserve du respect du délai fixé à l'article 8.
Section VI - De la procuration🔗
Article 21🔗
La procuration est établie par le Secrétariat Général de la Mairie et signée par le Maire.
Article 22🔗
La procuration est délivrée sans frais.
Article 23🔗
La procuration reprend les noms, prénoms, date de naissance et domicile du mandant et du mandataire.
Article 24🔗
La procuration est envoyée au mandataire au plus tard le mardi précédant le dimanche des élections ou du premier tour du scrutin.
Aucune demande de procuration ne peut être sollicitée durant la semaine séparant les élections à deux tours.
Article 25🔗
La procuration est établie pour la durée du scrutin.
Article 26🔗
Les documents constitutifs du dossier et une copie de chaque procuration sont conservés en Mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
Article 27🔗
La lettre «P» est portée sur la copie de la liste électorale, mentionnée aux articles 42 et 44 de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, susvisée, en face du nom du mandant.
Section VII - Du vote par procuration🔗
Article 28🔗
À son entrée dans la salle de vote, le mandataire doit présenter la procuration dont il est porteur, accompagnée de sa carte d'identité ou de son passeport en cours de validité, à un membre du personnel de surveillance chargé de procéder à leur examen.
Article 29🔗
Le mandataire exprime le vote du mandant dans les conditions fixées par l'article 44 bis de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, susvisée.
Article 30🔗
Le mandataire doit suivre les démarches prescrites aux deux articles précédents s'il est détenteur d'une deuxième procuration.