Ordonnance Souveraine n° 904 du 8 janvier 2007 portant création de la prestation d'autonomie

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Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d'un Office d'Assistance Sociale, modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements Ministériels ;

Vu Notre ordonnance n° 841 du 18 décembre 2006 portant création du Centre de Coordination Gérontologique de Monaco ;

Article 1er🔗

La personne âgée de plus de soixante ans, domiciliée en Principauté ou à la résidence du Cap Fleuri et présentant un manque ou une perte d'autonomie liée à son état physique ou mental a droit à une prestation d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins.

La prestation d'autonomie peut également être accordée, sur proposition du médecin coordinateur du Centre de Coordination Gérontologique de Monaco, à la personne de moins de soixante ans présentant des troubles cognitifs occasionnant une perte d'autonomie identique à celle liée au vieillissement pathologique.

Article 2🔗

La prestation d'autonomie est une prestation en nature allouée sur sa demande à la personne âgée, en fonction de son degré de perte d'autonomie déterminé à l'aide de l'outil A.G.G.I.R. (Autonomie Gérontologique Groupe Iso Ressources) à partir du constat des activités effectuées ou non en autonomie par la personne.

La prestation d'autonomie est égale au chiffrage, plafonné conformément à l'article 4, du plan d'aide personnalisé élaboré par le Centre de Coordination Gérontologique de Monaco et approuvé par la personne âgée, déduction faite de la participation du bénéficiaire.

Article 3🔗

La participation du bénéficiaire à la prise en charge du montant de la Prestation d'Autonomie est proportionnelle au ticket modérateur calculé à partir de ses ressources.

Ce ticket modérateur varie linéairement à partir de 0 % pour des ressources inférieures à 80 % du salaire minimum garanti en Principauté, et jusqu'à 90 % à partir d'un revenu égal au plafond carte rose de la Caisse de Compensation des Services Sociaux pour une personne seule.

Les ressources prises en compte pour la détermination du ticket modérateur sont celles correspondant au douzième des revenus annuels de toute nature dont dispose le foyer (pension, revenus immobiliers et financiers, aides sociales, contributions alimentaires) diminuées, le cas échéant, des sommes acquittées au titre d'un impôt sur le revenu auquel le demandeur est assujetti en application d'une législation étrangère et des dépenses de logement, à savoir :

  • - du loyer plafonné selon les dispositions de l'Aide Nationale au Logement ;

  • - des charges locatives ou le cas échéant, des charges courantes de copropriété ;

  • - des charges d'hébergement comprises dans la facturation de l'établissement d'accueil.

Les ressources et les charges déclarées doivent être justifiées.

Article 4🔗

Les plafonds mensuels des plans d'aide spécifique à chaque niveau de dépendance sont fixés chaque année par l'arrêté ministériel pris après avis de la Commission Administrative de l'Office de Protection Sociale.

Afin de faciliter leur retour au domicile, les personnes âgées, visées à l'article premier et n'ayant jamais bénéficié de la prestation d'autonomie, peuvent prétendre à un forfait « Prestation d'autonomie - sortie d'hospitalisation », pour une seule période d'un mois, non renouvelable.

Ce forfait est calculé sur la base des besoins recensés par le Centre de Coordination Gérontologique de Monaco à partir de la grille A.G.G.I.R. transmise par le service social de l'établissement concerné.

La prise en charge financière est limitée au nombre d'heures préconisé par le Centre de Coordination Gérontologique de Monaco sur la base du coût horaire de l'auxiliaire de vie fixé par arrêté ministériel.

Tout dépassement du forfait « Prestation d'autonomie - sortie d'hospitalisation » est à la charge du bénéficiaire.

S'ajoutent à la prestation d'autonomie :

  • 1- pour les personnes résidant à leur domicile, une participation au coût d'achat de certains matériels dans les limites de plafonds fixés chaque année par arrêté ministériel*[1]pris après avis de la Commission Administrative de l'Office de Protection Sociale.

  • Ces sommes sont allouées à l'occasion de l'attribution de la prestation d'autonomie ou de chaque aggravation du degré de perte d'autonomie constatée par le Centre de Coordination Gérontologique de Monaco, chaque somme étant réduite de celle accordée au stade précédent. Le ticket modérateur demeure applicable.

  • 2- pour les personnes résidant en établissement d'accueil, dont les avoirs bancaires sont inférieurs à un montant fixé par arrêté ministériel, une somme complémentaire calculée de telle sorte que la personne âgée puisse disposer :

    • - d'un revenu d'au moins 20 % du revenu-plancher utilisé pour le calcul du ticket modérateur s'agissant d'une personne seule ;

    • - et de 20 % par membre du couple.

Article 5🔗

La Prestation d'Autonomie, calculée conformément aux dispositions qui précédent, est arrondie à la dizaine d'euros supérieure.

Elle est diminuée, le cas échéant, des indemnités de «tierce personne » perçues par les bénéficiaires dans le cadre des législations relatives aux personnes handicapées, à l'invalidité et aux accidents du travail.

Elle est affectée mensuellement au règlement direct des prestataires intervenant dans le cadre du plan d'aide personnalisé établi par l'équipe médico-sociale du Centre de Coordination Gérontologique de Monaco s'agissant des personnes vivant au domicile ou, pour les personnes accueillies en établissement, à celui du coût de la dépendance compris dans la tarification.

Lorsque son montant mensuel est inférieur à cinq fois le salaire horaire minimum garanti en Principauté, le versement de la Prestation d'Autonomie est effectué trimestriellement.

Au domicile, la Prestation d'Autonomie est affectée prioritairement au règlement des auxiliaires de vie et des aides ménagères membres du réseau de santé gérontologique, employées par le bénéficiaire ou mises à sa disposition par un service d'aide à domicile.

Les membres de la famille autres que le conjoint, embauchés conformément aux dispositions de la loi n° 629 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, afin d'accomplir les tâches incombant à l'auxiliaire de vie et/ou à l'aide au foyer, sont considérés comme prestataires de services au regard de la présente ordonnance et peuvent percevoir directement le montant de la prestation d'autonomie relative à leur intervention calculée sur un tarif horaire équivalent à deux fois le salaire de base.

Article 5 bis🔗

1- Lorsque le bénéficiaire de la prestation d'autonomie vit seul, le versement de cette prestation est suspendu en cas d'hospitalisation, sauf les cas où elle est affectée au remboursement de la rémunération d'un salarié employé à titre privé ou le cas échéant, pour tout autre motif considéré comme légitime ;

2- Lorsque deux personnes bénéficiant de la prestation d'autonomie vivent en couple, la prestation est réévaluée ainsi qu'il suit :

  • - en cas d'hospitalisation du conjoint le plus dépendant, le nombre d'heures d'auxiliaire de vie pris en charge est limité au nombre d'heures préconisé au plan d'aide de la personne restant à domicile,

  • - en cas d'hospitalisation du conjoint le moins dépendant, le nombre d'heures d'auxiliaire de vie pris en charge ne varie pas

Article 6🔗

L'évaluation de la personne âgée qui sollicite le bénéfice de la prestation d'autonomie à son domicile est effectuée en présence d'un membre de la famille, du représentant légal de la personne âgée ou de son médecin traitant.

À cette occasion, le dossier de prestation d'autonomie est remis à la personne âgée, ainsi qu'à un membre de sa famille ou à son représentant légal.

Lorsque les deux membres d'un couple sollicitent le bénéfice de la prestation d'autonomie, deux demandes séparées doivent être effectuées, celles-ci font l'objet de deux instructions distinctes.

Le dossier doit être déposé, dûment rempli, accompagné des pièces justificatives sollicitées, au Centre de Coordination Gérontologique de Monaco contre récépissé, ou remis à l'assistante sociale lors de la visite sociale effectuée au domicile du demandeur.

Ce Centre adresse, dans un délai de dix jours suivant l'enregistrement du dossier complet, un accusé réception récapitulant la date de l'évaluation gérontologique, celle de la visite sociale et celle de l'enregistrement du dossier.

Article 7🔗

L'ouverture du droit est fixé à la date d'enregistrement.

La notification de la prestation d'autonomie allouée est ensuite adressée dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement.

En cas de désaccord, le demandeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour présenter une demande de révision auprès du Ministre d'État. Cette demande doit être dûment motivée.

En cas de dossier incomplet, le versement de la prestation d'autonomie peut être effectué à titre provisoire, sur la base des éléments fournis, durant une période maximale de trois mois.

Si le dossier demeure incomplet au-delà de ce délai, la prestation d'autonomie peut être calculée sur la base du ticket modérateur le plus élevé, une récupération des versements excédentaires étant éventuellement effectuée sur les montants alloués ultérieurement.

Article 8🔗

La prestation est versée mensuellement par l'Office de Protection Sociale.

Article 9🔗

Une réévaluation de l'autonomie de la personne est effectuée annuellement lors de la visite de l'équipe médico-sociale du Centre de Coordination Gérontologique de Monaco.

Article 10🔗

Un arrêté ministériel pris après avis de la Commission Administrative de l'Office de Protection Sociale, fixe chaque année le coût horaire revalorisé de l'auxiliaire de vie pris en charge par l'Office de Protection Sociale au titre de la prestation d'autonomie.

Cette revalorisation prend effet au 1er janvier de chaque année.

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