Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu l'ordonnance du 7 juin 1867 sur les attributions du maire, de la commission communale et des commissaires de police ;
Vu l'ordonnance du 23 juin 1902 établissant une direction de la Sûreté publique ;
Vu l'ordonnance du 30 janvier 1905 établissant, à la direction de la Sûreté publique, un service de police spéciale ;
Vu l'ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ;
Vu l'ordonnance n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels ;
Article 1er🔗
La Direction de la Sûreté Publique est chargée, sous l'autorité du Ministre d'État et du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, d'assurer les missions de préservation de la sécurité et de tranquillité publiques, de renseignement et d'information.
Elle assure également les missions de police judiciaire, dans les conditions définies par la loi.
Article 1-1🔗
La mission de préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques a pour objet l'exécution des lois, la protection des personnes et des biens, ainsi que la prévention des troubles à l'ordre public. À ce titre, la Direction de la Sûreté Publique assure notamment :
le maintien de l'ordre public, en particulier par la lutte contre toutes formes d'atteinte à la tranquillité publique, ainsi que par la mise en place de services d'ordre et de protection ; lesquels consistent en toutes mesures d'organisation et en toutes actions tendant à permettre le bon déroulement de manifestations de toute nature et notamment à caractère commémoratif, protocolaire, politique, culturel, sportif, commercial ou ludique ;
le respect des règles de conduite des véhicules et la lutte contre l'insécurité routière ;
le contrôle de la situation, au plan du séjour, des personnes présentes sur le territoire de la Principauté et des personnes souhaitant y séjourner ou y travailler ;
la prévention générale de la délinquance.
Article 1-2🔗
La mission de renseignement et d'information a pour objet de déceler et de prévenir toute menace susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Principauté, ainsi qu'à l'ordre public et d'assurer, à ce sujet, l'information du Ministre d'État, du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et des autorités exécutives compétentes. À ce titre, la Direction de la Sûreté Publique assure notamment :
la surveillance du territoire dans le but d'y garantir un niveau de sécurité optimal ;
la protection du territoire contre les menaces de tous ordres ;
la surveillance des eaux territoriales et des eaux sous souveraineté monégasque ;
la surveillance générale des ports et des quais, des installations portuaires, des navires de croisière suivant le code ISPS, de l'héliport et de ses abords, ainsi que la mise en œuvre des accor[d]s relatifs à la suppression des contrôles de personnes aux frontières communes d'États européens ;
la protection du Prince Souverain et de Sa Famille lors de Leurs déplacements ;
la réalisation, sur instructions du Ministre d'État, du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur ou à la demande d'autorités exécutives compétentes, d'enquêtes en vue de la délivrance d'agréments ou d'autorisations administratives ou dans le cadre d'autres procédures administratives, conformément à la loi ;
les intérêts fondamentaux de la Principauté s'entendent au sens du premier alinéa de son indépendance, de ses institutions, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la sauvegarde de sa population, de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement, des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel.
Article 1-3🔗
La mission de police judiciaire conduite dans les conditions définies par la loi, a pour objet, sous la direction de l'autorité judiciaire, de rechercher et de constater les infractions pénales, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et leurs complices, de les arrêter et de les déférer aux autorités judiciaires compétentes. À ce titre, la Direction de la Sûreté Publique assure notamment :
la lutte contre tout type de délinquance dont la criminalité organisée, la grande délinquance économique et financière, ainsi que la lutte contre la drogue et le trafic de stupéfiants ;
la conduite de toutes missions de police technique et scientifique ;
la coopération et les échanges avec les services homologues étrangers.
Article 1-4🔗
Aux fins d'assurer l'accomplissement des missions définies aux articles précédents, le Directeur de la Sûreté Publique peut mettre en œuvre des traitements, automatisés ou non, d'informations nominatives permettant, notamment, l'identification, par tous procédés techniques et/ou moyens informatiques, des personnes et des biens, dans le respect des dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.
Les traitements mis en œuvre dans le cadre des missions visées aux articles 1-1 à 1-3 précédents relèvent de l'article 11 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.
Le Directeur de la Sûreté Publique est tenu de prendre toutes mesures utiles, au regard de la nature des données, pour préserver leur sécurité en empêchant, notamment, qu'elles soient déformées ou endommagées et pour veiller à ce qu'elles soient inaccessibles à des tiers non autorisés.
Seuls les personnels dûment et spécialement habilités par le Directeur de la Sûreté Publique peuvent accéder aux données figurant dans les traitements d'informations nominatives susmentionnés.
L'habilitation précise les traitements auxquels elle autorise l'accès.
L'accès aux traitements fait l'objet d'une traçabilité sous la forme d'une journalisation périodique conservée par le responsable du traitement au sens de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, pendant dix ans.
Le Directeur de la Sûreté Publique est tenu d'assurer la mise à jour des données et de veiller, selon les besoins, à ce qu'elles soient complétées, rectifiées ou effacées.
Article 1-5🔗
Les données figurant dans les traitements d'informations nominatives mentionnés à l'article précédent peuvent être transmises, conformément à des engagements internationaux exécutoires dans la Principauté, à des organismes de coopération policière ou judiciaire internationale ou à des services d'États étrangers dans le respect des dispositions des articles 20 et 20.1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, compétents en matière de prévention ou de répression de la délinquance ou de la criminalité.
La Direction de la Sûreté Publique peut, quant à elle, recevoir des données contenues dans les traitements d'informations nominatives mis en œuvre par des organismes ou des services et conformément aux engagements internationaux mentionnés au précédent alinéa.
Article 2🔗
La Direction de la Sûreté Publique comprend des personnels en civil ou en tenue d'uniforme, ainsi que des personnels administratifs, techniques et scientifiques qui accomplissent leurs missions au sein des divisions suivantes :
la Division de l'Administration et de la Formation ;
la Division de Police Administrative ;
la Division de Police Urbaine ;
la Division de Police Judiciaire ;
la Division de Police Maritime et Aéroportuaire (DPMA) ;
la Division du Renseignement Intérieur ;
l'Inspection Générale des Services de Police ;
la Division de protection de la Famille Princière ;
la Division de l'Événementiel et de la Préservation du Cadre de Vie ;
le Secrétariat de la Direction.
Article 2-1🔗
La Direction de la Sûreté Publique comprend également une réserve civile organisée dans des conditions prévues par arrêté ministériel*[1].
Article 3🔗
Le Directeur de la Sûreté Publique est le chef de service de la Direction de la Sûreté Publique au sens de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée.
Aux fins d'assurer l'accomplissement des missions définies aux articles 1-1 à 1-3, il décide, en fonction des nécessités opérationnelles, techniques, juridiques ou administratives, de l'affectation et des missions qui sont confiées aux personnels visés à l'article 2.
Le Directeur de la Sûreté Publique assure en outre toutes les missions de police administrative ou judiciaire qui lui sont confiées par la loi.
Article 4🔗
L'inspection générale des services de police est placée sous l'autorité hiérarchique directe du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur.
Elle intervient sur instructions du Ministre d'État ou du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur ou, avec l'accord de ce dernier, à la demande du Directeur de la Sûreté publique.
L'inspection générale des services de police est chargée :
d'effectuer tous travaux de contrôle administratif, d'audit ou d'étude afin d'apprécier, d'évaluer ou d'améliorer l'organisation et le fonctionnement des services de la Direction de la Sûreté publique ;
de reconduire les enquêtes internes destinées à s'assurer du respect de la déontologie policière.
Les rapports de l'inspection générale des services de police peuvent être produits dans le cadre de procédures administratives ou disciplinaires.
L'inspection générale des services de police peut en outre être saisie par l'autorité judiciaire, conformément à la loi et notamment au Code de procédure pénale, lorsque sont en cause des fonctionnaires ou des agents de la Direction de la Sûreté publique.
Article 5🔗
Les fonctionnaires de la direction de la Sûreté publique exerçant des missions de police sont dotés d'une carte professionnelle attestant de leur qualité, délivrée par le directeur de la Sûreté publique et portant les mentions fixées par arrêté ministériel.
Article 6🔗
Sont abrogés :
l'ordonnance du 7 juin 1867 sur les attributions du maire, de la commission communale et des commissaires de police ;
les articles 3 et 4 de l'ordonnance du 23 juin 1902 établissant une direction de la Sûreté publique ;
l'ordonnance du 30 janvier 1905 établissant, à la direction de la Sûreté publique, un service de police spéciale ;
ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.