Ordonnance Souveraine n° 724 du 5 octobre 2006 réglant les rangs et préséances entre les autorités et les fonctionnaires de la Principauté

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Vu la Constitution ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.887 du 17 novembre 1958 réglant les rangs et préséances entre les autorités et les fonctionnaires de la Principauté ;

Article 1er🔗

Lors des cérémonies ou manifestations officielles, les autorités, fonctionnaires et agents de l'État prennent place dans l'ordre de préséance individuel ci-après fixé :

  • 1 - le Ministre d'État

  • 2 - l'Archevêque

  • 3 - le Président du Conseil National

  • 4 - le Président du Conseil de la Couronne

  • 5 - Le Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires, Président du Conseil d'État

  • 6 - le Secrétaire d'État

  • 7 - le Chef de Cabinet du Prince

  • 7-1 - le Premier Conseiller Privé du Prince

  • 8 - Le Chambellan du Prince et le Premier Aide de Camp du Prince

  • 9 - les Ministres Plénipotentiaires du Prince

  • 10 - les Conseillers de Gouvernement-Ministres

  • 11 - le Nonce Apostolique

  • 12 - les Chefs de Missions Diplomatiques accrédités auprès du Prince

  • 13 - les Présidents et les Directeurs des Organismes Inter-gouvernementaux dont le siège est à Monaco

  • 14 - les Ambassadeurs du Prince

  • 15 - le Maire

  • 16 - le Chancelier et les Grands Croix des Ordres Princiers

  • 17-1 les Conseillers au Cabinet,

  • 17-2 le Secrétaire Général de la Chancellerie des Ordres Princiers,

  • 17-3 les Chargés de mission,

  • 17-4 les Conseillers privés,

  • 17-5 les Conseillers

  • 18 - l'Administrateur des Biens du Prince

  • 19 - le Président du Tribunal Suprême

  • 20 - le Premier Président de la Cour de Révision

  • 21 - les Grands Officiers des Ordres Princiers

  • 22 - le Premier Président de la Cour d'Appel

  • 23 - le Procureur Général

  • 24 - le Juge national à la Cour Européenne des Droits de l'Homme

  • 25 - le Président de la Commission Supérieure des Comptes

  • 26-1 le Secrétaire Général du Gouvernement,

  • 26-2 le Vicaire Général,

  • 26-3 le Vice-président du Conseil National

  • 27 - le Vice-président du Conseil d'État

  • 28 - les Conseillers Nationaux

  • 29 - les Membres du Conseil de la Couronne

  • 30 - les Consuls Généraux et les Consuls de carrière étrangers à Monaco

  • 31 - les Consuls Généraux et les Consuls honoraires étrangers à Monaco

  • 32 - les Consuls Généraux et les Consuls honoraires de Monaco à l'étranger

  • 33 - le Grand Aumônier du Palais

  • 34 - les Membres du Service d'Honneur du Prince

  • 35 - le Chapelain du Palais

  • 36 - le Commandant supérieur de la Force Publique

  • 37 - le Président du Conseil Économique, Social et Environnemental

  • 38 - les Membres du Tribunal Suprême

  • 39 - le Président du Comité Supérieur d'Études Juridiques

  • 40 - le Contrôleur Général des Dépenses

  • 41 - le Secrétaire Général du Ministère d'État

  • 42 - les Conseillers d'État

  • 43 - les Membres de la Cour de Révision

  • 44 - les Membres de la Commission Supérieure des Comptes

  • 45 - le Vice-président de la Cour d'Appel

  • 46 - le Président du Tribunal de Première Instance

  • 47 - 47 abrogé

  • 48 - les Adjoints au Maire

  • 49 - les Conseillers Communaux

  • 50 - les Conseillers à la Cour d'Appel

  • 51 - les Vice-présidents et les Premiers Juges du Tribunal de Première Instance

  • 52 - les Vice-présidents du Conseil Economique et Social

  • 53 - les Membres du Comité Supérieur d'Etudes Juridiques

  • 54 - les Représentants Permanents de Monaco auprès des Organismes Internationaux

  • 54 bis - le Haut Commissaire à la protection des droits et à la médiation

  • 55 - les Directeurs Généraux des Départements

  • 56 - le Directeur Général du Conseil national

  • 57 - les Commissaires Généraux

  • 58 - le Chef du Protocole du Ministère d'État

  • 59 - le Commandant de la Compagnie des Carabiniers du Prince

  • 60 - le Commandant de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers

  • 61 - les Directeurs des Services relevant du Ministre d'État rangés dans le 1er groupe

  • 62 - les Directeurs des services relevant du Département de l'Intérieur rangés dans le 1er groupe

  • 63 - l'Administrateur des Domaines

  • 64 - le Délégué général au Tourisme

  • 65 - les Directeurs de services relevant du Département des Finances et de l'Économie rangés dans le 1er groupe

  • 66 - les Directeurs de services relevant du Département des Relations extérieures et de la Coopération rangés dans le 1er groupe

  • 67 - les Directeurs de services relevant du Département des Affaires Sociales et de la Santé rangés dans le 1er groupe

  • 68 - les Directeurs de services relevant du Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme rangés dans le 1er groupe

  • 69 - les Ministres Conseillers dans les Ambassades du Prince

  • 70 - les Conseillers dans les départements

  • 71 - le Premier Substitut du Procureur Général

  • 72 - le Juge de paix

  • 73 - les Chefs de services relevant de l'autorité du Ministre d'État rangés dans le 2ème groupe

  • 74 - le Conservateur des archives et de la bibliothèque du Palais

  • 75 - l'Architecte Conservateur du Palais

  • 76 - le Conservateur des collections du Prince

  • 77 - le Régisseur du Palais

  • 78 - les Chefs de services relevant des Départements Ministériels rangés dans le 2ème groupe

  • 79 - le Délégué à l'Environnement international et méditerranéen

  • 80 - les Présidents des fondations des Princes

  • 81 - les Présidents des conseils d'administration ou Commissions Administratives des Établissements Publics

  • 82 - le Président de la Commission médicale du Centre hospitalier Princesse Grace

  • 83 - les directeurs d'établissements d'enseignement secondaire publics et privés

  • 84 - les directeurs d'établissements publics

  • 85 - les chefs de services relevant des départements ministériels rangés dans le 3ème groupe

  • 86 - les juges

  • 87 - les substituts

  • 88 - l'Archidiacre

  • 89 - le Président du Tribunal du travail

  • 90 - le Greffier en chef du Greffe général

  • 91 - le Secrétaire général du Parquet

  • 92 - les Directeurs d'établissements primaires publics et privés

  • 93. les Curés des Paroisses,

  • 93-1 les Chanoines,

  • 93-2 les Curés,

  • 93-3 les membres de la Curie

  • 94 - les membres du Conseil Diocésain

  • 95 - les Marguilliers des paroisses

  • 96 - les Supérieurs des Ordres Religieux

  • 97 - le Médecin Inspecteur*[1]de la Direction de l'Action sanitaire et sociale

  • 98 - l'Inspecteur des Pharmacies

  • 99 - les Membres de la Cour supérieure d'arbitrage des conflits collectifs du travail

  • 100 - le Vice-président et les membres du Tribunal du travail

  • 101 - les membres de la Commission nationale de l'UNESCO

  • 102 - les membres du Bureau du Comité olympique monégasque

  • 103 - le Président et les membres de l'Ordre des Experts comptables

  • 104 - les membres des Conseils d'administration et les Directeurs des Fondations des Princes

  • 105 - le Président et les membres du Conseil de l'Ordre des Médecins

  • 106 - le Président et les membres du Collège des Chirurgiens dentistes

  • 107 - le Président et les membres du Conseil de l'Ordre des Pharmaciens

  • 108 - les Notaires

  • 109 - le Président et les membres du Conseil de l'Ordre des Architectes

  • 110 - les Avocats-défenseurs et les Avocats

  • 111 - le Receveur principal des Douanes

  • 112 - le Directeur de la Poste Monaco

  • 113 - le Chef de Gare

  • 114 - le Greffier principal

  • 115 - les huissiers de Justice

  • 116 - les rédacteurs

  • 117 - les greffiers

  • 118 - le Secrétaire du Tribunal du travail.

Article 2🔗

Lorsqu'une même personne est revêtue de plusieurs dignités ou fonctions ci-dessus énumérées, elle prend le rang assigné à la dignité ou à la fonction la plus élevée dans l'ordre des préséances.

Article 3🔗

Dans le cas où une dignité ou une fonction n'est pas pourvue de titulaire, le dignitaire ou fonctionnaire du grade immédiatement inférieur, chargé de cette fonction à titre permanent, occupe dans l'ordre des préséances, le rang de celui dont il remplit la charge ou les fonctions.

Article 4🔗

La présente liste des préséances est complétée de la mention de fonctions ou d'emplois nouveaux justifiant d'y figurer, assortie du numéro de rang qui leur est attribué.

Article 5🔗

Les chefs de missions diplomatiques et les ambassadeurs, lorsqu'ils participent aux cérémonies officielles, prennent rangs et places, par ordre de dates d'accréditation, conduits par le titulaire de la plus ancienne mission accréditée auprès du Prince et qui prend le titre de Doyen du corps diplomatique.

La fonction de Vice-Doyen est confiée au titulaire de la mission accréditée immédiatement après celle attachée à la fonction de Doyen du corps diplomatique.

Article 6🔗

Les rangs et préséances ne se délèguent pas.

À l'exception des représentants du Prince et du Ministre d'État, les représentants des autorités qui assistent à une cérémonie publique occupent, dans l'ordre de préséance, le rang correspondant à leur grade ou à leur fonction et non pas le rang de l'autorité qu'ils représentent.

En son absence, le Ministre d'État délègue, pour le représenter, un Conseiller du Gouvernement qui occupe alors le premier rang dans l'ordre de préséance.

Par exception à la règle posée au premier alinéa, le Vice-président du Conseil National, un Vice-président du Conseil Economique et Social, le Vice-président du Conseil d'État, un Adjoint au Maire, occupent le rang de préséance qui est celui de l'autorité qu'ils représentent.

Article 7🔗

Lorsqu'ils sont appelés à participer à des cérémonies officielles, les retraités auxquels a été conféré l'honorariat de leur fonction prennent rang immédiatement à la suite des titulaires.

Article 8🔗

Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent sans préjudice de celles propres au corps judiciaire prévues par les articles 57 à 61 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire.

Article 9🔗

Sont abrogées l'ordonnance souveraine n° 1.887 du 17 novembre 1958 réglant les rangs et préséances entre les autorités et les fonctionnaires de la Principauté ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.

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