Ordonnance Souveraine n° 634 du 10 août 2006 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.274 du 25 novembre 2003 modifiant les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives à la fausse monnaie
Vu la loi n° 1.274 du 25 novembre 2003 modifiant les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives à la fausse monnaie ;
Vu l'ordonnance n° 15.185 du 14 février 2002 rendant exécutoire la convention sous forme d'échange de lettres dénommée « Convention monétaire entre le Gouvernement de la République française, au nom de la Communauté européenne, et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco » ;
Article 1er🔗
L'autorité mentionnée à l'article 83-4 modifié du Code pénal, ainsi qu'aux articles 104 et 255 modifiés du Code de procédure pénale, est désignée comme suit :
la Banque de France, Caisse générale Paris, Centre d'analyse national, pour les billets de banque contrefaits ou falsifiés ;
le Centre national d'analyse des pièces, Administration des monnaies et médailles, Établissement monétaire de Pessac (France), pour les pièces de monnaie contrefaites ou falsifiées.
Article 2🔗
Toute personne physique ou morale qui reçoit des signes monétaires contrefaits ou falsifiés dont elle a découvert les vices a l'obligation de les remettre ou de les faire remettre à un établissement de crédit, qui en assure la transmission sans délai à l'autorité compétente désignée à l'article premier, aux fins d'identification, d'analyse ou de destruction éventuelle.
Tout établissement participant à titre professionnel à la manipulation et à la délivrance au public de billets et de pièces est tenu de remettre sans délai à l'autorité compétente désignée à l'article premier les signes monétaires contrefaits ou falsifiés dont il a découvert les vices, aux fins d'identification, d'analyse ou de destruction éventuelle.
Article 3🔗
Le fait, pour toute personne physique, de ne pas remettre ou faire remettre les signes monétaires contrefaits ou falsifiés dont elle a découvert les vices à un établissement de crédit conformément au premier alinéa de l'article précédent est puni de l'amende prévue au chiffre premier de l'article 26 du Code pénal.
Le fait, pour tout employé ou toute personne chargée, à un titre quelconque, de la direction ou de l'administration d'un établissement de crédit ayant reçu des signes monétaires contrefaits ou falsifiés en application du même alinéa, de ne pas en assurer la transmission à l'autorité compétente conformément à ce dernier est puni de la même peine.
Le fait, pour tout employé ou toute personne chargée, à un titre quelconque, de la direction ou de l'administration d'un établissement participant à titre professionnel à la manipulation et à la délivrance au public de billets et de pièces, de ne pas remettre à l'autorité compétente les signes monétaires contrefaits ou falsifiés dont il ou elle a découvert les vices conformément au second alinéa de l'article précédent est également puni de la même peine.
N'est pas pénalement responsable des infractions définies aux deux alinéas précédents la personne qui justifie avoir respecté les procédures de remise sans délai prévues à l'article 10 de l'ordonnance souveraine n° 1.257 du 8 août 2007 relative au recyclage des pièces et des billets en euros, conformément aux règles écrites internes établies par l'établissement dont elle relève, ou la personne qui relève d'un établissement n'ayant pas établi de telles règles.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies aux alinéas précédents. Elles encourent l'amende prévue au chiffre 3) de l'article 26 du Code pénal.
Dans tous les cas visés au présent article et dans les conditions prévues à l'article 12 du Code pénal, la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de celle qui en est le produit peut être prononcée.
La confiscation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés est obligatoire.
Le tribunal ordonne en outre la remise desdits billets ou pièces à l'autorité compétente désignée à l'article premier aux fins de destruction éventuelle.