Ordonnance souveraine n° 631 du 10 août 2006 en application de l'article 10 bis de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

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Vu la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

Article 1er🔗

Les organismes financiers visés à l'article premier de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, sont tenus d'accompagner les virements et transferts de fonds qu'ils effectuent ainsi que les messages qui s'y rapportent de renseignements exacts et pertinents relatifs au client donneur d'ordre de ces opérations.

Ils sont tenus de vérifier l'identité des clients occasionnels sollicitant la réalisation d'un virement ou d'un transfert de fonds, quel qu'en soit le montant.

Article 2🔗

Les virements et transferts de fonds transfrontaliers émis par les organismes financiers visés à l'article premier de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 modifiée, vers une institution financière installée dans un autre pays, doivent être accompagnés des informations suivantes sur le donneur d'ordre :

  • son nom ;

  • son numéro de compte ;

  • s'il n'existe pas de numéro de compte en raison de l'activité de l'organisme financier, un numéro de référence unique ;

  • son adresse ou un numéro d'identification du client ou sa date et son lieu de naissance.

Article 3🔗

Les virements et transferts de fonds nationaux ou transitant par le Système Interbancaire de Télécompensation (SIT) doivent inclure les informations relatives au donneur d'ordre conformément à l'article 2, à moins que ces informations puissent être mises à la disposition de l'organisme financier du bénéficiaire et du Service institué par l'article 3 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, par d'autres moyens dans un délai n'excédant pas trois jours ouvrables à réception de la demande. Dans ce cas, les organismes financiers doivent seulement inclure le numéro de compte ou un numéro d'identification unique permettant de remonter la transaction jusqu'au donneur d'ordre.

Cette règle s'applique même si le système utilisé pour effectuer ces opérations est situé dans un autre pays.

Article 4🔗

Dès lors qu'un même donneur d'ordre procède à plusieurs virements et transferts de fonds transfrontaliers visés à l'article 2 ou virements par lots, chaque opération peut ne comporter que des renseignements simplifiés, savoir le numéro de compte ou numéro d'identification unique conformément à l'article 3, sous réserve que le virement par lots comprenne des informations complètes sur le donneur d'ordre.

Le cas échéant, et après avoir vérifié qu'ils ne génèrent pas un risque accru de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, les virements et transferts de fonds à caractère permanent de salaires, pensions, retraites, même non groupés, peuvent être effectués selon les règles mentionnées au présent article. Dans ce cas, les informations complètes concernant le donneur d'ordre sont transmises avec le premier virement, lors de la mise en place du transfert à caractère permanent, et doivent être actualisées en cas de modification sensible des caractéristiques de l'opération

Article 5🔗

Les organismes financiers qui interviennent en qualité d'intermédiaires dans une chaîne de paiement doivent veiller à la conservation et à la retransmission des renseignements contenus dans les virements et les transferts de fonds nationaux et transfrontaliers, ainsi que dans les messages qui s'y rapportent.

Article 5 bis🔗

Le présent article s'applique lorsque l'organisme financier du donneur d'ordre est situé à l'étranger et l'organisme financier intervenant en qualité d'intermédiaire est situé dans la Principauté.

À moins que l'organisme financier intervenant en qualité d'intermédiaire ne constate, au moment de la réception du virement de fonds, que les informations requises sur le donneur d'ordre en vertu de la présente ordonnance sont manquantes ou incomplètes, il peut utiliser, pour transmettre les virements de fonds à l'organisme financier du bénéficiaire, un système de paiement avec des limites techniques qui empêche les informations sur le donneur d'ordre d'accompagner le virement de fonds.

Lorsque l'organisme financier intervenant en qualité d'intermédiaire constate, au moment de la réception du virement de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre requises en vertu de la présente ordonnance sont manquantes ou incomplètes, il n'utilise un système de paiement avec des limites techniques que s'il peut informer l'organisme financier du bénéficiaire de ce fait, soit dans le cadre d'un système de messagerie ou de paiement qui prévoit la communication de ce fait, soit par une autre procédure, à condition que le mode de communication soit accepté ou convenu entre les deux organismes financiers.

Lorsqu'il utilise un système de paiement avec des limites techniques, l'organisme financier intervenant en qualité d'intermédiaire met à la disposition de l'organisme financier du bénéficiaire, sur demande de ce dernier et dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande, toutes les informations qu'il a reçues sur le donneur d'ordre, qu'elles soient complètes ou non.

Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l'organisme financier intervenant en qualité d'intermédiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations reçues.

Article 6🔗

Lorsqu'un organisme financier reçoit des virements et transferts de fonds comportant des mentions incomplètes et que les vérifications complémentaires auxquelles il a procédé ne se sont pas avérées satisfaisantes, celui-ci doit refuser les fonds. Ce défaut d'information peut constituer un élément d'appréciation du caractère suspect des opérations et, de ce fait, entraîner une déclaration de soupçon conformément à l'article 3 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, susvisée.

Lorsqu'un organisme financier omet régulièrement de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre, l'organisme financier du bénéficiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances, avant soit de rejeter tout nouveau virement de fonds provenant de cet organisme financier, soit de décider, s'il y a lieu ou non, de restreindre sa relation commerciale avec cet organisme financier ou d'y mettre fin.

L'organisme financier du bénéficiaire déclare ce fait au service institué à l'article 3 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, susvisée.

Article 7🔗

Les renseignements afférant aux virements et transferts de fonds indiqués aux articles précédents doivent être tenus à la disposition du Service institué par l'article 3 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, et lui être transmis immédiatement sur sa demande.

Article 8🔗

Les termes :

  • donneur d'ordre,

  • virements et transferts de fonds,

  • virements et transferts de fonds transfrontaliers,

  • virements et transferts de fonds nationaux,

  • virements et transferts de fonds transmis par lots,

  • institution financière,

  • chaîne de paiement,

s'entendent au sens défini dans les recommandations du Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux.

Le terme «Système Interbancaire de Télécompensation (SIT)» s'entend de la procédure mise en place en France par le Groupement pour un Système Interbancaire de Télécompensation organisant les relations entre ses participants et permettant, à titre habituel, l'exécution de paiements.

Article 9🔗

Les organismes financiers disposent, à compter de la date de publication de la présente ordonnance souveraine, d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ses dispositions.

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