Ordonnance Souveraine n° 605 du 1er août 2006 portant application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, de son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et de son Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, adoptés à New York le 15 novembre 2000

  • Consulter le PDF

Vu la Constitution et notamment son article 68 ;

Vu la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, rendue exécutoire par l'ordonnance n° 16.025 du 3 novembre 2003 ;

Vu le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté à New York le 15 novembre 2000, rendu exécutoire par l'ordonnance n° 16.026 du 3 novembre 2003 ;

Vu le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté à New York le 15 novembre 2000, rendu exécutoire par l'ordonnance n° 16.026 du 3 novembre 2003 ;

Article 1er🔗

Article 2🔗

Article 3🔗

Article 4🔗

Article 5🔗

Article 6🔗

Article 7🔗

Quiconque a recouru à la force physique, à des menaces ou à l'intimidation, ou a promis, offert ou accordé un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d'élément de preuve dans une procédure en relation directe ou indirecte avec une infraction punie d'au moins quatre ans d'emprisonnement, est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté au double.

Article 8🔗

Constitue l'infraction de traite d'une personne humaine, le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'une personne :

  • par la menace de recours ou le recours à la force ou à toute autre forme de contrainte tel qu'enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou abus d'une situation de vulnérabilité,

  • ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre,

aux fins d'exploitation, notamment sous forme de prostitution ou toute autre forme d'exploitation sexuelle, ou sous forme d'esclavage ou de pratiques analogues à l'esclavage, de travail ou de service forcés, de servitude ou sous forme de prélèvement d'organes.

L'infraction de traite d'une personne est constituée même si la victime a donné son consentement.

Lorsque la victime est âgée de moins de dix-huit ans, elle est considérée comme un enfant et l'infraction est constituée à son égard par le seul fait du recrutement, du transport, du transfert, de l'hébergement ou de l'accueil, même en l'absence de l'un des moyens énoncés à l'alinéa premier.

Article 9🔗

Quiconque a commis ou tenté de commettre l'infraction de traite d'une personne définie à l'article précédent est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, dont le maximum peut être porté au décuple.

En cas de circonstance aggravante, la peine encourue sera de dix à vingt ans d'emprisonnement ainsi que l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, dont le maximum pourra être multiplié par vingt.

Il y a circonstance aggravante lorsque :

  • a) l'infraction a mis en danger la vie de la victime délibérément ou par négligence grave ;

  • b) l'infraction a été commise à l'encontre d'un mineur ;

  • c) l'infraction a été commise par un agent public dans l'exercice de ses fonctions ;

  • d) l'infraction a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle.

Article 9-1🔗

Les personnes victimes de traite ont droit à recevoir une information complète et à être conseillées en perspective de leur situation personnelle.

Les officiers et agents de police judiciaire informent oralement et par tout moyen les personnes victimes de traite de leur droit :

  • d'obtenir réparation du préjudice subi ;

  • de se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le ministère public ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;

  • d'être aidées par les intervenants relevant des services de l'État spécifiquement voués à cette mission ou par une association conventionnée d'aide aux victimes.

Ils leur remettent en outre, à cet effet, une documentation dont le contenu est approuvé par arrêté ministériel.

Les personnes handicapées victimes de traite disposent d'un droit d'accès intégral à l'information sous une forme adaptée à leur handicap.

Article 9-2🔗

Une formation régulière à destination des professionnels appelés à être en contact avec des victimes de traite, notamment les magistrats, les professionnels de santé, les agents et officiers de police judiciaire, les professionnels de l'enfance, est mise en place afin de leur permettre, dans leurs domaines respectifs de compétence, de traiter au mieux la situation desdites victimes.

Une formation régulière appropriée est également dispensée aux professionnels destinés à être en contact avec des mineurs victimes de traite, notamment les magistrats, les professionnels de santé, les agents et officiers de police judiciaire, les professionnels de l'enfance, les prestataires de service et les travailleurs sociaux, afin de leur permettre, dans leurs domaines respectifs de compétence, de traiter au mieux la situation des enfants victimes, leur identification, leur orientation et leur protection dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Article 10🔗

Constitue l'infraction de trafic illicite de migrants tout acte commis et ayant pour but ou conséquence d'obtenir, directement ou indirectement, un avantage financier ou matériel lorsque cet acte a été accompli dans le dessein :

  • 1) d'assurer, directement ou indirectement, l'entrée illégale dans un État partie au Protocole relatif aux migrants susvisé, d'une personne qui n'est ni un ressortissant, ni un résident permanent de cet État ;

  • 2) de permettre à une telle personne de demeurer dans cet État, sans satisfaire aux conditions nécessaires pour y séjourner légalement, par tout moyen illégal, et notamment par le fait :

    • a) de contrefaire ou de modifier frauduleusement un titre de transport, ou un titre de voyage ou d'identité en tenant lieu,

    • b) de procurer ou posséder un tel document délivré ou obtenu de manière irrégulière, moyennant fausse déclaration, corruption ou contrainte, ou de toute autre manière illégale,

    • c) d'utiliser un tel document à la place de son titulaire légitime.

Article 11🔗

Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, dont le maximum peut être porté au décuple, quiconque, se livre au trafic illicite de migrants.

Cet emprisonnement est de dix à vingt ans :

  • si la vie ou la sécurité du migrant a été mise en danger ou a risqué d'être mise en danger,

  • si le migrant a été victime d'un traitement inhumain ou dégradant.

La tentative est punie comme le délit lui-même.

Article 12🔗

Le fait que les migrants aient été l'objet des infractions définies aux articles 10 et 11 ne les rend pas passibles des poursuites pénales prévues par ces articles.

Article 13🔗

Tout transporteur commercial, y compris le responsable d'une compagnie de transport ou tout propriétaire ou exploitant d'un quelconque moyen de transport, qui assure le transport d'une personne en provenance de la Principauté et à destination d'un État d'accueil partie à l'un des Protocoles susvisés ou en provenance d'un tel État et à destination de la Principauté, est tenu de vérifier que cette personne est en possession des documents de voyage requis pour l'entrée dans l'un ou l'autre de ces États.

La méconnaissance de cette obligation est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.

Article 14🔗

Article 15🔗

Les infractions définies aux articles 7, 8 et 10 se prescrivent par dix ans.

Article 16🔗

Le produit de l'infraction ou des biens confisqués en exécution d'une demande de coopération peut, en vertu d'un accord particulier, être, soit restitué, en tout ou en partie, à l'État requérant, soit partagé avec d'autres États concernés, parties à la convention susvisée, soit affecté à des organismes intergouvernementaux spécialisés dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée.

Article 17🔗

Lorsqu'en l'absence d'une convention bilatérale d'extradition entre la Principauté et un autre État partie à la convention susvisée, il y a lieu à application de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 relative à l'extradition, la Principauté de Monaco reconnaît aux infractions auxquelles s'applique le chiffre 1 de l'article 16 de cette convention le caractère d'infraction dont l'auteur peut être extradé dans les conditions prévues par cet article.

Article 18🔗

L'entraide judiciaire prévue à l'article 18 de la convention susvisée est accordée lorsque la demande de l'État requérant comporte des présomptions suffisantes permettant à l'autorité compétente désignée à l'article 24 d'établir que l'infraction, objet de l'enquête, de poursuites et de procédures judiciaires, est l'une de celles prévues à l'article premier.

Article 19🔗

Sous réserve des prescriptions de l'article précédent, les dispositions des chiffres 9 à 29 de l'article 18 de la convention susvisée sont applicables aux demandes d'entraide judiciaire présentées à la Principauté par un autre État partie à ladite convention, même si les deux États sont déjà liés par une convention bilatérale en la matière, à condition que les deux États conviennent d'appliquer lesdites dispositions à la place de cette convention bilatérale.

Article 20🔗

Hors le cas où une convention bilatérale entre la Principauté et un État partie à la convention susvisée en règle les modalités, les livraisons surveillées et autres techniques spéciales d'enquête, telles que la surveillance électronique ou autres formes de surveillance, et les opérations d'infiltration, faisant l'objet d'une demande présentée à la Principauté par un État partie à la Convention susvisée sur le fondement de l'article 20 de cette convention, sont autorisées, s'il y a lieu, par l'autorité judiciaire monégasque compétente.

Les livraisons surveillées peuvent inclure des méthodes telles que l'interception des marchandises et l'autorisation de la poursuite de leur acheminement, sans altération ou après soustraction ou remplacement de la totalité ou d'une partie des marchandises.

Article 21🔗

À l'effet de centraliser les poursuites dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et sous réserve de l'acceptation préalable de l'autorité judiciaire d'un État partie à la convention susvisée, également compétent pour en connaître, le procureur général peut, par un document écrit faisant preuve de son authenticité, lui transférer une procédure relative à la poursuite d'une infraction visée par la présente ordonnance.

Dans les mêmes conditions et aux mêmes fins, le juge d'instruction peut prendre une ordonnance de dessaisissement.

L'autorité judiciaire d'un État partie à la convention susvisée peut également et sous les mêmes conditions transmettre à la Principauté une procédure de même nature.

Article 22🔗

Lorsqu'une personne participant ou ayant participé à un groupe criminel organisé coopère de manière substantielle à l'enquête ou aux poursuites relatives à une infraction visée par la présente ordonnance, elle peut bénéficier :

  • a ) soit d'une immunité totale si elle fournit aux autorités compétentes les informations utiles permettant d'éviter la réalisation de cette infraction ou de procéder à l'arrestation des autres membres du groupe criminel organisé ;

  • b ) soit d'une remise de la moitié de la peine encourue si elle fournit aux mêmes autorités les informations utiles pour permettre de faire cesser l'infraction ou d'identifier les autres membres du groupe criminel organisé.

Article 23🔗

En l'absence d'accords bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs services de détection et de répression, la Principauté et tout État partie à la convention susvisée peuvent, sur le fondement de l'article 27, chiffre 2 de cette convention, convenir d'instaurer cette coopération relativement aux infractions visées par la Convention sur la lutte contre la criminalité organisée et ses deux protocoles additionnels, susvisés.

Article 24🔗

La Principauté de Monaco désigne le Directeur des Services judiciaires, en application de l'article 18 chiffre 13 de la convention susvisée, aux fins d'assurer l'exécution ou, s'il échêt, la transmission aux autorités compétentes des demandes d'entraide judiciaire.

Le Directeur des Services judiciaires est également, au sens de l'article 31, chiffre 6 de la convention susvisée, l'autorité chargée d'aider les autres États parties à cette convention, à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée.

  • Consulter le PDF