Ordonnance souveraine n° 574 du 29 juin 2006 fixant le régime des prestations dues au titre de la loi n° 1.309 du 29 mai 2006 relative au congé de paternité

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Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de compensation des services sociaux, modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Article 1er🔗

Les périodes d'interruption de travail correspondant au congé de paternité visé aux articles 1er, 2, 4 et 8 de la loi n° 1.309 du 29 mai 2006 ouvrent droit au service de prestations espèces dans les conditions fixées par la présente ordonnance.

Section I - Conditions d'ouverture du droit aux prestations🔗

Article 2🔗

La situation du salarié au regard des conditions d'ouverture au droit fixées par la présente section s'apprécient à la date de naissance de l'enfant au titre duquel il bénéficie du congé de paternité.

Article 3🔗

Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de paternité, le salarié doit justifier des conditions d'immatriculation et de durée de travail prévues aux chiffres 1 et 2 de l'article 14 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, modifiée.

Section II - Montant du droit🔗

Article 4🔗

Une indemnité journalière de paternité est servie pour chaque jour d'interruption de travail intervenant au cours des périodes de congé de paternité définies aux articles 2, 4 et 8 de la loi n° 1.309 du 29 mai 2006 relative au congé de paternité accordé aux salariés.

Article 5🔗

Le montant de l'indemnité journalière est déterminé par application de l'article 65 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, modifiée.

Section III - Dispositions diverses🔗

Article 6🔗

Dans le cas où un salarié, ouvrant droit à un congé de paternité, bénéficie simultanément d'une indemnisation au titre de la maladie, de l'accident, de l'invalidité avec incapacité totale de travail, de la législation sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ou de l'assurance chômage, le montant journalier de ces prestations est déduit de celui de l'indemnité journalière de paternité pour chaque jour de chevauchement.

Article 7🔗

Sous peine de forclusion, le salarié est tenu de transmettre à la Caisse de compensation des services sociaux dans les trois mois de la fin du congé de paternité le formulaire de demande de versement de la prestation dûment rempli et signé par lui-même ainsi que par son employeur.

Article 8🔗

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