Ordonnance souveraine n° 378 du 26 janvier 2006 précisant les conditions de la notification des décisions de réquisition prises dans le cadre de l'organisation de la sécurité civile

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Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.283 du 7 juin 2004 relative à l'organisation de la sécurité civile et notamment son article 8 ;

Article 1er🔗

La décision de réquisition prise par le Ministre d'État, ou, en cas d'empêchement ou d'extrême urgence, par l'autorité gouvernementale la mieux placée est formulée par écrit. Elle est notifiée par le service désigné sur son ordre.

Article 2🔗

La notification de la réquisition comporte remise, à la personne concernée, de la décision de réquisition et fait l'objet d'un procès-verbal établi par le service visé à l'article 1er.

Il est en outre délivré à la personne concernée un reçu comportant l'indication des prestations et biens requis ainsi que de leur état du moment.

Article 3🔗

En cas d'urgence, la décision de réquisition est notifiée à l'issue de cette mesure dans les formes prévues par l'article 2.

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