Ordonnance souveraine n° 373 du 26 janvier 2006 relative à l'impôt sur les bénéfices

  • Consulter le PDF

Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'ordonnance n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu Notre ordonnance n° 127 du 2 août 2005 rendant exécutoire l'Avenant à la Convention fiscale entre le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et le Gouvernement de la République française, signée à Paris le 18 mai 1963, modifiée par l'Avenant du 25 juin 1969, signé à Monaco le 26 mai 2003 ;

Vu l'ordonnance n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices ;

Article 1er🔗

Article 2🔗

1. - Pour les exercices ouverts en 2002, la déduction de la rémunération allouée au dirigeant ou au cadre le mieux rétribué par les entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 12 millions d'euros pour les prestataires de services et 24 millions d'euros pour les autres entreprises et sociétés est plafonnée.

Elle n'est admise en déduction des bénéfices imposables que dans la mesure où elle correspond à un travail effectif, à concurrence au maximum, dans les entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 125.000 euros pour les prestataires de service et 250.000 euros pour les autres entreprises, d'un montant égal au salaire plafond servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale fixé le 1er octobre 2001 à 67.680 euros.

Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les chiffres de 125.000 euros ou de 250.000 euros suivant la distinction ci-dessus, la rémunération déductible est augmentée par tranche ou fraction de tranche de 125.000 euros de chiffre d'affaires pour les prestataires de services et de 250.000 euros de chiffre d'affaires pour les autres entreprises :

  • d'une somme égale à 0,75 fois ledit salaire plafond pour les sept premières tranches ou fraction de tranches,

  • d'une somme égale à 1,25 fois ledit salaire plafond pour chaque tranche supplémentaire ou fraction de tranche supplémentaire à partir de la huitième jusqu'à la quatre-vingt-seizième tranche.

2. - Pour les exercices ouverts en 2003, la déduction de la rémunération allouée au dirigeant ou au cadre le mieux rétribué, par les entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 9 millions d'euros pour les prestataires de services et 18 millions d'euros pour les autres entreprises et sociétés, est plafonnée.

Elle n'est admise en déduction des bénéfices imposables que dans la mesure où elle correspond à un travail effectif, à concurrence au maximum, dans les entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 125.000 euros pour les prestataires de service et 250.000 euros pour les autres entreprises, d'un montant égal au salaire plafond servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale fixé le 1er octobre 2001 à 67.680 euros.

Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les chiffres de 125.000 euros ou de 250.000 euros suivant la distinction ci-dessus, la rémunération déductible est augmentée par tranche ou fraction de tranche de 125.000 euros de chiffre d'affaires pour les prestataires de services et de 250.000 euros de chiffre d'affaires pour les autres entreprises :

  • d'une somme égale à 0,75 fois ledit salaire plafond pour les sept premières tranches ou fraction de tranches,

  • d'une somme égale à 1,1 fois ledit salaire plafond pour chaque tranche supplémentaire ou fraction de tranche supplémentaire à partir de la huitième jusqu'à la soixante-douzième tranche.

3.- Pour les exercices ouverts en 2004, la déduction de la rémunération allouée au dirigeant ou au cadre le mieux rétribué par les entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 6 millions d'euros pour les prestataires de services et 12 millions d'euros pour les autres entreprises et sociétés est plafonnée.

Elle n'est admise en déduction des bénéfices imposables que dans la mesure où elle correspond à un travail effectif, à concurrence au maximum, dans les entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 125.000 euros pour les prestataires de service et 250.000 euros pour les autres entreprises, d'un montant égal au salaire plafond servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale fixé le 1er octobre 2001 à 67.680 euros.

Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les chiffres de 125.000 euros ou de 250.000 euros suivant la distinction ci-dessus, la rémunération déductible est augmentée par tranche ou fraction de tranche de 125.000 euros de chiffre d'affaires pour les prestataires de services et de 250.000 euros de chiffre d'affaires pour les autres entreprises :

  • d'une somme égale à 0,75 fois ledit salaire plafond pour les sept premières tranches ou fraction de tranches,

  • d'une somme égale à 0,95 fois ledit salaire plafond pour chaque tranche supplémentaire ou fraction de tranche supplémentaire à partir de la huitième jusqu'à la quarante-huitième tranche.

4.- À compter des exercices ouverts en 2005, la déduction de la rémunération allouée au dirigeant ou au cadre le mieux rétribué par les entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3,5 millions d'euros pour les prestataires de services et 7 millions d'euros pour les autres entreprises et sociétés est plafonnée.

Elle n'est admise en déduction des bénéfices imposables que dans la mesure où elle correspond à un travail effectif, à concurrence au maximum, dans les entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 125.000 euros pour les prestataires de service et 250.000 euros pour les autres entreprises, d'un montant égal au salaire plafond servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale fixé le 1er octobre 2001 à 67.680 euros.

Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les chiffres de 125.000 euros ou de 250.000 euros suivant la distinction ci-dessus, la rémunération déductible est augmentée par tranche ou fraction de tranche de 125.000 euros de chiffre d'affaires pour les prestataires de services et de 250.000 euros de chiffre d'affaires pour les autres entreprises :

  • d'une somme égale à 0,75 fois ledit salaire plafond pour les sept premières tranches ou fraction de tranches,

  • d'une somme égale à 0,8 fois ledit salaire plafond pour chaque tranche supplémentaire ou fraction de tranche supplémentaire à partir de la huitième jusqu'à la vingt-huitième tranche.

  • Consulter le PDF