Ordonnance Souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002 sur la répression du financement du terrorisme
Vu la Constitution et notamment son article 68 ;
Vu la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu Notre ordonnance n° 15.319 du 8 avril 2002 portant ratification de ladite convention ;
Article 1er🔗
Pour l'application de la présente ordonnance :
- les termes et expressions « fonds », « installation gouvernementale ou publique », « produits » ont le sens qui leur est donné par l'article premier de la Convention internationale des Nations Unies pour la répression du financement du terrorisme adoptée à New York le 9 décembre 1999*[1];
- par »acte de terrorisme' on entend :
* tout acte visé au Titre III du Livre III du Code pénal ou toute provocation publique à commettre un acte de terrorisme visée aux articles 15 et 16 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, modifiée, susvisée ;
* tout acte qui constitue une infraction dans le cadre et selon la définition figurant dans l'un des traités suivants :
* Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, faite à La Haye le 16 décembre 1970 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance souveraine n° 7.962 du 24 avril 1984 ;
* Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance souveraine n° 7.964 du 24 avril 1984 ;
* Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, faite à New-York le 14 décembre 1973 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance souveraine n° 15.638 du 24 janvier 2003 ;
* Convention Internationale contre la prise d'otages, faite à New-York le 17 décembre 1979 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance souveraine n° 15.157 du 20 décembre 2001 ;
* Convention Internationale sur la protection physique des matières nucléaires, faite à Vienne le 3 mars 1980 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance souveraine n° 12.093 du 28 novembre 1996 ;
* Protocole pour la répression d'actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, fait à Montréal le 24 février 1988 et rendu exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance souveraine n° 11.177 du 10 février 1994 ;
* Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance souveraine n° 15.322 du 8 avril 2002 ;
* Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988 et rendu exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance souveraine n° 15.323 du 8 avril 2002 ;
* Convention pour la répression des attentats terroristes à l'explosif faite à New York le 15 décembre 1997 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance souveraine n° 15.083 du 30 octobre 2001 ainsi que l'ordonnance souveraine n° 15.088 relative à l'application de cette convention ;
* tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.
- l'expression « terroriste désigne toute personne physique qui :
* commet ou tente de commettre des actes de terrorisme par tout moyen, directement ou indirectement, illégalement et délibérément ;
* participe en tant que complice à des actes de terrorisme ;
* organise des actes de terrorisme ou donne instruction à d'autres d'en commettre ;
* contribue à la commission d'actes de terrorisme par un groupe de personnes agissant dans un but commun, lorsque cette contribution est intentionnelle et vise à réaliser l'acte terroriste ou qu'elle est apportée en ayant connaissance de l'intention du groupe de commettre un acte terroriste.
- l'expression « organisation terroriste » désigne tout groupe de personnes qui :
* commet ou tente de commettre des actes de terrorisme par tout moyen, direct ou indirect, illégalement et délibérément ;
* participe en tant que complice à des actes de terrorisme ;
* organise des actes de terrorisme ou donne instruction à d'autres d'en commettre ;
* contribue à la commission d'actes de terrorisme par un groupe de personnes agissant dans un but commun lorsque cette contribution est délibérée et vise à favoriser l'acte terroriste ou qu'elle est apportée en sachant l'intention du groupe de commettre un tel acte.
Article 2🔗
Est qualifié « financement du terrorisme » au sens de la présente ordonnance et réprimé comme tel le fait, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illégalement et délibérément, de fournir, réunir ou gérer des fonds, dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, soit :
- par un terroriste ;
- par une organisation terroriste ;
- en vue de la commission d'un ou plusieurs actes de terrorisme.
Article 3🔗
L'infraction prévue par l'article 2 est constituée même si les fonds n'ont pas été effectivement utilisés pour commettre ou tenter de commettre un ou plusieurs actes de terrorisme, ni qu'ils soient liés à un ou plusieurs actes de terrorisme spécifiques.
Article 4🔗
Est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans quiconque, sur le territoire de la Principauté de Monaco, à bord d'un navire battant pavillon monégasque ou d'un aéronef immatriculé à Monaco, se rend coupable d'un ou plusieurs actes de financement définis au premier alinéa de l'article 2, sans préjudice de peines plus lourdes si ces actes constituent d'autres crimes.
Article 5🔗
Est puni des mêmes peines celui qui, dans la Principauté de Monaco, tente de commettre ou se rend complice d'un ou plusieurs des actes de financement visés au premier alinéa de l'article 2 ou qui, de quelque façon que ce soit, organise la commission d'un tel acte ou donne l'ordre de le commettre.
Article 6🔗
Est puni des mêmes peines le Monégasque ou l'apatride résidant en Principauté de Monaco qui, à l'étranger, se rend coupable d'un ou plusieurs actes définis au premier alinéa de l'article 2 ou à l'article 5.
Article 7🔗
Est puni des mêmes peines quiconque, à l'étranger, se rend coupable des actes de financement définis au premier alinéa de l'article 2 ou à l'article 5 lorsque l'infraction avait pour but ou a eu comme résultat la commission d'un des faits visés aux chiffres 1 à 8 de l'article 2, soit sur le territoire monégasque, soit contre un ressortissant monégasque, un représentant ou un fonctionnaire de la Principauté ou une installation publique monégasque située hors du territoire national.
Article 8🔗
Toute personne morale dont le siège social est situé à Monaco ou constituée sous l'empire de la législation monégasque, à l'exclusion de l'État, de la Commune ou des établissements publics, est pénalement responsable des infractions définies au 1er alinéa de l'article 2 et à l'article 5, commises pour son compte par ses organes ou représentants, sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis lesdites infractions.
Article 9🔗
La personne morale dont la responsabilité pénale est établie en application de l'article 8 est punie de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal.
Cette amende peut être élevée au montant des fonds effectivement fournis ou réunis.
En outre, le Ministre d'État peut, par arrêté, prononcer le retrait de toute autorisation administrative préalablement accordée.
Article 10🔗
Dans tous les cas, la juridiction saisie prononcera la confiscation des fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions définies au premier alinéa de l'article 2 et à l'article 5 ainsi que du produit de ces infractions.
Article 11🔗
Pour les besoins de l'extradition ou de l'entraide judiciaire telles que prévues par la Convention, aucune des infractions définies au premier alinéa de l'article 2 et à l'article 5 n'est considérée comme une infraction politique, connexe à une infraction politique, ou inspirée par des mobiles politiques.
Elle n'est pas, non plus, considérée comme une infraction fiscale.
Article 12🔗
L'extradition ou l'entraide judiciaire sont refusées s'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour une quelconque de ces considérations.