Ordonnance Souveraine n° 15.088 du 30 octobre 2001 relatif à l'application de la Convention Internationale des Nations Unies pour la répression des attentats à l'explosif, adoptée à New York le 15 décembre 1997

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Vu la Constitution ;

Article 1er🔗

Pour l'application de la présente ordonnance, les termes et expressions « installation gouvernementale ou publique », « infrastructure », « engin explosif ou autre engin meurtrier », « lieu public », « système de transport public », ont le sens qui leur est donné par l'article 1er de la Convention internationale des Nations Unies pour la répression des attentats à l'explosif adoptée à New York le 15 décembre 1997, ci-après désignée comme « la Convention ».

Article 2🔗

Commet un acte terroriste au sens de la présente ordonnance, quiconque aura illicitement et volontairement livré, posé ou fait exploser ou détonner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure :

  • a) dans l'intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves, ou

  • b) dans l'intention de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, ou

  • c) dans l'intention de causer des destructions susceptibles, du fait de leur ampleur, d'entraîner des dommages économiques considérables.

Article 3🔗

Est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans quiconque, sur le territoire de la Principauté, à bord d'un navire battant pavillon monégasque ou d'un aéronef immatriculé à Monaco, se rend coupable d'un ou plusieurs des actes visés à l'article 2, sans préjudice de peines plus lourdes si ces actes constituent d'autres crimes.

Lorsque ces actes auront eu pour conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes ou la destruction de propriétés publiques ou privées, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 4🔗

Est puni des mêmes peines celui qui, dans la Principauté, se rend complice d'un ou plusieurs des actes visés à l'article 2 ou qui, de quelque façon que ce soit, organise la commission d'un tel acte ou donne l'ordre de le commettre.

Article 5🔗

Est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans quiconque participe sciemment, de toute autre manière, à une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de commettre un ou plusieurs des actes visés à l'article 2.

Article 6🔗

Est puni des mêmes peines le monégasque ou l'apatride résidant à Monaco qui, à l'étranger, se rend coupable d'un ou plusieurs des actes visés aux articles 2, 4 et 5.

Article 7🔗

Est puni des mêmes peines quiconque, à l'étranger, se rend coupable d'un ou plusieurs des actes visés aux articles 2, 4, et 5, lorsque ces actes ont été commis contre un ressortissant monégasque, un représentant ou un fonctionnaire de la Principauté ou une installation publique monégasque située hors du territoire national.

Article 8🔗

Pour les besoins de l'extradition ou de l'entraide judiciaire telles que prévues par la convention, aucune des infractions visées aux articles 2, 4, et 5 de la présente ordonnance n'est considérée comme une infraction politique, connexe à une infraction politique ou inspirée par des mobiles politiques.

Article 9🔗

L'extradition ou l'entraide judiciaire sont refusées s'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour une quelconque de ces considérations.

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