Ordonnance Souveraine n° 14.893 du 29 mai 2001 définissant les fonctions afférentes aux catégories d'emploi des greffiers

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Vu la loi n° 1.228 du 10 juillet 2000 portant statut des greffiers ;

Titre Ier - Dispositions générales🔗

Article 1er🔗

Les fonctions afférentes aux catégories d'emploi des greffiers sont définies ainsi qu'il suit :

  • 1° Les greffiers de la catégorie A concourent à l'administration du Greffe général et de ses sections ou du Secrétariat général du Parquet général.

    Ils assurent leurs missions d'organisation, de gestion et de contrôle sous l'autorité du premier Président de la Cour d'appel ou du Procureur général.

  • 2° Les greffiers de la catégorie B assurent la mise en application et l'exécution des tâches qui leur sont confiées sous le contrôle du greffier en chef ou du secrétaire général du Parquet général.

Titre II - Recrutement🔗

Article 2🔗

Les greffiers sont recrutés par voie de concours ouverts aux candidats remplissant les conditions d'aptitude et de moralité, justifiant en outre :

  • 1° pour les greffiers de la catégorie A d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou bien du titre spécifique afférent à la fonction ou encore d'au moins une formation générale s'établissant au niveau de ces diplômes ;

  • 2° pour les greffiers de la catégorie B d'un diplôme de l'enseignement du second degré ou d'une formation générale s'établissant au niveau de ce diplôme.

Article 3🔗

Peuvent toutefois être admis à concourir en vue de l'accession à un emploi de greffier, les fonctionnaires ou agents de la même catégorie ou d'une catégorie immédiatement inférieure qui, à défaut de remplir les conditions prévues à l'article précédent, justifient d'une durée de service d'au moins cinq ans et de la possession des connaissances nécessaires à l'exercice des fonctions concernées.

Article 4🔗

Le concours est ouvert par un arrêté du directeur des services judiciaires. Cet arrêté mentionne :

  • 1 ° le nombre de postes et la catégorie des emplois mis en concours ainsi que les indices hiérarchiques minimaux et maximaux des échelles indiciaires relatives à ces emploi ;

  • 2° le cas échéant, l'obligation de posséder la nationalité monégasque, l'âge minimal et maximal des candidats ;

  • 3° les conditions d'aptitude dont doivent justifier les candidats ;

  • 4° le cas échéant, la durée de service exigée pour l'application de l'article 3 ;

  • 5° les délais impartis pour présenter les candidatures et les pièces à produire à l'appui de celles-ci ;

  • 6° la nature du concours, s'il est sur pièces ou sur épreuves ; dans ce dernier cas, sont précisés le nombre, le programme, l'objet et les conditions des épreuves, les coefficients de notation, les notes maximales et, le cas échéant, les notes éliminatoires ;

  • 7° les noms et qualités des membres composant le jury de concours.

Lorsque le concours est organisé sur épreuves, la première de celles-ci ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai d'au moins vingt jours à compter du lendemain de la date de la publication de l'arrêté au « Journal de Monaco ».

Article 5🔗

La liste des candidats admis à concourir est fixée par le Directeur des services judiciaires.

Titre III - De l'accession à des emplois d'une catégorie supérieure🔗

Article 6🔗

Les greffiers de la catégorie B peuvent accéder à un poste vacant de la catégorie A à la condition qu'ils justifient d'au moins cinq ans d'ancienneté dans la catégorie B.

L'accession à des emplois de catégorie supérieure a lieu à la suite d'ur examen professionnel organisé en fonction des besoins des services.

Article 7🔗

Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par le directeur des services judiciaires et sont communiquées aux fonctionnaires intéressés deux mois au moins avant la date prévue pour le déroulement des épreuves du contrôle des connaissances.

Titre IV - Des durées du stage🔗

Article 8🔗

La durée du stage est de douze mois, elle peut être prolongée d'une durée supplémentaire de six mois. À la fin du stage, l'intéressé est, selon le cas, titularisé ou licencié, ou encore, s'il s'agt d'un fonctionnaire ou d'un agent en fonction, réintégré dans son ancien emploi, ou à défaut, dans un emploi vacant correspondant à son grade.

Titre V - De l'avancement🔗

Article 9🔗

Le greffier en chef et le secrétaire général du Parquet général procèdent chaque année à l'évaluation des greffiers placés sous leur autorité.

Ces notations, consignées sur des fiches individuelles, expriment la valeur professionnelle des intéressés, compte tenu de leur sens du service public, de leurs connaissances, de leur esprit d'initiative, de leurs méthodes d'organisation du travail, de leur ponctualité, de leur comportement dans le service, ainsi que, le cas échéant, des qualités dont ils font preuve dans leurs rapports avec le public ; elles mentionnent éventuellement les aptitudes susceptibles de justifier l'accession à une classe supérieure.

Cette évaluation est soumise au premier président de la Cour d'appel, au président du tribunal de première instance et au Procureur général.

Au vu de cette évaluation, il est procédé à l'appréciation définitive des greffiers et aux propositions d'avancement, conformément à l'article 24 de la loi n° 1.228 du 10 juillet 2000 portant statut des greffiers.

Les fiches individuelles comportant les appréciations définitives et, s'il y a lieu, les propositions d'avancement sont communiquées, pour éventuelles observations, à chaque greffier.

Article 10🔗

La hiérarchie des grades, le nombre des classes ainsi que la durée de l'ancienneté pour les avancements sont fixés suivant les échelles indiciaires suivantes :

- Greffier en chef - Catégorie A

- Première échelle comprenant 6 classes

Avancement normal et au choix après deux ans et six mois d'ancienneté dans une classe.

- Échelle de principalat comprenant 7 classes

Avancement normal et au choix après deux ans et six mois d'ancienneté dans une classe.

- Greffier en chef adjoint - Catégorie A

Échelle comprenant 6 classes :

Avancement normal de la 6ème à la 3ème classe après deux ans, et de la 3ème à la 1ère classe après trois ans d'ancienneté dans une classe.

Avancement au choix de la 6ème à la 3ème classe après un an et six mois, et de la 3ème à la 1ère classe après deux ans et trois mois d'ancienneté dans une classe.

- Greffier principal - Catégorie A

Échelle comprenant 7 classes :

Avancement normal de la 7ème à la 4ème classe après deux ans, et de la 4ème à la 1ère classe après trois ans d'ancienneté dans une classe.

Avancement au choix de la 7ème classe à la 4ème classe après un an et six mois, et de la 4ème à la 1ère classe après deux ans et trois mois d'ancienneté dans une classe.

- Greffier - Catégorie B

- Échelle 1 - Greffier

Échelle comprenant 8 classes :

Avancement normal de la 8ème à la 7ème classe après un an, de la 7ème à la 5ème classe après deux ans, et de la 5ème à la 1ère classe après trois ans d'ancienneté dans une classe.

Avancement au choix de la 8ème à la 7ème classe après un an, de la 7ème à la 5ème classe après un an et six mois, et de la 5ème à la 1ère classe après deux ans et trois mois d'ancienneté dans une classe.

- Échelle 2 - Greffier

Échelle comprenant 7 classes :

Avancement normal de la 7ème classe à la 4ème classe après deux ans, et de la 4ème à la 1ère classe après trois ans d'ancienneté dans une classe.

Avancement au choix de la 7ème à la 4ème classe après un an et six mois, et de la 4ème à la 1ère classe après deux ans et trois mois d'ancienneté dans une classe.

- Échelle 3 - Greffier - Principalat de la catégorie B

Échelle comprenant 7 classes :

Avancement normal de la 7ème à la 5ème classe après deux ans, et de la 5ème à la 1ère classe après trois ans d'ancienneté dans une classe.

Avancement au choix de la 7ème à la 5ème classe après un an et six mois, et de la 5ème à la 1ère classe après deux ans et trois mois d'ancienneté dans une classe

Titre VI - De la mise en disponibilité spéciale après un congé de maternité🔗

Article 11🔗

Les greffiers de sexe féminin bénéficient d'une disposition spéciale en vue d'élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.

Article 12🔗

La disponibilité spéciale est accordée par le Directeur des services judiciaires pour des durées de six ou douze mois susceptibles d'être renouvelées.

Article 13🔗

Les greffiers en position de disponibilité spéciale doivent solliciter leur réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.

Article 14🔗

Les greffiers en position de disponibilité spéciale sont réintégrés de droit dans leurs fonctions au greffe général ou au Parquet général. À défaut de vacance, la réintégration est faite en surnombre temporaire.

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