Ordonnance souveraine n° 13.889 du 18 février 1999 relative à la réglementation applicable aux établissements de crédit de la Principauté

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Vu la Constitution ;

Vu la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 ayant fixé le principe de l'application à Monaco de la réglementation bancaire française et les échanges de lettres du 18 mai 1963 et du 27 novembre 1987 relatifs à la réglementation bancaire dans la Principauté qui en ont défini la portée et les modalités pratiques d'exécution ;

Vu l'échange de lettres franco-monégasques en date du 31 décembre 1998 relatif aux relations monétaires entre la République Française et la Principauté de Monaco ;

Article préliminaire🔗

La convention franco-monégasque du 14 avril 1945 et les échanges de lettres du 18 mai 1963 et du 27 novembre 1987 ont posé en principe que la législation et la réglementation en vigueur en France concernant les banques et les établissements financiers sont applicables en Principauté.

Le Gouvernement Princier s'est engagé à prendre les mesures juridiques nécessaires pour éviter toute rupture de la situation décrite au premier alinéa, qui résulterait du transfert de compétences de la Banque de France à la Banque centrale européenne à compter du 1er janvier 1999, en application du traité sur l'Union Européenne.

À l'effet exclusif d'assurer le strict respect des accords passés, les articles qui suivent comportent des références directes à la Banque centrale européenne et aux règlements qu'elle adopte en vertu des pouvoirs qui lui sont confiés par les règlements du Conseil européen 2531/98 du 23 novembre 1998 concernant l'application des réserves obligatoires par la Banque centrale européenne, 2532/98 du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanction et 2533/98 du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne.

Article 1er🔗

Les établissements de crédit de la Principauté sont soumis au pouvoir réglementaire de la Banque centrale européenne concernant la constitution de réserves obligatoires.

À ce titre, ils sont tenus de respecter les dispositions du règlement n° 2818/98 de la Banque centrale européenne concernant l'application des réserves obligatoires.

Article 2🔗

Les établissements de crédit de la Principauté sont soumis au pouvoir réglementaire de la Banque centrale européenne concernant les obligations de déclarations statistiques.

À ce titre, ils sont tenus de respecter les dispositions du règlement n° 2819/98 de la Banque centrale européenne concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires et les modalités de collecte et de vérification qui s'y rapportent.

Article 3🔗

Les établissements de crédit de la Principauté sont soumis aux principes et procédures d'intervention de la Banque centrale européenne ainsi qu'à son pouvoir réglementaire relatif aux modalités d'application des sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions visées aux articles 1 et 2 de la présente ordonnance.

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