Ordonnance Souveraine n° 11.145 du 5 janvier 1994 portant application de la loi n° 822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire
Vu la loi n° 822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire modifiée ;
Article 1er🔗
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 822 du 23 juin 1967, susvisée, sont admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche à l'ensemble des salariés ou par roulement à l'ensemble ou à une partie des salariés, les établissements appartenant aux catégories suivantes :
1° Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;
2° Hôtels-restaurants et débits de boissons ;
3° [Annulé] ;
4° Hôpitaux, maisons de retraite, dispensaires, maisons d'enfants, pharmacies ;
5° Établissements de bains ;
6° Entreprises de journaux, d'informations et de spectacles, casinos, musées et expositions, centres culturels, sportifs, récréatifs parcs d'attractions ;
7° Entreprises de location de chaises et moyens de locomotion ;
8° Entreprises de distribution d'eau, de gaz, d'électricité et d'enlèvement des ordures ménagères ;
9° Entreprises de transport ;
10° Entreprises où sont mises en œuvre des matières susceptibles d'altération très rapide ;
11° Industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ;
12° Entreprises d'émissions de radio et de télévision ;
13° Services de garde et services de prévention contre l'incendie ;
14° Usines à fonctionnement continu techniquement obligatoire ;
15° Services situés dans l'enceinte de l'héliport ;
16° Services d'aide et maintien à domicile ;
17° Entreprises de dépannage d'urgence ;
18° Établissements de change ;
19° Entreprises d'organisation, d'exposition, d'installation de foires, salons et marchés ;
20° Promoteurs et agences immobilières, bureaux de vente sur les lieux de la construction ;
21° Établissements et services de soins médicaux, infirmiers et vétérinaires ;
22° Entreprises de réservation et vente d'excursions, de places de spectacles, accompagnement de clientèle ;
23° Entreprises de pompes funèbres ;
24° Entreprises de nettoyage qui œuvrent dans des établissements recevant du public ;
25° Entreprises de distribution de carburant.
26° Opérateur public des télécommunications ;
27° Société d'exploitation des ports de Monaco ;
28° Les entreprises, associations, et organismes divers, dont l'activité principale consiste en l'organisation, la promotion, la gestion ou la supervision d'événements sportifs, pour les seuls salariés participant directement à l'organisation de ces événements.
Article 2🔗
Notre ordonnance n° 3.995 du 22 mars 1968 portant application de la loi n° 822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire est abrogée.