Ordonnance Souveraine n° 11.145 du 5 janvier 1994 portant application de la loi n° 822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire

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Vu la loi n° 822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire modifiée ;

Article 1er🔗

Historique de consolidation

Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 822 du 23 juin 1967, susvisée, sont admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche à l'ensemble des salariés ou par roulement à l'ensemble ou à une partie des salariés, les établissements appartenant aux catégories suivantes :

  • 1° Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;

  • 2° Hôtels-restaurants et débits de boissons ;

  • 3° [Annulé] ;

  • 4° Hôpitaux, maisons de retraite, dispensaires, maisons d'enfants, pharmacies ;

  • 5° Établissements de bains ;

  • 6° Entreprises de journaux, d'informations et de spectacles, casinos, musées et expositions, centres culturels, sportifs, récréatifs parcs d'attractions ;

  • 7° Entreprises de location de chaises et moyens de locomotion ;

  • 8° Entreprises de distribution d'eau, de gaz, d'électricité et d'enlèvement des ordures ménagères ;

  • 9° Entreprises de transport ;

  • 10° Entreprises où sont mises en œuvre des matières susceptibles d'altération très rapide ;

  • 11° Industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ;

  • 12° Entreprises d'émissions de radio et de télévision ;

  • 13° Services de garde et services de prévention contre l'incendie ;

  • 14° Usines à fonctionnement continu techniquement obligatoire ;

  • 15° Services situés dans l'enceinte de l'héliport ;

  • 16° Services d'aide et maintien à domicile ;

  • 17° Entreprises de dépannage d'urgence ;

  • 18° Établissements de change ;

  • 19° Entreprises d'organisation, d'exposition, d'installation de foires, salons et marchés ;

  • 20° Promoteurs et agences immobilières, bureaux de vente sur les lieux de la construction ;

  • 21° Établissements et services de soins médicaux, infirmiers et vétérinaires ;

  • 22° Entreprises de réservation et vente d'excursions, de places de spectacles, accompagnement de clientèle ;

  • 23° Entreprises de pompes funèbres ;

  • 24° Entreprises de nettoyage qui œuvrent dans des établissements recevant du public ;

  • 25° Entreprises de distribution de carburant.

  • 26° Opérateur public des télécommunications ;

  • 27° Société d'exploitation des ports de Monaco ;

  • 28° Les entreprises, associations, et organismes divers, dont l'activité principale consiste en l'organisation, la promotion, la gestion ou la supervision d'événements sportifs, pour les seuls salariés participant directement à l'organisation de ces événements.

Article 2🔗

Notre ordonnance n° 3.995 du 22 mars 1968 portant application de la loi n° 822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire est abrogée.

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