Ordonnance souveraine n° 11.042 du 14 octobre 1993 concernant le Service des Sports

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Vu Notre ordonnance n° 3.505 du 1er mars 1966 portant création d'une direction de l'éducation nationale, d'un service des affaires culturelles et d'un service des congrès ;

Vu Notre ordonnance n° 3.511 du 1er mars 1966 portant création d'un service de la Jeunesse et des Sports ;

Vu Notre ordonnance n° 5.540 du 19 mars 1975 portant création de la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

Article 1er🔗

Le service des sports est chargé, outre les missions visées à l'article 2 de Notre ordonnance n° 3.511 du 1er mars 1966, de la gestion de l'ensemble des établissements sportifs non concédés de l'État et d'assurer la liaison avec les sociétés sportives utilisant ces établissements.

Article 2🔗

Ce service est rattaché à la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Il est dirigé par un chef de service ayant un rang d'adjoint au directeur de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Article 3🔗

L'administration du Stade Louis II et les personnels qui en font partie ainsi que les personnels affectés à l'exploitation des établissements sportifs directement gérés par la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sont rattachés au service des sports.

Article 4🔗

Notre secrétaire d'État, Notre directeur des services judiciaires et Notre ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

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