Ordonnance Souveraine n° 10.427 du 9 janvier 1992 concernant le brevet européen
Vu la Constitution du 17 décembre 1962 notamment son article 58 ;
Vu Notre ordonnance n° 10.382 du 27 novembre 1991 rendant exécutoire la Convention sur la délivrance de brevets européens ;
Vu la loi n° 606 du 20 juin 1955, modifiée, sur les brevets d'invention ;
Article 1er🔗
En application des dispositions des articles 75 et suivants de la convention, toute demande de brevet européen peut être déposée auprès du service de la propriété industrielle.
La transmission de la demande de brevet européen à l'office européen des brevets donne lieu au paiement d'un droit spécial auprès dudit service, dont le montant est réglementairement fixé.
Article 2🔗
La publication de la demande de brevet européen, conformément aux dispositions de l'article 93 de la convention, produira les effets de la notification prévue à l'article 49 de la loi n° 606 du 20 juin 1955, susvisée.
Si la publication a été faite dans une langue autre que le français, les droits mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent être exercés qu'à compter de la date à laquelle une traduction en français des revendications a été notifiée au contrefacteur présumé.
Article 3🔗
Lorsqu'une traduction en langue française a été produite dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 2, cette traduction est considérée comme faisant foi si la demande de brevet européen confère dans le texte de la traduction une protection moins étendue que celle qui est conférée par ladite demande dans la langue de la procédure engagée devant l'Office européen des brevets.
Une traduction révisée peut être produite à tout moment par le titulaire de la demande. Cette traduction ne prend cependant effet que lorsque les conditions prévues au second alinéa de l'article 2 ont été remplies.
Toute personne qui a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande dans le texte de la traduction initiale, peut, dès que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le texte de la demande de brevet européen dans la langue de la procédure engagée devant l'Office européen des brevets fait foi dans les actions en nullité.
Article 4🔗
L'inscription au Registre européen des brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers.
Article 5🔗
Les taxes annuelles prévues à l'article 4 de la loi n° 606 du 20 juin 1955, susvisée, ne sont dues pour le brevet européen désignant la Principauté de Monaco que pour les années qui suivent celle visée à l'article 86, paragraphe 4 de la convention.
Lorsque le paiement d'une annuité n'a pas été effectué à l'expiration du délai visé au paragraphe 2 de l'article 141 de la convention, ladite annuité pourra être payée, au plus tard six mois après son échéance, son montant étant, dans ce cas, majoré du cinquième de sa valeur.
Article 6🔗
Une demande de brevet européen ne peut être transformée en demande de brevet national que dans les cas prévus à l'article 135, paragraphe 1, lettre a de la convention.
Dans ces cas et sous peine de rejet de sa demande de brevet national, le demandeur doit satisfaire aux conditions qui seront fixées par arrêté ministériel.
Article 7🔗
Lorsqu'une demande internationale formulée en application du traité de coopération en matière de brevets fait à Washington, le 19 juin 1970, comporte la désignation ou l'élection de Monaco, cette demande est considérée comme tendant à l'obtention d'un brevet européen régi par les dispositions de la convention.
Article 8🔗
La nullité du brevet européen est prononcée pour la Principauté de Monaco pour l'un des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1 de la convention.
Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation de revendications de la description ou des dessins.
Article 9🔗
Dans la mesure où un brevet national couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet national cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu.
Lorsque le brevet national a été délivré à une date postérieure à l'une ou l'autre, selon le cas, de celles qui sont fixées à l'alinéa précédent, ce brevet ne produit pas d'effet.
L'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet européen n'affecte pas les dispositions prévues au présent article.
Article 10🔗
Le tribunal de première instance appelé à connaître des actions civiles intentées en application de la loi n° 606 du 20 juin 1955, susvisée, est compétent pour constater que le brevet national cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article 9.
Article 11🔗
Une demande de brevet national ou un brevet national et une demande de brevet européen ou un brevet européen ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant cause ne peuvent, pour leurs parties communes, faire l'objet indépendamment l'un de l'autre d'un transfert, gage, nantissement ou d'une concession de droits d'exploitation, à peine de nullité.
Par dérogation à l'article 18 de la loi n° 606 du 20 juin 1955, susvisée, le transfert ou la modification des droits attachés à la demande de brevet national ou au brevet national n'est rendu opposable aux tiers par son inscription au registre spécial des brevets tenu par le Service de la propriété industrielle que dans la mesure où le même transfert ou la même modification des droits attachés à la demande de brevet européen ou au brevet européen a été inscrit au registre européen des brevets.
La demande de brevet national ou le brevet national et le droit de priorité pour le dépôt d'une demande de brevet européen ne peuvent être transférés indépendamment l'un de l'autre.
Article 12🔗
Le tribunal correctionnel saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet national qui couvre la même invention qu'un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant cause avec la même date de priorité, surseoit à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet national cesse de produire ses effets aux termes de l'article 9 ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué.
Si l'action en contrefaçon a été engagée sur la base du seul brevet national, le demandeur peut à la reprise de l'instance poursuivre celle-ci en substituant le brevet européen au brevet national pour les faits postérieurs à la date à laquelle le brevet national cesse de produire ses effets et pour leurs parties communes.
Si une action en contrefaçon est intentée sur la base à la fois d'un brevet national et d'un brevet européen, ni les sanctions pénales, ni les préparations civiles ne peuvent se cumuler.
Si l'action a été intentée sur la base de l'un seulement des deux brevets, une nouvelle action sur la base de l'autre brevet, pour les mêmes faits, ne peut être engagée par le même demandeur à l'égard du même défendeur.