Ordonnance souveraine n° 9.100 du 9 février 1988 portant organisation du service de contrôle des jeux

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Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard et notamment ses articles 15 et 16 :

Article 1er🔗

Le service de contrôle des jeux, institué par la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard, est constitué par un chef de service, un adjoint au chef de service et des inspecteurs

Article 2🔗

Les agents du service de contrôle des jeux devront posséder une formation secondaire ou universitaire ainsi qu'une expérience administrative et judiciaire.

Ils devront se prévaloir d'une connaissance approfondie des jeux et avoir démontré des qualités humaines et relationnelles pour l'emploi qui leur sera confié.

Article 3🔗

Le chef du service de contrôle des jeux est placé sous l'autorité directe du conseiller du Gouvernement pour les finances et l'économie.

Il est nommé, ainsi que les autres agents du service, par ordonnance souveraine.

Article 4🔗

Le service de contrôle des jeux s'acquittera de sa mission, telle que définie par les dispositions de l'article 16 de la loi susvisée, par des actions ponctuelles.

Ces interventions ne peuvent, en aucun cas, délier l'exploitant de ses obligations contractuelles destinées à assurer le respect de la réglementation des jeux.

Article 5🔗

Les agents du service de contrôle des jeux font rapport de leurs activités au chef du service, qui en assure la transmission au conseiller du Gouvernement pour les finances et l'économie.

Les procès-verbaux, dressés conformément aux dispositions de l'article 23, deuxième alinéa, sont adressés au procureur général par le chef du service.

Article 6🔗

Sur la demande du président, le chef du service de contrôle des jeux assiste aux réunions de la commission des jeux. en application des dispositions de l'article 12 de la loi susvisée.

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