Ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard

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Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard ;

Section I - Des jeux de hasard susceptibles d'être autorisés🔗

Article 1er🔗

La liste des jeux de hasard prévue par l'article premier de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987, susvisée, est établie comme suit :

  • 1°) Jeux de contrepartie : boule, roulettes, 30 et 40, black-jack, craps, grande roue ;

  • 2°) Jeux de baccara : chemin de fer, banque, punto banco ;

  • 3°) Jeux manuels, mécaniques ou électroniques ;

  • 4°) Autres jeux : pai gow poker, carribean gold poker, stud poker de casino, poker trois cartes, bataille, poker texas hold'hem ultimate, poker texas hold'em no limit.

Les règles régissant l'exploitation de chacun de ces jeux sont fixées par arrêté ministériel

Section II - Des employés des maisons de jeux🔗

Article 2🔗

Lorsque l'agrément administratif aura été retiré à un employé, l'exploitant de la maison de jeux doit immédiatement le suspendre de ses fonctions.

Article 3🔗

Tout employé affecté à une caisse ne peut détenir, soit dans celle-ci, soit par devers lui, des jetons, plaques, espèces, chèques ou devises dont la provenance ou l'utilisation ne peut être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.

Section III - De l'accès aux maisons de jeux.🔗

Article 4🔗

L'exploitant d'une maison de jeux est tenu de soumettre à agrément administratif un règlement qui doit mentionner :

  • 1° sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 11 de la loi susvisée, les conditions d'accès à la maison de jeux ;

  • 2° les horaires d'ouverture et de fermeture de celle-ci.

Le règlement comportant la mention de l'agrément administratif doit être tenu constamment affiché aux entrées de la maison de jeux.

Article 5🔗

Lorsque l'exploitant prononce une exclusion d'une durée supérieure à un an, il peut, dans l'attente de l'agrément administratif prévue par l'article 10 de la loi susvisée, l'assortir d'une mesure provisoire de suspension.

Article 6🔗

Les mesures d'exclusion peuvent être rapportées à tout moment dans les mêmes conditions que celles fixées pour leur prononcé.

Article 7🔗

Tout exploitant est tenu de faire assurer par tous employés nécessaires le contrôle des entrées et la surveillance des jeux. Il doit les faire soumettre aux dispositions des articles 58 et 59 du Code de procédure pénale. L'article 60 de ce code est applicable.

Section IV - Du fonctionnement et du contrôle des maisons de jeux🔗

Article 8🔗

Les sommes et enjeux laissés sur les tables de jeux ou abandonnés en cours de partie, sans que l'on sache à qui ils appartiennent, sont dénommés « orphelins ». Pour la dernière catégorie, le montant en est déterminé par le total de la mise initialement oubliée et de ses gains cumulés jusqu'au moment où, cherchant à connaître le propriétaire, il est constaté que ces sommes sont effectivement abandonnées.

Un arrêté ministériel fixera les conditions dans lesquelles les « orphelins » seront versés en comptabilité par l'exploitant d'une maison de jeux.

Article 9🔗

Les maxima et minima des enjeux sont déterminés par les dirigeants agréés des maisons de jeux, qui les notifient à l'autorité administrative.

Article 10🔗

Dans les jeux de contrepartie, les mises ne peuvent être représentées que par des jetons ou des plaques. Aux jeux du baccara, les mises des pontes peuvent être représentées par des billets de banque, mais l'échange devient obligatoire en cas de perte.

Article 11🔗

L'exploitant d'une maison de jeux doit faire tenir un registre spécial sur lequel tout membre de la Commission des jeux ou du service de contrôle des jeux prévus aux articles 15 et 16 de la loi susvisée, mentionnera les jour et heure de sa visite et les opérations qu'il a effectuées ainsi que, s'il échet, les observations ou instructions formulées.

Lorsque des observations ou instructions auront été portées sur le registre, l'employé responsable de la salle doit, dans les huit jours, inscrire au regard de celles-ci la suite qui y aura été donnée.

Le registre spécial est coté, paraphé et visé par le chef du service de contrôle des jeux.

Article 12🔗

La commission prévue à l'article 15 de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987, susvisée, est composée de sept personnes désignées pour trois ans par ordonnance souveraine. Elle se réunit autant que de besoin et au moins une fois par trimestre. Elle est assistée d'un secrétaire, en la personne du commissaire du Gouvernement près la Société des bains de mer.

Elle exerce le rôle de surveillance prévu à l'article 15 de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987, susvisée, à l'occasion des avis qui lui sont demandés.

Elle est consultée sur toutes les questions qui lui sont soumises par le conseiller du Gouvernement pour les finances et l'économie et qui relèvent de sa compétence.

Elle peut faire également des recommandations et émettre des vœux relatifs aux domaines de sa compétence.

Elle obtient les informations utiles à sa mission de conseiller du Gouvernement pour les finances et l'économie, du commissaire du Gouvernement près la Société des bains de mer et du chef du service de contrôle des jeux, mais peut également obtenir celles-ci de toute autre source.

Dans ce dernier cas elle ne peut agir qu'après y avoir été autorisée par l'autorité de tutelle.

Elle peut se faire assister de toute personne spécialisée de son choix.

Elle est notamment consultée sur :

  • 1° la réglementation des jeux et ses modifications ;

  • 2° la modification de la liste des jeux autorisés figurant à l'article 1er de la présente ordonnance ;

  • 3° l'organisation du contrôle des procédures internes justifiées par l'exploitation d'une maison de jeux ;

  • 4° les règlements intérieurs prévus par l'article 7 de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 susvisée, relative aux jeux de hasard ;

  • 5° le retrait, définitif ou temporaire, ferme ou conditionnel, des agréments administratifs délivrés après enquête à toutes personnes et agents ayant accès aux salons de jeux, en application de l'article 6 de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987, susvisée ;

  • 6° le contrôle des interdictions édictées par l'article 21 de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987, susvisée.

Elle agit en formation plénière ou par délégation donnée à un ou plusieurs de ses membres.

Elle tient des procès-verbaux de ses séances et fait rapport, s'il y a lieu, sur les missions qui lui sont confiées.

Elle prend connaissance du bon déroulement des parties et de l'application de la réglementation des jeux au vu des rapports du chef du service de contrôle des jeux qui lui sont communiqués par l'autorité de tutelle.

Article 13🔗

Les membres de la commission des jeux et ceux qu'ils désignent pour les assister ainsi que les agents du service de contrôle des jeux ont libre accès aux maisons de jeux et à tous les moyens de surveillance installés dans ces maisons. Un local doit leur être réservé dans celles-ci pour l'exercice de leurs fonctions.

Article 14🔗

Tout exploitant d'une maison de jeux est tenu de prêter son concours pour la réalisation des contrôles prévus par la loi et la présente ordonnance souveraine et de se soumettre à toutes mesures d'investigations nécessaires.

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