Ordonnance Souveraine n° 8.821 du 26 février 1987 relative à la police du chemin de fer
Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ;
Vu les articles 191 à 197 du Code pénal.
Section I - De la police du domaine ferroviaire🔗
Article 1er🔗
Il est interdit de porter atteinte, par quelques moyens que ce soit, au domaine, aux installations, aux équipements ou aux matériels qui sont affectés au service du chemin de fer, et notamment :
1° de causer des dommages aux talus, clôtures, barrières, bâtiments ou ouvrages d'art, de détériorer, de déplacer ou modifier la voie ferrée et autres installations ferroviaires, les équipements de production, de transport ou de distribution d'énergie, ainsi que tous appareils ou matériels de toute nature ;
2° de jeter, de déposer ou d'abandonner des matériaux ou des objets quelconques sur le domaine ferroviaire et ses dépendances, sur les installations et appareils qui y sont établis ou sur les équipements de production, de transport ou de distribution d'énergie ;
3° d'enlever, de détériorer, de modifier ou de souiller les affiches, pancartes, panneaux ou inscriptions intéressant le service du chemin de fer ou dont l'apposition a été autorisée ;
4° d'apposer sur le domaine ferroviaire et ses dépendances sur les installations et appareils qui y sont établis ou sur tous les autres équipements quelconques, des affiches, pancartes, panneaux, inscriptions, dessins ou signes de toute nature ;
5° de manœuvrer tous appareils, quels qu'ils soient, d'empêcher leur fonctionnement, d'entraver ou de troubler par des signaux ou par tous autres procédés, la mise en marche ou la circulation des trains.
Article 2🔗
Il est interdit :
1° de pénétrer, de circuler ou de stationner sur les parties du domaine ferroviaire et de ses dépendances non ouvertes au public, d'y introduire ou laisser introduire des animaux et d'y faire circuler ou stationner des engins quelconques ;
2° d'entrer ou de sortir du domaine ferroviaire et de ses dépendances par des issues autres que celles aménagées à cet usage.
Il peut être procédé par les agents du service du chemin de fer à l'expulsion immédiate des contrevenants ainsi qu'à la saisie et mise en fourrière des animaux et des engins.
Section II - De la police de la gare🔗
Article 3🔗
Toute personne qui pénètre dans les parties de la gare ouvertes au public est tenue de respecter l'affectation des lieux et les règlements qui y sont applicables, sans préjudice de l'application des dispositions du Code pénal qui prévoient et répriment les crimes, délits et contraventions de droit commun.
Les quais et salles d'attente sont accessibles aux seules personnes qui sont munies d'un titre de transport ou d'un ticket de quai.
Les personnes non accompagnées d'un agent du service de chemin de fer doivent emprunter les passages souterrains pour traverser les voies.
Article 4🔗
Il est interdit dans les parties de la gare ouvertes au public :
1° de faire usage d'appareils ou d'instruments sonores ;
2° d'enlever, de détériorer, de modifier ou de souiller les affiches, pancartes, panneaux ou inscriptions intéressant le service du chemin de fer ou dont l'apposition a été autorisée ;
3° d'apposer des affiches, pancartes, panneaux, inscriptions, dessins ou signes de toute nature, de diffuser ou de distribuer des affiches, prospectus, tracts, écrits ou objets quelconques ;
4° de fumer dans les salles d'attente portant l'inscription « non fumeurs » ;
5° d'accéder ou de séjourner en état d'ivresse ou en se livrant à la mendicité ou à des sollicitations de quelque nature que ce soit, dans toutes les parties de la gare ouvertes au public.
Section III - De la police des voitures affectées à la circulation ferroviaire🔗
Article 5🔗
Toute personne accédant à l'une des voitures affectées à la circulation ferroviaire doit être munie d'un titre de transport valable, complété, s'il y a lieu, par les opérations lui incombant telles que le compostage ou l'apposition de mentions manuscrites.
Elle ne doit pas :
1° ni entrer dans une voiture d'une classe supérieure à celle indiquée sur son titre de transport, ni occuper une place retenue régulièrement par un autre voyageur ;
2° déposer des effets, colis ou autres objets sur des places réservées aux voyageurs ou dans des emplacements autres que ceux situés au-dessus ou au-dessous de ces places ;
3° occuper des emplacements non destinés aux voyageurs ou des compartiments affectés à un usage particulier ;
4° d'entraver l'accès des compartiments ou la circulation dans les couloirs des voitures.
Article 6🔗
Il est interdit :
1° de monter dans les voitures en surnombre des places qu'elles comportent ;
2° d'accéder aux voitures en portant des objets ou des matières qui par leur nature, volume, odeur, ou insuffisance d'emballage peuvent être source de dangers ou incommoder les voyageurs ;
3° de transporter dans les voitures affectées aux voyageurs, des animaux dans des conditions susceptibles de créer une gêne ou un danger ;
4° d'empêcher ou d'entraver la fermeture des portières avant le départ du train, de les ouvrir après le signal de départ ou pendant la marche et avant l'arrêt complet du train ;
5° d'entrer dans les voitures ou d'en sortir par d'autres accès que ceux aménagés à cet effet et situés du côté où s'effectue le service du train ;
6° de passer d'une voiture dans une autre par d'autres passages que ceux disposés à cet effet ;
7° de se pencher en dehors ou de stationner sur les marchepieds pendant la circulation du train ;
8° d'utiliser, sans motif légitime, le signal d'alarme ou d'arrêt ;
9° de fumer dans les compartiments des voitures portant la mention « non fumeurs » ainsi que dans ceux dépourvus d'inscription lorsque des voyageurs présents s'y opposent.
Section IV - Dispositions diverses🔗
Article 7🔗
Toute personne se trouvant dans le domaine ferroviaire, dans la gare ou leurs dépendances, est tenue de déférer aux injonctions des agents du service du chemin de fer.
Article 8🔗
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront constatées, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, par les agents du service du chemin de fer dûment assermentés conformément aux dispositions de l'article 59 du Code de procédure pénale.
Les contrevenants seront punis des peines prévues à l'article 196 du Code pénal.
Article 9🔗
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment les ordonnances des 4 décembre 1869 et 5 août 1877.