Ordonnance Souveraine n° 8.043 du 28 juin 1984 relative aux actes et formalités de greffe

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Vu la loi n° 1.060 du 28 juin 1983 concernant les droits de greffe ;

Article 1er🔗

L'expédition de toute décision de justice est délivrée, sur simple demande au greffe général, aux parties, à leurs défenseurs et aux agents intéressés de l'État.

Elle n'est délivrée aux tiers qu'avec l'autorisation du procureur général.

L'expédition d'une décision intervenue après débats à huis clos ou clôturés par un non-lieu, ainsi que la copie de toutes autres pièces de procédure ou de pièces concernant une affaire pénale classée sans suite, ne peut être délivrée qu'avec cette même autorisation.

Article 2🔗

Le droit de rédaction, prévu au chiffre 1 de l'article premier de la loi n° 1.060 du 28 juin 1983, susvisée, s'applique aux actes ou formalités suivantes :

1°) pour l'expédition d'une décision de justice ou pour tout acte accompli au greffe général ou avec l'assistance d'un greffier ;

2°) pour l'expédition d'une décision de justice portant adjudication ou pour celle d'un règlement amiable, provisoire ou définitif en matière d'ordre et de distribution pour contribution.

Les tarifs du droit de rédaction sont fixés par arrêté du Directeur des Services Judiciaires.

Article 3🔗

Le droit d'expédition, prévu au chiffre 2 de l'article premier de la loi n° 1.060 du 28 juin 1983, susvisée, s'applique aux actes ou formalités suivantes :

1°) pour l'expédition d'une décision de justice ou la copie d'une pièce d'un dossier d'instruction ou d'une affaire pénale classée sans suite et pour tout acte accompli au Greffe Général ou avec l'assistance d'un greffier ;

2°) pour le bulletin du casier judiciaire.

Les tarifs du droit d'expédition sont fixés par arrêté du Directeur des Services Judiciaires.

Article 4🔗

Le droit pour frais divers, prévu au chiffre 3 de l'article premier de la loi n° 1.060 du 28 juin 1983, susvisée, désigne les droits suivants :

1°) un droit de pagination pour toute formalité relevant de l'article précédent ;

2°) un droit de service rendu pour tout usage d'un procédé de photocopie ;

3°) un droit de frais de poste pour toute lettre expédiée par le greffe ;

4°) un droit supplémentaire de frais de matériel pour tout usage d'un support numérique.

Les tarifs de chacun de ces droits sont fixés par arrêté du Directeur des Services Judiciaires.

Article 5🔗

Les montants des droits de greffe sont perçus lors de la délivrance des expéditions ou copies ou de l'accomplissement des actes, sauf le cas de la formalité effectuée au compte de l'État.

Le greffier en chef ou, sous sa responsabilité, le fonctionnaire du greffe général par lui délégué, procède à la liquidation, au recouvrement et à la prise en charge des droits exigibles.

Il est, en outre, tenu d'inscrire en marge de l'expédition ou de la copie le détail des droits auxquels l'acte donne lieu. Lorsqu'aucun droit n'est perçu, il y porte la mention « délivré gratis ».

Les mêmes inscriptions seront reproduites sur le répertoire des actes et jugements.

Article 6🔗

Sont abrogées à compter de la publication de la présente ordonnance toutes dispositions contraires et notamment Notre ordonnance n° 4.848 du 6 janvier 1972.

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