Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984 portant statut des militaires de la force publique
Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ;
Vu l'ordonnance du 26 janvier 1904 concernant la compagnie des carabiniers ;
Vu l'ordonnance du 19 juin 1909 concernant la compagnie ces sapeurs-pompiers ;
Vu l'ordonnance du 11 février 1929, modifiée, portant règlement du service des troupes ;
Chapitre Ier - Dispositions générales🔗
Article 1er🔗
La force publique est à Notre service. Elle est composée du corps des carabiniers du Prince et du corps des sapeurs-pompiers.
Le corps des carabiniers du Prince, créé par ordonnance souveraine du 8 décembre 1817, a pour mission :
de veiller à Notre sûreté, d'assurer la garde du Palais, de ses dépendances, et de Nos propriétés ou résidences et Nous fournir les services d'honneur ;
de veiller à l'exécution des lois et de participer au maintien de l'ordre public ;
d'exécuter les missions ordonnées par Nous.
Le corps des sapeurs-pompiers, créé par ordonnance souveraine du 19 juin 1909, a pour mission :
d'assurer le service de lutte contre l'incendie, de secours et de sauvetage dans la Principauté ;
de prêter son concours pour le maintien de l'ordre public.
Article 2🔗
Le présent statut s'applique aux militaires de carrière et aux militaires servant sous contrat qui exercent leurs fonctions dans le corps des carabiniers ou dans celui des sapeurs-pompiers.
Il a notamment pour objet d'accorder aux personnes ayant choisi l'état militaire, les garanties corrélatives aux obligations particulières à cet état et de prévoir des compensations aux contraintes et exigences qu'implique le service de la force publique.
Article 3🔗
La hiérarchie de la force publique comporte :
1° Les hommes du rang :
carabinier ou sapeur de deuxième ou de première classe ;
Brigadier ou caporal ;
Brigadier-chef ou caporal-chef.
2° Les sous-officiers :
Maréchal des logis ou sergent ;
Maréchal des logis-chef ou sergent-chef ;
Maréchal des logis-major ou sergent-major.
3° Les sous-officiers supérieurs :
Adjudant ;
Adjudant-chef.
4° Les officiers :
Sous-lieutenant ;
Lieutenant ;
Capitaine.
5° Les officiers supérieurs ;
Commandant ;
Lieutenant-colonel ;
Colonel.
Article 4🔗
Sont militaires de carrière :
1° les officiers supérieurs et officiers ;
2° les sous-officiers admis en cette qualité qui en font la demande et qui remplissent les conditions ci-après :
a) avoir accompli au moins quinze ans de service dans la Force publique ou dans l'Armée française, dont deux en tant que sous-officier,
b) avoir satisfait au contrôle des aptitudes exigées.
Article 5🔗
Servent en qualité de militaires sous contrat :
1° les sous-officiers non militaires de carrière ;
2° les hommes du rang.
Sont appelés :
1° militaires engagés, ceux qui exécutent leur premier contrat, d'une durée de cinq ans ;
2° militaires rengagés, ceux qui exécutent les contrats suivants, d'une durée également de cinq ans, jusqu'à cinquante ans d'âge ;
3° militaires commissionnés, ceux qui exécutent des contrats, d'une durée d'une année, entre cinquante et cinquante-cinq ans d'âge.
Article 6🔗
Tous les militaires de la force publique sont placés dans une situation statutaire de droit public.
Article 7🔗
Sous Notre autorité, le commandant supérieur de la force publique, qui est l'officier supérieur de plus haut grade, est chargé, sous réserve des pouvoirs de Notre ministre d'État, de l'application du présent statut.
Chapitre II - Droits et obligations🔗
Article 8🔗
Les militaires de la force publique doivent observer en tous lieux une stricte neutralité politique et s'abstenir, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de toute personne physique ou morale, de toute démarche, activité ou manifestation incompatibles avec la discrétion et la réserve rigoureuses qu'implique l'état de militaire.
En cas de mariage, les militaires doivent solliciter Notre autorisation préalable.
Cette autorisation ne peut être accordée, tant que le militaire n'a pas obtenu la confirmation de son premier contrat.
Article 9🔗
Les militaires peuvent adhérer à tout groupement à but non lucratif sauf à rendre compte à l'autorité militaire de cette adhésion et, s'il y a lieu, des responsabilités qu'ils ont prises. Cette autorité peut leur enjoindre de renoncer à exercer ces responsabilités ou de démissionner du groupement en cas d'incompatibilité manifeste avec le service de la force publique.
Article 10🔗
Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables des missions qui leur sont confiées. Ils peuvent être appelés à servir en tout temps et en tous lieux.
Il ne peut toutefois leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui seraient contraires aux lois ou règlements ou qui constitueraient des crimes ou des délits.
La responsabilité propre des subordonnées ne dégage les supérieurs d'aucune de leurs responsabilités.
Article 11🔗
Les militaires sont astreints à occuper les logements de fonction qui sont mis à leur disposition. Ils doivent les quitter dès qu'ils cessent d'être militaires.
Article 12🔗
Quelle que soit leur position, les militaires ne peuvent avoir, par eux-mêmes ou par personnes interposées et sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance dans une entreprise quelconque soumise au contrôle du corps auquel ils appartiennent ou en relation directe avec celui-ci.
Les militaires ne peuvent en outre exercer une quelconque activité lucrative. Si le conjoint d'un militaire souhaite se livrer à une telle activité, déclaration doit en être faite à l'autorité militaire qui peut prescrire les mesures propres à sauvegarder les intérêts de l'État et la dignité de la fonction publique.
Les militaires ne peuvent prendre aucune part aux activités de sociétés, groupements ou associations à but lucratif, que cette participation soit rémunérée ou qu'elle soit consentie à titre gracieux. Cette interdiction ne concerne pas les participations que les militaires peuvent prendre à titre personnel dans le capital de ces sociétés, groupements ou associations.
Article 13🔗
Indépendamment des règles instituées par le Code pénal en matière de secret professionnel, tout militaire est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Tout détournement, toute communication contraire aux règlements, de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.
Un militaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation de l'autorité militaire.
Article 14🔗
Toute faute commise par un militaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose soit à des sanctions statutaires soit à des punitions disciplinaires, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi.
Article 15🔗
Le dossier individuel de chaque militaire doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative, numérotées et classées sans discontinuité. Aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé ne pourra figurer au dossier.
Article 16🔗
L'État est tenu de protéger le militaire contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de toute nature dont il peut être l'objet dans l'exercice de ses fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice subi.
L'État est, à cet effet, subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques, la restitution des indemnités qu'il aurait versées à titre de réparation ; il dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Article 17🔗
- Les militaires sont, en ce qui concerne leur responsabilité civile, régis par les dispositions de la loi n° 983 du 26 mai 1976.
Au cas où une action en responsabilité civile serait intentée par un tiers à l'encontre d'un militaire, celui-ci sera couvert par l'État de toutes dépenses résultant de cette action si aucune faute personnelle n'est retenue à sa charge.
Chapitre III - Recrutement🔗
Article 18🔗
Nul ne peut être admis à servir en qualité de militaire de la force publique :
1° s'il a été privé de ses droits civils ou politiques ;
2° s'il n'est pas de bonne moralité ;
3° s'il n'a pas servi sous les drapeaux français ;
4° s'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique et médicale qui, déterminées par l'autorité militaire et approuvées par Nous, sont exigées pour l'exercice de la fonction.
Article 19🔗
Les Carabiniers et Sapeurs-Pompiers sont recrutés parmi les personnes volontaires qui, en outre des conditions prévues à l'article précédent, remplissent celles ci-après :
1°) être âgé d'au moins 19 ans et de vingt-sept ans au plus ;
2°) être célibataire.
Article 20🔗
Les sous-officiers sont recrutés :
1° soit au choix par voie d'avancement parmi les brigadiers-chefs, caporaux-chefs, les brigadiers ou caporaux ;
2° soit au choix ou par voie de concours parmi les sous-officiers ou gradés de l'armée française.
Article 21🔗
Les officiers sont recrutés :
1° soit en application des conventions internationales ;
2° soit au choix parmi les sous-officiers possédant les titres ou les aptitudes déterminées par l'autorité militaire avec Notre approbation.
Article 22🔗
L'engagement des militaires sous contrat ne peut intervenir qu'avec Notre approbation. Le contrat est signé par Notre ministre d'État.
L'admission en qualité de militaire de carrière est prononcée par ordonnance souveraine.
Le militaire qui est admis à servir prête, avant d'entrer en fonction, le serment prévu par l'ordonnance du 30 mars 1865.
Chapitre IV - Rémunération et avantages sociaux🔗
Article 23🔗
Les militaires de la force publique ont droit, après service fait, à une rémunération qui comporte une solde, des indemnités diverses, des prestations en nature, notamment le logement gratuit, une masse d'habillement et, le cas échéant, des indemnités exceptionnelles justifiées par des raisons de service.
La solde correspond au grade du militaire et à la classe ou à l'échelon auquel il est parvenu.
Les grades de la force publique sont classés hiérarchiquement dans des échelles indiciaires de traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'État.
Article 24🔗
Les rémunérations des militaires de la force publique varient dans les mêmes proportions que celles des fonctionnaires de l'État. Elles sont également fonction des modifications qui peuvent affecter, en tout ou en partie, les échelles indiciaires de traitement.
Article 25🔗
Les militaires ont droit ou ouvrent droit au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'État :
1° à des prestations familiales et à des avantages sociaux*[1];
2° à des prestations médicales, pharmaceutiques et chirurgicales ;
3° à une allocation d'assistance-décès ;
4° à une pension de retraite et, le cas échéant, à une pension d'invalidité.
Le droit aux prestations prévues aux chiffres 1° et 2° ci-dessus est maintenu aux militaires après leur mise à la retraite dans les mêmes conditions qu'aux fonctionnaires de l'État.
Article 26🔗
Pour l'application du régime des prestations médicales, pharmaceutiques et chirurgicales, l'autorité militaire dispose du médecin conseil de l'État.
Article 27🔗
Les militaires doivent se soumettre à un contrôle médical périodique qui a pour objet, au moyen d'un examen approfondi annuel, de surveiller leur état de santé, de constater s'ils demeurent médicalement aptes à remplir leurs fonctions et de déceler, le cas échéant, s'ils sont atteints d'affections pathologiques, en particulier d'affections contagieuses ou dangereuses pour les tiers.
Chapitre V - Notation et avancement🔗
Article 28🔗
Chaque année les supérieurs hiérarchiques doivent attribuer à chacun des militaires placés sous leurs ordres une note chiffrée et porter une appréciation motivée sur leur manière de servir.
Les supérieurs hiérarchiques sont tenus de faire connaître à leurs subordonnés leurs notes et appréciations.
Article 29🔗
L'avancement des militaires comporte l'avancement de classe ou d'échelon et l'avancement de grade.
L'avancement de classe ou d'échelon a lieu de façon continue et compte tenu des durées d'ancienneté requises pour accéder à la classe ou à l'échelon supérieur. Toutefois, la notation et l'appréciation peuvent avoir pour effet de réduire ou d'augmenter ces durées.
L'avancement de grade a lieu au choix ou à la suite d'un examen dont les modalités sont fixées par l'autorité militaire. La nomination dans un grade est subordonnée à l'inscription à un tableau d'avancement dressé à l'occasion de toute vacance survenant dans le grade considéré.
Article 30🔗
Le militaire accédant à un grade supérieur reçoit la solde et les indemnités afférentes à la classe ou à l'échelon qui lui est attribué par la décision de promotion dans le nouveau grade.
À défaut, l'intéressé est placé d'office dans la classe ou à l'échelon de l'échelle indiciaire afférente au nouveau grade dont l'indice est égal ou immédiatement supérieur à celui de son ancienne classe ou de son ancien échelon ; en ce cas, la durée maximale des services requis pour l'avancement de classe ou d'échelon est réduite de moitié.
Chapitre VI - Discipline🔗
Section I - Sanctions statutaires🔗
Paragraphe 1 - Sanctions applicables aux militaires de carrière🔗
Article 31🔗
Les sanctions statutaires sont :
1° le retard dans l'avancement de classe ou d'échelon ;
2° l'abaissement de classe ou d'échelon ;
3° la radiation du tableau d'avancement ;
4° la rétrogradation ;
5° la révocation.
Paragraphe II - Sanctions applicables aux militaires sous contrat🔗
Article 32🔗
Les sanctions statutaires sont :
1° le retard dans l'avancement de classe ou d'échelon ;
2° la radiation du tableau d'avancement ;
3° le renvoi de la première à la deuxième classe ;
4° la rétrogradation ;
5° la cassation ;
6° la résiliation du contrat.
Paragraphe III - Procédure disciplinaire🔗
Article 33🔗
Lorsqu'une faute est imputée à un officier ou à un sous-officier supérieur, il est déféré devant un conseil d'enquête.
Si la faute est imputable à un sous-officier subalterne ou à un homme du rang, il comparaît devant un conseil de discipline.
La comparution est ordonnée par le commandant supérieur qui désigne les militaires appelés à en faire partie, fixe la date de comparution et fait notifier le tout au militaire intéressé en l'invitant à prendre connaissance de son dossier et de toutes les pièces relatives à l'affaire.
Le comparant doit disposer d'un délai de quinze jours au moins pour présenter sa défense.
Il peut, devant le conseil, présenter des observations écrites ou verbales, faire citer des témoins et se faire assister par le rapporteur.
La composition du conseil d'enquête et du conseil de discipline est fixée par le règlement de discipline générale visé à l'article 37.
Article 34🔗
Les sanctions statutaires sont prononcées après avis, selon le cas, du conseil d'enquête ou du conseil de discipline :
1° par Nous, en ce qui concerne les officiers supérieurs, les officiers et les sous-officiers supérieurs ;
2° par le commandant supérieur, après rapport qu'il Nous aura fait, pour ce qui est des autres militaires.
L'acte de résiliation du contrat est signé par Notre Ministre d'État.
Article 35🔗
En cas de faute grave, tout militaire peut, avant la consultation du conseil d'enquête ou du conseil de discipline, être immédiatement suspendu par Notre Ministre d'État sur proposition du commandant supérieur.
La décision doit, soit préciser si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération, soit déterminer la quotité de la retenue qu'il subit, laquelle ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération.
La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue à l'expiration de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.
Si le militaire n'a subi aucune sanction statutaire ou si, à l'échéance de ces quatre mois, aucune décision n'a pu être prise à son égard, l'intéressé a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération.
Toutefois, en cas de poursuites pénales, les droits à rémunération ne sont définitivement arrêtés qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie soit devenue définitive.
Article 36🔗
La mesure de suspension prévue à l'article précédent n'emporte pas la suspension des prestations et avantages sociaux mentionnés à l'article 25.
Section II - Punitions disciplinaires🔗
Article 37🔗
Les punitions disciplinaires sont énumérées par le règlement de discipline générale qui détermine les conditions dans lesquelles elles sont prononcées.
Elles peuvent être cumulées avec des sanctions statutaires. Le règlement de discipline générale est fixé par Nous sur le rapport du commandant supérieur de la force publique.
Article 38🔗
Toute punition disciplinaire fait l'objet d'un contrôle hiérarchique en vue de vérifier si elle est justifiée.
Article 39🔗
Tout militaire peut réclamer, devant son supérieur puis auprès de l'autorité hiérarchique, à l'encontre des punitions disciplinaires.
Les manifestations et pétitions collectives sont interdites.
Chapitre VII - Positions🔗
Article 40🔗
Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes :
1° l'activité ;
2° la disponibilité, pour les militaires de carrière ;
3° la suspension de contrat, pour les autres militaires.
Section 1 - Activité🔗
Article 41🔗
L'activité est la position du militaire qui exerce les fonctions afférentes à son grade.
Le militaire demeure toutefois dans cette position lorsqu'il est :
1° en congé administratif ou en permission ;
2° en congé exceptionnel dans l'intérêt du service ;
3° en congé de maladie pour une période inférieure à six mois.
Article 42🔗
Les militaires n'ayant pas le grade d'officier, qui se trouvent :
soit en congé de maladie pour une période supérieure à six mois ;
soit en congé de longue maladie.
soit en congé de maladie de longue durée,
peuvent être remplacés dans leurs fonctions par l'application des règles normales de l'avancement ; la vacance ainsi créée parmi les hommes du rang peut être comblée dans la limite de 5 % de leur effectif.
Section II - Disponibilité et suspension de contrat🔗
Paragraphe I - Disponibilité🔗
Article 43🔗
La disponibilité est la position du militaire de carrière qui, placé hors de la force publique, cesse de bénéficier des droits et avantages du présent statut, mais continue d'être logé.
Elle peut être prononcée sur demande ou d'office.
Article 44🔗
La mise en disponibilité sur demande du militaire intéressé peut être prononcée par l'autorité militaire avec Notre approbation pour une période d'une durée de trois mois, susceptible d'être renouvelée dans une limite maximale d'une année, lorsqu'elle est demandée soit en raison d'une maladie ou d'un accident grave du conjoint ou d'un enfant, soit pour convenances personnelles.
Article 45🔗
L'autorité militaire peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du militaire en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été mis dans cette position.
Article 46🔗
La mise en disponibilité d'office peut être prononcée par l'autorité militaire pour une seule période d'une durée maximale de douze mois, lorsque, en raison de son état de santé, le militaire ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration de l'un de ses congés de maladie, sans pour autant devoir être mis à la retraite d'office pour invalidité ; il en est de même si le militaire qui a repris ses fonctions est contraint de les cesser du chef de la même maladie.
Le militaire intéressé perçoit, pendant une période maximale de six mois, une allocation équivalente à la moitié de sa dernière rémunération.
Article 47🔗
La disponibilité ne fait pas échec aux dispositions relatives à la discipline. Elle est révocable lorsque les conditions dans lesquelles elle a été prononcée cessent d'être remplies.
Article 48🔗
Le militaire mis en disponibilité doit solliciter sa réintégration un mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.
La réintégration est de droit dans les anciennes fonctions ou, en cas d'impossibilité, dans des fonctions vacantes correspondant au grade de l'intéressé. À défaut de vacance, la réintégration est faite en surnombre temporaire.
Article 49🔗
Le militaire qui, après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, n'aura pas sollicité sa réintégration à l'expiration de la période de disponibilité peut être, soit révoqué s'il ne satisfait pas aux conditions pour être admis au bénéfice de la législation sur les pensions de retraite qui lui est applicable, soit mis à la retraite s'il satisfait à ces conditions.
Article 50🔗
Le militaire mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse les fonctions qui lui sont assignées, peut être révoqué ou mis à la retraite d'office.
Paragraphe II - Suspension de contrat🔗
Article 51🔗
- Tout militaire sous contrat peut obtenir que l'exécution de celui-ci soit suspendue pour l'un des motifs mentionnés aux articles 44 et 45 et dans les conditions qu'ils fixent.
Le militaire à qui la suspension de contrat est accordée cesse de bénéficier des droits et avantages du présent statut, mais continue d'être logé.
Lorsque la suspension intervient en raison de l'état de santé du militaire, le contrat est prolongé pour une période d'une durée égale à celle de la suspension.
Article 52🔗
Les articles 46 à 50 sont applicables à la suspension de contrat.
Chapitre VIII - Congés🔗
Section I - Congés et permissions🔗
Article 53🔗
Sous réserve des impératifs de service, le militaire bénéficie, au cours de chaque année civile, d'un congé administratif d'une durée minimale de trente-sept jours.
Article 54🔗
Le militaire peut obtenir, dans l'intérêt du service, des congés exceptionnels, avec solde, d'une durée maximale de six mois.
Article 55🔗
Le militaire peut bénéficier de permissions qui lui sont accordées sur sa demande, compte tenu de sa manière de servir et des nécessités du service. Elles peuvent être soit de courte durée et déductibles des congés annuels, soit de caractère exceptionnel en raison d'obligations de famille et non imputées sur ses congés.
Article 56🔗
Les conditions dans lesquelles sont accordés les congés exceptionnels et les permissions sont fixées par le règlement de discipline générale.
Article 57🔗
Lorsque les circonstances l'exigent, tout militaire en congé ou en permission peut être rappelé.
Section II - Congés pour maladie ou accident de service🔗
Paragraphe I - Congés pour maladie🔗
Article 58🔗
Lorsqu'il est mis dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions par suite de maladie, dûment constatée, le militaire est de droit en congé.
Sa solde est maintenue pendant les trois premiers mois de congé, d'une durée maximale de six mois ; elle est réduite de moitié pendant les trois mois suivants.
Si, à l'expiration de cette période de six mois, l'intéressé n'est pas en mesure de reprendre l'exercice de ses fonctions, il peut, sur proposition du médecin conseil, être maintenu en congé, sans toutefois que la durée de ce nouveau congé, pendant lequel il continuera à recevoir une solde réduite de moitié, puisse excéder un an.
Article 59🔗
Le militaire qui, ayant épuisé la totalité de ses droits à congé de maladie prévue à l'article précédent n'est pas en mesure de reprendre l'exercice de ses fonctions peut, sur proposition de la commission médicale compétente, être maintenu en congé, sans toutefois que la durée de ce nouveau congé, pendant lequel il continuera à recevoir une solde réduite de moitié, puisse excéder deux ans.
Article 60🔗
Lorsqu'il est atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur une liste établie par arrêté ministériel, le militaire a droit à un congé de maladie d'une durée maximale de trois ans.
Il conserve l'intégralité de sa solde pendant un an ; cette solde est réduite de moitié les deux années qui suivent.
Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de même nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant au moins un an.
Article 61🔗
Le militaire atteint d'une affection tuberculeuse, cancéreuse, neuromusculaire ou mentale est, de droit, mis en congé de maladie de longue durée. Ce congé lui est accordé par périodes maximales d'une année.
L'intéressé conserve pendant une durée de trois années l'intégralité de sa solde, laquelle est ensuite réduite de moitié pendant les deux années suivantes.
Toutefois, si la maladie donnant droit à un congé de longue durée est reconnue imputable au service, ces délais sont respectivement portés à cinq et trois années.
La décision est prise, dans tous les cas, sur proposition de la commission médicale compétente.
Article 62🔗
Si à l'expiration des congés de maladie accordés en application des articles précédents ou si sur proposition de la commission médicale compétente il est mis fin à ces congés, sans que le militaire présente l'aptitude requise pour servir dans la force publique, il peut :
soit, selon le cas, être mis en disponibilité d'office ou bénéficier d'une suspension de contrat ;
soit être mis à la retraite pour invalidité.
Toutefois, il peut lui être proposé d'être engagé dans un autre emploi public que son état de santé lui permettrait de remplir.
Paragraphe II - Congés pour accident de service🔗
Article 63🔗
Le militaire victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, notamment lors du trajet, est, de droit, en congé.
Il en est de même en cas de maladie contractée ou aggravée dans ces conditions.
Outre le remboursement intégral des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, il conserve sa solde :
soit jusqu'à ce que son état de santé lui permette de reprendre son service ou un autre emploi de même indice de solde, dans lequel il serait reconnu apte ;
soit jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité.
Lorsque l'intéressé est atteint d'une incapacité permanente ne justifiant pas sa mise à la retraite pour invalidité, il lui est alloué une rente dont le montant calculé comme en matière d'accident du travail, est fonction du taux d'incapacité ; cette rente est cumulable, le cas échéant, avec le traitement d'activité.
La décision est prise, dans tous les cas, sur la proposition de la commission médicale compétente.
Paragraphe III - Dispositions communes🔗
Article 64🔗
Dans tous les cas de congé pour maladie ou accident avec ou sans réduction de solde, l'intéressé conserve son droit aux prestations familiales, médicales, pharmaceutiques ou chirurgicales ainsi qu'aux avantages sociaux dont il bénéficie en raison de sa situation de famille.
Les militaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre aux contrôles exercés par l'Administration.
Les temps passés en congé pour maladie ou accident sont pris en compte pour l'avancement et le calcul de la pension de retraite.
Pour le militaire sous contrat, celui-ci est prolongé pour une période d'une durée égale à celle du congé.
Article 65🔗
I es conditions d'application du régime de congé de maladie et les règles d'organisation et de fonctionnement des commissions médicales compétentes en la matière sont celles applicables aux fonctionnaires de l'État.
Le représentant des fonctionnaires auprès de la commission médicale compétente est remplacé par un militaire de la force publique désigné par le commandant supérieur.
Chapitre IX - Cessation de fonctions🔗
Section I - Militaires de carrière🔗
Article 66🔗
La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité de militaire de carrière résulte :
1° de la démission acceptée ;
2° du licenciement ;
3° de la révocation ;
4° de l'admission à la retraite.
Article 67🔗
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du militaire marquant sa volonté non équivoque de quitter la force publique.
La démission Nous est adressée par la voie hiérarchique. Elle est acceptée par ordonnance souveraine.
La démission prend effet à la date fixée par la notification d'acceptation adressée au militaire.
Le militaire qui cesse ses fonctions avant ladite date peut faire l'objet d'une sanction statutaire. S'il a droit à une pension, il peut subir une retenue sur les trois premiers versements mensuels qui lui sont faits à ce titre, à concurrence de un cinquième de ceux-ci.
Article 68🔗
L'acceptation de la démission la rend irrévocable. La démission ne fait cependant pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'autorité militaire qu'après son acceptation.
Article 69🔗
Le militaire qui, lors du contrôle annuel des connaissances techniques et des aptitudes physiques n'a pas atteint le niveau minimum fixé par l'Autorité militaire est admis à la retraite s'il remplit les conditions pour l'entrée en jouissance immédiate de ses pensions ou licencié dans le cas contraire.
Dans ce dernier cas, il a droit à une indemnité de départ égale aux trois quarts de la rémunération afférente au dernier mois d'activité multipliés par le nombre d'années de services validées pour la retraite.
L'indemnité de départ est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant de la dernière rémunération perçue par le militaire.
Dans le cas d'un militaire ayant acquis des droits à pensions de retraite, les versements cessent à la date fixée pour l'entrée en jouissance de ces pensions.
Article 70🔗
Le militaire qui a fait preuve, au cours de sa carrière d'un zèle et d'un dévouement constants, pourra se voir conférer l'honorariat après sa mise à la retraite.
L'honorariat peut être retiré, au cas où l'intéressé exercerait une activité incompatible avec le titre de militaire honoraire ou enfreindrait la réserve que ce titre lui impose.
Section II - Militaires sous contrat🔗
Article 71🔗
La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité de militaire sous contrat résulte :
1° de la résiliation du contrat ;
2° du non-renouvellement du contrat ;
3° de l'admission à la retraite.
Article 72🔗
Le contrat est résilié soit d'office, soit sur demande du militaire intéressé, par le Ministre d'État, sur la proposition du commandant supérieur de la force publique et avec Notre approbation.
Article 73-1🔗
Le contrat est résilié d'office par l'autorité militaire soit en raison de la sanction statutaire prévue par l'article 32, soit qu'il s'agit du premier contrat d'engagement, dans les conditions ci-après :
1°) à la fin de la période d'instruction initiale de trois mois, si l'engagé ne présente pas les qualités requises pour servir dans la Force Publique,
2°) à la fin de la période de confirmation, si l'engagé n'a pas donné toute satisfaction et notamment s'il n'a pas atteint le niveau technique requis.
Article 73-2🔗
La confirmation du contrat est prononcée par le Commandant Supérieur de la Force Publique, avec Notre approbation, à la fin de la première année de service, si l'engagé donne toute satisfaction et a atteint les niveaux technique et physique requis.
« Si ces conditions ne sont pas totalement remplies, l'engagé peut bénéficier d'une période complémentaire de confirmation d'un an, renouvelable une fois.
La confirmation à trois ans doit demeurer exceptionnelle ».
Article 74🔗
Le contrat peut être résilié à la demande :
1° du militaire engagé à la fin de chacune des périodes mentionnées aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 73-1 '.
2° du militaire engagé ou réengagé pour des motifs graves ou fortuits.
La résiliation prend effet à la date fixée par la notification d'acceptation adressée au militaire.
Le militaire qui cesse ses fonctions avant ladite date peut faire l'objet d'une sanction statutaire ou administrative.
Article 75🔗
Le militaire désireux d'obtenir le renouvellement de son contrat, doit le demander au cours du sixième mois précédant la date d'échéance du contrat dont il est titulaire.
La demande de renouvellement peut être refusée :
1° si le militaire ne remplit pas les conditions d'aptitude physique et médicale exigées pour l'exercice de sa fonction ;
2° si, lors du contrôle annuel des connaissances techniques et des aptitudes physiques, il n'a pas atteint le niveau minimum fixé par l'autorité militaire ;
3° s'il a servi d'une manière insuffisante ;
4° s'il a été de mauvaise conduite ou de moralité douteuse.
Lorsqu'elle n'est pas susceptible d'être refusée pour l'un des motifs visés à l'alinéa précédent, la demande de renouvellement du militaire, qui est néanmoins justiciable d'une mise en garde, peut être agréée pour une durée limitée à une ou deux années.
Article 76🔗
Le non-renouvellement du contrat pour un motif autre que disciplinaire fait l'objet d'un préavis de deux mois. Il peut être cependant proposé à l'intéressé d'être engagé dans un autre emploi public, sous réserve des lois et règlements en vigueur.
Chapitre X - Dispositions finales🔗
Article 77🔗
Le présent statut entrera en vigueur dès la promulgation de la présente ordonnance.
Seront abrogés à compter de cette date :
l'ordonnance du 15 juin 1872 sur le règlement du service des troupes ;
les articles 2, 3, 5, 7, 8, 9 et 10 de l'ordonnance du 19 juin 1909 sur les sapeurs-pompiers ;
l'ordonnance du 11 février 1929, modifiée, portant règlement du service des troupes.