Ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical et assimilé du Centre hospitalier Princesse Grace
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics, notamment son article 17 ;
Vu Notre ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre hospitalier Princesse Grâce modifiée par Nos ordonnances n° 5.817 du 20 mai 1976, n° 7.047 du 20 mars 1981, n° 7.516 du 22 novembre 1982 et n° 7.566 du 24 décembre 1982 ;
Titre I - Dispositions générales🔗
Article 1er🔗
Le présent statut s'applique aux personnes exerçant des fonctions de caractère médical au Centre hospitalier Princesse Grâce, après avoir régulièrement été nommées dans leur emploi.
Article 2🔗
Les fonctions de caractère médical visées ci-dessus sont afférentes à des emplois :
1° de médecin, de chirurgien ou de praticien spécialiste ;
2° de chirurgien-dentiste ;
3° (3° abrogé) ;
4° d'interne en médecine, en chirurgie ou en pharmacie.
Article 3🔗
Le fonctionnement médical ou scientifique de chaque service est placé sous la direction technique d'un chef de service. L'ensemble du personnel de service est placé sous son autorité pour l'administration des soins ou pour la recherche.
A la qualité :
1° de chef de service, le médecin, le chirurgien, le praticien spécialiste, le chirurgien-dentiste ou le pharmacien qui a été chargé de la direction d'un service ;
2° de médecin-adjoint, le praticien qui assiste le chef de service dans sa mission et concourt au fonctionnement du service dans les conditions déterminées par le chef dudit service ;
3° (3° abrogé) ;
4° (4° abrogé).
Le chirurgien-chef dirige les soins chirurgicaux hospitaliers, coordonne et contrôle leur fonctionnement technique dont il est responsable vis-à-vis de l'administration. À ce titre, il a autorité sur le personnel médical et hospitalier de ces services et pourvoit, en accord avec le directeur, et les autres chirurgiens à :
l'organisation du travail selon un plan établi hebdomadairement ;
l'établissement d'un tableau de garde ;
l'organisation du secrétariat médical et de la bibliothèque.
Article 4🔗
Les praticiens soumis au présent statut sont vis-à-vis du Centre hospitalier dans une situation statutaire et réglementaire.
Aucun médecin, chirurgien, spécialiste, chirurgien-dentiste ou pharmacien, ne peut intervenir au Centre hospitalier Princesse Grace s'il n'a été préalablement nommé ou attaché à un service hospitalier dans les conditions prévues par le présent statut.
Article 5🔗
Les praticiens chargés d'assurer la marche d'un service sont responsables à l'égard du Centre hospitalier de l'exercice de l'autorité qui leur a été confiée à cette fin et de l'exécution des ordres qu'ils ont donnés. La responsabilité propre de leurs subordonnés ne les dégage d'aucune des responsabilités qui leur incombent.
Tout praticien est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
Les chefs de service doivent procéder eux-mêmes aux interventions ou examens. Ils peuvent cependant confier aux adjoints, attachés et internes, l'exécution de certains actes médicaux à la condition qu'une telle délégation ne soit pas exclue par la gravité de l'acte et que le chirurgien-chef ou les chefs de service se soient assurés au préalable que cette délégation ne puisse porter atteinte aux garanties médicales que les malades sont en droit d'attendre d'un service hospitalier public.
Les appareils d'exploration et de traitement sont placés sous la responsabilité des chefs de service intéressés.
Article 6🔗
Indépendamment des règles instituées par le Code pénal en matière de secret professionnel, tout praticien est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Tout détournement, toute communication contraire aux règlements, de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.
Article 7🔗
Tout praticien, quelle que soit sa position, doit s'abstenir, soit pour son propre compte, soit pour le compte de toute autre personne physique ou morale, de toute démarche, activité ou manifestation incompatible avec la discrétion et la réserve qu'impliquent ses fonctions.
Article 8🔗
Toute faute commise par un praticien dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à l'une des sanctions disciplinaires visées aux articles 26 et 32 sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi.
Article 9🔗
Le Centre hospitalier est tenu de protéger les praticiens contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de toute nature dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice subi.
Le Centre hospitalier est, à cet effet, subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques, la restitution des indemnités qu'il aurait versées à titre de réparation ; il dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Article 10🔗
Les praticiens sont tenus de se soumettre aux obligations découlant pour eux des conventions passées entre le Centre hospitalier et les organismes sociaux.
Les chefs de service concourent à l'enseignement, à la formation professionnelle et au perfectionnement du personnel hospitalier et des élèves infirmiers.
Les chefs de service doivent informer sans délai le directeur du Centre hospitalier des décès, des accidents et de tous événements importants qui se produisent dans leur service.
En cas de maladie contagieuse, les praticiens sont tenus d'adresser personnellement à la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale la déclaration prévue à l'article premier de la loi n° 749 du 25 mai 1963 et de prendre, en accord avec ce service et le directeur du Centre hospitalier, les mesures de prophylaxie qui s'imposent.
La déclaration d'exeat doit être fournie au directeur dans les conditions prévues au règlement intérieur de l'établissement.
Article 11🔗
Les praticiens sont, en ce qui concerne leur responsabilité civile, régie par les dispositions de la loi n° 983 du 26 mai 1976 sur la responsabilité civile des agents publics.
Article 12🔗
Les praticiens visés aux chiffres 1° et 2° de l'article 3 sont tenus de résider sur le territoire de la Principauté, sauf dispense accordée par le Ministre d'État.
Les chefs de service doivent être présents dans leur service tous les jours ouvrables selon les modalités prévues au règlement intérieur de l'établissement.
Les chefs de service doivent en outre :
1° Participer aux différents services de garde de nuit, des dimanches et des jours fériés ;
2° Assurer les remplacements imposés par les différents congés ;
3° Répondre aux besoins exceptionnels et urgents du Centre hospitalier survenant en dehors de leur horaire normal de service.
Titre II - Recrutement🔗
Article 13🔗
Nul ne peut être admis à exercer l'une des fonctions visées à l'article 2 :
1° s'il a été privé de ses droits civils ou politiques ;
2° s'il n'est pas de bonne moralité ;
3° a) s'il ne possède pas, pour les fonctions prévues au 1° dudit article, un titre hospitalier dont la nature est déterminée par arrêté ministériel après avis du conseil supérieur médical ;
b) pour les fonctions prévues au 2° dudit article de diplôme d'État de docteur en chirurgie-dentaire ;
c) pour les fonctions prévues au 3° dudit article, le diplôme d'État de docteur en pharmacie ;
d) pour les fonctions prévues au 4° dudit article le titre visé au point a) ci-dessus, ces fonctions peuvent également être confiées après avis conforme du directeur de l'Action Sanitaire et Sociale, à des résidents ou à des stagiaires internes étudiants en médecine ou en pharmacie.
4° s'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique nécessaires pour l'exercice de la fonction et s'il n'est pas reconnu soit indemne, soit définitivement guéri de toute affectation tuberculeuse, cancéreuse, neuromusculaire ou mentale, le tout, par une commission dont la composition est fixée par arrêté ministériel.
Article 14🔗
Les praticiens visés aux chiffres 1er et 2e de l'article 3 sont recrutés par voie de concours.
Les concours sont ouverts en exécution d'une délibération du conseil d'administration précédée de l'avis de la commission médicale d'établissement et approuvée par le Ministre d'État.
Les avis de concours sont publiés au " Journal de Monaco '. Ils mentionnent notamment :
1° le nombre et la nature des emplois mis au concours, ainsi que, le cas échéant, la spécificité des disciplines afférentes auxdits emplois ;
2° s'il y a lieu, l'âge minimal et l'âge maximal pour être admis à postuler ;
3° les diplômes, titres et références qui sont requis en application de l'article 13 du présent statut ;
4° les délais impartis pour présenter les candidatures et les pièces à produire à l'appui de celles-ci.
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le directeur de l'action sanitaire et sociale, étant entendu que la priorité d'emploi est réservée aux candidats de nationalité monégasque, en application des dispositions de la loi n° 188 du 18 juillet 1934 sur les emplois publics, dès lors qu'ils possèdent les diplômes, titres et références requis.
Article 15🔗
Chaque jury de concours comprend six membres dont le Président, désignés par le Ministre d'État.
Le jury de concours dresse, par ordre de mérite en fonction des diplômes, titres et références des candidats, la liste de ceux d'entre eux qui sont susceptibles d'être nommés aux emplois vacants.
Cette liste est soumise au Ministre d'État.
Article 16🔗
L'admission à la fonction est prononcée, pour une période probatoire, par le Ministre d'État, après consultation du conseil d'administration et du directeur de l'action sanitaire et sociale.
La durée de la période probatoire est fixée à six mois, elle peut être renouvelée une fois à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur de l'action sanitaire et sociale.
Les praticiens sont, pendant toute la durée de cette période, régis par le présent statut exception faite des dispositions concernant le capital-décès.
Article 17🔗
À l'issue de la période probatoire, le Ministre d'État peut, après avis du conseil d'administration, proposer la nomination des intéressés ou mettre fin à leurs fonctions sans indemnité.
Lorsqu'elle intervient, la nomination est prononcée par ordonnance souveraine : elle prend effet à la date de l'admission à la fonction.
Article 18🔗
Titre III - Rémunération🔗
Section I - Des praticiens à temps plein🔗
Article 19🔗
Dans des cas déterminés par arrêté ministériel, les praticiens visés aux chiffres 1° et 2° de l'article 3 peuvent être admis à exercer à temps plein.
Les conditions d'exercice de leurs fonctions et leur rémunération sont déterminées par arrêté ministériel.
Section II - Praticiens à temps partiel🔗
Article 20🔗
Les honoraires médicaux rétribuent, dans des conditions fixées par le Ministre d'État, sur proposition du conseil d'administration du Centre hospitalier, les examens pratiqués et les soins dispensés personnellement aux malades hospitalisés et aux malades externes, payants, assurés sociaux ou bénéficiaires des dispositions légales et réglementaires en vigueur sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le montant des honoraires se rapportant aux soins externes fait l'objet d'une répartition entre le Centre hospitalier et les praticiens dans des conditions fixées par arrêté ministériel après avis du conseil d'administration.
En aucun cas, lesdits honoraires ne peuvent être perçus directement. Ils sont facturés par l'établissement, encaissés par la recette de l'hôpital, et reversés aux médecins, déduction faite d'une retenue de 5 % pour frais de comptabilité et de recouvrement.
Article 21🔗
La rémunération pour les actes qu'ils accomplissent personnellement des médecins chefs de service exerçant leur fonction à temps partiel est constituée par les honoraires médicaux visés à l'article 20 ci-dessus.
Lorsqu'elle n'atteint pas un minimum garanti fixé par arrêté ministériel et calculé par application d'échelles indiciaires, les chefs de service perçoivent en outre un complément qui leur est versé par le Centre hospitalier Princesse Grace.
À cet effet, un décompte est établi trimestriellement.
Pour le calcul et le versement du minimum garanti, un arrêté ministériel pris après avis du conseil d'administration classe les postes de chefs de service en trois catégories :
1° Ceux dont le titulaire consacre à son activité hospitalière 6 demi-journées par semaine, chacune d'elles correspondant à un service de 4 heures, et bénéficie de ce fait du minimum garanti au taux de 100 % ;
2° Ceux dont le titulaire consacre à son activité hospitalière 6 demi-journées par semaine, chacune d'elles correspondant à un service de 3 heures, ou 6 vacations de 3 heures par semaine et bénéficie de ce fait du minimum garanti au taux de 75 % ;
3° Ceux dont le titulaire consacre à son activité hospitalière 3 demi-journées par semaine, chacune d'elles correspondant à un service de 4 heures ou 6 vacations de 2 heures par semaine, et bénéficie de ce fait du minimum garanti au taux de 50 %.
Article 22🔗
La rémunération des médecins-adjoints est calculée par application d'échelles indiciaires fixées par arrêté ministériel.
Elle leur est versée par le Centre hospitalier.
Toutefois, lorsque les honoraires d'un chef de service sont égaux ou supérieurs au triple du minimum garanti, le Centre hospitalier effectue sur les honoraires un prélèvement égal au montant total de la rémunération de son adjoint.
Lorsque les honoraires d'un chef de service sont égaux ou supérieurs au double du minimum garanti, ce prélèvement est réduit de moitié.
Article 23🔗
Titre IV - Avantages sociaux🔗
Article 24🔗
Les praticiens visés aux chiffres 1° et 2° de l'article 3 ont droit ou ouvrent droit au profit de leurs ayants cause :
1° à des prestations familiales et à des avantages sociaux ainsi qu'à des prestations en nature, médicales, pharmaceutiques et chirurgicales dont le service est assuré conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation régissant le régime général.
2° à une allocation-décès aux personnes limitativement citées ci-après :
le conjoint survivant sous réserve qu'il ne soit pas divorcé ou séparé de corps par décision judiciaire devenue définitive avant la date du décès et que son mariage ait été contracté deux ans au moins avant cette même date ;
les enfants mineurs ainsi que ceux qui sont assimilés à l'enfant mineur au sens du 3e alinéa de l'article 21 de la loi n° 526 du 23 décembre 1950, qui étaient à la charge du praticien décédé ou qui demeurent au jour du décès à la charge du conjoint survivant. Il n'est pas distingué, à cet effet entre les enfants légitimes, nés du praticien décédé ou issus d'un précédent mariage et donc ce dernier aurait eu la charge, les enfants recueillis, s'ils sont dans ce cas orphelins de père et de mère ou dont l'ascendant direct survivant ne pourrait assurer la charge, ou les enfants adoptés.
L'allocation est attribuée dans les conditions ci-après :
1° Dans le cas où le conjoint survivant ne se trouve pas en présence d'enfants mineurs, l'allocation est attribuée au conjoint survivant.
2° Dans le cas où le conjoint survivant se trouve en présence d'enfants mineurs, l'allocation est attribuée pour moitié au conjoint survivant et pour moitié, par fractions égales, aux enfants précités.
3° À défaut de conjoint survivant, l'allocation est attribuée, par fractions égales, aux enfants mineurs.
Le montant maximum de l'allocation-décès n'est versé intégralement qu'à l'issue de la deuxième année de service. Ce montant maximum est égal à celui de la rémunération d'activité annuelle brute à laquelle aurait eu droit le praticien décédé, à la date du décès, compte non tenu des indemnités occasionnelles et des prestations familiales.
Pour toute période de service d'une durée supérieure à un mois et inférieure à six mois, le montant de l'allocation est égal au quart du montant maximum. Pour toute période de service égale ou supérieure à six mois, le montant de l'allocation est égal à autant de fois 1/24e du montant maximum que le praticien auteur du droit a effectué de mois de service, dans la limite dudit montant maximum.
Sont prises en considération, dans le décompte des périodes ci-dessus, si elles ont été suivies de titularisation :
intégralement, les périodes de services effectuées en qualité de stagiaires ;
pour un quart de leur durée, les périodes de service effectuées en qualité d'agent non-titulaire.
4° À une pension de retraite conformément aux dispositions du titre VIII ci-après.
Article 25🔗
Les praticiens visés aux chiffres 3° et 4° de l'article 3 ont droit ou ouvrent droit, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation régissant le régime général :
1° À des prestations familiales et à des avantages sociaux ainsi qu'à des prestations en nature, médicales, pharmaceutiques et chirurgicales ;
2° À une allocation d'assistance-décès ;
3° À une pension de retraite.
Titre V - Discipline🔗
Article 26🔗
Les sanctions disciplinaires encourues par les praticiens visés aux chiffres 1° et 2° de l'article 3 sont celles-ci après :
1° l'avertissement ;
2° le blâme ;
3° l'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de six mois ;
4° la mise à la retraite d'office ;
5° la révocation.
Ces deux dernières sanctions ne peuvent être proposées et prononcées qu'en cas de faute grave.
Article 27🔗
L'avertissement est donné par le directeur après que le praticien intéressé ait été mis en mesure de présenter ses explications.
Le blâme avec inscription au dossier est infligé par le président du conseil d'administration de l'établissement après consultation du conseil de discipline prévu à l'article 30.
L'exclusion temporaire de fonction est prononcée par le Ministre d'État sur la proposition du conseil d'administration précédée de la consultation du conseil de discipline.
Les autres sanctions sont prononcées par ordonnance souveraine sur proposition du Ministre d'État, après avis du conseil de discipline et du conseil d'administration de l'établissement.
Article 28🔗
En cas de faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement aux obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun le praticien intéressé peut, avant la consultation du conseil de discipline, être immédiatement suspendu par décision du Ministre d'État, prise sur la proposition du conseil d'administration.
La situation du praticien suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.
Toutefois, lorsque le praticien est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie soit devenue définitive.
Article 29🔗
L'exclusion temporaire de fonction visée à l'article 26 ainsi que la mesure de suspension prévue à l'article précédent n'emportent pas la suspension des prestations, avantages sociaux, allocation ou pension prévue par le présent statut.
Article 30🔗
Le conseil de discipline comprend six membres :
trois membres, dont le président, sont désignés par le Ministre d'État, l'un d'eux, à l'exception du président, doit être médecin ;
un membre est désigné par le conseil d'administration parmi ceux de ses membres n'appartenant pas au corps médical ;
un membre est désigné par la Commission médicale consultative, en son sein ;
un membre est désigné par le conseil de l'ordre ou du collège dont relève le comparant, il doit exercer autant que possible, la même discipline que le comparant.
Le Ministre d'État désigne, en outre, un rapporteur qui, s'il n'est pas membre du conseil de discipline, n'assiste pas au délibéré.
Article 31🔗
La procédure devant le conseil de discipline est contradictoire.
La comparution devant le conseil de discipline est ordonnée par le Ministre d'État. Son président fixe la date de réunion du conseil qui doit se tenir dans les 2 mois suivant la saisine du président, et en informe le praticien intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le praticien déféré au conseil de discipline doit disposer d'un délai de 30 jours, à compter du lendemain de cette notification pour préparer sa défense et désigner, le cas échéant, son défenseur.
Il a le droit de prendre connaissance de tous les rapports et documents administratifs concernant les faits qui lui sont reprochés et qui figurent au dossier des membres du conseil.
Il peut citer des témoins. Ce droit appartient également au Centre hospitalier.
Si le conseil ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés ou sur les circonstances dans lesquelles ils se sont produits, il peut ordonner toute mesure d'information estimée utile.
En cas de poursuite devant une juridiction pénale, le conseil peut décider qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de la décision de justice.
Article 32🔗
Les sanctions disciplinaires encourues par les praticiens visés aux chiffres 3° et 4° de l'article 3 sont celles ci-après :
1° l'avertissement ;
2° le blâme ;
3° l'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de six mois ;
4° la révocation ou le licenciement, selon le cas.
L'avertissement et le blâme avec inscription sont infligés par le directeur, après que le praticien intéressé ait été mis en mesure de présenter ses explications.
L'exclusion temporaire est prononcée et la révocation ou le licenciement décidé par l'autorité de nomination, après consultation du conseil de discipline prévu à l'article 30.
Article 33🔗
En cas de faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement aux obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, les praticiens visés à l'article 32 peuvent faire l'objet de la mesure de suspension mentionnée à l'article 28, toutefois, la décision est prise par le directeur.
Article 34🔗
L'article 29 est applicable, en cas d'exclusion temporaire ou de suspension de fonction, aux praticiens visés à l'article 32.
Titre VI - Positions🔗
Article 35🔗
Les praticiens visés aux chiffres 1° et 2° de l'article 3 sont placés dans une des positions suivantes :
1° l'activité ;
2° la disponibilité pour raison de santé.
Section I - De l'activité et des congés🔗
Article 36🔗
L'activité est la position du praticien qui exerce les fonctions auxquelles il a été nommé.
Article 37🔗
Le praticien en activité a droit à un congé annuel avec rémunération dont la durée est fixée par arrêté ministériel, compte tenu des fonctions exercées. En cas de nécessité de service, un fractionnement de ce congé peut être imposé.
Les congés éventuellement accordés dans le cours de l'année pour convenances personnelles sont déduits du congé annuel.
Les conditions dans lesquelles des autorisations exceptionnelles d'absences peuvent, en outre, être accordées sont déterminées par arrêté ministériel. Ces absences ne seront pas imputées sur le congé annuel.
Article 38🔗
Lorsqu'il est mis dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions par suite de maladie dûment constatée, le praticien est de droit en congé si, sans délai, il en a avisé le directeur du Centre hospitalier et lui a fait remettre un certificat médical dans les vingt-quatre heures au plus tard.
Le praticien en congé de maladie bénéficie pendant une durée de trois mois du traitement minimum garanti visé à l'article 21 ci-dessus ; ce montant est réduit de moitié pendant les trois mois suivants.
Article 39🔗
Si pendant une période de douze mois consécutifs l'un des praticiens visés aux chiffres 1° et 2° de l'article 3 a obtenu des congés pour maladie ou accident d'une durée totale de six mois et s'il ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration de son dernier congé, l'intéressé peut être, sur la proposition de la commission médicale instituée par l'article 38 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée :
soit mis en disponibilité d'office ;
soit mis à la retraite pour invalidité ;
soit radié des cadres si l'inaptitude est définitive sans que soit ouvert le droit à la retraite.
Article 39-1🔗
En cas de recours gracieux formé, dans les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée, contre une décision prise après avis de la commission médicale visée à l'article précédent, le directeur de l'établissement sollicite l'avis de la commission médicale supérieure instituée par l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée.
Article 40🔗
Lorsqu'il est atteint d'une affection dûment constatée qui, inscrite sur une liste établie par arrêté ministériel, le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés, le praticien a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans.
Le praticien en congé de longue maladie perçoit son traitement pendant une période d'une année, le montant du traitement est réduit de moitié pendant les deux années suivantes.
La décision est prise sur la proposition de la commission médicale visée à l'article 39.
Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier, en cas de rechute, d'un autre congé de même nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant au moins un an.
S'il ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration de son dernier congé, il lui est fait application des dispositions de l'article 39.
Article 41🔗
Le praticien atteint d'une affection tuberculeuse, cancéreuse, neuromusculaire ou mentale est, de droit, mis en congé de maladie de longue durée ; ce congé lui est accordé par périodes maximales d'une année ne pouvant excéder 5 ans.
Le praticien en congé de maladie de longue durée perçoit pendant une période de trois ans le traitement minimum garanti visé à l'article 21 ci-dessus ; ce montant est réduit de moitié pendant les deux années suivantes.
La décision est prise par le conseil d'administration sur la proposition de la commission médicale visée à l'article 39. S'il ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration de son dernier congé, il lui est fait application des dispositions de l'article 39.
Article 42🔗
Les praticiens visés aux chiffres 3° et 4° de l'article 3 ont droit au congé de longue maladie et au congé de maladie de longue durée conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation régissant le régime général.
Article 43🔗
Le praticien victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, notamment lors du trajet, est, de droit, mis en congé.
Il en est de même en cas de maladie contractée ou aggravée dans ces conditions.
Il est alors soumis à la législation générale relative aux accidents du travail, toute décision le concernant étant prise sur la proposition de la commission médicale visée à l'article 39.
Article 44🔗
Dans tous les cas de congé de maladie mentionnés aux articles précédents, l'intéressé conserve son droit aux prestations familiales, médicales, pharmaceutiques ou chirurgicales ainsi qu'aux avantages sociaux dont il bénéficie en raison de sa situation de famille.
Les temps passés en congé de maladie sont pris en compte pour le calcul de la pension de retraite.
Article 45🔗
Le praticien en congé de maladie est tenu de cesser toute activité rémunérée, sauf celle autorisée et contrôlée médicalement.
Le praticien en congé de longue maladie ou en congé de maladie de longue durée doit, en outre, se soumettre, sous le contrôle de la commission médicale mentionnée à l'article 39, au régime médical que comporte son état.
L'exercice d'une activité rémunérée interdite, l'entrave aux contrôles médicaux ou la non-soumission au régime médical approprié entraînent la suspension des prestations dues en raison de la maladie, sans préjudice de sanctions disciplinaires.
Article 46🔗
Le praticien de sexe féminin a droit à un congé de maternité dont la durée est fixée par arrêté ministériel.
Article 47🔗
Le praticien qui a obtenu un congé de maladie supérieur à six mois, un congé de longue durée ou un congé de longue maladie ne peut reprendre l'exercice de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration, après avis de la commission médicale visée à l'article 39.
Article 48🔗
Les modalités d'application du présent titre seront déterminées par arrêté ministériel.
Section II - De la disponibilité🔗
Article 49🔗
La disponibilité est la position du praticien qui, placé hors du Centre hospitalier, cesse de bénéficier de ses droits à l'ancienneté et à la retraite.
Elle ne fait pas échec aux dispositions relatives à la discipline. Elle est révocable lorsque les conditions dans lesquelles elle a été prononcée cessent d'être remplies.
La mise en disponibilité, soit d'office, soit sur demande, est prononcée par le Ministre d'État, sur la proposition du conseil d'administration après avis du directeur.
Article 50🔗
Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 39 à 41, la mise en disponibilité est prononcée pour des périodes d'une durée maximale de douze mois susceptibles d'être renouvelées dans une limite maximale de trois années.
Article 51🔗
La mise en disponibilité sur la demande du praticien ne peut être accordée que dans les cas suivants :
a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, une prolongation maximale d'une année étant à titre exceptionnel possible.
b) Pour le personnel médical féminin, nécessité d'élever un enfant âgé de moins de cinq ans ; dans ce cas, la disponibilité est prononcée pour une durée maximum de 2 années, cette durée peut être renouvelée une fois.
Article 52🔗
À l'expiration de la période de disponibilité le praticien doit être soit réintégré dans son emploi, soit mis à la retraite, soit rayé des cadres par licenciement s'il n'a pas droit à pension.
Article 53🔗
Le Centre hospitalier peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été mis dans cette position.
Article 54🔗
Le praticien mis en disponibilité doit solliciter sa réintégration quatre mois au moins avant l'expiration de la période en cours. La réintégration est effectuée dans le premier emploi vacant relevant de la même discipline que celle de l'intéressé ; à défaut de vacance, celui-ci reste en disponibilité jusqu'à ce qu'il soit possible de le réintégrer.
Titre VII - Cessations de fonctions🔗
Article 55🔗
La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité de praticien du Centre hospitalier résulte :
1° de la démission acceptée,
2° du licenciement,
3° de la révocation,
4° de l'admission à la retraite,
5° de l'arrivée à terme de la durée de son engagement.
Article 56🔗
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du praticien marquant sa volonté non équivoque de quitter le Centre hospitalier.
La démission est acceptée par l'autorité ayant nommé le praticien et elle prend effet à la date que celle-ci fixe sans pouvoir excéder six mois à compter de la remise de la demande.
La démission ne peut être refusée que pour d'impérieuses nécessités de service et le refus doit être motivé ;
Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois vaut acceptation de la démission.
Article 57🔗
L'acceptation de la démission la rend irrévocable. La démission ne fait cependant pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui n'auraient été révélés qu'après son acceptation.
Article 58🔗
Le praticien qui cesse ses fonctions avant la date ou avant l'expiration du délai visé à l'article 56 peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; à cet effet, s'il a droit à pension, il peut subir une retenue sur les trois premiers versements mensuels qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième de ceux-ci.
Article 59🔗
Le licenciement peut être prononcé soit par suite de suppression d'emploi soit pour insuffisance professionnelle, soit pour incapacité physique d'exercer la profession.
Article 60🔗
Le praticien qui fait preuve d'insuffisance professionnelle est admis à la retraite ou licencié ; la décision est prise par l'autorité ayant nommé le praticien sur l'avis d'une commission composée comme mentionnée à l'article 30.
Article 61🔗
Le praticien souffrant d'incapacité physique est admis à la retraite ou licencié ; la décision est prise par l'autorité ayant nommé le praticien, sur l'avis de la commission visée à l'article 39.
Dans le cas où l'intéressé ne remplirait pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension de retraite avec jouissance immédiate, il bénéficierait d'une indemnité en capital égale à la rémunération semestrielle dont il jouissait au moment de son licenciement.
Article 62🔗
Le praticien qui a fait preuve d'un dévouement constant peut, après sa cessation de fonction, se voir conférer l'honorariat par ordonnance souveraine prise sur proposition du conseil d'administration.
L'honorariat peut être retiré au cas où l'intéressé exercerait une activité incompatible avec le titre de praticien honoraire du Centre hospitalier ou enfreindrait la réserve que ce titre lui impose.
Titre VIII - Retraite🔗
Section I - De l'âge limite pour l'admission à la retraite🔗
Article 63🔗
Sous réserve de l'application des dispositions contenues dans les contrats établis avec certains praticiens antérieurement à la promulgation du présent statut, tout praticien est rayé des cadres et admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite dès qu'il a atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Article 63-1🔗
Par dérogation à l'article 63, les praticiens visés aux chiffres 1 et 2 de l'article 3 en activité peuvent être admis à faire valoir leurs droits à la retraite dès qu'ils ont atteint l'âge de soixante ans, sous réserve qu'ils aient accompli au moins dix ans de service effectif en qualité de praticien au Centre Hospitalier Princesse Grace et aient régulièrement acquitté leurs cotisations.
La demande de départ à la retraite anticipée doit être adressée au Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace par le praticien concerné au moins six mois avant la date de fin d'activité envisagée.
Article 63-2🔗
L'admission à la retraite est prononcée par une décision prise en la même forme que la décision de nomination.
Section II - De la pension de retraite🔗
Article 64🔗
Le droit à pension de retraite est ouvert aux praticiens visés aux chiffres 1° et 2° de l'article 3 lorsqu'ils ont accompli dix ans de service effectif et régulièrement acquitté leurs cotisations.
Les services effectifs à prendre en compte sont ceux accomplis :
à compter de la nomination ;
pendant la période probatoire suivie de la nomination.
Les temps d'absence régulièrement passés en congés annuels ou en congés maladie sont également considérés comme services effectifs.
Le droit ne s'ouvre effectivement que le jour où le praticien atteint l'âge prévu par les lois et règlements applicables aux travailleurs salariés du régime général, à l'exception des cas où le praticien a été reconnu définitivement inapte, conformément aux dispositions des articles 39, 40, 41, 43 ci-dessus.
Article 65🔗
La demande de validation des services doit être formée dans l'année suivant la nomination : si elle est présentée après l'expiration de ce délai, les cotisations pour constitution du droit à pension sont majorées d'un intérêt calculé au taux annuel de 5 % applicable à compter de la fin de chaque année à laquelle elles sont imputables.
Article 66🔗
Le montant de la cotisation due par les praticiens visés aux chiffres 1 et 2 de l'article 3 est forfaitairement fixé à 7 % à compter du 1er juillet 2022 et à 8 % à compter du 1er juillet 2023.
Cette cotisation est retenue de plein droit par le Centre hospitalier sur le traitement dû aux praticiens.
L'assiette de cotisation est assise sur le montant total de la rémunération versée dans les conditions fixées aux articles 20 à 22, hors gardes.
Article 67🔗
Le montant de la pension est calculé conformément aux dispositions des lois et règlements applicables aux travailleurs salariés du régime général.
Article 68🔗
Lorsque les conditions d'ouverture du droit à pension ne sont pas remplies, le praticien peut prétendre au remboursement des cotisations à sa charge ; le montant de ce remboursement est déterminé en appliquant aux cotisations de l'intéressé une indexation égale à la variation enregistrée par le salaire de base servant au calcul des cotisations, pour chaque période considérée.
Section III - Des droits des ayants cause🔗
Article 69🔗
Le conjoint survivant du praticien bénéficie d'une pension de réversion égale à soixante pour cent de celle qui était acquise à ce dernier au jour de son décès, à la condition qu'un enfant soit issu de cette union ou que le mariage ait été contracté deux ans avant la date de jouissance effective de sa pension par l'auteur du droit ou, à défaut, qu'il ait eu une durée d'au moins quatre ans au jour du décès.
Ce droit s'ouvre :
1° pour le veuf, soit à l'âge de soixante-cinq ans ou à celui de soixante ans s'il est atteint d'une infirmité ou d'une maladie le rendant définitivement inapte à tout travail, soit du jour du décès du conjoint s'il a un enfant à charge et, en ce cas, le service de la pension est suspendu lorsque l'intéressé âgé de moins de soixante-cinq ou de soixante ans, cesse d'avoir au moins un enfant à charge ;
2° pour la veuve, soit à l'âge de cinquante ans, soit du jour du décès du conjoint si elle a au moins un enfant à charge.
Ce droit s'éteint en cas de remariage ou lorsque le conjoint survivant vit en état de concubinage notoire.
Les dispositions du présent article s'appliquent au conjoint survivant, divorcé ou séparé de corps, si, lors de l'ouverture du droit, il bénéficie d'une pension alimentaire ; toutefois, le montant de la pension de réversion est décompté en prenant en considération le temps écoulé entre le premier jour du mois où a été contracté le mariage et le premier jour du mois où le divorce ou la séparation du corps a été prononcé.
Lorsque l'auteur du droit décède dans les liens d'un nouveau mariage, les pensions décomptées, comme il est dit ci-dessus, sont déduites du montant de celle revenant à son conjoint survivant. Cette dernière pension n'est pas susceptible de révision en cas d'extinction du droit des autres bénéficiaires.
Article 70🔗
Tout orphelin de père ou de mère a droit au quart de la retraite acquise par son auteur au jour de son décès.
L'orphelin de père et de mère a droit à la moitié de la retraite acquise par celui de son auteur qui bénéficie de la pension la plus élevée.
Le droit à pension de l'orphelin s'ouvre du jour du décès de son auteur ; il s'éteint avec l'accomplissement de sa dix-huitième année.
Toutefois, si l'orphelin est placé en apprentissage ou poursuit ses études, ce droit subsiste jusqu'à la fin des études ou de l'apprentissage.
En tout état de cause, le droit de l'orphelin s'éteint à l'âge de vingt ans s'il est placé en apprentissage, à l'âge de vingt-et-un ans s'il poursuit ses études.
Section IV - De la liquidation des pensions de retraite et de réversion🔗
Article 71🔗
La liquidation des pensions de retraite et de réversion est effectuée par le directeur sur la demande écrite des ayants droit ; les projets détaillés de liquidation sont notifiés aux intéressés qui peuvent aussitôt prendre connaissance de leur dossier soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un mandataire.
Lorsqu'ils sont contestés pour des raisons autres qu'une erreur matérielle, les projets de liquidation sont soumis sans délai à une commission composée de cinq membres dont deux représentants des praticiens.
Les projets motivés de liquidation arrêtés par la commission sont notifiés aux intéressés qui peuvent dans les quinze jours suivants à peine de forclusion, saisir le président du conseil d'administration de l'établissement d'un mémoire en contestation ; en ce cas les pensions ne peuvent être attribuées que sur avis conforme dudit conseil d'administration.
Article 72🔗
Les arrérages des pensions sont payés trimestriellement à terme échu.
Article 73🔗
Les modalités d'application de la présente section et notamment la composition de la commission visée à l'article 71 seront fixées par arrêté ministériel.
Section V - De la pension de retraite complémentaire🔗
Article 74🔗
Les praticiens bénéficiaires des dispositions du présent titre peuvent, en outre, s'affilier à une organisation professionnelle de prévoyance sociale agréée en vue de bénéficier d'un régime de retraite complémentaire.
L'agrément de cette organisation est accordé par le Ministre d'État sur la proposition du conseil d'administration de l'établissement précédée de la consultation de la commission médicale consultative.
Section VI - Dispositions générales et transitoires🔗
Article 75🔗
Les cotisations auxquelles sont assujettis les praticiens en application de l'article 66 sont comptabilisées en recettes au budget du Centre hospitalier.
Les sommes nécessaires au paiement des pensions ainsi que, le cas échéant, celles afférentes à des remboursements de cotisation sont inscrites en dépenses audit budget.
Article 76🔗
Les dispositions des articles 31 à 43 de l'arrêté ministériel n° 65-009 du 11 janvier 1965 concernant les pensions de retraites et la validation des services effectués demeurent en vigueur.
Article 77🔗
Les dispositions de l'article 63 ne sont pas applicables aux praticiens qui avant l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel n° 65-009 du 11 janvier 1965 avaient été admis au bénéfice d'une limite d'âge différente.
Titre IX - Dispositions particulières applicables aux internes🔗
Article 78-84🔗
Article 85🔗
Sont abrogées à compter de cette date toutes dispositions contraires et notamment l'arrêté ministériel n° 65-009 du 11 janvier 1965 portant établissement du statut du personnel médical et assimilé du Centre hospitalier Princesse Grace, ainsi que les arrêtés qui l'ont modifié et complété.